Statut et Déontologie des avocats

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Transcription de la présentation:

Statut et Déontologie des avocats Publicité et communication 27 janvier 2015 Olivier Cousi

L’avocat : une double fonction CA Lyon, 14 mars 1994 : « Les avocats sont des auxiliaires de justice et non pas de simples prestataires de services marchands » Un auxiliaire de justice tenu à une déontologie stricte : Principes essentiels : secret professionnel, dignité, délicatesse, modération… Un chef d’entreprise et un prestataire de services Communiquer pour développer sa clientèle Intervenir dans un marché concurrentiel et international

La communication : sources majeures Elle est autorisée Mais règlementée Code de la consommation Loi du 31 décembre 1971 Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : Article 15 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (dite Loi « Hamon ») Décret d’application n°2014-1251 Décision du CNB du 13 novembre 2014 (JORF n°0251) Règlement intérieur national (RIN) : Article 10

Double notion de communication Article 10.1 du Règlement intérieur national La publicité fonctionnelle : réalisée et assumée collectivement par les Ordres, le Conseil National des Barreaux (CNB), et les associations. La communication de l’avocat : celle qui est effectuée par avocat ou un cabinet d’avocats.

La publicité : historique Longtemps interdite : Décret du 9 juin 1972, puis Décret du 27 novembre 1991 (art. 161) : « La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre. Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat. » Désormais admise : Décret du 12 juillet 2005, art. 15 : « La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat, si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 […]. »

La publicité : une ouverture progressive Cour Suprême, Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977) Protection par le 1er Amendement Limitation par la publicité mensongère Cour EDH, Casado Coca c/ Espagne, 24 février 1994 : « Grâce à leurs contacts directs et constants avec leurs membres, les autorités ordinales ou les cours et tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu: les impératifs d’une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l’assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. » Conseil de l’Ordre, Paris, 5 janvier 1999, Thiefry et Associés

La publicité : comparaison internationale Etats-Unis Europe France Problématique des cabinets « internationaux » ou multi-juridictionnels

1. La Publicité Fonctionnelle

La publicité fonctionnelle Article 10.1 du Règlement intérieur national Son but : faire connaître la profession et ses activités ainsi que les Ordres au grand public Ses acteurs : les organismes représentatifs de la profession : Conseil National des Barreaux Ordres Syndicats Exemples : La Semaine du Droit Publicité sur les grands media

2. La communication de l’avocat

La communication : modalités communes Articles 10.1 et 10.2 du Règlement intérieur national La communication de l’avocat s’entend de : Sa publicité personnelle Son information professionnelle Quel que soit le cas et le support utilisé, l’avocat doit faire état de : Sa qualité Sa localisation Ses coordonnées Son barreau d’inscription Sa structure d’exercice Le réseau dont il est membre

La communication : prohibitions Article 10.2 du Règlement intérieur national Contenu : Mentions mensongères ou trompeuses Mentions comparatives ou dénigrantes 100% de réussite ; meilleur dans le secteur immobilier Indications relatives à l’identité des clients Mention créant une apparence de structure d’exercice inexistante ou d’une qualité professionnelle non reconnue Référence à des fonctions sans lien avec la profession d’avocat

La communication : prohibitions Forme : Tract, affiche, film cinématographique, émission radio ou TV (art. 2 du décret de 1972) Démarchage « agressif » : toute démarche physique ou téléphonique (10.3 RIN) Utiliser les services d’un tiers pour contourner les interdictions (10.3 RIN)

La communication : prohibitions « Le démarchage juridique prohibé » : les prestations de services juridiques sont réservées aux professionnels du Droit Alignement des sanctions pénales (art. 72 de la loi de 1971 et art. 433-17 du Code pénal) entre : Usurpation du titre protégé d’avocat Exercice illégal du droit et de la profession d’avocat 1 an de prison + 15 000€ d’amende Contrôles par les organes professionnels et par le Code de la Consommation

2.1. La publicité personnelle

La publicité personnelle : définitions Article 10.1 du Règlement intérieur national Définition de la publicité personnelle : toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat. Son champ d’application a été étendu à la sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle. Définition autonome de la sollicitation personnalisée : toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information (non promotionnelle : plaques et autres supports de correspondance).

La publicité personnelle : modalités Article 10.3 du Règlement intérieur national 2 conditions sont requises : Elle procure des informations sincères sur la nature des prestations de services proposées ; Sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession : secret professionnel, dignité, délicatesse, loyauté… Elle doit se conformer aux prohibitions de l’article 10.2 RIN Elle s’effectue dans les conditions du décret de 1972 (cf. prohibitions) Contrôle effectué par l’Ordre, mais pas d’autorisation préalable : elle doit être communiquée « sans délai » au Conseil de l’Ordre

La publicité personnelle : modalités Information du public Organisation de colloques, séminaires ou cycles de formation professionnelle Participation à des salons professionnels Ne pas adopter de comportements contraires à la dignité : Distribution d’objets publicitaires Pratique de consultations gratuites sur place à titre promotionnel

AUTORISATION DU DEMARCHAGE « Sollicitation personnalisée de clientèle » Mailing à des personnes n’ayant pas sollicité d’envoi Si présentation du cabinet ou information ponctuelle Si respect des principes essentiels et de la loi Mise en conformité avec la jurisprudence de la CJUE (05/04/2011, C-119/09) les directives européennes, dont la directive « Services » applicable aux professions réglementées Une révolution pour la profession, privée de ce droit depuis toujours ?

AUTORISATION DU DEMARCHAGE L'article 13 de la « loi Hamon », relative à la consommation (loi n˚2014-344 du 17 mars 2014) modifie l’art. 3bis de la loi du 31 décembre 1971 et prévoit que : « L'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée ». « Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires ». Décret d’application du 28 octobre 2014 n°2014-1251. Modification de l’article 10 RIN par la décision du CNB du 13 novembre 2014 (JORF n°0251).

AUTORISATION DU DEMARCHAGE Modalités d’admission du démarchage : Vise une personne déterminée (physique ou morale) Sous forme de message Par envoi postal ou courrier électronique Exclusion des SMS Exclusion des démarches physique ou téléphonique Précise les modalités de détermination du coût Convention d’honoraires obligatoire Demeure la prohibition du démarchage « agressif » : Art. 66-4 de la loi du 31 déc. 1971, modifié par la loi Hamon Décret n°72-785 du 25 août 1972 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, art. 15

AUTORISATION DU DEMARCHAGE Voie pénale : Exclusion des avocats du dispositif des sanctions pénales (contraventions) relatives au démarchage illicite et à la publicité mensongère. Modification de l’article 66-4 de la loi de 1971. Sanctions renforcées par la Loi Hamon de 2014 (art. L. 121-23 du Code de la consommation) à l’égard des non-avocats : 2 ans de prison + 150 000€ d’amende Suppression de l’article 5, al. 2 du décret de 1972. Voie disciplinaire : Contrôle déontologique sur les publicités et les sollicitations personnalisées émises par les avocats.

AUTORISATION DU DEMARCHAGE Loi Hamon : un encadrement de l’information tarifaire : Généralement, pour toute prestation de service de l’avocat : Obligation générale d’information précontractuelle à la charge de « tout professionnel » (art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3-1 du Code de la consommation) ; Sanctions du manquement à cette obligation : 3 000€ ou 15 000€ d’amende (art. L. 111-5 et L. 113-3-2 du Code de la consommation). Spécialement, pour le cas du démarchage : La sollicitation personnalisée précise elle-même les modalités de détermination du coût (10.3 RIN) dans le respect du Code de la consommation (cf. supra) ; Les prestations qui s’ensuivent font l’objet d’une convention d’honoraires fixés avec le client, selon les modalités de l’art. 10 de la loi du 31 décembre 1971.

AUTORISATION DU DEMARCHAGE Articulation avec le projet de loi « Macron » : un renforcement de l’information tarifaire : Généralisation de l’obligation de convention d’honoraires à l’ensemble des prestations de l’avocat : un progrès pour la protection du consommateur/client ; Un pouvoir de vérification donné à la DGCCRF sur le respect de l’obligation de convention d’honoraires : un recul pour la protection du secret professionnel dans la relation avocat/client ?

Exemples de démarchage agressif

Exemples de démarchage agressif

Appels d’offre Information « nécessaire » parce que sollicitée par l’autorité adjudicataire MEME LES CLIENTS Pour permettre aux avocats d’être dans les mêmes condition de Concurrence

Plaquettes : mode de diffusion Article 10.2 du Règlement intérieur national Suppression de l’article 10.3 RIN : les plaquettes ne sont plus expressément visées par le RIN ; Dispositions communes à toute communication ; Respect des principes essentiels de la profession. Diffusion autorisée auprès de tout public Ne peut s’effectuer qu’à partir du cabinet Interdiction de dépôt dans des lieux publics Pas de remise à des tiers en vue de diffusion Exceptions : Diffusion par services postaux Diffusion par mailing

Plaquettes : contenu Mode de présentation du cabinet Respect des principes essentiels Le nom des auteurs doit figurer sur la plaquette Aucune référence au nom des clients CA Lyon, 14 mars 1994 Si accord des clients : diffusion possible à l’étranger, dans les pays où cela est permis Aucune référence à des activités sans lien avec l’exercice professionnel

Presse : principes Article 10.2 du Règlement intérieur national Suppression de l’article 10.3 RIN : la presse n’est plus expressément visée par le RIN ; Dispositions communes à toute communication ; Respect des principes essentiels de la profession. La jurisprudence admet un encart publicitaire dans la presse si : Respect des principes de dignité, loyauté et modération Sa fréquence, forme ou son contenu ne caractérisent pas un démarchage « agressif » (art. 10.3 RIN et décret de 1972)

Presse : information ponctuelle Ancien article 10.3 du Règlement intérieur national Faire-part et annonces : Installation de l’avocat dans de nouveaux locaux Venue d’un nouvel associé Participation à un groupement autorisé Ouverture d’un bureau secondaire

Presse : interview de l’avocat Dans le cadre d’un procès en cours : Modération Position du client Aucune critique des juridictions ou de la décision de justice Aucun commentaire pendant le procès En qualité de « spécialiste » : Modération et prudence Rappel des principes généraux Pas d’analyse des faits que l’on ne connaît pas (ou mal) Citer de la jurisprudence consultable ou vérifiable Pas de « racolage »

Annuaires Article 10.4 du Règlement intérieur national « Tout annuaire » : téléphonique, professionnel spécialisé… Choix des rubriques : Généraliste : tout avocat ou cabinet d’avocats ; Des spécialités : l’avocat titulaire d’un certificat. Loi Hamon : suppression de la limite géographique départementale. Responsabilité des avocats de veiller à la conformité du contenu de l’annuaire avec les principes essentiels de la profession.

Annuaires Développement des annuaires spécialisés, des sites de référencement, parfois payants Classements : Chambers, Legal 500, Leader’s ligue, etc. Fournir soi-même les éléments et les contrôler Fournir des informations publiques et vérifiables Eviter les mentions trop « laudatives »

Internet : ouverture du site Article 10.5 du Règlement intérieur national Ouverture/Modification substantielle du site : Informer « sans délai » le conseil de l’Ordre ; Communiquer au conseil de l’Ordre les noms de domaine. E-mail au service de Déontologie: delegationgenerale@avocatparis.org Peut obtenir un label « Site validé par l’Ordre »

Internet : nom de domaine du site Choix limité du nom de domaine: Nom de l’avocat (ou dénomination du cabinet) : en totalité / abrégé ; Peut être suivi /précédé du mot « avocat ». Est interdite l’utilisation des noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ; ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat. Contenu : Mentions autorisées et obligatoires sont les mêmes que celles applicables aux plaques Respect des principes essentiels : dignité et honneur, délicatesse, secret professionnel

Internet : contenu du site Aucun encart ou bannière publicitaire pour des produits ou services ; Mais sont autorisés ceux de la profession. Si « veille » législative ou jurisprudentielle : la maintenir à jour ! Devoir de vigilance de l’avocat et obligation de faire modifier ou supprimer mentions non respectueuses des principes essentiels : Sur les pages auxquelles renvoie son site Sur les pages où il est cité

Internet : liens hypertextes Aucun lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession ; Si tel est le cas : obligation pour l’avocat de prendre « sans délai » toutes dispositions pour les supprimer. Aucun lien hypertexte entre l’activité personnelle et professionnelle : la délicatesse se rapporte AUSSI aux activités extraprofessionnelles.

Internet : blogs, réseaux sociaux Respecter les principes essentiels de la profession. Blogs & Forums de discussion : Possible sous réserve d’une modération par l’avocat propriétaire du site. Pseudonyme ? (Me EOLAS, PANDAVOCAT)

Internet : Facebook & Twitter Respect des principes essentiels de la profession et de la « Netiquette » ; Les « comptes » ne doivent pas mélanger les prises de position personnelle et professionnelle ; Recommandation par un tiers est possible, si c’est une recommandation « spontanée » d’un client qui ne viole pas le secret professionnel.

Internet : achat de mots clés La nature des mots clés est problématique Possible, mais : En lien avec l’activité de l’avocat Sans lien avec la publicité « fonctionnelle » Aucun mot prohibé ou indélicat

Internet : référencement Limites du contrôle : décision AdWords « Attendu que la consultation du constat […] permet de constater que les termes associés au mot “avocat” proposés par le générateur de mots clés dans l’exemple proposé ne révèlent pas plus l’existence d’un rôle actif, joué dans le cas concret par la société Google, au travers du service AdWords ; que dès lors, elle doit être regardée comme un prestataire technique bénéficiant des dispositions de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004. » (TGI Paris, Ordo. Réf., 8 novembre 2010, 10/59138, Sébastien Dufour c/ Google France)

2.2. L’information professionnelle

Définition Article 10.6 du Règlement intérieur national L’information personnelle s’entend des : Documents destinés à la correspondance ; Documents assimilés. Réforme de l’article 10 RIN par la décision du CNB du 13 novembre 2014 (JORF n°0251) : Suppression de l’article 10.4 relatif au contenu de la publicité au profit d’une nouvelle rédaction de l’article 10.6, plus succinct. Inversion de logique : Auparavant : les documents destinés à la publicité suivaient le régime de la correspondance. Désormais : les documents destinés à la correspondance suivent le régime de la publicité personnelle.

Documents de correspondance Article 10.6.1 du Règlement intérieur national Champ d’application : tout document destiné à : La correspondance postale (i.e. papier à lettre) La correspondance électronique Importance pour la sollicitation personnalisée Présentation sincère et loyale du cabinet

Documents de correspondance Mentions obligatoires : renvoi de l’article 10.6 RIN aux dispositions communes à toute communication de l’article 10.2. Tout document destiné à des tiers doit respecter les règles de la publicité personnelle et faire obligatoirement état de : Noms et prénoms de l’avocat ou dénomination sociale du cabinet Sa qualité (ex: avocat honoraire) Sa localisation (adresse du cabinet ; du site Internet) Ses coordonnées (téléphone ; fax) Son barreau d’inscription Sa structure d’exercice : Société civile professionnelle (SCP), Société d’exercice libéral (SEL), Société en participation (SEP) ou Association Les structures dont l’objet est la mise en commun de moyens ne peuvent se donner l’apparence d’une structure d’exercice (Conseil de l’Ordre, Paris, 21 novembre 2005) Le réseau dont il est membre

Documents de correspondance Mentions facultatives en lien avec l’exercice de la profession d’avocat : L’organisation du cabinet Ses structures : mise en commun de moyens, groupement, GIE, GEIE… Si correspond à une réalité professionnelle Si dépôt des conventions à l’Ordre Les membres qui le composent ou qui y ont exercé La liste de l’article 10.6 n’étant pas exhaustive, il est aussi possible d’ajouter : Les bureaux, établissements secondaires ou filiales Le logo du barreau d’appartenance (accord de l’Ordre) Le logo du cabinet

Documents de correspondance Mentions facultatives propre à chaque avocat : Sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées Libellé du certificat de spécialisation « Spécialiste en … » ne signifie pas activité dominante. Ses missions visées à l’article 6 RIN (indiquer s’il agit dans le cadre d’une telle mission) La liste de l’article 10.6 n’étant pas exhaustive, il est aussi possible d’ajouter ses : Titres universitaires, diplômes et fonctions dans l’enseignement supérieur français et étranger Distinctions professionnelles Profession juridique réglementée précédemment exercée Titres dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat

Documents assimilés Article 10.6.2 du Règlement intérieur national Champ d’application : Plaque professionnelle, à l’entrée de l’immeuble Cartes de visite Application du régime de la correspondance de l’article 10.6.1 RIN D’où, par jeu de renvois, application des dispositions de l’article 10.2 RIN : Veiller au respect des principes essentiels de la profession Mentions obligatoires à toute communication Mentions prohibées dans toute communication

3. Perspectives

Perspectives Déontologie des autres professions Comptabilité Nouveaux métiers de l’avocat : Formation Agent sportif Agent immobilier Agent d’artiste Lobbyiste

Olivier Cousi Associé tél. +33 (0)1 40 75 61 73 Cousi@gide.com Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 22 cours Albert Ier 75008 Paris tél. +33 (0)1 40 75 60 00 info@gide.com - gide.com