Paris le 5 juin 2018 Assemblée générale de la Fiapa

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Transcription de la présentation:

Paris le 5 juin 2018 Assemblée générale de la Fiapa KOUBI-FLOTTE AVOCATS Le Comité européen des droits sociaux et la défense des droits des personnes âgées Paris le 5 juin 2018 Assemblée générale de la Fiapa

Le droit et les droits de l’homme KOUBI-FLOTTE AVOCATS Le droit et les droits de l’homme 1. Les deux caractéristiques essentielles du droits : un instrument de l’action politique et sociale & un phénomène normatif obligatoire ; 2. La spécificité du droit des droits de l’homme.

La protection des droits fondamentaux par la Charte sociale européenne et par le Comité européen des droits sociaux La Charte sociale européenne est le pendant social de la Convention européenne des droits de l’homme ; Le Comite européen des droits sociaux est l’organe de surveillance de la Charte sociale européenne ; Le Comite européen des droits sociaux peut être saisi au moyens de Réclamations collectives présentées par des OING

La Fiapa est une OING disposant du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe elle est en outre habilitée à déposer une Réclamation collective KOUBI-FLOTTE AVOCATS

Présentation de la Réclamation n. 145/2017 Présentation de la disposition de la Charte servant de fondement à la Réclamation collective, l’article 23 (I) ; Présentation des éléments de la législation et de la pratique interne française à l’origine de la Réclamation collective 145/2017 (II).

KOUBI-FLOTTE AVOCATS I. Le fondement juridique de la Réclamation : l’article 23 de la Charte L’article 23 est la disposition de la Charte spécialement dédiée à la protection des personnes âgées. Cet article définit un objectif et des moyens mis à la charge des États.

L’objectif énoncé par l’article 23 KOUBI-FLOTTE AVOCATS L’objectif énoncé par l’article 23 L’exercice effectif du droit des personnes âgées a une protection sociale ; la protection sociale s’entendant comme la protection de la société. Le Comite vérifie le caractère effectif des mesures de protection mises en place par les États.

KOUBI-FLOTTE AVOCATS Les moyens que les États s’engagent à mettre en œuvre aux termes des dispositions de l’article 23 de la Charte La Charte énonce trois moyens en employant toutefois l’adversaire notamment ; il en résulte que les moyens ainsi définis ne présentent aucun caractère exclusif et que les obligations des États au regard de l’objectif de protection de l’article 23 ne sauraient être limitées à ces trois moyens.

KOUBI-FLOTTE AVOCATS Les trois moyens non exclusifs énoncés par la Charte au service de l’objectif de protection 1. La mise en place de mesures devant permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible membres à part entière de la société ; 2. La mise en place de mesures pour permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie, aussi longtemps que possible ; 3. La mise en place de mesures propres à garantir aux personnes vivant en institution la protection appropriée dans le respect de la vie privée ainsi que la participation à la détermination des conditions de vie dans l’institution

KOUBI-FLOTTE AVOCATS II. La législation et la pratique française a l’origine de la Réclamation collective 145/2017 présentée par la Fiapa Il est demande au Comite européen des droits sociaux de considérer que l’article 223-15-2 du Code pénal qui incrimine et réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse ne répond pas suffisamment aux exigences de protection de l’article 23 de la Charte ; il n’y répond pas car il n’énonce pas de présomption de vulnérabilité pour les personnes âgées, comme il le fait pourtant pour les mineurs.

Le texte de l’article 223-15-2 du Code pénal Cet article institué par la Loi n. 2001-504 du 12 juin 2001 dispose : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur (...) pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Si les mineurs font l’objet d’une protection spéciale, les personnes âgées ne bénéficient pas d’une telle sollicitude du législateur et ne sont protégées que dans le cas d’une particulière vulnérabilité due à leur âge.

La jurisprudence pénale procède à une interprétation stricte de cette disposition Le 8 juin 2010 la chambre criminelle de la Cour de cassation (Arrêt n. 10-82.039) rappelle que l’âge même avancé ne suffit pas à caractériser la vulnérabilité au sens de l’incrimination précitée ; la Cour de cassation demande aux juridictions de jugement de caractériser en quoi l’âge de la victime la mettait dans une situation de particulière vulnérabilité ; Le 27 novembre 2013 (Arrêt n. 12-85.175), la Cour de cassation a estimé qu’une personne âgée de 93 ans et ayant la maladie d’Alzheimer au moment des faits ne préjugeait pas d’une quelconque vulnérabilité : « le délit d’abus de faiblesse suppose de qualifier la situation de vulnérabilité », « le grand âge et ses désagréments ordinaires, tels que les épisodes mnésiques ou de confusion, ne peuvent suffire à caractériser un tel état de vulnérabilité »

Cette situation méconnaît l’exigence de l’article 23 de la Charte L’article 23 institue une protection spécifique et énonce l’exigence d’une protection spécifique ; Le texte interne et son application refusent cette protection spécifique et la soumettent au contraire à la preuve d’un état particulier de faiblesse ; le droit interne institue une protection subjective alors qu’il devrait instituer une protection objective ; La Charte qui institue une règle spéciale appelle les États à eux mêmes instituer une règle spéciale de procédure des personnes âgées.

Conclusion KOUBI-FLOTTE AVOCATS 1. Une insuffisante protection objective ; 2. Ni le juge interne, ni le législateur ne semblent en mesure aujourd’hui de vouloir eux même modifier cette situation ; 3. Le monitoring du Comite européen des droits sociaux est nécessaire.

Merci de votre attention KOUBI-FLOTTE AVOCATS Merci de votre attention Me Pierre-Olivier Koubi-Flotte Docteur en droit Avocat secretariat@koubiflotte.com 00 33 (0)6 63 74 51 24 00 33 (0)4 86 68 53 70