Les saisies Saisies du navire
Les différentes saisies Saisie conservatoire : Moyen de pression Garantie de paiement Largement ouverte aux créanciers de l’armateur Saisie exécution : Vente judiciaire Attribution du prix au créancier saisissant. Saisie conservatoire internationale : Peut intervenir à l’encontre d’un navire n’appartenant pas au débiteur
Lois applicables aux saisies Convention internationale de 1952 Ratifiée par la majorité des États maritimes ( EU) Convention internationale de 1999 Pas en application à ce jour Loi du 3 janvier 1967 et décret du 27 octobre 1967 « La saisie des navires est régie par des dispositions réglementaires particulières » (art.70 loi) Distinction claire entre les deux saisies, malgré certaines règles communes. Convention internationale de 1952, adoptée à Bruxelles le 10 mai 1952 Convention de 1999, adoptée à Genève le 12 mars 1999 En droit français, soumises à un double régime, comme beaucoup d’institutions maritimes : Régime international Régime interne Loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 (bouleverse la réglementation des voies d’exécution) : Droit commun, …ne s’appliquent pas aux navires Tentatives d’assimilation (véhicules à moteur, immeubles, …) Pb : textes français assez sommaires ; par exemple, ne traite pas des règles de compétence territoriale.
Saisie conservatoire Convention de 1952, application Navire battant pavillon d’un État contractant Créance maritime (art.1) Navire battant pavillon d’un État NON-contractant : Peut-être saisi dans un État contractant si créance maritime (art.1 ou créance autorisant la saisie selon la loi de cet état) Saisir un navire battant pavillon ÉNC, en France : Fonder action sur Conv.1952 = notion large « navire saisissable » Disposition loi française = notion large des causes de saisie Saisir un navire français, en France : Créancier français loi du 3 janvier 1967, exclusivement Créancier étranger convention de 1952, exclusivement. Créance maritime = créance liée à l’exploitation du navire (ex. : banque / crédit simple à l’armateur / ne peut saisir) Navire pavillon ÉNC : voir art.8-2°, …. Double interprétation ! Navire pavillon d’un ÉC ne peut être saisi ds un ÉC (PAS DE DISTINCTION) qu’en vertu d’une créance maritime (art.2, Conv.1952)
Saisie conservatoire et CRÉANCES Loi française : Créancier du propriétaire, nature de son titre « Créance paraissant fondée dans son principe » Aucune condition d’urgence Convention de 1952 Bénéficiaires d’une créance maritime (art.1) Titres nés d’un droit réel sur le navire (/propriété, hypothèque) Titres nés de l’exploitation ou de l’usage du navire « Simple allégation de créance » Remarques sur la notions de « créance maritime » : Extensions et exclusions : oublis et pratiques Caractère unilatéral. Loi FR : Créancier du propriétaire, nature de son titre, ex. : créancier terrestre / personne victime d’un accident causé par un véhicule de l’armateur. « créance paraissant fondée dans son principe » décret du 24 février 1971, vient remplacer « créance certaine » du décret du 27 octobre 1967 Aucune condition d’urgence = Pas de condition de risque de non-recouvrement (idem Conv.1952) Convention de 1952, créance maritime (art.1) = créances … a) … nées du dommage causé par un navire, par abordage ou autrement b) … nées des pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par l’exploitation du navire c) … d’assistance ou de sauvetage e) … nées de contrat d’affrètement ou de transport frais de recherche de conteneur (OUI) dommage résultant de la livraison irrégulière de la marchandise (OUI) courtage d’affrètement (OUI) g) … d’avaries communes garantie de l’assureur pour règlement AC (NON) i) … de remorquage k) … de contrats de fournitures de produits ou de matériels faits à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien NON : prime d’assurance sur corps (« fourniture » de garantie d’assurance) l) … de construction ou de réparation transformation (OUI) m) … de salaires des capitaines ou hommes d’équipage Caractère unilatéral : exemple 1 : la créance que l’affréteur a contre l’armateur / pèse sur le navire / créance maritime / droit à saisir le navire dudit armateur Exemple 2 : la créance de l’armateur contre l’affréteur / créance de fret / art.1 1e) : « contrat relatif au transport de marchandise sous C/P » / l’armateur ne peut saisir le navire qui appartiendrait à son débiteur / ce navire n'étant pas « … le navire auquel la créance se rapporte » / le navire auquel la créance se rapporte est le propre navire de l’armateur !!! « Créance certaine » / « créance paraissant fondée dans son principe » / « simple allégation de créance » Saisie facile à obtenir en application de la Conv.1952 Mais, si saisie ABUSIVE et INFONDÉE, l’armateur peut : facilement obtenir le main-levée de la saisie recevoir des dommages et intérêts (lourds).
Saisie conservatoire et NAVIRES Principe : peuvent être saisis tous les navires ne bénéficiant pas d’une insaisissabilité Peuvent bénéficier de l’insaisissabilité : Navires de pêche Navires d’État Cas particuliers Navire lié par un contrat Navire impliqué dans un abordage en haute mer ???. INSAISISSABILITÉ : Tout navire « prêt à faire voile » : exception pour créanciers de dettes contractées pour le voyage auquel le navire est prêt. NOTION EXISTANTE DANS LE CODE DE COMMERCE mais pas reprise par la suite (loi de 67 et Conv.52) Navires de pêche : dispositions de l’art.592 ancien code PC, modifié par le décret du 24 mars 1977, texte repris par art.39 du décret du 31 juillet 1992 : ne peuvent être saisi « les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle » … appliqué ou non par les tribunaux AUX NAVIRES DE PÊCHE (selon que la valeur du bien le justifie par exemple) Cas particuliers : Insaisissabilité contractuelle Il est possible aux parties d’un contrat maritime (affrètement, construction) de prévoir à l’avance qu’elles n’auront pas recours à la saisie conservatoire… Soit dans une clause compromissoire Soit indépendamment d’une telle clause. Navires impliqués dans un abordage Art.2 Conv.1952 sur la compétence PÉNALE en matière d’abordage / dispositions reprises par la Conv.1958 sur la Haute Mer et la Conv.1982 sur le Droit de la Mer: Chaque fois qu’un abordage ou autre incident de navigation survenu en haute mer est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine, « aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être ordonnée, même pour des mesures d’instruction, par des autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon » ATTENTION, ce texte ne peut raisonnablement être appliqué qu’à des saisies de caractère PÉNAL et nullement à la saisie conservatoire CIVILE.
Saisie conservatoire et NAVIRES (suite) Navires saisissables : « Le navire auquel la créance se rapporte » (art.3 Conv.) « Tout autre navire appartenant au propriétaire du navire auquel la créance se rapporte » Conséquences de l’extension du domaine de la « saisissabilité » : Navires apparentés Théorie de la communauté d’intérêt Société fictive. Les dispositions de la convention rejoignent les dispositions de la loi française, sauf que la loi Fr autorise à saisir plus que « un seul navire » …ATTENTION : ne joue pas si saisie effectué dans un État qui n’est pas partie à la Convention (RAPPEL) La 2e disposition (autre navire) ne peut pas s’appliquer lorsque la créance concerne la propriété du navire ou une hypothèque car ici, seul le navire objet de la créance peut être saisi. Navires apparentés « des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque TOUTES les PARTS DE PROPRIÉTÉ appartiendront à une même, ou aux mêmes personnes » art.3-2 Conv Théorie de la communauté d’intérêt Découle de la lecture par les tribunaux de l’art.3-2 : armement constitués en COPROPRIÉTÉS armement constitués en SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, la détention de la TOTALITÉ du capital étant dès lors considérée comme le détention de la TOTALITÉ des parts de la copropriété Plus loin : alors même que le capital d’une société A n’appartenait pas en TOTALITÉ au détenteur du capital d’une société B, les créanciers de la société A pouvaient saisir un navire de la société B dès qu’existait entre les 2 sociétés une COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT (manifestée par une même adresse, une même référence bancaire ou tout autre indice) Plus loin encore : APPARENCE (et simulation) de COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT Arrêts CC : OSIRIS I (15/11/94), ALEXANDER III (19/03/96), KARELYIA (23/11/99) = démantèlement de la théorie À ce jour situation claire : la détention de la totalité des parts d’une société d’armement n’équivaut pas à la détention de l’ensemble des parts de copropriété d’un navire. Société fictive : la société, propriétaire apparent du navire qu’on entend saisir n’est qu’une société fictive, qui n’ aucun patrimoine propre, son patrimoine apparent étant confondu dans celui de la société réelle - laquelle est le débiteur (Rouen 14/09/2000)
Saisie conservatoire et NAVIRES (fin) Cas du navire n’appartenant pas au débiteur : Navire affrété avec « remise de la gestion nautique » Sont assimilés , « tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime » Conditions d’application : Navire concerné, exclusivement Débiteur répond seul de la créance Disposition reconnue par la loi à appliquer (tribunal saisi) En France : Créanciers du propriétaire et de l’affréteur à temps dispose généralement d’un privilège sur le navire Navire « off hire » et navire vendu. Restrictions : Ne peut saisir que le navire concerné et pas un autre navire appartenant au propriétaire de ce navire Limité au créancier dont le débiteur répond seul de la créance maritime 2. affrètements « coque nue », « à temps », gérance (proche « coque nue ») En France : Créanciers du propriétaire et de l’affréteur à temps dispose généralement d’un privilège sur le navire, sauf Les fournisseurs qui ont traité directement avec le propriétaire ou l’affréteur et non avec le capitaine. Navire « off hire » et navire vendu : Ce qui fonde le droit à saisie conservatoire, c’est l’existence d’un privilège sur le navire Voir les limites du délai de péremption (6 mois à 1 an pour fin C/P et 2 mois après publication de la vente du navire) Ce qui importe ce n’est pas la propriété du navire au moment de la saisie, mais sa propriété au moment où est née la créance (même raisonnement pour l’affrètement).
Saisie conservatoire - PROCÉDURE International ou interne = procédure unique : Ordonnance rendue sur requête, par le président du TC ou, à défaut, par le juge d’instance L’autorisation de saisie obtenue, le créancier doit notifier celle-ci : Au capitaine du navire Aux autorités portuaires Le débiteur peut faire appel de l’ordonnance L’autorisation peut s’accompagner : D’un délai pour assigner au fond le débiteur D’une obligation pour le saisissant de donner caution. International renvoie au national Tribunal dans le ressort duquel le navire se trouve = Tribunal de Commerce (en principe) Délai pour assigner au fond le débiteur : est assimilé à une telle action une demande d’arbitrage.
Saisie conservatoire – MAIN-LEVÉE Main-levée amiable : Accord avec fourniture d’une garantie garantie bancaire, ou « lettre de garantie » du P&I Club de l’armateur Main-levée judiciaire : Le débiteur assigne en référé le saisissant et demande au juge main-levée de la saisie Main-levée de la saisie contre fourniture d’une garantie Rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie Sur demande du saisi et contre forte garantie : Autorisation de substitution (navire en partance) Autorisation d’exploitation (un ou plusieurs voyages). Les décisions rendues en référé étant normalement exécutoires à titre provisoire, un appel n’est pas suspensif de la décision
Saisie conservatoire – Saisie exécution Action du saisissant pour obtenir un titre lui permettant : D’exiger le versement de la garantie De faire vendre le navire en justice Tribunal compétent : Celui désigné dans le cadre d’un accord amiable Celui de la saisie, dans certains cas Celui dont la loi prévoit la compétence Abus de saisie Saisies conservatoires connexes. Celui de la saisie dans certains cas : créance née pendant le voyage ou celle née d’un abordage, d’une assistance Compétence du forum arresti (juge de la saisie) Abus de saisie : grande efficacité, grande aisance, conditions légères :usages fréquents = abus / navire étranger à la créance, ou / disproportion créance - saisie Saisies conservatoires connexes : Saisie de soutes (OUI), peut être considéré comme un élément du navire Saisie d’une créance de fret (NON) élément totalement indépendant du navire … le patrimoine de mer atteint ici une limite !
Saisie exécution Souvent évitée par le dépôt d’une garantie Procédure réglementée (décret du 27/10/67) Conditions d’application et phase I : Titre exécutoire en possession du créancier Commandement de payer notifié au propriétaire Délai de 24 heures Saisie par huissier PV de saisie notifié aux autorités portuaires Navire immobilisé, ouverture de la phase II. Procédure réglementée : décret du 27/10/67 et dispositions de l’art.531 du CoCi (lesquelles voient dans le navire un bien d’importance, justifient que l’on se reporte aux règles de la saisie immobilière) Là aussi le saisissant peut obtenir (du président du TGI cette fois) l’autorisation de partir pour un ou plusieurs voyages déterminés. COMMANDEMENT de payer ne vaut pas saisie, n’empêche pas le départ du navire du port saisie conservatoire
Saisie exécution (suite) Phase judiciaire, sous le contrôle du TGI (phase II) Le saisissant doit : Faire citer le débiteur devant le TGI Inscrire le PV de saisie sur : Le registre des hypothèques Le fichier des navires Dénoncer la saisie aux créanciers hypothécaires inscrits Le tribunal fixe la mise à prix du navire et les conditions de sa vente.
Saisie exécution (fin) Vente judiciaire : Publicité préalable Vente à l’audience des criées du TGI Distribution du prix, phase III : Procédure particulières pour les créanciers non inscrits Bordereaux de collocation « contre » la Caisse des dépôts et consignation État définitif des créances établi après expiration des délais d’appel (ou une fois l’arrêt d’appel rendu) Contrats opposables à la saisie. Publicité préalable : insertion dans un journal d’annonces légales Apposition d’affiche (sur le grand mât du navire, la porte du tribunal, à la Chambre de Commerce, au bureau des douanes et à la circonscription maritime) Le tribunal peut ordonner que la vente sera faite : Soit devant notaire Soit par un courtier maritime Saisie et contrats : en droit civil, les baux ayant date certaine, portant sur le bien objet de la vente judiciaire sont opposables à l’adjudicataire qui doit les respecter Contrat de transport maritime (NON): le chargeur n’est porteur que d’un simple droit de créance. Le privilège, dont il bénéficie sur le navire, ne peut s’exercer, en cas de vente du navire, que sur le prix de vente du navire. Il ne confère pas au chargeur le droit d’exiger en plus l’ EXÉCUTION DU CONTRAT. dans le principe, même solution pour les contrats d’affrètement mais doit on aussi adopter cette solution pour un contrat d’affrètement RÉGULIÈREMENT PUBLIÉ (affrètement à TEMPS ou COQUE NUE) contrat pouvant entraîner transfert de la qualité d’armateur (art.2 loi 03/01/60)… il devient opposable aux tiers (art.93 Décret 27/10/67), dont l’adjudicateur sur saisie (qui a du en être parfaitement informé).
Procédures exceptionnelles de saisie Fraude douanière Navires hors d’état de naviguer Navires abandonnés Pêches prohibées Certaines de ces procédures d’exception ne sont pas sans soulever des problèmes de légalités Modalités pratiques peu transparentes Droit des créanciers hypothécaires pas toujours respectés. Fraude douanière : Saisie et vente des moyens de transport ayant servi à une fraude douanière (Code des Douanes) Navires hors d’état de naviguer Confiscation des « vieux bâtiments hors d’état de naviguer » dont les propriétaires ne procèdent pas à l’enlèvement (Code des Ports Maritimes) Navires abandonnés Le ministère chargé de la Marine Marchande peut prononcer la déchéance du droit de propriétaire sur un navire ou un engin flottant abandonné et procéder à leur vente au profit de l’État, sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires (loi du 03/07/85) Pêches prohibées Confiscation des embarcations de pêche ayant servies à des pêches prohibées et vente éventuelle sur décision du Tribunal Correctionnel (loi du 31/12/70)
ANNEXES Loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer Décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 Convention pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, faite à Bruxelles le 10 avril 1926.
Saisie des navires d’État Nature de la dette invoquée ? Opérations de puissance publique Immunité de juridiction (1) : Interdit d’obtenir la condamnation Immunité d’exécution (2) : Interdit la saisie Activité commerciale État armateur (1) et (2) disparaissent Saisie conservatoire et saisies-exécution sont possibles Exceptions. Règle généralement reconnue dans la plupart des droit étranger comme en droit français, exception : ex-URSS Impossible de saisir en France un navire appartenant à l’État français (principe de l’insaisissabilité des navires de l’État) qu’il s’agissent d’un navire de service public (cablier, recherche, baliseur,…) aussi bien qu’un navire éventuellement affecté à une exploitation commerciale.
Mainlevée – fond constitué Navire impliqué dans un incident Constitution du fond de limitation Fond constitué impérativement dans l’un des lieux prévus par la Convention de 1976 Obligation de mainlevée Règle ne concerne pas les créanciers dont la créance est exclue de la limitation Exemple : les marins ou leurs ayants droit Art.13, Convention de 1976 (idem art.67 loi du 3 janvier 1967) : mainlevée ordonnée si fond constitué Lieux où le fond doit être constitué : Port de l’événement ou port d’escale suivant l’événement Port de débarquement des passagers Port de déchargement Port de la saisie