La prise compte des valeurs non marchandes dans le droit de l’Organisation mondiale du commerce Véronique Guèvremont Professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval
Partie I – La prise en compte par l’exception PLAN Partie I – La prise en compte par l’exception 1.1 L’évolution de l’exception dans les accords de l’OMC 1.2 L’interprétation de l’exception par le juge de l’OMC 1.3 Les limites de l’exception pour la prise en compte des valeurs non marchandes Partie II – La prise en compte par la règle 2.1 L’évolution des règles du système commercial multilatéral 2.2 L’interprétation de la règle par le juge de l’OMC 2.3 L’articulation du système OMC avec les autres sous-systèmes de l’ordre juridique international
« valeur non marchande » ? Introduction Qu’est-ce qu’une « valeur non marchande » ?
Introduction Le système commercial multilatéral, ses règles, ses exceptions L’évolution du système commercial multilatéral Le commerce et les valeurs non marchandes La problématique de la prise en compte des valeurs non marchandes dans le droit de l’OMC
La prise en compte par l’exception Partie I La prise en compte par l’exception
1.1. L’évolution de l’exception dans les accords de l’OMC Article XX – Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures : a) nécessaires à la protection de la moralité publique ; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent ; d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l’article II et à l’article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ; e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ; f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ; g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ; (…)
Article XXI – Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée : a) comme imposant à une partie contractante l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; b) ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité : - se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication ; - se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ; - appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; c) ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article XIV – Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout Membre de mesures : a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public ; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ; c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent : i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services ; ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ; iii) à la sécurité ; (…)
1.2 L’interprétation de l’exception par le juge de l’OMC L’objectif poursuivi par la mesure Le lien de causalité (test de nécessité) = Importance des valeurs = Niveau de protection souhaité = Effets sur le commerce (mesure de rechange) La mise en œuvre de la mesure (test du chapeau) ≠ Discrimination arbitraire ≠ Discrimination injustifiée ≠ Restriction déguisée au commerce * Ouverture du système (refus de l’isolement) * Interprétation évolutive des textes
1.3 Les limites de l’exception pour la prise en compte des valeurs non marchandes Liste exhaustive d’objectifs légitimes Liste non actualisée d’objectifs légitimes L’impératif de préservation de l’équilibre du système Les limites au droit applicable Les ambiguïtés véhiculées par les règles d’interprétation La non prise en compte de la légitimité de la mesure
La prise en compte par la règle Partie II La prise en compte par la règle
2.1 L’évolution des règles du système commercial multilatéral L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et le système de listes positives d’engagements L’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), un prolongement de l’article XX b) L’Accord sur les obstacles technique au commerce (OTC) et l’élargissement de la liste d’objectifs légitimes justifiant une dérogation aux principes du libre commerce
Accord OTC 2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. 2.2 Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non‑réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
2.2 L’interprétation de la règle par le juge de l’OMC La règle de traitement national (TN) La règle de traitement de la nation la plus favorisée (NPF) Principe clé: la SIMILARITÉ Caractéristiques physiques du produit Utilisations finales Goûts et habitudes des consommateurs Classement tarifaire Le contenu immatériel des produits ? Les procédés et les méthodes de production ? La charge idéologique de l’objet marchand ?
2.3 L’articulation du système OMC avec les autres sous-systèmes de l’ordre juridique international Des acteurs clés: Les négociateurs Le juge Des concepts à explorer: Le développement durable Le soutien mutuel
Veronique.guevremont@fd.ulaval.ca