LES ORGANES DE LA REFORME

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Transcription de la présentation:

LES ORGANES DE LA REFORME

PLAN I. LES ORGANES DE GESTION II. LES ORGANES CONSULTATIFS

L’ORGANE DELIBERANT ET L’ORGANE EXECUTIF A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 5: loi n° 98-12 du 02 mars 1998 Le conseil d’administration définit la politique de l’établissement et délibère sur toutes les mesures concernant sa gestion. Il est informé des directives du Président de la République notamment celles issues des rapports des corps de contrôle sur la gestion de l’établissement. Il veille à l’application de ces directives et délibère chaque année sur le rapport de gestion et le rapport social présenté par le directeur

Décret n° 98-702 du 26 août 1998 portant organisation administrative et financière des établissements publics de santé  Art. 2. — Les membres du Conseil d’Administration appartiennent aux catégories suivantes : 1. élus des collectivités locales ; 2. personnalités qualifiées ; 3. représentants du personnel ; 4.représentants des commissions consultatives ; 5. représentants des usagers ; 6. représentants de l’Administration ; 7. représentants des organismes de prévoyance sociale. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable participent aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative

Les personnalités qualifiées sont désignées par l’autorité ayant pouvoir de nomination parmi les personnes ayant manifesté un intérêt particulier pour les questions relatives à la santé et possédant une compétence dans ce domaine. Le cas échéant elles peuvent être désignées parmi les agents de la fonction publique, à l’exclusion de ceux servant dans les structures chargées de la tutelle.

Un vice-président élu au sein du conseil parmi les personnes ayant voix délibérative assure les fonctions de président en l’absence de ce dernier. Le représentant du personnel est désigné par voie d’élection par ses pairs. Les représentants des usagers sont choisis parmi les membres des comités de santé, des associations de consommateurs ou de toute association concernée par le fonctionnement de l’établissement.

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans, renouvelable sans limitation, toutefois le mandat cesse de plein droit lorsque l’administrateur perd la qualité en raison de la quelle il a été désigné où lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du conseil d’administration, sauf cas de force majeure. Les fonctions d’administrateur ne font l’objet d’aucune rémunération, mais peuvent donner lieu à un remboursement des frais de session.

FONCTIONNEMENT Réunions du conseil : Trois sessions ordinaires par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son Président ou des autorités de tutelle.

DELIBERATIONS 1. les orientations stratégiques et les projets d’établissement ; 2. le règlement intérieur ; 3. les programmes pluriannuels d’action et d’investissement ; 4. les budgets et les comptes prévisionnels ; 5. les comptes de fin d’exercice et l’affectation des résultats d’exploitation ;

6. le tarif des prestations, ainsi que le prix de cession des biens et services produits par l’établissement dans le cadre de ses missions d’établissement de santé ; 7. les primes d’intéressement du personnel ; 8. les emprunts ; 9. les acquisitions et aliénation du patrimoine ; 10. la création de postes budgétaires d’agent contractuel de l’établissement ; 11. l’organigramme des emplois de direction et le tableau des emplois du personnel médical ; 12. le tableau des emplois permanents relevant de la fonction publique autres que ceux mentionnés au 11e ;

DELIBERATIONS 13. les conventions de coopération et accords entre établissements ; 14. l’acceptation ou le refus des dons et legs ; 15. les actions judiciaires et les transactions ; 16. les directives issues des rapports des corps de contrôle sur la gestion de l’établissement et sur le rapport du Directeur relatif à l’application de ces directives ; 17. toute question relative au bon fonctionnement de l’établissement.

DELIBERATION Les délibérations portant sur les n° 1, 3, 4, 6, 8 et 13 de l’article 8 ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation par les autorités de tutelle qui disposent de trente jours à compter de la date de réception des documents pour émettre un avis. Passé ce délai, sans réponse de la part de la tutelle, les délibérations sont exécutoires.

B. LE DIRECTEUR Les directeurs des établissements publics de santé sont des agents de l’Etat de la hiérarchie A ou assimilés. Ils sont nommés par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Santé.   En cas de faute grave ou de mauvaise gestion, ils peuvent être révoqués à tout moment sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires.  La rémunération et la liste des avantages et indemnités des directeurs des établissements publics de santé sont fixées par décret.

LE DIRECTEUR Le Directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la gestion générale de l’établissement et prépare les réunions du Conseil d’Administration dont il assure le secrétariat. Il est chargé de l’exécution des délibérations dudit Conseil et des décisions prises par les autorités de tutelle. Il prépare le projet de règlement intérieur de l’établissement. Il fournit au Conseil d’Administration les informations qu’il demande et lui présente annuellement un rapport sur sa gestion. Il recrute le personnel régi par le code du travail et a autorité sur les services.

II.LES ORGANES CONSULTATIFS Avec l’adoption de la loi n°2015-12 du 03 juillet 2015, modifiant la loi n°98- 08 du 02 mars 1998 portant réforme hospitalière, les différents organes consultatifs sont: La Commission Médicale d’Etablissement (CME) ou Commission Consultative d’Etablissement (CCE); Le Comité Technique d’Etablissement (CTE); Le Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

A. LA COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT Elle a pour attributions de : 1- préparer avec le directeur : - le projet médical d’établissement ; - l’organisation des activités médicales et médico-techniques ; - les orientations et mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité - les plans de formation continue des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et leur mise en œuvre.

La commission est périodiquement tenue informée de l’exécution du budget et de l’activité de l’établissement. Elle établit avec le concours du Directeur un rapport annuel relatif à l’évaluation technique et économique des prestations de soins. 2- émettre un avis sur : - le projet d’établissement ; - le projet de budget, les tarifs des prestations, les comptes, les programmes relatifs aux travaux et aux équipements, les créations, suppressions ou transformations des installations et tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques

CME - le règlement intérieur ; - le tableau des emplois du personnel médical, le tableau des emplois permanents et contractuels, les plans de formation intéressant notamment les personnels paramédicaux, et les modalités d’une politique d’intéressement - les conventions concernant les activités médicales et universitaires; - la nomination des chefs de service.

B- LE COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT Le Comité technique d’Établissement est obligatoirement consulté sur : 1. toutes les questions touchant à l’hygiène et à la sécurité dans l’établissement ; 2. le projet d’établissement, les programmes relatifs aux travaux et aux équipements ; les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ; 4. la lutte contre les infections nosocomiales et autres pathologies liées aux soins ; 5. la politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; 6. les modalités d’une politique d’intéressement.

SERVICES NOUVEAUX Service Administratif et Financier (SAF) Contrôle de Gestion(C.G) ou contrôle de Gestion et Audit (C.G.A ) Agence Comptable Particulier (ACP) Service de soins infirmiers (SSI) Service des ressources humaines pour les Hôpitaux de niveau 3 (SRH) et Division des ressources humaines pour les Hôpitaux de niveau 2 et 1(DRH)

Changement dans la gestion OUTILS DE GESTION BUDGET ETATS FINANCIERS

Ce sont les Manuels de procédures Outils de gestion Ce sont les Manuels de procédures Manuel de procédures Administratives Financières et Comptables Manuel de procédures de Ressources Humaines Manuel des Outils de Ressources Humaines Manuel de procédures de Contrôle de Gestion

1)Acte administratif non exécutoire soumis au contrôle de la légalité BUDGET C’est un ensemble de trois ACTES 1)Acte administratif non exécutoire soumis au contrôle de la légalité 2) Acte administratif fixant les crédits autorisés en dépenses et en recettes pour l’exploitation et l’investissement 3) Contrôle et exécution par le Directeur

Etats Financiers Ils décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise

REFORME ET USAGERS Mission de « service public et notion de service public Accès à certains services essentiels, quelles que soient ses conditions de vie. Trois principes fondamentaux la continuité des services, l'égalité pour tous dans l'accès aux soins essentiels, la mise à disposition des meilleurs soins possibles.

Changements pour le personnel des hôpitaux Statut du personnel Motivations du personnel

Classification des hôpitaux Etablissements publics de santé hospitaliers de premier niveau ; Etablissements publics de santé hospitaliers de second niveau ; Etablissements publics de santé hospitaliers de troisième niveau.

Les Hôpitaux Privés et la Réforme Dans le principe, la mission de « service public » consiste pour l'Etat à garantir l'accès aux soins et non pas à produire lui-même l'ensemble des soins. Et la Réforme donne la possibilité au Ministre Chargé de la Santé d'autoriser la création, l'extension et l'exploitation d'un Etablissement Hospitalier Privé dans le respect de la carte sanitaire

Les Hôpitaux Privés et la Réforme Les Etablissements Hospitaliers Privés sont admis sous certaines conditions à assurer le service public hospitalier et dans ce cadre ils peuvent bénéficier de l'appui de l'Etat.

Les Hôpitaux Privés et la Réforme conditions prévues par le présent chapitre, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux Etablissements Publics de Santé Hospitaliers par les dispositions des articles ci-dessus.

Les Hôpitaux Privés et la Réforme Ils peuvent bénéficier de moyens de la part de l'Etat ou des Collectivités locales dans le cadre de conventions particulières élaborées à cet effet.

Les Hôpitaux Privés et la Réforme Article 35 : Les Etablissements hospitaliers privés peuvent être admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement compatible avec les objectifs de la politique nationale de santé.

Les Hôpitaux Privés et la Réforme La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le Ministre chargé de la Santé. Le refus d'admission doit être motivé.

Fin du cours