CONFERENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS (AAP)

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Transcription de la présentation:

CONFERENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS (AAP) PARIS, mardi 10 octobre 2017 CONFERENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS (AAP) Rodolphe Rayssac – Avocat à la cour

Contrats d’expertises des CHSCT Quelles obligations de mise en concurrence ?

Contrats d’expertises des CHSCT Quelles obligations de mise en concurrence ? DAJ : Recommandations de soumettre les contrats d’expertise aux obligations de publicité et de mise en concurrence Juridictions administratives : Pas de décision Juridictions judiciaires : Décisions contradictoires. En attente d’une décision de la Cour de Cassation

Ordonnance du 5 avril 2017, TGI de CARPENTRAS  :  « il convient ainsi de considérer que le CHSCT du Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine doit être considéré comme un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions applicables ci-dessus énoncées conduisant donc à recourir à la procédure des marchés publics car remplissant effectivement tous les critères requis (disposant d’une personnalité juridique, participant à la satisfaction d’un besoin d’intérêt général de santé publique et dont le financement est exclusivement assuré par un établissement public hospitalier). Par voie de conséquence, il ne peut être considéré que le Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine, en mettant en œuvre la procédure de consultation d’appel d’offres prévue par la règlementation des marchés publics ait cherché à entraver le fonctionnement du CHSCT, d’autant qu’il était susceptible de s’exposer, s’il ne procédait pas de la sorte, à la sanction pénale prévue pour lé délit de favoritisme. »   Ordonnance du 28 mars 2017, TGI de FOIX  : « depuis le 1er avril 2016, il est certain que la décision du CHSCT ne peut échapper au régime de droit commun des marchés publics alors qu’en l’espèce le cabinet SECAFI a été désigné directement » Ordonnance du 28 février 2017, TGI de BERGERAC  :  «Ainsi, le CHSCT est une structure dotée de la personnalité juridique, spécifiquement créée pour satisfaire un besoin d’intérêt général, autre qu’industriel et commercial et financée exclusivement par un pouvoir adjudicateur.  Dès lors, la qualification de pouvoir adjudicateur s’impose et, en conséquence, les règles et procédures de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’appliquent à lui et à ses décisions ».

Procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif ?

Procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif ? Les cas de recours de ces 2 procédures sont définis à l’article 25 du décret , de façon identique : II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :  1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ; 3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ; 4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; 5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ; 6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. 

RODOLPHE RAYSSAC Avocat à la Cour RAYSSAC AVOCATS 5 Place du 18 Juin 1940 75006 PARIS rayssac@rayssac-avocats.fr Fax : 09 70 63 02 66