LE DOCUMENT UNIQUE MAJ MARS 2014 Les enjeux de la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles et le Document Unique d’évaluation des risques
Statistiques accidents du travail et maladies professionnelles Salariés du secteur privé Nombre d’accidents = 700 000/an = 2000/jour ! Nombre total de décès = 1520/an = 4/jour ! Coût = 10 à 15 Mds € = 0,6 à 0,8 % de PIB
Le Cadre réglementaire Code du Travail Art L4121-3 :L’employeur évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, puis met en œuvre les actions de prévention, les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
Le Cadre réglementaire Art R4121-1 : L’employeur transcrit dans un document unique les résultats de l ’évaluation des risques (inventaire des risques de chaque unité de travail de l ’entreprise ou établissement en application de l’article L4121-3 Art R4121-4 : le document unique est tenu à disposition des travailleurs, membres CHSCT, médecin du travail, inspection du travail, agents services de prévention des organismes de sécurité sociale, agents des organismes professionnels de santé, sécurité et conditions de travail, inspecteurs de la radioprotection
Le Cadre réglementaire Article L4644-1 I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
Le Cadre réglementaire Art R4121-2 : Dispositions relatives à la mise à jour (au moins chaque année, en cas d’aménagement important d ’un poste de travail, après un accident du travail) Art R4121-3 : Établissement ayant un CHSCT, document unique utilisé pour établissement du rapport de prévention et du programme de prévention des risques professionnels annuels.
Les enjeux pour le Chef d’Entreprise Réduction des accidents du travail et maladies professionnelles : Aspects humains, Image Réduction des couts directs (cotisations SS).
Les enjeux pour le Chef d’Entreprise Conformité à la réglementation (sanctions) Relations avec Médecine du Travail, Inspection du Travail, services de prévention des organismes de sécurité sociale (OPPBTP, CARSAT)
Les enjeux pour le Chef d’Entreprise Démarche de progrès personnel associé à son élaboration (dialogue, climat social) création d’une dynamique sur la prévention des accidents amélioration de la productivité, qualité du travail et des procédures amélioration de l’image de l’entreprise en interne et à l’extérieur premier pas vers une certification OHSAS 18001, MASE, Qualité Totale
Principes de l’analyse de risque Définir le scénario et les conséquences (que peut-il m’arriver de pire ?) et pourtant… Il l’a déjà fait des milliers de fois sans conséquence lutter contre ceux qui s’appuient sur leur vécu pour dénier le scénario (pire)
Principe de la prévention : dangers – prévention SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 danger n°1 danger n°2 danger n°3
Principe de la prévention : dangers – prévention SUPPRESSION DU DANGER, PAR EXEMPLE MODIFICATION DES EQUIPEMENTS danger n°1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 danger n°2 danger n°3
Principe de la prévention : dangers – prévention SUPPRESSION DU DANGER, PAR EXEMPLE MODIFICATION DES EQUIPEMENTS danger n°1 MUR DE PREVENTION MESURES MISES EN PLACE 1- TECHNIQUES 2-ORGANISATIONNELLES 3-HUMAINES danger n°2 1 2 3 SCENARIO 3 danger n°3
Principe de la prévention : dangers – prévention SUPPRESSION DU DANGER, PAR EXEMPLE MODIFICATION DES EQUIPEMENTS danger n°1 MUR DE PREVENTION MESURES MISES EN PLACE 1- TECHNIQUES 2-ORGANISATIONNELLES 3-HUMAINES danger n°2 1 2 3 SCENARIO 3 ATTENUATION DES CONSEQUENSES (EPI) danger n°3
METHODOLOGIE Analyser l’existant pour définir un projet adapté et utile, au-delà de la mise en conformité Prendre en compte les activités et l’organisation (fonctionnement, postes de travail) Produits chimiques mis en œuvre Procédés de fabrication Equipements de travail (machines, outillage, ….) Environnement du poste de travail Moyens d’accès au poste de travail, circulation dans l’entreprise Facteurs psychosociaux Table inventaire des dangers pour aider/guider la réflexion
METHODOLOGIE Définir des unités de travail cohérentes et pertinentes pour les personnes et pour les activités Analyser les conditions d’exposition aux dangers (scénarios) et les mesures de prévention : techniques (protection collectives et individuelles), organisationnelles, humaines en place à partir de la réalité du travail Apprécier le niveau de risque sans se laisser emprisonner par une méthode de cotation Identifier si nécessaire des mesures pour : éliminer les dangers (= éviter les risques) améliorer les mesures de prévention (privilégier les protections collectives par rapport aux protections individuelles)
METHODOLOGIE Documenter les résultats de l’évaluation dans un fichier électronique (préférence EXCEL) Document Unique « électronique » Élaborer, si nécessaire, le plan d’amélioration des mesures de prévention associer les personnes concernées définir ressources, responsables et le calendrier valider avec le Chef d’Entreprise contrôler régulièrement l’avancement Communiquer au personnel le contenu du Document Unique, le tenir à sa disposition (ex: donner le lien électronique pour accéder au document)
METHODOLOGIE Le document unique doit s’intégrer dans les outils de pilotage de l’entreprise et faire partie des « revues de Direction » La mise à jour du document unique est nécessaire au moins une fois par an (revoir le contenu, modifier/compléter si nécessaire) en cas d’activités nouvelles, modification sensible de l’organisation du travail modifiant les risques suite à un accident du travail ou maladie professionnelle
Annexe – textes réglementaires Principes généraux de la prévention Document unique Prévention de la pénibilité au travail (loi 2010-1330 sur les retraites)
Code du travail – Principes généraux de prévention – obligations de l’employeur Article L 4121-1 (Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61) L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations Article L4121-2 L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Code du travail – Principes généraux de prévention – obligations de l’employeur Article L4121-3 L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Article L4121-3-1 (Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60) Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Code du travail – DOCUMENT UNIQUE – obligations de l’employeur Article R4121-1 L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Article R4121-2 La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Article R4121-3 Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
Code du travail – DOCUMENT UNIQUE – obligations de l’employeur Article R4121- 4 Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ; 3° Du médecin du travail ; 4° Des agents de l'inspection du travail ; 5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Article R4741-1 Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code du travail – DOCUMENT UNIQUE – obligations de l’employeur Article L4644-1 I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Code du travail – DOCUMENT UNIQUE – obligations de l’employeur Article L4644-1 Le rôle de responsable sécurité Le responsable sécurité a pour rôle principal la prise en charge des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Ainsi, en s'inspirant des missions du responsable du service sécurité qui peut déjà exister dans certaines grandes entreprises, le responsable sécurité pourra s'occuper notamment, des missions suivantes : Rédaction des fiches pédagogiques et des consignes de sécurité en partenariat avec le CHSCT Rédaction et suivi du document unique d'évaluation des risques, sous la responsabilité de l'employeur Accueil et formation des nouveaux embauchés sur la sécurité et la prévention des risques Réalisation des analyses de risques en lien avec le CHSCT s'il existe Organisation et suivi des vérifications périodiques obligatoires Eventuelle possibilité pour l'employeur de déléguer au responsable sécurité ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, si les conditions d'une telle délégation sont remplies (c'est à dire notamment que le délégataire ait l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires pour veiller à l'application de la réglementation en la matière). Pour toutes ces missions, le responsable sécurité devra bénéficier du temps et des moyens nécessaires. A l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun crédit d'heures spécifique n'est prévu pour l'accomplissement de ces missions et ce statut ne bénéficie d'aucune protection particulière pour le moment.
Réforme des retraites - prévention pénibilité au travail Loi 2010 -1330 (réforme des retraites) introduit plusieurs dispositions dans le code du travail et le code sécurité sociale concernant la pénibilité au travail. assurer une meilleure traçabilité de l’exposition des salariés à certains facteurs de pénibilité définis par la réglementation. permettre le départ à la retraite à 60ans pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs pénibilité. prévenir la pénibilité au travail à travers un accord de prévention ou un plan d’actions à mettre en œuvre dans l’entreprise (dispositions applicables aux entreprises d’au moins 50 personnes dont la moitié de l’effectif est soumis à un travail pénible).
Réforme des retraites - prévention pénibilité au travail Diagnostic des situations de pénibilité est à établir avant élaboration d’un accord ou d’un plan d’actions en s’appuyant notamment sur le document unique. Proportion des salariés exposés aux facteurs de pénibilité peut être consignée dans une annexe du document unique.
Réforme des retraites - prévention pénibilité au travail Consignation dans une fiche des expositions (décrets 2012-134 et 136) l’employeur doit établir une fiche d’exposition pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteur(s) de pénibilité contenu des informations devant figurer dans la fiche défini actualisation des informations, communication fiche précisées le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions est puni de l’amende pour les contraventions de 5ème classe amende appliquée autant de fois qu’il y a de travailleur concerné par l’infraction. récidive réprimée conformément au code pénal 28
Réforme des retraites - prévention pénibilité au travail Le format du document unique proposé par EGEE intègre une fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité alignée sur le modèle figurant dans l’arrêté du 30 janvier 2012 cohérence des informations gestion documentation facilitée 29
Code de la sécurité sociale – obligation de l’employeur - pénibilité Article D 4121-5 (Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1) Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ; b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ; b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ; c) Les températures extrêmes ; d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; b) Le travail en équipes successives alternantes ; c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Code de la sécurité sociale – obligation de l’employeur - pénibilité Article L138-29 (Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V) Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité. Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité Article L138-30 (Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)) L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret. Article L138-31(Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)) Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative. En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30.
Code de la sécurité sociale – obligation de l’employeur - pénibilité Article D138-25 (Créé par Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1) Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première Article D4121-5 (Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1) Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ; b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ; b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ; c) Les températures extrêmes ; d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; b) Le travail en équipes successives alternantes ; c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.