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Prévoyance et fiscalité – questions choisies Séance d’information du 11 juin 2013

Table des matières 1 Introduction 2 Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion 29.11.2018

Introduction Juravenir SA en quelques mots Collaboration avec Fidag SA Fidag SA en quelques mots Introduction 29.11.2018

Juravenir SA : un regard prévoyant vers l’avenir Société fondée en 1999 par Michel Bouele et José Jolissaint Depuis 2012, 3ème associé (Jean-Baptiste Beuret, avocat) Equipe de 10 personnes 4 au bénéfice d’une formation supérieure (comptabilité, révision, fiscalité, droit) Champ d’activité Tous mandats fiduciaires et de révision Questions juridiques et fiscales 29.11.2018

Juravenir SA : perspectives Secteur fiduciaire en mutation Changements rapides et nombreux de la législation Droit comptable, normes d’audit, législations fiscales, etc. Besoin de spécialisation Elargissement des compétences à l’interne Travail au sein d’un réseau Juravenir SA a rejoint le réseau fiduciaire romande Fidag Audit SA 29.11.2018

Collaborateurs plus de 80 Nombre de clients plus de 3’500 FIDAG en bref Année de création 1959 Services audit, comptabilité, conseil fiscal, administration de sociétés, conseil en entreprise Collaborateurs plus de 80 Nombre de clients plus de 3’500 Mandats de révision plus de 900 7 Delémont 11 juin 2013 7

FIDAG en bref Diplômes fédéraux 19 titulaires (experts-comptables, experts fiduciaires, experts fiscaux et experts en finance et controlling) 12 spécialistes en finance et comptabilité avec brevet fédéral 8 Delémont 11 juin 2013 8

Certifications et agréments FIDAG en bref Certifications et agréments Agrément entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat Certifications ISO 9001 ISO 14001 9 Delémont 11 juin 2013 9

Réseau professionnel Geneva Group International FIDAG en bref 10 10 Delémont 11 juin 2013 10

Organisation SA au capital de CHF 1 Mio FIDAG en bref Organisation SA au capital de CHF 1 Mio Détenu par des cadres de la société 11 partenaires 5 membres du conseil d’administration 11 Delémont 11 juin 2013 11

Clientèle 722 mandats de révision inscrits au RC FIDAG en bref Clientèle 722 mandats de révision inscrits au RC 7e société de révision en Suisse en termes de nombre de mandats Plus de 20 mandats de révision de fonds de prévoyance 24 mandats de révision de communes Plus de 70 contrôles ordinaires Institutions sociales, associations, etc. 12 Delémont 11 juin 2013 12

FIDAG en bref 13 Delémont 11 juin 2013 13

Forces Acteur local – structure globale FIDAG en bref Forces Acteur local – structure globale Indépendance (aucun client 2 % C.A.) Motivation des collaborateurs Faible rotation du personnel Rapport qualité – prix 14 Delémont 11 juin 2013 14

Valeurs et philosophie FIDAG en bref Valeurs et philosophie Compétences Qualité Disponibilité Confidentialité Proximité Dynamisme 15 Delémont 11 juin 2013 15

FIDAG en bref Pool de compétences Nos collaborateurs sont chargés de cours dans les formations suivantes : Diplôme d’expert-comptable Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité Certification Swiss GAAP RPC de l’Académie suisse d’expertise comptable Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise, cours « Swiss GAAP RPC», HES-SO Valais HEC Lausanne - cours de comptabilité financière (1re année) et cours de consolidation (2e année) Université de Lausanne de droit et des sciences criminelles – cours de droit comptable 16 Delémont 11 juin 2013 16

Table des matières 1 Introduction 2 Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion 29.11.2018

Réserves de cotisations de l’employeur Laurent Gillioz Expert fiscal diplômé Chemin du Vieux Canal 15 1950 Sion Tél. 027 327 22 83 E-mail laurent.gillioz@fidag-sa.ch Réserves de cotisations de l’employeur 29.11.2018

1. Réserve de contributions d’employeur Une entreprise peut accumuler des réserves de contributions d’employeur LPP Cela a l’avantage de pouvoir réduire le bénéfice de la société pendant les bonnes périodes Ces réserves constituées sont mises à disposition pour les contributions ordinaires d’employeur dans des phases économiquement moins stables 29.11.2018

1. Réserve de contributions d’employeur Selon la pratique des autorités fiscales cette réserve peut atteindre 5 fois les contributions ordinaires réglementaires dues par l’employeur à la caisse de pension Le versement à la réserve peut se faire en plusieurs fois 29.11.2018

1. Réserve de contributions d’employeur Particularité : pour les raison individuelles et les sociétés de personnes Les indépendants ne peuvent accumuler de telles réserves de contributions que pour la partie employeur Les contributions d’employeur fournies par les indépendants pour leur prévoyance professionnelle propre ne peuvent pas être prises en compte 29.11.2018

1. Réserve de contributions d’employeur Le versement doit être fait avant le 31.12 de l’année comptable concernée (les pratiques cantonales varient d’un canton à l’autre) Exemple Pour l’année 2012, le versement doit être effectué avant le 31.12.2012 Le versement doit être fait directement à la caisse de pension Attention : vérifier que la caisse de pension n’a pas déjà bouclé ses comptes 29.11.2018

1. Réserve de contributions d’employeur Les écritures comptables Charges à liquidités On peut comptabiliser cette écriture au bilan (ce n’est toutefois pas une obligation) Le versement doit se faire par un transfert de liquidité Une attestation annuelle sur l’état de cette réserve est fournie par la caisse de pension 29.11.2018

Exemple Expert SA réalise un bénéfice avant impôt de CHF 500’000 en 2012 Les contributions ordinaires réglementaires s’élèvent à CHF 50’000 par année 29.11.2018

Exemple L’impôt annuel à payer serait de CHF 105’100 La société décide avant le 31.12.2012 de verser une contribution de CHF 100’000 à la réserve de contributions d’employeur Le bénéfice avant impôt s’élèverait donc à CHF 400’000 L’impôt annuel s’élèverait donc à CHF 84’064 29.11.2018

Exemple Cette réserve de CHF 100’000 nouvellement constituée peut être utilisée pour régler les contributions ordinaires à l’avenir 29.11.2018

Exemple En 2014, la société réalise une perte de CHF 100’000 Afin de réduire sa perte 2013 et/ou de ménager ses liquidités la société peut puiser dans sa réserve de contributions d’employeur pour régler la cotisation ordinaire de CHF 50’000 29.11.2018

Exemple Grâce à l’utilisation de la réserve la perte est donc réduite de CHF 50’000 Les contributions sont directement réglées en diminution de la réserve Le solde de la réserve s’élèvera à CHF 50’000 29.11.2018

Conclusion Cette réserve permet de réduire le bénéfice de sa société Les contributions ordinaires d’employeur peuvent être financées même durant les périodes difficiles Exige un transfert de liquidité de la société vers la caisse de pension 29.11.2018

Imposition des prestations en capital des piliers 2 et 3a Laurent Gillioz Expert fiscal diplômé Chemin du Vieux Canal 15 1950 Sion Tél. 027 327 22 83 E-mail laurent.gillioz@fidag-sa.ch Imposition des prestations en capital des piliers 2 et 3a 29.11.2018

2. Imposition des prestation du 2ème pilier et du 3ème pilier A en capital 2.1 Généralités 2.2 Principe d’imposition 2.3 Exemple d’imposition 2.3.1 Comparaison intercantonale 2.3.2 Echelonnement des prestations (3PA et 2P) 2.3.3 Départ à la retraite entre 65 ans et 70 ans 2.3.4 Distinction entre rente et capital 2.3.5 Transfert du 3ème pilier A dans le 2ème pilier 29.11.2018

2.1 Généralités 2ème pilier Le versement sous forme de capital est possible pour les cas suivants : Cessation de l’activité professionnelle par départ à la retraite – mais pas plus de 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite, décès ou invalidité Commencement d’une activité lucrative indépendante Départ définitif de Suisse (sous certaines conditions) Prélèvement anticipé pour devenir propriétaire de son logement 29.11.2018

2.1 Généralités 2ème pilier En cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de la retraite AVS, le capital du 2ème pilier peut être exigible et versé à la cessation définitive de l’activité lucrative Mais au plus tard aux 69 ou au 70 ans de l’assuré-e selon que c’est une femme ou un homme En cas de cessation partielle de l’activité, un retrait partiel du capital est possible 29.11.2018

2.1 Généralités 3ème pilier A Les retraits sont possibles plus de 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (pour les femmes de moins de 60 ans et les hommes de moins de 61 ans): Pour financer l’achat de leur propre logement (limitation des prélèvements tous les 5 ans) Pour faire un rachat à la caisse de pension (sans conséquence fiscale) Pour se mettre à leur compte ou changer d’activité indépendante En cas de départ définitif à l’étranger En cas d’invalidité En cas de décès 29.11.2018

2.1 Généralités 3ème pilier A Les retraits sont possibles 5 ans ou moins avant l’âge ordinaire de la retraite AVS Jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes), les femmes et les hommes ayant respectivement 59 ans et 60 ans peuvent résilier leur(s) contrat(s) de prévoyance à tout moment Si la personne a plusieurs contrats de prévoyance, il n’est pas nécessaire de les résilier tous la même année fiscale (En principe, les cantons admettent 2 comptes au maximum – 1 seul pour NE) 29.11.2018

2.1 Généralités 3ème pilier A Les retraits sont possibles jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite AVS En cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de la retraite AVS, les prestations du 3ème pilier A sont exigibles et versées à la cessation définitive de l’activité lucrative Mais au plus tard aux 69 ou au 70 ans de l’assuré-e selon que c’est une femme ou un homme. 29.11.2018

2.2 Principes d’imposition Les prestations en capital du 2ème pilier et du 3ème pilier A sont intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu Elles ne sont pas imposées avec le reste des revenus mais séparément Elles bénéficient d’un barème d’imposition spécifique à la prévoyance Cela est aussi valable si les prestations sont versées non pas au preneur de prévoyance mais à ses héritiers Les rentes du 2ème pilier sont imposables avec les autres revenus sans abattement (si versement dès le 01.01.2002) 29.11.2018

2.2 Principes d’imposition Le capital est imposable par le canton où le contribuable est domicilié à la date d’échéance des prestations (et non pas le domicile au 31.12) Toutes les prestations des piliers 2 et 3a sont imposées ensemble si elles sont versées la même année Pour les couples mariés, toutes les prestations des conjoints sont additionnés 29.11.2018

2.2 Principes d’imposition En cas de demande à l’étranger un impôt à la source sera prélevé sur les prestations en capital L’impôt à la source est prélevé non pas selon le barème du canton où le contribuable résidait au moment de son départ à l’étranger Mais selon le barème du canton du siège de la caisse de prévoyance 29.11.2018

2.2 Principes d’imposition Au niveau fiscal, une prestation en capital ne peut pas être versée dans les trois ans qui suivent un rachat du 2ème pilier Si c’est le cas un rappel d’impôt est effectué et le rachat n’est pas admis en déduction du revenu imposable 29.11.2018

2.3.1 Comparaison intercantonale Contribuable, célibataire, 65 ans Touche son capital du 2ème pilier et du 3ème pilier A en une seule fois 29.11.2018

2.3.1 Comparaison intercantonale Lieu de domicile Capital touché 200’000 fr. Capital touché 500’000 fr. Capital touché 700’000 fr. Capital touché 1’000’000 fr. Capital touché 1’500’000 fr. Schwyz 9’386 41’403 60’012 86’000 129’000 Zoug 9’528 30’874 45’242 65’962 100’182 Zurich 11’472 56’337 95’321 160’882 283’372 Neuchâtel 16’632 45’432 64’632 92’600 138’900 Genève 12’500 39’397 57’870 85’057 130’054 Sion 11’192 44’253 71’912 103’000 154’500 Bienne 12’481 42’485 64’816 98’124 154’635 Lausanne 19’870 63’489 92’897 136’177 208’002 Delémont 16’474 48’874 70’474 102’042 154’342 Bâle 15’463 47’382 68’663 99’750 151’251 29.11.2018

2.3.1 Comparaison intercantonale Contribuable, marié, 65 ans Touche son capital du 2ème pilier et du 3ème pilier A en une seule fois 29.11.2018

2.3.1 Comparaison intercantonale Lieu de domicile Capital touché 200’000 fr. Capital touché 500’000 fr. Capital touché 700’000 fr. Capital touché 1’000’000 fr. Capital touché 1’500’000fr. Schwyz 6’150 31’125 52’075 86’000 129’000 Neuchâtel 16’432 45’112 64’232 92’600 138’900 Genève 10’687 35’882 53’628 80’531 125’115 Sion 10’992 43’933 71’512 103’000 154’500 Bienne 11’270 38’619 59’991 93’031 148’815 Lausanne 16’862 57’195 86’526 130’208 202’025 Delémont 13’457 39’977 57’657 83’865 126’565 Bâle 15’263 47’062 68’263 99’750 151’251 29.11.2018

2.3.2 Echelonnement des prestations Couple marié Monsieur touche en 2012 à 62 ans son capital 3ème pilier de 50’000 fr et son 2ème pilier de 400’000 fr en 2015 à 65 ans Madame touche en 2013 à 62 ans son capital 3ème pilier de 50’000 fr et son 2ème pilier de 300’000 fr en 2014 à 64 ans 29.11.2018

2.3.2 Echelonnement des prestations Libellé Capital 3PA 50’000 fr. Monsieur Capital 3PA 50’000 fr. Madame Capital 2P 400’000 fr. Monsieur Capital 2P 300’000 fr. 2’203 31’137 22’297 Total des impôts de Monsieur : 33’340 fr. Total des impôts de Madame : 24’500 fr. Total des impôts du couple : 57’840 fr. 29.11.2018

2.3.2 Echelonnement des prestations Total des impôts si Monsieur avait perçu son 2ème et 3ème pilier en même temps : 35’557 fr. Total des impôts si Madame avait perçu son 2ème et 3ème pilier en même temps : 26’717 fr. Total des impôts du couple : 62’274 fr. Perte fiscale : 4’434 fr. 29.11.2018

2.3.3 Echelonnement des prestations Total des impôts si Monsieur et Madame avaient touchés l’ensemble des capitaux en même temps 66’497 fr. Perte fiscale 8’657 fr. 29.11.2018

2.3.3 Echelonnement des prestations Il existe de très grande différence en fonction des montants retirés et des cantons Pour le même couple mais domicilié à Lausanne Impôt en cas d’échelonnement complet 77’706 fr. Impôt en cas d’échelonnement Monsieur et Madame 86’250 fr. Impôt sans échelonnement 101’188 fr. Ecart entre 14’938 fr et 23’482 fr selon la situation 29.11.2018

2.3.3 Echelonnement des prestations Autre exemple – Célibataire capital de CHF 200’000 Jura Echelonnement 2x100’000 Impôt 12’606 fr. Sans Echelonnement Impôt 16’474 fr. Ecart 3’868 fr. 29.11.2018

2.3.3 Echelonnement des prestations Attention ! Lorsque l’on procède à ce type de calcul il faut aussi tenir compte De l’impact fiscal des déductions au 3PA qui ne pourront plus être faites Des rendements du 3PA qui ne sont pas imposés tant que le capital n’est pas versé De la valeur du capital 3PA qui n’est pas soumis à l’impôt sur la fortune tant qu’il n’est pas versé 29.11.2018

2.3.4 Départ à la retraite à 70 ans L’institut de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Financement paritaire (collectivité) Retraite partielle possible (en réduisant son taux d’activité) si le règlement de l’IPP le prévoit Rachat admis en déduction si le règlement de l’IPP le prévoit et s’il existe une lacune de prévoyance à l’âge de la retraite AVS Refus des déductions si prestation de retraite à 65 ans servie en raison d’un plan de base Refus des déductions si entrée dans la CP après 65 ans Attention : Un taux d’activité minimum doit être conservé pour continuer à être affilié à la LPP. En principe, il faut au moins travailler à 20% 29.11.2018

2.3.4 Départ à la retraite à 70 ans Exemple A l’âge de 65 ans Monsieur décide de poursuivre son activité A l’âge de 65 ans Monsieur réduit son activité à 60% et retire du 1/3 du capital LPP A l’âge de 67 ans Monsieur réduit son activité à 30% et retire un autre 1/3 de son capital LPP A l’âge de 70 ans Monsieur cesse son activité et retire le solde de son capital LPP Capital total CHF 1’500’000, Domicile Delémont 29.11.2018

2.3.4 Départ à la retraite à 70 ans Exemple Impôt sur le premier tiers (500’000 fr) : JU 48’874 fr. Impôt sur le second tiers (500’000 fr) : JU 48’874 fr. Impôt sur le dernier tiers (500’000 fr) : JU 48’874 fr. Total à payer : JU 146’622 fr. Impôt à payer en cas de retrait en une seule fois : Jura : 154’342 fr Gain fiscal : JU 7’720 fr 29.11.2018

2.3.4 Distinction entre rente et capital Au niveau du 3ème pilier A il n’est pas possible de toucher une rente Seul le retrait du capital est possible Pour le 2ème pilier il est possible de toucher soit une rente, soit un capital, soit une partie en capital et une partie en rente 29.11.2018

2.3.4 Distinction entre rente et capital Le capital sera imposé séparément des autres revenus à un taux réduit La rente sera imposée à 100% avec les autres revenus Une fois le capital perçu, ce dernier est soumis à l’impôt sur la fortune et son rendement à l’impôt sur le revenu 29.11.2018

2.3.4 Distinction entre rente et capital En cas de domicile à l’étranger, le capital sera soumis à un impôt à la source Cet impôt à la source sera totalement ou partiellement récupérable en fonction des CDI La rente découlant d’une activité de droit public sera aussi soumise en principe à un impôt à la source sous réserve d’une CDI existante 29.11.2018

2.3.5 Transfert du 3ème pilier A au 2ème pilier Il est possible de transférer tout ou partie de son 3ème pilier A dans son 2ème pilier Par exemple, le 3ème pilier A peut servir à rembourser un retrait du 2ème pilier Cette opération peut être faite en neutralité fiscale Suite à ce remboursement, des rachats supplémentaires pourront être réalisés Ces rachats pourront être déduits du revenu imposable 29.11.2018

2.3.5 Transfert du 3ème pilier A au 2ème pilier Par contre le fait d’utiliser son 3ème pilier A pour effectuer un rachat ne permettra pas de déduire le montant transféré de son revenu imposable 29.11.2018

Table des matières 1 Introduction 2 Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion 29.11.2018

Indemnités de départ et pour longs rapports de service Emilie Beuret Juriste Fiduciaire Juravenir SA emilie.beuret@juravenir.ch Indemnités de départ et pour longs rapports de service 29.11.2018

Table des matières I. Introduction II. Définition III. Cadre juridique IV.Traitement fiscal 4.1 Principe 4.2 Prévoyance 4.3 Revenu acquis en compensation 29.11.2018

Cadre juridique LIFD : articles 17; 23, let. c; 24, let. c; 33, al. 1, let. d; 36;37;38 LI : articles 14, let. c; 15; 31, let. a; 35; 36; 37. Administration fédérale des contributions, Circulaire n°1 du 3 octobre 2002, « Les indemnités de départ et les versements de capitaux de l’employeur » 29.11.2018

Définition (I) Art. 339b CO 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien. 29.11.2018

Définition (II) Les conditions de l’art. 339b : les rapports de travail ont pris fin l’employé est âgé de 50 ans révolus il est resté au service de l’employeur pendant au moins 20 ans il n’y a pas de motif d’exclusion au sens des art. 339c et 339d CO. Véritable droit du travailleur dès lors que les conditions sont remplies. Subsidiaire par rapport aux prestations des IP a perdu son importance depuis l’introduction généralisée de la prévoyance professionnelle obligatoire. 29.11.2018

Définition (III) Indemnités versées à l’initiative de l’employeur Pas de disposition spécifique dans le CO Pas de véritable droit de l’employé Motifs variés ou indéterminés compenser la perte de salaire pendant quelques temps remerciement pour la fidélité indemnité prévue dans une convention de départ etc. 29.11.2018

Traitement fiscal 29.11.2018

Principe Principe Notion de revenu de l’activité lucrative dépendante au sens fiscal : tout revenu provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’il soit périodique ou unique, ainsi que les revenus acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative et les indemnités obtenues à l’occasion de la cessation des rapports de travail (art. 17, al. 1; 23, let. a et c LIFD / 13, al. 2; 15 LI). Les indemnités de départ font en principe partie du salaire et sont imposables à ce titre. Autres qualifications possibles, en fonction du but du versement. 29.11.2018

Prévoyance – rachat par l’employeur (I) L’employeur verse un capital non pas à l’employé mais directement à l’institution de prévoyance de son entreprise, pour le compte de ce dernier Doit être prévu / possible selon le règlement de l’IPP. Assimilé au versement d’un complément de salaire par l’employeur suivi d’un rachat par l’employé. Fait partie du revenu imposable (doit être déclaré sur le certificat de salaire) mais rachat déductible (art. 33, al. 1, let. d LIFD / 31, let. a LI). 29.11.2018

Prévoyance - rachat par l’employeur (II) Conditions selon la Circulaire n°1: rapport de travail encore effectif; règlement de prévoyance autorise un tel rachat; lacune de prévoyance existante au moment où l’employé quitte l’entreprise; lacune de prévoyance découle du départ de l’entreprise et de l’institution de prévoyance avant l’âge de la retraite. Remarque: Certains auteurs considèrent que les 3e et 4e conditions sont alternatives (Ledergerber et Lazzarini, « L’indemnité en capital versée par l’employeur », in Trex 2012, p. 276 ss). 29.11.2018

Prévoyance – prestation analogue (I) Prestation analogue à un versement de capitaux provenant d’une institution de prévoyance Article 17, al. 2 LIFD / 15, al. 2 LI: Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et découlant d’une activité dépendante ainsi que les indemnités en capital analogues servies par l’employeur bénéficient de l’imposition privilégiée prévue aux articles 38 LIFD et 37 LI. L’indemnité doit avoir un caractère prépondérant de prévoyance pour être considérée comme une prestation analogue à une prestation versée par une institution de prévoyance. 29.11.2018

Prévoyance – prestation analogue (II) Ont un caractère de prévoyance les versements de capitaux destinés exclusivement et irrévocablement à atténuer les conséquences financières découlant des risques liés à la vieillesse, à l’invalidité et au décès. Indemnité similaire aux prestations LPP et sert objectivement à assurer de façon adéquate au bénéficiaire le maintien de son niveau de vie habituel lors de la réalisation d’un cas de prévoyance. Appréciation sur la base d’une vision de l’avenir effectuée au moment du versement de la prestation. 29.11.2018

Prévoyance – prestation analogue (III) Conditions selon la Circulaire n°1: employé âgé de 55 ans au moins; activité lucrative principale définitivement abandonnée; lacune de prévoyance découlant du départ de l’entreprise : 29.11.2018

Prévoyance – prestation analogue (IV) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’âge n’est pas un élément déterminant pour juger du caractère de prévoyance Critère à apprécier avec une certaine flexibilité et en fonction de l’ensemble des circonstances. L’exigence de l’abandon définitif de l’activité lucrative n’est pas une règle absolue Examiner si, au moment de la cessation des rapports de travail, une perte dans la prévoyance était prévisible malgré la poursuite d’une activité lucrative (arrêt zurichois). Estimer au moment du versement si la lacune future que l’indemnité en capital doit couvrir subsisterait en cas de maintien de l’activité lucrative ou en cas de reprise d’une autre activité. 29.11.2018

Prévoyance – prestation analogue (V) Seule une lacune de prévoyance future est pertinente Lacune qui porte sur les cotisations ordinaires de l’employeur et de l’employé, pour la période allant de la sortie de l’IP à l’âge ordinaire de la retraite, fondée sur le salaire assuré précédemment. Doit être déterminée par l’IP. 29.11.2018

Revenu acquis en compensation (I) Art. 37 LIFD /36 LI : dès lors qu’un versement en capital remplace des prestations périodiques, l’impôt se calcule au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie au lieu de la prestation unique. Une indemnité de départ qui remplace des prestations (futures ou passées) auxquelles l’employé a droit et qui, par leur nature, devaient être versées de manière périodique mais ont été versées sous forme de capital pour des raisons indépendantes de la volonté des parties (p. ex., rattrapage de salaire). 29.11.2018

Revenu acquis en compensation (II) Conditions posées par le groupe de travail « Prévoyance » de la Conférence suisse des impôts pour les indemnités destinées à compenser une perte de salaire future : employé âgé de 55 ans au moins, afin que l’indemnité puisse être considérée comme une prestation transitoire entre le moment de la fin de l’activité lucrative et celui de la retraite; indemnité supérieure à un salaire annuel et correspondant à un multiple du revenu annuel; employé pas inscrit comme apte au placement à la caisse de chômage et ne percevant pas d’indemnités de l’assurance-chômage. 29.11.2018

Exemple I (I) Tribunal cantonal vaudois, arrêt du 1er septembre 2009 Faits: Négociant de devises, sous-directeur de la société, licencié à 53 ans et 7 mois, après plus de 18 ans de services. Indemnité de 325’000.– versée à titre de compensation de salaire jusqu’à l’âge de la retraite. Abandon définitif de l’activité lucrative et touche de manière anticipée (à 60 ans) les prestations de son 2e pilier. Lacune de prévoyance découlant du départ de l’entreprise de 118’176.- (selon calcul de l’IP). 29.11.2018

Exemple I (II) Article 17, al. 2 LIFD? Refusé par l’administration cantonale des impôts car: il y a lacune de prévoyance future; l’activité lucrative est définitivement abandonnée; mais le contribuable à moins de 55 ans. TC: au regard de sa position, de son salaire et de son âge, les perspectives de l’intéressé de retrouver un travail équivalent sont identiques à celles d’une personne de 55 ans; au moment du versement de l’indemnité, il semblait peu probable qu’il retrouve un emploi similaire aux mêmes conditions. 29.11.2018

Exemple I (III) Prestation analogue à une prestation en capital versée par une IP à hauteur de la lacune de prévoyance future (118’176). Quid du solde? Conditions du revenu acquis en compensation par remplies Imposition ordinaire 29.11.2018

Exemple II (I) Convention de départ entre un cadre de 58 ans et son employeur Indemnité prévue de 600’000.-, correspondant aux salaires perdus jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite anticipée (61 ans). Cadre continue d’être assuré auprès de l’IP. Parts employeur et employé des cotisations payées par l’employeur jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite anticipée. 29.11.2018

Exemple II (II) Caractère de prévoyance exclu Article 37 LIFD? absence de lacune dans la prévoyance Article 37 LIFD? Indemnité transitoire visant à compenser la perte de salaire entre la fin de l’activité lucrative et l’âge règlementaire de la retraite. Capital qui aurait dû être versé sous forme périodique, du fait de la nature des prestations en question (salaires). Conditions posées par la Conférence suisse des impôts remplies (âge, multiple du salaire annuel et pas d’indemnités de l’assurance- chômage. 29.11.2018

Table des matières 1 Introduction 2 Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion 29.11.2018

Jean-Baptiste Beuret Licencié en droit, avocat Associé Fiduciaire Juravenir SA jb.beuret@juravenir.ch Rachat - affectation de fonds des piliers 2 et 3a à la propriété du logement 29.11.2018

Remarques liminaires Pas spécialiste en assurances Champ des optimisations influencé par plan(s) de prévoyance  Interprétation et pratique fiscale peuvent varier selon les cantons Public concerné  Assurés au 2ème pilier Actuels Potentiels 29.11.2018

Optimisation fiscale - pourquoi Coexistence de souverainetés fiscales Diversité de l’assiette fiscale et des taux Stratégies de localisation Incitations politiques à l’aide de la fiscalité Instruments privilégiés (prévoyance, accession à la propriété, économies d’énergie,) Taux progressifs Incitation aux « gains de taux » Règles spécifiques (droit suisse) Report des pertes commerciales Exonération des gains en capital de nature privée Déduction des frais d’entretien des immeubles privés Statuts particuliers (sociétés de domicile, holding, impôt à forfait 29.11.2018

Pourquoi ces thèmes ? Leviers d’optimisation fiscale Instruments en tant que tels Rachat = sortie de fonds, déductible fiscalement imposition comme prestation en capital ou rente gains possibles en matière de taux regain d’actualité en lien avec le nouveau droit du divorce. Affectation de fonds des piliers 2 et 3a à la propriété du logement = retrait (entrée) de fonds imposable comme prestation en capital; permet l’échelonnement des prestations de prévoyance possible à plusieurs reprises gains de taux Intérêt particulier si intention est de prélever le 2ème pilier sous forme de capital Combinaison des instruments Rachat peut augmenter l’intérêt à une affectation partielle de fonds à la propriété du logement 29.11.2018

Taux d’imposition du revenu Taux progressifs – impôt total (couple marié, sans enfant, Delémont) 29.11.2018

Taux d’imposition des prestations en capital (JURA) (I) Taux applicables à un couple marié à Delémont (impôt du canton, de la commune et de la paroisse; IFD) 29.11.2018

Questions en relation avec le rachat Prévoyance et fiscalité Questions en relation avec le rachat 29.11.2018

Définition du rachat (I) Deux types de rachat Cotisations liées à une hausse de la couverture Rachat d'années de cotisations. But = financement de : hausses de salaire amélioration du plan de prévoyance adjonction de composantes au salaire assuré. Toujours déductibles si prévues par la loi, les statuts ou le règlement de l’IPP (respect des principes de la prévoyance selon OPP2) 29.11.2018

Définition du rachat (II) Rachat d'années de cotisations  Portée Avancer fictivement la date d'entrée dans l'IPP Avancer la date de sortie possible (retraite anticipée) art. 1b al. 1 OPP 2 rente pont AVS peut être ajoutée si renonciation à retraite anticipée, surplus de prestations plafonné à 5%. Exception au principe de planification Base requise Règlement IPP Art. 9 LFLP Suppose demande de l’assuré, tenu de fournir des renseignements exacts Montant du rachat calculé par l’IPP (règles différentes selon que primauté des cotisations ou primauté des prestations) 29.11.2018

Définition du rachat (III) Situations dans la pratique Versements complémentaires à l'entrée dans une nouvelle IPP Âge d'entrée plus élevé Par exemple personne non encore affiliée Libre passage ne suffit pas à financer le plan de prévoyance Versements extraordinaires durant l'affiliation But = bénéficier des prétentions complètes 29.11.2018

Traitement fiscal du rachat Déduction fiscale toujours possible Mais : doit couvrir lacune de financement Ne peut donc conduire à excéder prestations réglementaires. 29.11.2018

Financement du rachat Financement par l’assuré Contributions de l’employeur autorisées si : prévues réglementairement et obéissent au principe de planification. Si pas le cas, aide de l’employeur = revenu mais rachat total déductible par l’employé 29.11.2018

Rachat - délai de blocage (I) Durée 3 ans Opérations visées Versements en capital :  avoir vieillesse retrait en espèces investissement dans propriété du logement. Montant bloqué   Selon OFAS, montant du rachat + intérêts capital antérieur libre retrait dans autre plan ou IPP possible. Selon fisc et TF, tout prélèvement est visé IPP destinataire du rachat autres IPP. Fin délai de carence 30.06.2016 Rachat 30.06.2013 2014 2015 2016 2017 29.11.2018

Rachat - Délai de blocage (II) Cas spéciaux Rachat moins de 3 ans avant la retraite Report du prélèvement de la prestation, possible selon LFLP ? Refus du rachat selon fisc et OFAS Perception de la rente peut s’imposer. Idem mais retraite anticipée Report du versement de la prestation est possible. Conséquences du non respect du délai de blocage Rappel d’impôt (reprise du rachat) 29.11.2018

Lacune de financement (I) Base Avoir de vieillesse correspondant à une affiliation auprès de l'IPP sur toute la durée depuis l'âge d'entrée réglementaire Intérêts en principe pas pris en compte (compensent renchérissement salaire, selon le système) Pratique admet 2%. Déduction Avoir effectif Excédent pilier 3a par rapport à somme cotisations salariés depuis âge de 24 ans (cf. tabelle OFAS 2010) Avoirs de libre passage non transférés Prélèvements anticipés pas pris en compte Théoriquement applicable si rendements exceptionnels pilier 3a Dans les faits s'applique aux cotisants au "grand" pilier 3a. 29.11.2018

Lacune de financement (II) Salaire de référence Celui au moment du rachat Cas spéciaux Reprise d’activité par un retraité imputation de l’avoir de vieillesse auprès de l’IPP antérieure nouvelle affiliation possible uniquement jusqu’à l’âge de la retraite selon l’AVS. Poursuite de l’activité au-delà de l’âge AVS certaines IPP permettent le maintien de l’affiliation maximum = âge de 70 ans cotisations de prévoyance si l’assuré le demande rachat doit être possible après l’âge AVS les autorités fiscales limitent le rachat selon les données à âge AVS. Baisse de salaire de 50% au plus après 58 ans nouvelles règles 2011: art. 33a et 33b LPP Le règlement de l’IPP peut prévoir le droit à cotisation sur l’ancien salaire durée maximale de 7 ans. 29.11.2018

Exemples chiffrés Situation de départ Année 2013 Couple marié, deux enfants, Delémont Année 2013 Revenu imposable initial 120'000 Impôt total dû 25'125 Opération Rachat CHF 50000 Revenu imposable final 70'000 10'348 Différence d'impôt 14'777 En pour-cent 58.81% 29.11.2018

Prélèvement du rachat Pour la propriété du logement (délai de carence de trois ans) Charge fiscale Impôt total : CHF 2’285 Economie d’impôt nette : CHF 12’491 En % du rachat : 25.0% Lors du retrait en capital de la prestation de vieillesse de CHF 800’000 au total Charge fiscale afférente à CHF 50’000 (rachat) Impôt total : CHF 4’539 Economie d’impôt nette : CHF 10’238 En % du rachat : 20.5% 29.11.2018

Affectation de la prévoyance à la propriété du logement Prévoyance et fiscalité Affectation de la prévoyance à la propriété du logement 29.11.2018

Mode d’affectation Mise en gage Versement anticipé art. 30b LPP Versement anticipé  art. 30c LPP au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations vieillesse. Minimum CHF 20'000 (art. 5 al. 1 OEPL) Possible que tous les 5 ans (art. 5 al. 3 OEPL) Prestation de libre passage plafonnée au montant à l'âge de 50 ans, resp. à 50% du montant lors de la demande. 29.11.2018

Affectation requise des fonds Au propre logement au lieu de domicile exclu pour mobilhomes exclu pour résidences secondaires. Utilisation personnelle Quid si location ?  Location temporaire admise (art. 4 al. 2 ordonnance) si utilisation propre pas possible Idem à long terme d’après certains auteurs selon art. 30d LPP, remboursement seulement si vente 29.11.2018

Personnes concernées Personnes physiques Couples accord écrit des deux conjoints Partenaires enregistrés accord écrit des deux partenaires  Pas possible si propriété détenue par : associés d’une société simple communauté héréditaire. 29.11.2018

Types de logement Maison individuelle Appartement en PPE Appartement propre dans immeuble locatif Appartement propre dans immeuble mixte Parts à des coopératives d'habitation 29.11.2018

Mode d’utilisation des fonds Acquisition du logement Amortissement de l’hypothèque Investissements de plus-value exclu pour piscine, biotope, … admis pour jardin d'hiver.  Investissements importants de maintien de la valeur 29.11.2018

Fréquence des prélèvements Plusieurs prélèvements possibles Mais : délai de carence de 5 ans entre deux prélèvements 29.11.2018

Exemple Rachat et prélèvements pour l’accession à la propriété 2016 Ouvre délai de carence de 3 ans Prélèvement I Propriété du logement; ouvre délai de 5 ans Prélèvement II Propriété du logement Retraite Naissance du droit 2016 2021 2024 2013 29.11.2018

Obligation et droit de rembourser Obligation de rembourser (art. 30d LPP) Vente du logement  maximum produit réalisé net Rachat ultérieur Décès sans droit à des prestations de vieillesse (sinon, ok car rentes déduites). Droit de rembourser En tout temps Jusqu'à 3 ans avant droit aux prestations de vieillesse Jusqu'au versement de la prestation de libre passage  Jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance. 29.11.2018

Remboursement en cas de vente Selon art. 30d al. 4 LPP, le prélèvement récupéré peut être déposé sur un compte de libre passage en vue d’une acquisition de remplacement durée limite de deux ans. Acquisition de remplacement imposition des intérêts si > 5'000 Pas d'acquisition de remplacement retour des fonds dans l’IPP 29.11.2018

Remboursement en cas de rachat ultérieur Condition au rachat Remboursement du prélèvement même si IPP différentes Exceptions rachat selon art. 22c LFLP suite à divorce 29.11.2018

Aspects fiscaux - retrait Imposition comme prestation en capital provenant de la prévoyance Calcul de l'impôt Addition des prélèvements entre eux des prélèvements avec les prestations de prévoyance Paiement de l'impôt par fonds propres par hypothèque consécutive mais pas au moyen d’une part des fonds retirés. 29.11.2018

Aspects fiscaux - remboursement Remboursement des impôts sans intérêt Délai de prescription de 3 ans dès le remboursement Demande écrite annexes : décisions de taxation, attestations du retrait et du remboursement Si plusieurs retraits remboursement des impôts selon l’ordre d'ancienneté Si remboursement partiel remboursement d'impôts proportionnel 29.11.2018

Assurance complémentaire Assurance complémentaire (art. 30c al. 4 LPP) couverture risque décès ou invalidité IPP doit l’offrir ou l’organiser. Déduction des primes déduction ok si primes prélevées par IPP 29.11.2018

Prévoyance et fiscalité Conclusion 29.11.2018