FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL (F.F.P.J.P.) Formation disciplinaire
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE MODULE DE FORMATION LE POUVOIR DISCIPLINAIRE
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE Le pouvoir disciplinaire est conféré à la F.F.P.J.P par l’article L-131-8 du Code du Sport (décret n°2016-1054 du 01 août 2016 modifié en 2017) Cet article dispose qu’un agrément peut être délivré par le Ministère chargé des Sports aux fédérations agréées qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (Annexe I-6 du Code du Sport)
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE En application de l’article L-131-14 du Code du Sport, la F.F.P.J.P. a reçu délégation du ministre chargé des sports pour l’olympiade 2016/2020, par arrêté du 31 décembre 2016. FEDERATION DELEGATAIRE, la F.F.P.J.P. bénéficie, en matière disciplinaire, d’une PREROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE La F.F.P.J.P. a donc institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées, des membres licenciés de ces associations et de la Fédération. Les décisions qui sont prises par ces organes ne sont pas des « JUGEMENTS » mais des « ACTES ADMINISTRATIFS » lesquels, en tant que tels, doivent être MOTIVES PAR ECRIT et COMPORTER L’ENONCE DES CONSIDERATIONS DE DROIT ET DE FAIT QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT DE LA DECISION. La question de la motivation sera étudiée ci-après (convocation et décision).
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE C’est de l’administration de ce pouvoir dont il va être aujourd’hui question, au regard des règlements spécifiques de la F.F.P.J.P, approuvés par le Ministère chargé des Sports. Les textes que nous devons appliquer sont : - Le REGLEMENT DISCIPLINAIRE, pris en application du décret N° 2016-1054 du 1er août 2017 établi conformément à l’article 9 des statuts de la F.F.P.J.P. - Le CODE DE DISCIPLINE & SANCTIONS - Le CODE DE PROCEDURE
SOMMAIRE Nous allons donc examiner successivement : 1- La composition des commissions de discipline 2- La compétence de chacune d’elles 3- La procédure à mettre en œuvre 4- L’audience 5- La notification de la décision 6- L’exécution de la décision 7- Le contenu du dossier
1- La Composition - TROIS membres minimum pour une durée de quatre ans ; - La majorité doit être extérieure (CD, LIGUE, F.F.P.J.P.) ; - Le Président de la FFPJP, de ses organes déconcentrés ainsi que les membres des instances dirigeantes de la FFPJP (Comité Directeur) ne peuvent pas siéger ; - Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes, sur une même mandature. - L’instructeur ne peut être membre d’un organe disciplinaire.
1- La Composition - Les membres sont choisis par le Comité Directeur pour la durée de son mandat (compétence d’ordre juridique et déontologique) ; - Remplacement des membres défaillants, dans les plus brefs délais, au cours d’une réunion du CD ou à l’AG suivante, expressément stipulé dans le compte-rendu ; - Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son Président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
2- Les Compétences Première instance Art 2 RD Régionale Fédérale Départementale Art 3, 4, 14 CDS Sauf pénalités sportives où elle est juge d’appel Régionale Art 14 CDS Fédérale Art 15 CDS
COMMISSION DEPARTEMENTALE 2- Les Compétences COMMISSION DEPARTEMENTALE - Toutes infractions aux règlements ; - Voies de faits sans blessures physiques, menaces, injures grossièretés ; - Tout comportement apprécié inadéquat ; - Déclarations verbales ou écrites pouvant porter discrédit au bon renom de la F.F.P.J.P ;
COMMISSION DEPARTEMENTALE 2- Les Compétences COMMISSION DEPARTEMENTALE - Tout manque de respect envers les différents intervenants dans l’enceinte d’une compétition… - Toutes infractions aux règlements commises par les dirigeants des clubs, des secteurs ou districts, les arbitres stagiaires et les éducateurs fédéraux 1er degré.
COMMISSION DEPARTEMENTALE 2- Les Compétences COMMISSION DEPARTEMENTALE > Reprochés dans son département quel que soit le licencié concerné sur rapport des arbitres, dirigeants, délégués ou organisateurs de compétitions. > Sans limite territoriale, pour un licencié de son département dès l’instant où il n’a pas fait l’objet d’un rapport adressé au Président de la Commission de Discipline Départementale où a été constatée l’infraction.
COMMISSION DEPARTEMENTALE 2- Les Compétences COMMISSION DEPARTEMENTALE > Les incidents survenant hors site à l’occasion d’une manifestation placée sous l’égide de la F.F.P.J.P. (championnats de France, Sélections, Masters, Trophées des Villes par exemple) lorsque la délégation de l’organe concerné, dont les licenciés dépendent, est le Comité départemental.
CARENCE DE COMMISSION DEPARTEMENTALE 2- Les Compétences CARENCE DE COMMISSION DEPARTEMENTALE > Les juridictions régionales ou fédérales peuvent se saisir d’office, à l’initiative de leur président, chaque fois que les faits sont de nature à porter atteinte au bon renom de la F.F.P.J.P. (Art 37 du CDS)
2- Les Compétences COMMISSION REGIONALE - Jeu d’argent sous toutes ses formes dans les enceintes d’une compétition et au cours de celle-ci ; - Achat d’une partie en compétition ; - Coups et blessures dûment constatés par un certificat médical attestant un arrêt de travail de 5 jours minimum envers un joueur, un spectateur, un arbitre ou un dirigeant que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.
2- Les Compétences COMMISSION REGIONALE - Indélicatesses (vol, détournement de fonds dans le cadre de la gestion d’association ou de l’organisation d’une manifestation officielle, écrits, publications, paroles prononcées en public, comportement de nature à nuire à la FFPJP, aux Comités régionaux et Comités départementaux ou pouvant porter atteinte au bon renom de la Pétanque et du Jeu Provençal ou de ses dirigeants, commis par un ou plusieurs membres des Comités Départementaux composant le Comité Régional (y compris arbitres départementaux, régionaux, ainsi que les éducateurs 2ème degré). - Les cas d’infraction qui couvriraient plusieurs départements.
> A l’intérieur de ses limites territoriales. 2- Les Compétences COMMISSION REGIONALE > A l’intérieur de ses limites territoriales.
2- Les Compétences COMMISSION REGIONALE > Les incidents survenant hors site à l’occasion d’une manifestation placée sous l’égide de la F.F.P.J.P. (championnats de France, Sélections, Masters, Trophées des Villes par exemple) lorsque la délégation de l’organe concerné, dont les licenciés dépendent, est le Comité Régional.
2- Les Compétences COMMISSION FEDERALE - Toutes infractions commises par des joueurs sélectionnés par la F.F.P.J.P. pour la représenter dans des compétitions nationales ou internationales ; - Toutes infractions aux textes ou indélicatesses commises par un ou plusieurs dirigeants des comités directeurs régionaux ou du comité national (fédération) liées ou non à la fonction exercée ; - Toutes infractions aux règlements en vigueur au sein de la FFPJP, commises par les arbitres officiels nationaux et internationaux ainsi que par les éducateurs BF3 ; - Incidents se déroulant sur site et hors site à l’occasion d’une manifestations placée sous l’égide de la F.F.P.J.P., lorsque la délégation de l’organe concerné, dont les licenciés dépendent, est la Fédération ; - Les cas d’infractions qui couvriraient plusieurs Comités Régionaux
2- Les Compétences COMMISSION FEDERALE > A la condition que les infractions aient été commises sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre mer. - Infractions spécifiques aux paris en ligne.
COMMISSION REGIONALE (APPEL) 2- Les Compétences COMMISSION REGIONALE (APPEL) > Elle statue en appel pour les affaires jugées en première instance par la Commission Départementale.
2- Les Compétences COMMISSION NATIONALE > Elle statue en appel pour toutes les affaires jugées en première instance par la Commission Régionale de Discipline et par la Commission Fédérale de Discipline.
Organes disciplinaires F.F.P.J.P. Commission Départementale Jury de concours Commission Départementale 1ère instance Commission Régionale Commission Nationale Appel Commission Fédérale
3- La procédure Les délais - La saisine - L’engagement des poursuites - L’instruction - Pénalités sportives et sanctions administratives
3.1- Les délais En première instance, la Commission de discipline doit se prononcer : DANS 10 SEMAINES* SUIVANT L’ENGAGEMENT des POURSUITES + éventuellement le délai de report de l’audience (si demande) sachant que celui-ci ne peut être demandé qu’une seule fois et ne peut excéder 20 jours. En appel, les décisions des Commissions de Discipline doivent intervenir dans un délai maximum de QUATRE MOIS* à compter de l’engagement initial des poursuites de première instance. *Possibilité de proroger d’un mois par décision du Président de l’organe
3.2- La saisine Le Président du Comité Départemental (avec copie au Président de la Commission de Discipline) est saisi par la réception de rapports et/ou plaintes établis par: -des arbitres (quel que soit leur grade) -des dirigeants (membres des comités départementaux) -des Présidents de club, des organisateurs de manifestations sportives affiliés à la FFPJP, -d’un licencié -voire d’une personne étrangère à toute activité sportive.
3.2- La saisine (suite) > Le Président du Comité (ou la personne habilitée à le remplacer) apprécie, avec avis du Président de la Commission de Discipline, l’opportunité de saisir ou non la Commission de Discipline, en vérifiant, d’une part, si les faits dénoncés s’inscrivent dans les cas énumérés, non limitativement, à l’article 4 du CDS et, d’autre part, si la Commission Départementale est compétente au regard des mêmes faits. Cette appréciation peut conduire à une acceptation, au transfert du dossier à un autre organe, voire à un refus.
3.3- L’engagement des poursuites si réception d’un rapport ou d’une décision d’un Jury et de la compétence retenue de la Commission de Discipline Départementale, l’engagement des poursuites doit être décidé par LE PRESIDENT DU COMITE ou son VICE PRESIDENT (empêchement, implication, etc…) (article 7 section 2 du Règlement Disciplinaire pris en application du Décret du 7.1.2004) dispositif repris à l’article 5 alinéa 2 du Code de Discipline et Sanctions en vigueur) ;
3.3- L’engagement des poursuites (suite) - L’engagement des poursuites ainsi décidé doit faire l’objet d’un document établi sur papier entête du Comité Départemental concerné, daté et signé au plus tard 60 JOURS après la date des incidents (sauf cas de suspension prise par un Jury et confirmée par le Président qui est de 20 JOURS ) - LE PRESIDENT DU COMITE (ou son VICE PRESIDENT) décidera de l’engagement de poursuites disciplinaires et signera, datera l’engagement des poursuites à l’entête du Comité Départemental.
3.3- L’engagement des poursuites (suite) - C’est le PREMIER ACTE DE PROCEDURE - Il conditionne la validité de la procédure qui suivra devant la Commission de Discipline compétence - Le refus d’engager des poursuites doit être précisément motivé auprès de son Comité Directeur
APPLICATION AUX AUTRES ORGANES - Ces dispositions s’appliquent au Comité Directeur du Comité Régional (pour la Commission Régionale de Discipline) et au Comité Directeur de la Fédération (pour les Commissions Nationale et Fédérale de Discipline).
QUESTIONS DE COMPETENCE - Au cas où le Président du Comité Régional avec avis du Président de la Commission Régionale de Discipline, juge que l’infraction n’est pas de la compétence de la Commission Régionale, il doit retourner immédiatement le rapport au Président du Comité Départemental concerné avec une NOTE EXPLICATIVE. - En cas de divergence de vue, la question de la compétence sera tranchée par la Commission Nationale de Discipline. - La compétence de la Commission de discipline devra être appréciée à la date de l’engagement des poursuites au regarde des pièces du dossier. Tout autre élément qui parviendrait ultérieurement ne saurait remettre en cause la compétence initialement reconnue (Art. 5 du CDS)
3.4- L’instruction - Généralement, dans les affaires traitées par les Commissions Départementales de Discipline, il n’y a pas lieu à instruction. (Réf. Article 10 – alinéa 3 – Règlement Disciplinaire). Néanmoins, s’il l’estime nécessaire, le Président de la Commission PEUT décider d’une instruction. - En revanche, elle est OBLIGATOIRE dans les affaires traitées par les Commissions Régionales et par la Commission Fédérale. - Pas d’instruction dans les affaires traitées par les Commissions statuant en appel.
3.4- L’instruction (suite) - Lorsque, conformément à l’article 10 du règlement disciplinaire, le Président du Comité Directeur du COMITE REGIONAL désigne un représentant chargé de l’instruction, celui-ci dispose d’un délai de SIX SEMAINES, à compter de sa saisine, pour rendre son rapport. - Pour que la décision puisse être rendue dans les 10 SEMAINES* à compter de l’engagement des poursuites, il convient de désigner le représentant chargé de l’instruction dans l’engagement même des poursuites (gain de temps…) - Le rapport est envoyé à la personne poursuivie ET au Président de la Commission. *Possibilité de proroger d’un mois par décision du président de l’organe
3.5- Pénalités sportives Dans l’hypothèse d’un retrait par l’arbitre d’une licence lors d’un concours, le jury devra OBLIGATOIREMENT être réuni afin d’entériner ce retrait qui ne pourra excéder 30 jours et faire l’objet d’un procès-verbal dûment signé. Dans le cas d’une suspension temporaire décidée par un Jury de concours (qui ne pourra excéder 30 jours), le Président du Comité (ou un Membre de la Commission de Discipline ayant reçu délégation de pouvoir) devra être avisé dans les 3 jours ouvrables suivant la date des faits.
3.5- Pénalités sportives (suite) Dans tous les cas, le licencié est avisé dans les 5 jours ouvrables suivant les faits avec copie au Président du club par le Président du Comité concerné qui dispose de 3 possibilités :
3.5- Pénalités sportives (suite) 1) La CONFIRMATION de la suspension : le Président du Comité concerné doit OBLIGATOIREMENT ENTERINER la décision prise par le jury
3.5- Pénalités sportives (suite) 2) L’ANNULATION par le Président du Comité concerné (refus d’entériner la décision prise par le jury) dûment motivée. La licence doit immédiatement être rendue au licencié, avec copie au Président du club et de la Commission de Discipline concernés.
3.5- Pénalités sportives (suite) 3) La CONFIRMATION de la suspension + CONVOCATION devant la commission de discipline. Notifie la sanction et précise que le retrait est alors systématiquement prolongé jusqu’à la date de la Commission de Discipline.
3.5- Pénalités sportives (suite) Rappel important en cas de confirmation + convocation: Etablir l’engagement des poursuites dans les 20 jours ( et non 60) suivants l’incident ayant entrainé une suspension du jury.
3.5- Sanction administrative exceptionnelle (Incidents graves) En cas d’incidents graves (catégories 5 à 10) le Président de l’organe concerné (comités départementaux et régionaux) peut demander à la Commission Nationale de Discipline l’autorisation de suspendre immédiatement le(s) fautif(s) jusqu’à comparution devant la commission de discipline compétente.
QUE DOIS COMPRENDRE VOTRE DOSSIER A CE STADE ?
DOSSIER TYPE - le rapport de l’arbitre ou le courrier du dirigeant ayant déclenché l’affaire. C’est le document « majeur » - Le document d’engagement des poursuites daté et signé.
DOSSIER TYPE (suite) ET, DANS LE CAS DE REUNION D’UN JURY : - le PV dûment signé - La copie de sa transmission au Président du Comité Départemental - La copie des LR/AR adressées par le Président à l’intéressé pour confirmer ou infirmer la décision ou encore pour décider de sa convocation devant la Commission de discipline avec la copie des lettres adressées au Président du Club et de la Commission de Discipline.
ACTES DE PROCEDURE L’ensemble des actes de procédure peuvent être effectués (Titre II. C.D.S ): convocation, notification de décision… - Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception - Par Lettre remise en main propre contre décharge - Par Lettre électronique L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire.
LA CONVOCATION DELAIS: - Le prévenu doit être convoqué dans les 7 jours au moins avant la date de la réunion fixée par le Président, avec copie au club concerné. - Ce délai peut être réduit en cas d’urgence, circonstances exceptionnelles, à la demande du Président de la Commission de Discipline ou de l’instructeur. - Ce délai peut être réduit à la demande du licencié (participation à des phases finales d’une compétition).
LA CONVOCATION (suite) Si les prévenus sont mineurs, toutes personnes détentrices de l’autorité parentale (père, mère, tuteur etc…) doivent être convoqués.
LA CONVOCATION (suite) - Elle doit préciser la qualité (prévenu ou témoin) dans l’affaire. - Elle doit comporter obligatoirement : > Les date et heure de l’audience > L’adresse exacte du lieu de la réunion
Qu’entend-on par MOTIVATION - La convocation doit être motivée en fait et en droit par référence expresse à la codification des sanctions.: - En fait : expliquer de façon simple et précise les faits reprochés et les énoncer clairement ; - En droit : préciser l’infraction poursuivie à l’aide de phrases courtes et la catégorie qui s’y rapporte dans la Codification des sanctions.
LA CONVOCATION (suite) - LE PREVENU DOIT ETRE AVISE QU’IL PEUT : - Présenter des observation écrites ou orales ; - Se faire assister ou représenter par son représentant légal, avocat, son conseil; - Et que, s’il ne parle pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister par une personne capable de traduire les débats ; …
LA CONVOCATION (suite) - LE PREVENU DOIT ETRE AVISE QU’IL PEUT : … - Consulter le rapport et l’ensemble des pièces du dossier jusqu’à une heure avant la séance; - Indiquer dans un délai de 48h au moins avant la séance, les noms et prénoms des témoins et experts dont ils demandent la convocation.
LA CONVOCATION (suite) - REPORT de l’AUDIENCE Il peut être demandé: - Par qui? Personne poursuivie, représentant légal, son conseil, son avocat ou par la PDT de la Commission - Combien? Une seule fois - Délai? Au plus tard, 48h avant la date de l’audience - Motif? Sérieux ( urgence,..) - Décision : Elle appartient au Président de la Commission qui accorde ou non le report par une décision motivée
LA CONVOCATION (suite) - LES TEMOINS : - L’auteur du rapport d’incident est considéré comme témoin - La convocation des témoins doit se faire de la même manière que pour les prévenus par LR/AR ou courriel. Il en est de même pour la convocation adressée au PLAIGNANT. - Il convient de préciser sur la convocation qu’en cas d’impossibilité de présence à la réunion, ils doivent, avant la date de celle-ci, transmettre au Président de la Commission de Discipline leur version des faits, par écrit daté et signé.
LA CONVOCATION (suite) - LES DELAIS : La convocation par LR/AR est « acceptée » par le destinataire à la première présentation par La Poste : Le délai de convocation court à partir de la date d’acceptation
LA CONVOCATION (suite) - LES DELAIS : La notification par LR/AR « est retirée » dans le délai légal de 15 jours après la première présentation par La Poste : Le délai de convocation court à partir de la date effective du retrait
LA CONVOCATION (suite) - LES DELAIS : La notification par LR/AR « est refusée » par le destinataire à la première présentation par La Poste : Le prévenu, les témoins et les membres de la Commission de Discipline sont re convoqués. En plus d’une nouvelle LR/AR, une copie de la convocation est adressée au prévenu par courrier normal dans une enveloppe anonyme avec mention expresse qu’il sera jugé par défaut en cas d’absence. Le délai de convocation court à partir de la date du refus
LA CONVOCATION (suite) - LES DELAIS : La notification par LR/AR « n’est pas réclamée » dans le délai légal de 15 jours après la première présentation par La Poste : Même procédure qu’en cas de refus du recommandé.
LA CONVOCATION (suite) - LES DELAIS : La notification par LR/AR « est restitué » par La Poste, avec la mention NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée) : Le délai de convocation court à partir de la date de première présentation par La Poste.
LA CONVOCATION (suite) UN CONSEIL ! ENVOYEZ LA CONVOCATION TRENTE JOURS AVANT LA DATE DE L’AUDIENCE
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE - DEFINITION : - C’est le fait de faire juger une affaire dans le ressort d’un Comité autre que celui du déroulement des faits. - A ne pas confondre avec le fait qu’un Président de Comité peut se saisir d’une affaire commise par un de ses ressortissants dans un autre Comité, lequel n’aurait pas engagé de poursuites à l’encontre de l’auteur.
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE (suite) - DANS QUELS CAS ? : - Lorsqu’il s’avère que l’affaire ne pourra pas être jugée dans un contexte suffisamment serein et propice aux débats (pressions sur les membres de la Commission, menaces, risques importants de trouble à l’ordre public, etc…).
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE (suite) - QUI peut demander la délocalisation ? - En cas de nécessité, elle est demandée et motivée par le Président de la Commission de discipline du Comité Départemental ou Comité Régional concerné. - Elle peut également être décidée d’office par la Commission Nationale de Discipline.
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE (suite) - A QUI doit-on adresser la demande ? - Elle doit être adressée au nom impersonnel du Président de la Commission Nationale de Discipline - Le Président de la Commission Nationale de Discipline, après avoir sollicité l’avis de ses membres, doit statuer dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande (Article 27 du CDS).
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE (suite) - DELAIS ET EFFETS : - La demande de délocalisation entraîne la suspension des délais initiaux liés à l’engagement des poursuites qui ne recommenceront à courir qu’à compter de la réponse apportée par la Commission Nationale de Discipline.
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE (suite) - DECISION D’ACCEPTATION : - La Commission Nationale de Discipline désigne l’organe qui traitera l’affaire en qualité de JURIDICTION de DELOCALISATION, les parties au litige restant identiques. - Les frais exposés seront à la charge de l’organe qui est à l’origine de la demande de délocalisation.
DELOCALISATION D’UNE AFFAIRE (suite) - DECISION DE REFUS : - A compter de la décision de notification de refus de la demande de délocalisation, les délais antérieurement suspendus reprennent leur cours.
L’AUDIENCE L’AUDIENCE ne peut avoir lieu qu’après épuisement de toutes les possibilités de convocation. COMPOSITION : - l’audience ne peut avoir lieu que si TROIS membres de la Commission au moins sont présents
L’AUDIENCE (suite) LA FEUILLE DE PRESENCE : - La tenue d’une feuille de présence est nécessaire pour démontrer la régularité de la composition de la Commission qui siège ainsi que la présence des comparants; - Elle est tenue sous la responsabilité du Secrétaire-rapporteur; - Elle permet d’attester qu’un membre ayant siégé en première instance ne siège pas en appel. - La feuille de présence atteste de la procédure adoptée CONTRADICTOIRE ou PAR DEFAUT en fonction de la présence ou de l’absence des prévenus.
L’AUDIENCE (suite) - LES DROITS DU PREVENU : - Si le prévenu se présente à l’audience : Il pourra se faire assister d’un conseil, avocat ou de son représentant légal. - Si le prévenu n’est pas présent à l’audience : Il pourra se faire représenter par un conseil (dûment mandaté), son avocat ou son représentant légal.
L’AUDIENCE (suite) - LES DROITS DU PREVENU : - Si le prévenu ne se présente à l’audience : Attendre ½ heure avant de commencer l’audience.
- LE DEROULEMENT :. - L’audience est publique - LE DEROULEMENT : - L’audience est publique. Toutefois, le Président peut d’office, ou à la demande d’une des parties, interdire l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. - Possibilité (par le Président de l’organe disciplinaire) de décider que tout ou partie des débats soient conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure. L’AUDIENCE (suite)
L’AUDIENCE (suite) - LE DEROULEMENT : - Le Président ouvre la séance en exposant, de manière préliminaire et contradictoire, les faits et le déroulement de la procédure à l’ensemble des parties au débat (membres, prévenus, avocats, témoins).
L’AUDIENCE (suite) - LES DEBATS : - Le Président engage ensuite les débats, en la seule présence des membres de la Commission de Discipline et du seul prévenu, assisté, le cas échéant, de son défenseur ou représenté. - Si le prévenu est mineur, la présence de toute personne détentrice de l’autorité parentale (père, mère, tuteur, etc… ou à défaut d’un dirigeant du club d’affiliation, muni d’un pouvoir parental), est OBLIGATOIRE.
L’AUDIENCE (suite) - LES DEBATS : - Le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. - Les membres de la Commission et les défenseurs peuvent poser des questions au prévenu (sur autorisation du Président). - Aucun témoin ne doit alors se trouver dans la salle d’audience.
L’AUDIENCE (suite) - LES AUDITIONS : - Les témoins sont ENSUITE « entendus » et/ou « interrogés» l’un après l’autre; - Ils peuvent être invités à sortir de la salle d’audience pour y revenir par la suite jusqu’à décision contraire du Président; - Tous les débats sont dirigés par le Président; - Si le prévenu est représenté/ assisté, celui-ci peut être autorisé par le Président, à assister aux auditions.
L’AUDIENCE (suite) - LES AUDITIONS : - En cas de besoin, le Président peut faire procéder à une confrontation, généralement utile à la manifestation de la vérité. IMPORTANT : - Avant de clore les débats, le Président doit donner une dernière fois la parole au prévenu (et/ou), son représentant légal, son conseil ou avocat.
L’AUDIENCE (suite) - LE COMPTE-RENDU DES DEBATS : - Le rapporteur tient note du déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. - Il utilise les notes ainsi prises pour la rédaction du compte- rendu d’audience qui doit constituer un résumé succinct mais sûr et précis des débats. - Il complètera le formulaire de suivi du dossier
L’AUDIENCE (suite) - LE COMPTE-RENDU DES DEBATS : Les notes prises par le rapporteur pourront également tenir lieu de rapport, si les débats révèlent que des fautes (nouvelles) sont susceptibles d’être reprochées soit au prévenu soit à d’autres, au soutien d’une nouvelle procédure disciplinaire qui devra être mise en œuvre dans les délais règlementaires, à compter de la date de l’audience.
L’AUDIENCE (suite) A la clôture des débats, le Président notifie aux intéressés que la décision ne sera pas rendue à l’audience mais qu’elle sera communiquée ultérieurement selon les modalités fixées au TITRE II du C.D.S.
LE DELIBERE - Après clôture des débats, les membres de la Commission de Discipline se réunissent à huit clos, pour délibérer et décider de l’éventuelle sanction à appliquer. - Aucune autre personne que les membres de la Commission ne doit être présente. Le secrétaire de séance peut rester mais il ne participe pas.
LE DELIBERE (suite) Les membres de la Commission de Discipline doivent étudier minutieusement les faits qui leur sont soumis, qualifier les infractions et déterminer la ou les sanctions à retenir en fonction du barème des sanctions établi par la FFPJP dont la codification ne relève que de l’échelon fédéral.
LES TEXTES - LA CODIFICATION DES SANCTIONS : - Les infractions à juger par les Commissions de Discipline ont répertoriées dans un document intitulé « Code de Discipline et de sanctions » - La Commission de Discipline doit s’y conformer scrupuleusement. Toutefois, en cas de mutisme du barème quant à l’infraction à juger, la Commission de Discipline, se doit de proposer la sanction qui lui semble la plus appropriée (parallélisme des sanctions).
LES TEXTES (suite) - LA SANCTION PRINCIPALE : - La sanction n’a pas pour unique but de punir et châtier le coupable. - Elle doit également produire un certain effet moralisateur, car elle doit servir de leçon, non seulement à l’individu poursuivi (prévention spécialisée) mais encore aux autres (prévention générale).
LES TEXTES (suite) - LA SANCTION PRINCIPALE : - Pour atteindre ce double but, la Commission de Discipline dispose d’une échelle de peines contenue dans le document « Code de Discipline et Sanctions », dont le montant modulable est laissé à votre entière appréciation. - IMPORTANT : le barème de sanctions disciplinaire fixe pour chaque catégorie, des peines MAXIMALES encourues (sursis compris).
LES TEXTES (suite) - LA PENALITE PECUNIAIRE ou AMENDE : - Lorsque les sanctions disciplinaires prononcées sont assorties d’une pénalité pécuniaire (catégories 2 à 11), cette dernière n’est pas modifiable. Elle doit être expressément spécifiée dans la décision rendue, faute de quoi la décision ne pourra pas être exécutée. - IMPORTANT : La licence ne sera restituée qu’après apurement intégral de la dette. Les catégories benjamins, minimes, cadets et juniors ne peuvent pas se voir appliquer des pénalités pécuniaires.
LES TEXTES (suite) - FRAIS EXPOSES: La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés. Ils doivent être dûment justifiés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Ex: frais postaux, frais d’envoi des convocations et notifications, location de salle, déplacement des membres, repas, etc…. Le montant total des frais exposés doit être mentionné dans la décision rendue. - En cas d’appel de la décision de première instance, la recevabilité de l’appel n’est pas conditionnée au paiement des frais exposés en première instance. Les 150€ versés lors de l’appel sont une provision sur frais. Ils ne doivent pas être encaissés et déduits du montant dû. Dans la décision d’appel, la Commission de Discipline doit statuer sur les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et faire mention de son montant dans la décision.
LES TEXTES (suite) - FRAIS EXPOSES (suite) : Elle doit également statuer sur les frais de première instance, s’ils ont été notés dans la décision de première instance : 1°) En cas de décision de confirmation de la décision de première instance, la commission condamne l’appelant aux frais tant de première instance que d’appel et précise le montant à recouvrer. 2°) En cas de décision de réformation portant sur la totalité des condamnations prononcées en première instance ( relaxe ) , la commission d’appel doit préciser que les frais de première instance seront supportés par l’organe ayant initialement engagé les poursuites et qu’il n’a pas lieu à statuer sur les frais d’appel. 3°) En cas de décision de réformation portant sur une partie seulement des condamnations prononcées en première instance, la commission d’appel doit préciser à la charge de qui et dans quelle proportion les frais de première instance et d’appel doivent être supportés. Licence rendue qu’en cas d’apurement total de la dette soit amende + frais exposés
LES TEXTES (suite) - LE DELAI D’EPREUVE : DE QUOI S’AGIT-IL ? - C’est une période fixée à : TROIS ANS pour les catégories 1 à 5 ou CINQ ANS pour les catégories 6 à 11 pendant laquelle est appréciée le comportement d’un sanctionné dans les cas suivants : 1) Pour l’application du SURSIS 2) Pour l’application de la RECIDIVE
LES TEXTES (suite) - LE CONCOURS REEL D’INFRACTIONS : - Il y a concours réel d’infractions lorsque, au moment où la seconde infraction est commise, la première n’a pas encore donné lieu à une sanction définitive. Ex : refus de se plier à une décision de l’arbitre suivie de menaces, le scandale que l’on poursuit et un précédent scandale non encore sanctionné. La Commission devra notifier dans ce cas qu’il y a concours réel d’infractions et confusion des peines. IMPORTANT : SEULE LA SANCTION LA PLUS FORTE SERA PRONONCEE
LES TEXTES (suite) - LA REITERATION D’INFRACTIONS : - Il y a réitération d’infractions lorsque, après une première infraction ayant donné lieu à une sanction définitive, l’auteur en commet une nouvelle de nature différentes de la première ou hors du délai d’épreuve . - Les infractions commises en réitération sont traitées comme des infractions uniques. - Le fait de la réitération n’exerce aucune influence sur la mesure de la sanction applicable à la seconde.
LES TEXTES (suite) - LES CAUSES ATTENUANTES : - Les excuses atténuantes : * Provocation (en cas de voies de fait) * Minorité (benjamins, minimes, cadets, juniors) - Les circonstances atténuantes : * Laissées à l’appréciation de la Commission de Discipline (n’ont pas besoin d’être justifiées) * Faible préjudice * Simple tentative, etc…
LES TEXTES (suite) - LES CAUSES AGGRAVANTES : - La principale cause aggravante est la RECIDIVE. - Elle justifie l’aggravation de la sanction normalement encourue soit le doublement de la peine, sauf pour la sanction pécuniaire.
LES TEXTES (suite) - LA RECIDIVE : - Il y a récidive lorsque, après une première sanction devenue définitive (non susceptible de recours), l’auteur commet le même type d’infraction ET dans le délai d’épreuve. - La Commission devra infliger au récidiviste, une sanction dont le taux est compris entre la première sanction et un maximum qui reste celui fixé par le CDS.
LES TEXTES (suite) - LES SANCTIONS ANNEXES : - Ce sont des sanctions qui peuvent venir s’ajouter à la sanction principale. - Elles se classent en deux catégories : 1) Les sanctions accessoires 2) Les sanctions complémentaires
LES TEXTES (suite) 1) LES SANCTIONS ACCESSOIRES : - Elles suivent les sanctions principales, même si la Commission de Discipline ne les a pas expressément prononcées : Ex : un joueur arbitre sera suspendu de ses fonctions d’arbitre s’il est suspendu en tant que joueur.
LES TEXTES (suite) 2) LES SANCTIONS COMPLEMENTAIRES : - Elles doivent être prononcées par la Commission de Discipline, qu’elles soient obligatoires, comme le remboursement des sommes indûment perçues, ou facultatives comme la sanction administrative (interdiction d’être dirigeant).
LES TEXTES (suite) - LE SURSIS : Le sursis est la faculté donnée à la Commission de Discipline, d’ordonner, dans certaines conditions, qu’il sera sursis partiellement ou en totalité à l’exécution de la sanction qu’elle prononce. Le but est de constituer pour le coupable un avertissement salutaire et de prévenir la récidive par l’effet d’intimidation obtenu par une simple menace de sanction.
LES TEXTES (suite) - LE SURSIS (suite) : - Le sursis ne peut être accordé qu’au SEUL COUPABLE D’OCCASION (jamais sanctionné ou au-delà du délai d’épreuve des 3 ou 5 années précédentes) - Le sursis ne s’applique qu’aux sanctions de suspension. Il n’est applicable ni à l’avertissement ni à la radiation.
LES TEXTES (suite) - LE SURSIS (suite) : - Le sursis se transforme finalement en dispense définitive d’exécution si le joueur sanctionnée ne commet pas d’autre infraction révoquant cette faveur pendant le durée de : MISE A L’EPREUVE FIXEE A TROIS ANS ou CINQ ANS. - La révocation du sursis n’est plus possible au-delà de ce délai.
LES TEXTES (suite) - LE SURSIS (suite) : - Le sursis peut être révoqué si, pendant le délai d’épreuve de 3 ou 5 ans, le poursuivi est condamné à subir une nouvelle sanction de suspension (le point de départ du délai de 3 ou 5 ans est le jour de fin de la peine ferme) ATTENTION ! Une suspension de licence, prononcée par un Jury de concours et entérinée par le Président du Comité, à l’encontre d’un joueur, qui est sous le coup d’une sanction avec sursis, révoque ce sursis.
LES TEXTES (suite) - LE SURSIS (suite) : - La Commission de Discipline peut, dans certains cas, prononcer « la dispense de révocation du sursis », mais il lui appartient, dans ce cas de motiver sa décision.
L’ISSUE DU DELIBERE - A l’issue du délibéré, la Commission de Discipline prend, à la majorité de ses membres, une décision.
LA DECISION - La décision relate : - la procédure suivie. - le déroulement des débats et les déclarations des uns et des autres, à partir du compte-rendu d’audience rédigé par le secrétaire- rapporteur. - l’analyse des motifs tant en fait qu’en droit qui conduisent à la prise de décision en veillant à ce que les peines éventuelles prononcées, soient proportionnées aux fautes commises.
LA NOTIFICATION - La notification doit être faite dans les DIX JOURS suivant l’audience de la Commission de Discipline. (Le non respect de cette disposition n’entraîne pas la nullité de la notification, ni celle de la sanction prononcée. Elle a uniquement pour but de fixer le point de départ du délai d’appel).
LA NOTIFICATION (suite) - La notification doit être accompagnée de la copie certifiée conforme de la décision rendue. - Le formulaire de notification à adopter est téléchargeable sur le portail fédéral.
LA NOTIFICATION (suite) - L’appel N’ EST PAS suspensif - Toutefois, si la Commission décide que le licencié NE doit PAS subir sa peine, malgré l’appel, cette décision doit être IMPERATIVEMENT MOTIVEE. - Après l’exposé précis sur la MOTIVATION, la notification doit comporter le mention « Compte tenu des faits, la Commission décide que l’appel sera suspensif ».
RESUME SCHEMATIQUE DES DELAIS *possibilité de proroger ce délai d’un mois par décision du président de l’organe LES FAITS 60 jours ENGAGEMENT DES POURSUITES CONVOCATION DU PREVENU 10 semaines* DECISION NOTIFICATION DE LA DECISION APPEL 7 jours
L’APPEL - QUI PEUT FAIRE APPEL ? L’appel peut émaner : - Soit du seul sanctionnée ; - Soit du seul Président du Comité ; - Soit des deux à la fois.
L’APPEL (suite) - A QUEL ORGANE ? - Si une pénalité sportive a été prononcée, l’appel doit être formulé dans les CINQ JOURS suivant la réception de la notification, auprès du Président de la Commission Départementale de Discipline par LR/AR. - L’appel est gratuit
L’APPEL (suite) - A QUEL ORGANE ? - Si une sanction disciplinaire a été prononcée : L’appel d’une décision prise en PREMIERE INSTANCE doit être adressé au nom impersonnel du Président du Comité Régional concerné ou de la Fédération dans les SEPT JOURS suivant la réception de la notification de sanction.
L’APPEL (suite) - A QUEL ORGANE ? - Si une sanction disciplinaire a été prononcée (suite) : L’appel déclaré par le prévenu doit obligatoirement être accompagné d’une participation aux frais de procédure (actuellement 150 €). En outre, la sanction disciplinaire prononcée est assortie de l’EXECUTION PROVISOIRE (appel non suspensif). Dés lors, l’appelant doit obligatoirement justifier qu’il a exécuté la sanction à titre provisoire (restitution de la licence, règlement de la pénalité pécuniaire…) sauf en cas d’appel non suspensif.
L’APPEL (suite) - LE PRESIDENT DU COMITE REGIONAL (OU DE LA FEDERATION) DOIT : - Accuser immédiatement réception de l’appel déclaré - Demander la transmission de l’ensemble des pièces du dossier au Président de l’organisme de première instance sous huit jours. - Dès réception de l’ensemble des pièces du dossier, les transmettre au Président de la Commission Régionale (ou Nationale) de Discipline qui disposera lors de VINGT JOURS pour juger de la recevabilité de l’appel.
L’APPEL (suite) - LE PRESIDENT DE L’ORGANE DISCIPLINAIRE DOIT : - La décision rendue en première instance étant assortie de l’exécution provisoire, vérifier que l’appelant a exécuté la sanction à titre provisoire (restitution de la licence, règlement de la pénalité pécuniaire); - A défaut, il doit IMMEDIATEMENT notifier l’irrecevabilité de l’appel.
L’APPEL (suite) - LE PRESIDENT DU COMITE REGIONAL (OU DE LA FEDERATION) DOIT : - Rejeter un appel s’il se révèle hors délai - Informer l’appelant de la décision prise - Si l’appel se révèle recevable, veiller à ce que l’organe d’appel rende sa décision dans un délai maximum de QUATRE MOIS* à compter de l’engagement initial des poursuites. *Possibilité de proroger d’un mois par décision motivée du président de l’organe
L’APPEL (suite) - LA DECISION : - A défaut de décision dans le délai de QUATRE MOIS, l’appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) aux fins de la conciliation prévue à l’article L141-1 du Code du Sport (codification à droit constant de l’article 19-IB de la loi du 16 juillet 1984).
L’APPEL (suite) - LA PROCEDURE : - En cas d’appel par le seul Président du Comité Régional ou de la Fédération, le prévenu (sanctionné ou non) est immédiatement avisé par l’organisme d’appel qui lui indique le délai dans lequel il peut produire ses observation. Dans ce cas la sanction peut être modifiée (à la baisse ou à la hausse) par la Commission d’appel.
L’APPEL (suite) - LA PROCEDURE : - En cas d’appel par le seul prévenu, la peine prononcée par la Commission d’appel ne peut être aggravée par la Commission de Discipline de première instance. Dans le cas d’appel par le Président du Comité Département, Régional ou Fédération et par le prévenu, la sanction peut être modifiée à la baisse comme à la hausse.
L’APPEL (suite) - LA PROCEDURE : - Le Président de l’organe disciplinaire désigne un rapporteur - A l’audience, il a pour mission d’exposer oralement les faits et de rappeler les conditions de déroulement de la procédure. - La procédure est identique à celle de première instance : les convocations, la feuille de présence, l’audience, le compte-rendu de séance, la notification de sanction.
L’APPEL (suite) - LA PROCEDURE : L’organe disciplinaire se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel dans le respect du principe du contradictoire. (c’est-à-dire que communication doit être assurée aux appelants et intimés de toutes nouvelles pièces ou éléments produits).
L’APPEL (suite) - LA PROCEDURE : - L’audience est publique. - Toutefois le Président peut d’office, ou à la demande d’une des parties, interdire l’accès à la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
L’APPEL (suite) - LA DECISION : Après délibération de l’organisme d’appel, la DECISION est rendue en DERNIER RESSORT - La décision doit être rendue dans un délai de QUATRE MOIS* à compter de l’engagement initial des poursuites en première instance. - Elle doit être notifiée aux intéressés dans les DIX JOURS suivant la réunion. * Possibilité de proroger d’un mois par décision du Président de l’organe
L’APPEL (suite) - LA NOTIFICATION : La notification doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé dans le respect de l’article L 141-4 du Code du Sport et R 131-2 du Code du Sport. La notification devra mentionner : « … Vous disposez d’un délai de 15 jours à compter de ladite notification pour saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) d’un recours préalable obligatoire à la saisine du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du défenseur à la date de la décision… ».
L’APPEL (suite) - LA NOTIFICATION : - Le recours juridictionnel (Tribunal administratif compétent) n’est ouvert qu’à la condition expresse que TOUTES LES VOIES DE RECOURS INTERNES aient été épuisées. (Article 18 du CDS)
RESUME SCHEMATIQUE DES DELAIS (Appel) * Possibilité de proroger ce délai d’un mois par décision du président de l’organe ENGAGEMENT INITIAL DES POURSUITES DECISION PREMIERE INSTANCE 4 mois* APPEL DECISION d’APPEL NOTIFICATION DE LA DECISION RECOURS EVENTUEL AU CNOSF 15 jours PROPOSITION DU CNOSF TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1 mois
RESUME SCHEMATIQUE DES DELAIS LES FAITS INCIDENTS - sans rapport ou incomplet, démarches, enquêtes ENGAGEMENT DES POURSUITES (EP): 60 jours max après les faits Si instruction : 6 sem. pour rendre le rapport Envoi convocations : à recevoir minimum 7 jours francs avant la séance JUGEMENT 1ERE INSTANCE : 10 semaines après EP NOTIFICATION DE LA DECISION : 10 jours après décision de 1ere instance APPEL : 7 jours après notification de la décision RECEVABILITE APPEL : à juger sous 7 jours JUGEMENT EN APPEL : 4 mois max après EP NOTIFICATION DE LA DECISION : 10 jours après décision Appel SAISINE CNOSF : 15 jours après notification décision Après proposition de conciliation du CNOSF : 15 jours pour accepter ou non SAISINE DU TA : 1 mois après décision de refus de conciliation
L’EXECUTION DE LA SANCTION - Dès réception de l’accusé de réception de la notification qui est joint au dossier, le COMITE DIRECTEUR concerné (Département, Région, Fédération) assure le contrôle de l’exécution de la sanction prononcée.
L’EXECUTION DE LA SANCTION (suite) - LE COMITE DIRECTEUR DOIT : - En cas de sanction administrative, veiller à ce qu’elle soit bien exécutée et, le cas échéant, procéder au retrait des cartes d’administrateur ou d’arbitre. - S’assurer, s’il y a lieu, du remboursement par les coupables des sommes indûment perçues. - Veiller au recouvrement des pénalités pécuniaires. - Communiquer au siège de la Fédération copie de la notification de sanction et en cas d’amende, la date de son paiement.
L’EXECUTION DE LA SANCTION (suite) - ACTIVITES D’INTERET GENERAL : - En cas de première sanction définitive, les fautes des catégories 2 et 3 (CDS article 24), peuvent être remplacées, avec l’accord de l’intéressé (le cas échéant, celui de son représentant légal) et celui du Comité Directeur de l’organe concerné, par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la Fédération et / ou de ses organes déconcentrés (club, CD, CR). * Catégorie 2 : 8h / mois pendant 6 mois * Catégorie 3 : 8h / mois pendant 12 mois
L’EXECUTION DE LA SANCTION (suite) - LE COMITE DIRECTEUR DOIT : Informer les dirigeants et arbitres des sanctions qui ont été prises et, en cas d’appel, des décisions prises par le Comité Directeur du Comité Régional ou celui de la Fédération afin de s’assurer que le Comité Régional a bien été informé de la décision intervenue et que l’appel a ou n’a pas été déclaré.
L’EXECUTION DE LA SANCTION (suite) - LE COMITE DIRECTEUR DOIT : - Etablir la FICHE SIGNALETIQUE DU JOUEUR.
LA REMISE DE PEINE - Toute demande de remise de peine ne peut être prise en considération qu’à la condition expresse que la moitié de la sanction ferme totale soit effectuée (+ paiement amende). - Elle doit être adressée au Comité Directeur de l’organe disciplinaire qui a statué en dernière instance. - Seul le Comité Directeur sera habilité à statuer, DANS LES TROIS MOIS de la demande. - La décision sera notifiée par LR/AR au requérant et aux instances concernées.
LA REMISE DE PEINE - En cas de radiation à vie, la demande de remise de peine doit être adressée, par la LR/AR, au Comité Directeur de la FFPJP qui statuera dans le délai de TROIS MOIS, après avoir recueilli l’avis de la Commission Nationale de Discipline.
CONTENU DU DOSSIER - Le rapport de l’arbitre ou le courrier du dirigeant ayant déclenché l’affaire. C’est le document « majeur ». - Le cas échéant, le procès verbal du jury et les notifications s’y rapportant - Les autres documents éventuels (ex : licence déchirée). - L’engagement initial des poursuites - Les convocations (prévenus, témoins et membres de la Commission) signées par le Président
CONTENU DU DOSSIER (suite) - La feuille de présence signée par chaque participant - Le rapport exposant les faits et les conditions du déroulement de la procédure en cas « d’instruction » - La décision signée par le Président et le Secrétaire de l’organe disciplinaire - La copie de la notification des sanctions - La copie de la communication des sanctions au Président du Comité et au Président du club concerné - La fiche signalétique du joueur (portail FFPJP)
LE DOSSIER DISCIPLINAIRE - Remplir le dossier disciplinaire en n’oubliant pas de ventiler - Un exemplaire de la fiche signalétique à la Commission Nationale de Discipline FFPJP
MERCI DE VOTRE ATTENTION - FIN FORMATION DISCIPLINAIRE MERCI DE VOTRE ATTENTION - FIN