Elections de 2014
Elections municipales et communautaires de mars 2014
Loi du 17 mai 2013 et son décret d’application du 18 octobre 2013 Introduction – Réforme et références Loi du 17 mai 2013 et son décret d’application du 18 octobre 2013 - changement de seuil de 3 500 à 1 000 habitants - élection des conseillers communautaires dans les communes au scrutin de liste Population de référence : - population municipale - chiffre authentifié au 1er janvier 2014 - données accessibles sur le site INSEE - détermine le nombre de conseiller municipaux à élire et le mode de scrutin En rouge : modifications introduites par la loi En vert : modifications introduites par le décret Décret : prévoit également des modifications sur les élections sénatoriales et sur les dispositions communes du code électoral Ce chiffre sera connu fin décembre 2013, même pour les communes se situant autour du seuil de changement de mode de scrutin.
Scrutin de liste à deux tours 1ère partie : Elections municipales - typologie Elections dans les communes 3 500 habitants et plus : Pas de changement Scrutin de liste à deux tours - pas de changement en termes de prise de candidature (obligatoire) : listes complètes et paritaires - commission de propagande pouvant assurer la distribution des documents - remboursement du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que des frais d'affichage Commission de propagande : L 241 maintien du seuil de 2 500 habitants Remboursement propagande : L. 241 sans changement de rédaction mais modifié dans application car renvoi au seuil qui est passé à 1 000 habitants
Elections dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants 1ère partie : Elections municipales - typologie Elections dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants Scrutin de liste à deux tours - dépôt de candidature obligatoire : listes complètes et paritaires - commission de propagande pouvant assurer la distribution des documents - remboursement du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que des frais d'affichage Commission de propagande : L 241 maintien du seuil de 2 500 habitants Remboursement propagande : L. 241 sans changement de rédaction mais modifié dans application car renvoi au seuil qui est passé à 1 000 habitants
Elections dans les communes de 1 000 à 2 500 habitants 1ère partie : Elections municipales - typologie Elections dans les communes de 1 000 à 2 500 habitants Scrutin de liste à deux tours - dépôt de candidature obligatoire : listes complètes et paritaires - pas de commission de propagande - remboursement du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que des frais d'affichage Commission de propagande : L 241 maintien du seuil de 2 500 habitants Remboursement propagande : L. 241 sans changement de rédaction mais modifié dans application car renvoi au seuil qui est passé à 1 000 habitants
Elections dans les communes de moins de 1 000 habitants 1ère partie : Elections municipales - typologie Elections dans les communes de moins de 1 000 habitants Scrutin majoritaire à deux tours - dépôt de candidature obligatoire : candidatures individuelles ou groupées - pas de commission de propagande - pas de remboursement du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que des frais d'affichage NB : baisse effectif légal du conseil dans les communes de moins de 100 habitants de 9 à 7 conseillers
Prise de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants 1ère partie : Elections municipales - nouveautés dans les communes de moins de 1 000 habitants Prise de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants - une déclaration de candidature : obligation d’utiliser un imprimé Cerfa -> modalités de candidature groupée - les documents justificatifs de l’éligibilité (attestation d’inscription sur les listes électorales, avis fiscal …) Rappel : obligation de délivrer l’attestation d’inscription Groupée : pas d’imprimé de candidature groupée, seulement possibilité de dépôt groupé par un mandataire commun, pas de responsable de liste, pas de présentation groupée dans la liste des candidats affichée dans les bureaux de vote Les documents justificatifs seront les même que ceux prévus pour les candidatures au scrutin de liste (R. 128 et R. 128-1 du code électoral) Extrait instruction aux maires : En application des articles R. 128 et R. 128-1, les candidats aux élections municipales doivent remettre au représentant de l’État, en même temps que leur candidature, une attestation d’inscription sur une liste électorale, délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature. Cette attestation, que vous ne pouvez refuser de délivrer aux personnes effectivement inscrites ou en instance d’inscription sur les listes électorales de votre commune, doit comprendre toutes les mentions prévues aux articles L. 18, L. 19 et LO 227-3 : nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l’électeur, et pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Vous délivrerez donc une attestation d’inscription à tout demandeur inscrit sur les listes électorales en vigueur jusqu’au 28 février 2014. Pour les personnes ayant déposé une demande d’inscription en 2013 ou qui sont en cours d’inscription d’office sur les listes électorales de votre commune, leur inscription n’entrera en vigueur que le 1er mars 2014. Dans ce cas, il vous est demandé d’établir une attestation certifiant qu’ils figurent sur le tableau des inscrits publié le 10 janvier et que cette inscription n’a pas été contestée ou n’est plus contestée (après rejet d’une éventuelle contestation). Vous ne devrez pas établir d’attestation à l’égard des personnes dont la demande d’inscription a été définitivement rejetée.
- les candidatures du second tour : cas limités 1ère partie : Elections municipales - nouveautés dans les communes de moins de 1 000 habitants Candidatures dans les communes de moins de 1 000 habitants - les candidatures du second tour : cas limités - pas de tirage au sort des panneaux d’affichage : maintien demande en mairie - affichage de la liste des candidats dans chaque bureau de vote : transmission par les préfectures Affiche de la liste des candidats : présentation par ordre alphabétique strict, pas de distinction des candidatures groupées Candidatures au second tour : pas de déclaration pour les candidats qui se sont présentés au premier tour qui sont (si non élus) automatiquement candidat au second. Seulement dans les communes où le nombre de candidat au premier tour était inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Affiche second tour : affiche premier tour – élus premier tour + éventuellement candidats second tour Autres affichages administratif : décret du 26 septembre 2013 convoquant les électeurs Arrêté du préfet fixant dates et lieux dépôt de candidature : fin janvier – début février
- autorisation du panachage - comptage individuel des suffrages 1ère partie : Elections municipales - nouveautés dans les communes de moins de 1 000 habitants Validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants Principes : - autorisation du panachage - comptage individuel des suffrages - avec nullité des suffrages en faveur d’une personne non candidate - vote en faveur d’une personne non candidate : seul le suffrage correspondant n’est pas valide - bulletins avec plus de noms que de sièges à pourvoir Nouvelle rédaction L 257 Seront valides : - Les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d’établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires). - Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ; - Les bulletins manuscrits. Les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates et qui n’ont pas déposé de bulletins de vote sont également valides. Seront en revanche déclarés nuls : Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ; Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.
Exemple d’une communes de moins de 100 habitants (7 sièges à pourvoir) 1ère partie : Elections municipales - nouveautés dans les communes de moins de 1 000 habitants Validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants Exemple d’une communes de moins de 100 habitants (7 sièges à pourvoir) Sophie : valable seulement si candidate Si Sophie valable : Michel non valable, y compris si candidat, car surnuméraire Si Sophie non valable, Michel n’est plus surnuméraire et valable si candidat. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste lorsqu’il y a candidatures groupées. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253).
- élection dans les communes de 1 000 habitants et plus 2ème partie : Elections communautaires - fixation du nombre de conseillers communautaires de la commune par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre 2013 - élection dans les communes de 1 000 habitants et plus - désignation dans les communes de moins de 1 000 habitants Pour connaître le nombre de conseillers communautaires à élire par commune, il convient de se référer à l’arrêté pris, pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par le préfet du département où se situe le siège de cet établissement. Cet arrêté fixe, pour l’EPCI à fiscalité propre concerné, le nombre total de sièges à pourvoir ainsi que leur répartition entre les communes membres de cet EPCI dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. En application du II de l’article 83 de la loi de réforme des collectivités territoriales et de l’article L.5211-6-1 précité modifiés par l’article 38 de la loi du 17 mai 2013, le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges au plus tard le 31 octobre 2013. En cas de procédure de création ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre aboutissant postérieurement à la date du 31 octobre 2013, l’arrêté portant création ou fusion mentionne le nombre total de sièges à pourvoir et leur répartition par commune.
- pas de déclaration de candidature - non connu le soir de l’élection 2ème partie : Elections communautaires - Communes de moins de 1 000 habitants - pas de déclaration de candidature - non connu le soir de l’élection - résulte de l’ordre du tableau qui ne peut être établi qu’après l’élection du maire et des adjoints NB : élection du maire et des adjoints possible même dans le cas où le conseil est incomplet - établissement de la liste des conseillers communautaires élus à afficher et à transmettre au préfet En application de l'article L. 2122-8 du CGCT, le conseil municipal doit être complet pour procéder à l'élection du maire et des adjoints. Toutefois, si l'ensemble des sièges n'a pas été pourvu à l'issue du renouvellement général du conseil municipal, y compris lorsque le nombre de conseillers municipaux est inférieur aux 2/3 de l'effectif légal, cette élection peut tout de même avoir lieu en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, élection municipale du Moule (19 janvier 1990, req. n°108778 et 109848).
- bulletin de vote présentant les deux listes 2ème partie : Elections communautaires - Communes de 1 000 habitants et plus - la liste des candidats au conseil communautaire est établie à partir de la liste des candidats au conseil municipal - bulletin de vote présentant les deux listes Aide aux communes : transmission d’une calculette Aide aux préfectures : tableau avec règle du quart et des 3/5ème.
2ème partie : Elections communautaires - Communes de 1 000 habitants et plus Règle du nombre de candidat liste communautaire : sièges à pourvoir +1 (si >5 sièges à pourvoir), +2 sinon. Règle d’arrondi mathématique : à l’entier inférieur Le premier de la liste communautaire ne peut être que Pierre (règle n°4) : le quart de 5 est arrondi à un. Il doit y avoir identité du premier de la liste communautaire avec la liste municipale. Aucune personne figurant après la 11ème position de la liste communale (de Marianne à Charles) ne peut figurer sur la liste communautaire (règle n°5) : 3/5ème de 19 est égal à 11,4, arrondi à 11. Seule une femme peut être en deuxième position (règle n°3) : le premier de liste étant un homme, la parité nécessite de placer une femme en deuxième position. Peuvent être choisies (Henriette, Jeanne, Anne ou Emilie). Fabienne ne peut être prise à cette position car il reste encore 3 noms à pourvoir sur la liste qui seraient alors pris au-delà de la 11ème position. Pour l’exemple, la deuxième position sera attribuée à Jeanne. La troisième position ne peut être attribuée qu’à un homme (règle n°3), figurant entre la 5ème et la 11ème position (règle n°5). Philippe ne peut plus être retenu car l’ordre de liste communautaire doit respecter celui de la liste municipale (règle n°2) : il n’est donc plus possible de remonter dans la liste communale pour prendre des personnes positionnées au dessus de Jeanne. Seuls peuvent être retenus Olivier, Frédéric et Arthur. Fabrice ne peut être pris à cette position car il reste deux noms à pourvoir qui seraient alors pris au-delà de la 11ème position. Pour l’exemple, la troisième position sera attribuée à Frédéric. La quatrième position ne peut être attribuée qu’à une femme (règle n°3), figurant entre la 8ème et la 10ème position (règles n°5 et n°2). Seules peuvent être choisies Emilie ou Fabienne. Pour l’exemple, la quatrième position sera attribuée à Emilie. La cinquième position ne peut être attribuée qu’à un homme (règle n°3), figurant entre la 9ème et la 11ème position (règles n°5 et n°2). Seuls peuvent être retenus Arthur ou Fabrice. Pour l’exemple, la cinquième position a été attribuée à Fabrice. Règles composition liste communautaire (L. 273-9) :1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; « 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; « 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; « 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; « 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
- validité des bulletins de vote : 2ème partie : Elections communautaires - Communes de 1 000 habitants et plus - validité des bulletins de vote : - respect des règles de présentation des deux listes ; - nullité même si une seule liste est rayée - attribution des sièges : élection proportionnelle avec prime majoritaire à partir des mêmes suffrages que pour l’élection municipale - insertion dans le procès-verbal et dans la proclamation des résultats de l’élection municipale Nullité des bulletins : nouveaux cas Les bulletins ne comportant pas de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et de manière distincte la liste des candidats au conseil communautaire (art. R.117-4); Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage ou ceux qui ne respectent les règles de présentation entre la liste municipale et la liste communautaire Ainsi, les voix issues du scrutin servent à la fois au calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et des sièges de conseillers communautaires. Ces même voix seront en effet utilisées pour deux calculs indépendants effectués pour répartir les sièges de conseillers municipaux et les sièges de conseillers communautaires. Les règles de calculs de chacune de ces répartitions sont les mêmes. Les sièges sont en effet répartis entre les listes, élection par élection, à la proportionnelle avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête (article L.262).
- principe de non rémunération des assesseurs 3ème partie : Opérations électorales - rappel : liste électorale complémentaire pour les ressortissants européens - déclaration des assesseurs des candidats au plus tard le jeudi et non le vendredi avant le scrutin - principe de non rémunération des assesseurs - obligation de présentation d’une pièce d’identité dans toutes les communes Mêmes liste d’émargement pour le 1er et le 2ème tour (L. 68) : facilite le contrôle contentieux
- concerne toutes les communes de moins de 20 000 habitants 4ème partie : Suppression des sections électorales Modalités de suppression - concerne toutes les communes de moins de 20 000 habitants - supprime les sections existantes à compter de mars 2014 -> les mandats actuels ne sont pas remis en cause -> maintien des sections en cas d’élection partielle avant mars 2014 4 communes de + 20 000 avec sections : Oyonnax(01), Dole(39), Saumur (49) et Chaumont (52)
4ème partie : Suppression des sections électorales Effets de la suppression La commune constitue une circonscription électorale unique avec un seul type de scrutin -> plus de conseillers municipaux élus par des sections avec éventuellement des scrutins différents Exemple : commune fusionnée 4 907 habitants Section 1 : 3 700 habitants Section 2 : 1 002 habitants Section 3 : 205 habitants Avant Après Section 1 : 20 CM élus au scrutin de liste 27 CM élus au scrutin de liste Section 2 : 6 CM élus au scrutin majoritaire par l’ensemble des électeurs Section 3 : 1 CM élu au scrutin majoritaire
- les communes associées ne sont pas supprimées 4ème partie : Suppression des sections électorales - situation des communes associées - les communes associées ne sont pas supprimées - elles gardent leurs autres prérogatives (maire délégué, annexe mairie, section CCAS) - le maire délégué est élu au sein du conseil municipal, il n’est pas nécessairement issu du territoire de la commune associée - ne remet pas en cause les commissions consultatives ou les conseils consultatifs existants
5ème partie : Nouveaux cas d’inéligibilité et d’incompatibilité - articulation conseiller municipal – conseiller communautaire - champ du nouveau 8° de l’article L. 231 : -> ne vise pas les syndicats de communes ou mixtes, -> la condition de délégation de signature ne concerne que les fonctions d’encadrement de cabinet Le 8° de l'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé : « 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; »
6ème partie : Rappels en matière de propagande - réunions électorales : règles habituelles de prêts de locaux communaux, traitement égalitaire des candidats - bulletin municipal neutre et informatif : pas de polémique électorale, support et périodicité normale - inaugurations : pas de référence aux élections, périodicité habituelle - site internet de la commune : pas vocation à participer à la campagne
Elections européennes et sénatoriales de 2014
Pas de changement majeur : 1ère partie : Elections européennes Pas de changement majeur : - un projet de loi en cours sur la preuve de l’éligibilité des candidats ressortissants européens - scrutin de liste à la représentation proportionnelle - 8 circonscriptions électorales - liste électorale complémentaire distincte de celle pour les municipales - nouveautés présentées sur les opérations électorales des municipales seront applicables
Loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs : 2ème partie : Elections sénatoriales Loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs : - des délégués complémentaires en plus grand nombre dans les communes de plus de 30 000 habitants : 1 pour chaque tranche de 800 habitants - Élection des délégués dans les communes de plus de 1 000 habitants : obligation d’une liste alternant un candidat de chaque sexe - introduction des sénateurs parmi les grands électeurs - élection de 2 sénateurs ou moins au scrutin majoritaire (remplaçant de sexe opposé). - élection de 3 sénateurs ou plus au scrutin à la représentation proportionnelle Date limite dépôt candidature avancée d’une semaine : troisième vendredi avant scrutin
Elections départementales et régionales de 2015
- suppression des conseillers territoriaux Réforme – date des élections Loi du 17 mai 2013 - suppression des conseillers territoriaux - concordance des élections départementales et régionales et modification des durées des mandats en cours pour une élection en mars 2015 - renouvellement intégral des conseils départementaux tous les 6 ans - pas de modification sur les modalités des élections régionales
Réforme des élections départementales Réforme – scrutin binominal Réforme des élections départementales - changement de terminologie - scrutin binominal permettant l’élection d’un conseil départemental totalement paritaire - élection de deux candidats, obligatoirement un homme et une femme, sur un même canton au scrutin majoritaire à deux tours (seuil de 12,5 % pour se présenter au second tour) - le binôme ne vaut que pour l’élection (un seul bulletin de vote), les deux candidats élus sont indépendants au niveau de leurs décision ou de leur mandat Déclaration de candidature commune, même campagne électorale, même mandataire financier, même bulletin de vote, responsabilité commune en cas d’annulation élection
- critères fixés par la loi : Réforme – redécoupage cantonal Conséquence du scrutin binominal : réduction du nombre de cantons de près de la moitié - redécoupage préparé par les services de l’Etat qui fait l’objet de décrets créant les nouveaux cantons - critères fixés par la loi : - écart de population maximal de 20% par rapport à la moyenne départementale, sauf exceptions - canton continu et pas de scission de communes de moins de 3 500 habitants - exceptions de portée limitée pour des raisons géographiques ou d’intérêt général Disparition de la notion de chef lieu dans le code électoral
Textes électoraux en discussion
Proposition de loi de M. Sueur complétant le loi du 17 mai 2013 ; 1ère partie : Propositions de lois Deux textes non adoptés et dont aucune discussion n’est prévue pour le moment Proposition de loi de M. Sueur complétant le loi du 17 mai 2013 ; - rétablissement des sections électorales dans les communes de moins de 1 000 habitants - retour à 9 conseillers municipaux dans communes de moins de 100 habitants Proposition de loi de M. Sauvadet visant à reconnaitre le vote blanc aux élections : - le vote blanc n’est pas un vote nul - le vote blanc n’est pas un suffrage exprimé PPL Sueur : pas date 1er lecture AN (depuis juillet 2013) PPL Sauvadet : date deuxième lecture AN 28 novembre 2013 : probable désaccord avec le Sénat. Demande du Gouvernement pour entrée en vigueur postérieure aux élections municipales.
Lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique 2ème partie : autres lois Lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique - obligation de déclaration de patrimoine et de déclaration d’intérêt de maire ou président EPCI plus de 20 000 habitants, adjoint et vice-président plus de 100 000 Deux projets de loi sur le cumul des fonctions exécutives locales avec les mandats parlementaires - non cumul avec fonctions exécutives locales et avec fonctions dans conseil d’administration d’organismes publics - interdiction de délégation aux parlementaires membres d’un conseil municipal, départemental ou régional Transparence : un loi organique (n°2013-906) et une loi ordinaire (n°2013-907) - déclaration de patrimoine et déclaration d’intérêt auprès Haute autorité pour la transparence de la loi vie publique : membres du Gouvernement, parlementaires, exécutif locaux + Sem +OPHLM Cumul : Fonctions dans le conseil d’administration des EPL, CNFPT, SEML, OPHLM