L’encadrement légal du transport collectif en milieu rural Colloque de l’ATCRQ Par Me Bernard Jacob
Juridiction des MRC Compétence des MRC Il existe deux façons pour une MRC d’obtenir compétence en matière de transport collectif : 1. Par déclaration de la MRC 2. Par entente entre les municipalités et la MRC 2
Juridiction des MRC 1. Déclaration de la MRC « Une municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d'un domaine sur lequel ces dernières ont compétence. » Code municipal du Québec, R.L.R.Q., c. C-27.1, art. 678.0.1. 3
Juridiction des MRC 1. Déclaration de la MRC Adoption d’une résolution annonçant son intention et les municipalités visées (art. 678.0.2.2. C.M.); Transmission de cette résolution par courrier recommandé aux municipalités visées (art. 678.0.2.2. C.M.); Transmission par les municipalités visées par la résolution des informations concernant leurs employés (contrat et conditions de travail) et l’équipement qui deviendront inutiles vu la perte de compétence de la municipalité (art. 678.0.2.3. C.M.); 4
Juridiction des MRC 1. Déclaration de la MRC Conclusion d’une entente entre la MRC et les municipalités visées établissant les conditions relatives au transfert à la MRC de l'équipement identifié par la municipalité (art. 678.0.2.4. C.M.); Adoption et mise en vigueur du règlement de la MRC : Entre le 90e et le 180e jour suivant la signification de la résolution si la municipalité ne détient aucun équipement; Si la municipalité détient de l’équipement, entre le jour suivant la conclusion de l’entente quant à cet équipement et le 210e jour suivant la signification de la résolution (art. 678.0.2.7. C.M.); 5
Juridiction des MRC 1. Déclaration de la MRC Transmission d’une copie vidimée du règlement de la MRC au ministre des Transports (art. 678.0.2.8. C.M.). 6
Juridiction des MRC Compétence des MRC : « Une municipalité régionale de comté […] possède à cette fin tous les pouvoirs de toute municipalité à l'égard de laquelle elle a déclaré sa compétence, à l'exception de celui d'imposer des taxes. Les pouvoirs de la municipalité régionale de comté sont alors exclusifs de ceux de cette municipalité quant à l'exercice de la compétence. La municipalité régionale de comté est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette municipalité. […] » Code municipal, art. 678.0.3 7
2. Par entente entre les municipalités et la MRC Juridiction des MRC 2. Par entente entre les municipalités et la MRC « Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le leur l'exercice de tout ou partie d'un domaine de leur compétence. […] » Code municipal, art. 569.0.1 8
2. Par entente entre les municipalités et la MRC Juridiction des MRC 2. Par entente entre les municipalités et la MRC Cette entente doit être précédée de : 1° de la présentation d'un projet d'entente au cours d'une séance du conseil de la municipalité régionale de comté; 2° de l'envoi, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, d'une copie du projet d'entente à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, accompagnée d'un avis mentionnant que toute municipalité locale intéressée à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la municipalité régionale de comté une résolution exprimant son intérêt. Code municipal, art. 569.0.1 9
2. Par entente entre les municipalités et la MRC Juridiction des MRC 2. Par entente entre les municipalités et la MRC « L'entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt […] lie, sans autre formalité, la municipalité régionale de comté dans la mesure où toute dépense découlant de l'application de l'entente est assumée entièrement par ces municipalités locales. Seuls les représentants des municipalités locales qui ont effectué la délégation […] sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l'exercice des fonctions déléguées. » Code municipal, art. 569.0.1 10
2. Par entente entre les municipalités et la MRC Juridiction des MRC 2. Par entente entre les municipalités et la MRC « L'entente doit contenir: 1° une description détaillée de son objet; 2° le mode de fonctionnement; 3° le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l'entente; 4° mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement; […] 6° le partage de l'actif et du passif découlant de l'application de l'entente, lorsque celle-ci prend fin. » Code municipal, art. 572 11
Juridiction des MRC Compétence des MRC : « Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l'application de l'entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l'exception de ceux de faire des règlements et d'imposer des taxes. Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l'acquisition, l'établissement et l'exploitation d'un bien ou d'un service ou pour l'exécution de travaux que prévoit l'entente, que peut adopter une municipalité locale. » Code municipal, art. 578 12
Régie intermunicipale de transport (RIT) Juridiction des MRC Régie intermunicipale de transport (RIT) Il est possible de créer une RIT par l’entente de délégation de compétence des municipalités à la MRC : « Lorsque l'entente prévoit la constitution d'une régie intermunicipale, elle doit contenir […] : 1° le nom projeté de la régie; 2° le lieu de son siège, qui doit être situé dans le territoire d'une des municipalités parties à l'entente; 3° le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d'administration. » Code municipal, art. 579 13
Régie intermunicipale de transport (RIT) Juridiction des MRC Régie intermunicipale de transport (RIT) La régie est une personne morale. Elle est composée des membres du conseil d'administration. La régie a pour fonction de réaliser l'objet de l'entente. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l'objet de l'entente. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l'entente. Code municipal, art. 581 à 584 14
Régie intermunicipale de transport (RIT) Juridiction des MRC Régie intermunicipale de transport (RIT) Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d'administration composé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l'entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie. La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil. La majorité des membres du conseil d'administration en constitue le quorum. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Code municipal, art. 585, 588 et 589 15
Régie intermunicipale de transport (RIT) Juridiction des MRC Régie intermunicipale de transport (RIT) « Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l'une fournit des services à l'autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. » Code municipal, art. 621 16
Conseil intermunicipale de transport (CIT) Juridiction des MRC Conseil intermunicipale de transport (CIT) La Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal prévoit la possibilité pour certaines municipalités de cette région de créer des CIT. La loi prévoit un régime particulier, mais semblable à celui applicable aux régies, pour les CIT. Le CIT a pour objet d'organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire des municipalités parties à l'entente, lequel constitue son territoire, et d'assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de son territoire. Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, R.L.R.Q., c. C-60.1. 17
Encadrement législatif Organisme de transport collectif Il s’agit d’un organisme à but non lucratif, lié par entente avec une ou plusieurs municipalités, mandaté pour assurer la gestion du service de transport. 18
Encadrement législatif Pouvoir d’organiser un transport collectif « Une municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté. » Loi sur les transports, art. 48.18 19
Encadrement législatif Application de la Loi sur les transports aux MRC Rappel que l’article 678.0.3 C.M. prévoit que les MRC possèdent les pouvoirs des municipalités à l'égard desquelles elles ont déclaré leur compétence en matière de transport collectif. Rappel que l’article 578 C.M. prévoit que les MRC possèdent les pouvoirs des municipalités qui lui ont délégué leur compétence en matière de transport. 20
Encadrement législatif Application de la Loi sur les transports aux CIT La présente section [articles 48.18 à 48.38] s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues. Loi sur les transports, art. 48.37 21
Encadrement législatif Soumission facultative Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions. Loi sur les transports, art. 48.19 22
Encadrement législatif Obligation du transporteur d’être titulaire d’un permis : « Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité.[…] » Loi sur les transports, art. 48.19 23
Encadrement législatif Obligation du transporteur d’être titulaire d’un permis : « […] nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l'aide d'un moyen ou d'un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s'il n'est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement. […] Le premier alinéa ne s'applique également pas à une personne qui effectue un covoiturage, sur un même trajet, lorsque seuls les frais du transport sont partagés et qu'aucune rémunération n'est requise. » Loi sur les transports, art. 36 24
Encadrement législatif Les seules personnes pouvant effectuer le transport collectif sont: Un titulaire de permis de transport par autobus Titulaire de permis de taxi ou un regroupement de titulaires de permis de taxi Transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité Organisme public de transport en commun 25
Encadrement législatif Transport bénévole : Ne peut effectuer du transport pour un client du transport collectif (Loi sur les transports, art. 36 et 48.19) Ne peut viser que le transport effectué sous le contrôle d'un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l'un de ses programmes de soutien (Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., c. S-6.01) 26
Encadrement législatif 1. Par titulaire de permis de transport par autobus Catégorie de permis nécessaire : 1° lorsque le service de transport en commun projeté ne dépasse pas les limites d'une municipalité ou d'une agglomération, un permis de transport urbain exploité à l'intérieur du territoire de cette municipalité ou agglomération; 2° lorsque le service de transport en commun projeté dépasse les limites d'une municipalité ou d'une agglomération, un permis pour le service de transport interurbain autorisant un service permettant de faire monter ou descendre des passagers dans une ou des municipalités ou agglomérations situées sur le parcours à desservir. Règlement sur les services de Transport en commun municipalisés, R.L.R.Q., c. T-12, r. 13, art. 1 27
Encadrement législatif 1. Par titulaire de permis de transport par autobus « Lorsqu'une municipalité organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu'un service de transport collectif par taxi et qu'un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement fait affaire sur son territoire, elle doit d'abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis. Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la municipalité. […] » Loi sur les transports, art. 48.20 28
Encadrement législatif 1. Par titulaire de permis de transport par autobus « À défaut d'entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, la municipalité peut demander des soumissions. Elle doit, dans les 30 jours de l'ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s'il accepte de l'exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur. Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation. » Loi sur les transports, art. 48.21 29
Encadrement législatif 2. Par titulaire de permis de taxi « Un titulaire de permis de propriétaire de taxi peut offrir des services de transport collectif […]. Tels services collectifs peuvent être effectués sur l'ensemble du territoire du contractant si le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi est compris, en tout ou en partie, dans celui du contractant. Des services de transport collectif peuvent aussi être assurés par un titulaire de permis de propriétaire de taxi aux endroits et selon les conditions pouvant notamment porter sur les parcours et services prévus par règlement, lorsque le territoire de desserte du permis du titulaire recoupe en tout ou en partie celui du parcours ou du service. » Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., c. S-6.01, art. 7 30
Encadrement législatif 2. Par titulaire de permis de taxi « Un service de transport collectif par taxi ne peut être effectué qu'au prix prévu par règlement ou par le contrat qui l'autorise en fonction des parcours et des services qui y sont prévus. » Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., c. S-6.01, art. 63 31
Encadrement législatif 2. Par titulaire de permis de taxi « Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, le titulaire d'un permis […] de taxi qui: […] 2° offre des services de transport collectif de personnes sans être lié par contrat avec une autorité municipale ou supramunicipale ou avec toute autre personne identifiée par un décret pris en vertu du premier alinéa de l'article 7; 3° effectue des services de transport collectif de personnes sans que le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi soit compris, en tout ou en partie, dans celui de son cocontractant; » Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., c. S-6.01, art. 91 et 107 32
Encadrement législatif 2. Par titulaire de permis de taxi « Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 900 $, le titulaire d'un permis […] de taxi qui: 1° assure des services de transport collectif de personnes en contravention, selon le cas, aux endroits autorisés, aux conditions ou aux modalités prévus par un règlement visé au deuxième alinéa de l'article 7; […] » Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., c. S-6.01, art. 92 et 110 33
Encadrement législatif 3. Par transporteur scolaire « Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d'autres véhicules que des autobus d'écoliers ou des véhicules d'écoliers de type minibus. Cependant, il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d'élèves. » Loi sur les transports, art. 48.19 al. 3 34
Encadrement législatif Utilisation des places libres en milieu scolaire : « Une commission scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles elle organise le transport des élèves d'utiliser ce service de transport jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le tarif du passage qu'elle requiert pour ce transport. […] Le présent article ne s'applique pas lorsque le transport des élèves est intégré au service régulier d'un organisme public de transport en commun ou au service régulier d'un titulaire d'un permis de transport par autobus. » Loi sur l'instruction publique, R.L.R.Q., c. I-13.3, art. 298 35
Encadrement législatif 4. Organisme public de transport en commun Il en existe neuf : Société de transport de Montréal; Société de transport de Québec; Société de transport de l'Outaouais, dont le territoire correspond à celui de la Ville de Gatineau; Société de transport de Longueuil; Société de transport de Lévis; Société de transport de Laval; Société de transport de Trois-Rivières; Société de transport du Saguenay; Société de transport de Sherbrooke. Elles sont régies par la Loi sur les sociétés de transport en commun, R.L.R.Q., c. S-30.01 36
Encadrement législatif 4. Organisme public de transport en commun La présente section [articles 48.18 et suiv.] ne s'applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d'un organisme public de transport en commun. Loi sur les transports, art. 48.38 37
Encadrement législatif Le règlement doit établir le trajet prévu : Une municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté. Loi sur les transports, art. 48.39 38
Encadrement législatif Pouvoir de tarification « La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'elle détermine. […] » Loi sur les transports, art. 48.24 39
Encadrement législatif Modification du service « [La municipalité] peut modifier le service ; la modification est faite par règlement, à l'exception d'une modification d'horaire, qui peut être faite par résolution. Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l'horaire doit être publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d'horaire ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l'affichage. Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d'ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service. » Loi sur les transports, art. 48.24 40
Encadrement législatif Modification au service « Le membre du conseil qui propose l'adoption d'un règlement pour modifier le service doit déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l'adoption du règlement. » Loi sur les transports, art. 48.25 41
Encadrement législatif Limite quant aux liaisons avec d’autres municipalités ou MRC «Lorsqu'une municipalité locale […] prévoit l'établissement ou la modification d'une liaison avec un point situé à l'extérieur du territoire de la municipalité, le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison […] Cependant, le ministre peut, avant l'expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement. » Loi sur les transports, art. 48.27 42
Encadrement législatif Possibilité d’offrir un service temporaire « Une municipalité locale peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur […] pour assurer, lors d'un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis. » Loi sur les transports, art. 48.30 43
Encadrement législatif Possibilité d’offrir un service temporaire Doit toutefois être « un événement spécial, sur le territoire de la municipalité », puisque le transport nolisé est soumis à ses propres règles. Permis obligatoire pour faire du transport nolisé Règles sur le transport nolisé : Règlement sur le transport par autobus, R.L.R.Q., c. T-12, r. 16, articles 35 à 52.2. 44
Encadrement législatif Pouvoir d’achat et de location Une municipalité locale peut louer ou acquérir des biens aux fins de l'organisation du service de transport en commun. Elle peut les confier au transporteur avec qui elle est liée par contrat. Elle peut aussi conclure des contrats de services. Loi sur les transports, art. 48.30 45
Encadrement législatif Pouvoir d’achat et de location Les MRC ne peuvent toutefois pas être propriétaires des véhicules si elles veulent bénéficier du programme d’aide au développement du transport collectif. Programme d’aide au développement du transport collectif, art. 20 46
Encadrement législatif Publicité et promotion « Une municipalité locale peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées pour promouvoir l'organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu'elle n'organise pas elle- même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent. » Loi sur les transports, art. 48.35 47
Encadrement législatif Pouvoir de subvention « Une municipalité locale peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire. » Loi sur les transports, art. 48.36 48
Encadrement législatif Transport adapté Définition : service municipal de transport collectif, terrestre, destiné aux personnes handicapées admises. Aide au transport adapté, 2015, art. 3.9. 49
Encadrement législatif Transport adapté « Toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article. […] Un contrat visé au premier ou au deuxième alinéa peut être conclu sans procéder par demande de soumissions. » Loi sur les transports, art. 48.39 50
Encadrement législatif Transport adapté et places disponibles « Un organisme admissible aux subventions […] peut mandater une commission scolaire ou un organisme de transport adapté pour I'organisation d'un service de transport collectif sur son territoire. Pour effectuer les opérations de transport, I'organisme mandaté pourra utiliser les véhicules déjà en opération pour son organisme en comblant les places disponibles à bord des véhicules. Il devra procéder par contrat de service avec les transporteurs disponibles pour effectuer toute autre forme de service de transport en dehors de ses heures de services réguliers. » Programme d’aide au développement du transport collectif, art. 21 51
Encadrement législatif Transport adapté et places disponibles « Lorsqu'il y a utilisation des places disponibles dans les véhicules du transport adapté aux personnes handicapées, dans ceux du transport scolaire et dans les véhicules des établissements de santé et des services sociaux, les personnes handicapées, les élèves et les bénéficiaires du réseau de la santé et des services sociaux ne doivent, en aucune façon, être pénalisés et doivent, par conséquent, être transportés en priorité. » Programme d’aide au développement du transport collectif, art. 22 52