Droit des assurances privées – Ateliers de jurisprudence Journée du droit de la circulation routière 22 juin 2018 Prof. Vincent Brulhart Avocat à Lausanne vendredi 9 novembre 2018
I. Fraude ATF 143 IV 302 (all): tromperie astucieuse TF 4A_401/2017 du 20.12.2017 (all): déclaration frauduleuse au médecin TF 4A_256/2017 du 24.11.2017 (all): faits déterminants TF 4A_78/2017 du 20.07.2017 (all): crainte fondée TF 4A_110/2017 du 27.07.2017 (all): surveillance (Vukota) Jurisprudence vendredi 9 novembre 2018vendredi 9 novembre 2018
II. Assurance RC professionnelle TF 4A_209/2017 du 22.05.2017 (all): Blessures infligées entre employés d’une société de nettoyage par une arme à feu découverte dans les locaux, objet du nettoyage. L’un des employé tente d’effrayer son collègue avec l’arme trouvée; il fait partir un coup par maladresse. Connexité discutée avec les activités professionnelles des employés. Le TF considère que cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, l’utilisation de l’arme étant étrangère aux travaux de nettoyage ; ni l’employeur ni son assureur de la responsabilité ne répondent de cet acte qui excède le cadre des activités attendues des personnes impliquées en l’occurrence. Jurisprudence vendredi 9 novembre 2018vendredi 9 novembre 2018
III. Transfert forcé de portefeuille TF 4A_679/2016 du 22.05.2017 (all): Le TF confirme que la FINMA constitue bien l’autorité compétente pour ordonner le transfert forcé de portefeuille. Se pose la question de la marge de manœuvre découlant de l’art. 62 al. 2 LSA, lequel prévoit que l’autorité de surveillance détermine les conditions du transfert. Bien que certains auteurs dénient à l’autorité le droit de modifier les contrats d’assurance et que le TF reconnaisse que cette question mérite d’être discutée, il est exclu, pour la Haute Cour, de voir un motif de nullité absolue dans le fait que l’autorité assortisse le transfert de portefeuille de modifications du contrat, la nullité étant réservée à des vices graves et manifestes. Le TF mentionne par ailleurs que si la modification des contrats d’assurance doit être reconnue, il serait justifié de l’assortir d’un droit de résiliation (art. 62 al. 3 LSA). Jurisprudence vendredi 9 novembre 2018vendredi 9 novembre 2018
IV. Assurance rétroactive TF 4A_631/2016 du 21.04.2017 (all): Se pose notamment la question de savoir si le risque assuré était déjà survenu au moment de la conclusion du contrat, à peine de nullité en application de l’art. 9 LCA (c. 2.2). Dans l’ATF 142 III 671, le TF n’avait pas jugé que la maladie en tant que telle constitue le cas d’assurance, mais bien l’incapacité de travail (c. 2.1), si bien que l’événement assuré ne survient en principe que lorsqu’une maladie entraîne une incapacité de travail. En l’espèce, la police d’assurance collective garantissait les maladies préexistantes, sous réserve des exclusions prévues dans les CGA. Il en découle que l’assureur a tenu compte de la probabilité d’allouer des prestations en cas de maladie préexistante. Par ailleurs, l’événement assuré ne se réfère pas à la survenance de la maladie, mais bien à l’existence d’une incapacité de travail liée à une maladie, indépendamment de la question de savoir quand cette dernière a été diagnostiquée ou s’est manifestée pour la première fois (c. 2.3). Jurisprudence vendredi 9 novembre 2018vendredi 9 novembre 2018
V. Assurance-vie TF 4A_639/2016 du 01.09.2017 (fr): Engagement d’un ex-époux de conclure une assurance-vie au bénéfice de son ex-épouse. Contrat non conclu ; responsabilité et demande de dommages-intérêts pour inexécution ; responsabilité contractuelle admise par la Cour cantonale, confirmée par le TF. Jurisprudence vendredi 9 novembre 2018vendredi 9 novembre 2018
VI. Recours de l’assureur dommages TF 4A_602/2017 du 07.05.2018 (all): Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et retient que l’assureur dommages qui indemnise un lésé peut se retourner contre le responsable du dommage pour obtenir le remboursement des prestations allouées au lésé et ce, quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du dommage. Le recours de l’assureur se fonde exclusivement sur l’art. 72 al. 1 LCA, que le Tribunal fédéral interprète pour la première fois en le sens d’une subrogation de l’assureur dans les droits du lésé à l’encontre de tout responsable du dommage. L’art. 51 al. 2 CO, qui instaure une hiérarchie entre les responsables dans les rapports internes, n’est plus applicable à l’assureur dommages. Jurisprudence vendredi 9 novembre 2018vendredi 9 novembre 2018