Le droit de rupture et le mécanisme de la réintégration

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Transcription de la présentation:

Le droit de rupture et le mécanisme de la réintégration Mireille Jourdan Sandra Cala mars 2008 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le droit de rupture Fondement Article 7 de la LCT et article 1780 du code civil interdisant l’engagement à vie Repose sur la liberté de commerce et la liberté individuelle 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le droit de rupture - caractéristiques Droit d’ordre public « La clause qui empêche l’employeur d’exercer son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail, sauf pour motif grave, est contraire à l’ordre public et, partant, nulle » (Cass., 30 sept. 1991, Cass.31 oct. 1975, Cass. 16 oct. 1969) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le droit de rupture - caractéristiques Droit non discrétionnaire Consécration de la finalité économique et sociale du droit de rupture Loi du 21 novembre 1969 instituant la notion de licenciement abusif pour les ouvriers Article 63 de la LCT reprend la définition du licenciement abusif de la recommandation n°119 de l’OIT qui tend à exclure les licenciements sauf s’ils sont fondés sur des motifs valables se rapportant à l’aptitude ou à la conduite ou fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le droit de rupture - caractéristiques 2. Conséquences le droit de rupture n’est pas un droit discrétionnaire que son titulaire peut user à sa discrétion, c’est-à-dire dans n’importe quel but et pour n’importe quel motif. Il peut faire l’objet d’un exercice anormal et, partant, il est susceptible d’abus. Le droit de rupture est un droit-fonction, au sens strict. Il peut donner lieu au contrôle du détournement de pouvoir. 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Aménagement du droit de rupture Cass. 16. oct. 1969 « Ne sont pas contraires à l’ordre public, les clauses d’un contrat de travail, qui, bien qu’elle gênent l’exercice du droit de résiliation unilatérale, ne rendent toutefois pas impossible l’exercice de ce droit ». Diverses dispositions (légales, réglementaires, conventionnelles) ont limité et aménagé le droit de rupture dans le chef de l’employeur. 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

La loi du 19 mars 1991 Aménagement du droit de rupture Raison d’être : protection instituée dans l’intérêt général, d’ordre public Cass., 4 sept. 1995, 1er déc. 1997 Conséquences Accord, renonciation,… Interprétation restrictive 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

La loi du 19 mars 1991 Aménagement quant aux motifs et à l’obligation de solliciter une autorisation Motifs de licenciement : limitativement énumérés Motif grave Motif d’ordre économique ou technique 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Spécificités de la procédure de licenciement Obligation de reconnaissance préalable de l’existence du motif autorisant la rupture Par MG : le tribunal du travail MOET : la commission paritaire et le tribunal du travail (catégorie déterminée de personnel) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Sanction du non respect de la procédure préalable : Licenciement est irrégulier (onregelmatig) Nb : pas nul mais pourrait-il être annulé? 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Sanction d’un licenciement irrégulier : droit commun : théorie de l’abus de droit Sanction indemnitaire sanction spécifique : la possibilité de faire revivre le contrat via la demande de réintégration 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Théorie de l’abus de droit : « …sans préjudice du droit … à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral … » (art 16) Ex : licenciement sur le champ moyennant paiement de l’indemnité de protection Détournement de procédure Acte posé en violation de l’intérêt général Autres critères de l’abus : mode d’exercice le plus dommageable, manque de proportion, … 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Sanction dans la loi du 19 mars 1991 : art 14 (Ch IV Dispositions communes) « Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11, le travailleur …peut demander sa réintégration.. »  Conditions = motifs Procédures = demandes de reconnaissance 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Demande de réintégration laissée au choix du travailleur Mise en oeuvre de la réintégration Portée de l’obligation de réintégrer le travailleur Effet de la demande de réintégration 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Demande de réintégration laissée au choix du travailleur Choix dans le chef du travailleur réclamer la réparation (indemnité en fonction de l’ancienneté) sans être tenu à la reprise du contrat de travail = sanction d’office du licenciement irrégulier exercer son droit à la réintégration dans les trente jours : - si acceptée, reprise des fonctions - si refusée, sanction financière accrue (en + : rémunération jusqu’à la fin du mandat) Apport de la loi du 19 mars 1991 : Avant : si la réintégration n’était pas demandée, aucun droit à l’indemnité de protection 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Mise en oeuvre de la réintégration La demande Point de départ Modalités La reprise Conditions : 1. La réintégration doit être effective et aux mêmes conditions 2. (p.s.) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur 2. Position de la Cour de cassation (obligation de réintégrer dans les 30 jours) L’employeur satisfait à son obligation lorsqu’il s’engage dans le délai à occuper à nouveau le travailleur (Cass., 1er déc. 1997, Cass., 8 janv. 1990, Cass., 1er déc. 1980) L’objectif de la protection est atteint si le travailleur a, dans le délai, la certitude que son licenciement a été rapporté (ongedaan) (Cass., 1er déc. 1997) De même si l’employeur refuse, puis (toujours dans le délai de 30 jours) accepte la réintégration (Cass., 24 sept. 1984) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Portée de l’obligation de réintégrer le travailleur : Travaux préparatoires de la loi du 19 mars 1991 : « Un droit de réintégration est prévu mais l’employeur peut ne pas le respecter. S’il ne le respecte pas, il doit verser une indemnité, en vertu de la règle générale appliquée dans le système juridique belge » (P.L. Sén. 17 janv. 1991 – 1105 – 2, p. 18) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Effet de la demande de réintégration incidence sur l’étendue des obligations de l’employeur seulement Dans les deux hypothèses, sanction purement financière Existence d’une demande : indemnité fixe + variable Absence de demande : indemnité fixe 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Jurisprudence Civ. Brux. (Réf.), 30 janv. 2001 Licenciement sur le champ moyennant paiement de l’indemnité : absence de motif – absence de procédure préalable demande fondée sur la voie de fait le non respect des conditions et procédures sollicitait la mise en route de la procédure l’exécution forcée avec astreinte 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Fondement pour la voie de fait Le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative est nul et le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte en ordonnant la réintégration de l’intéressé (Cass. soc., 30 mai 1990, Soc. Renault Véhicules industriels/L.) Difficulté : Question de la nullité du licenciement 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Fondement pour l’exécution forcée Constitue un détournement de procédure aboutissant à faire échec à la protection d’ordre public attachée au statut de représentant du personnel le fait pour l’employeur n’ayant pas obtenu l’autorisation de licencier l’intéressé, de refuser de le réintégrer dans son poste initial sous prétexte d’une perte de confiance et de le muter à titre de sanction disciplinaire dans un poste comportant une qualification différente. Il y a en ce cas trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant à titre de mesure conservatoire la réintégration dans le poste de travail initial jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction du fond saisie du litige (CA Versailles 17 fév. 1995 M./SA Eifel Dis) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Ordonnance Lorsque l’employeur rompt unilatéralement, il s’expose aux sanctions des art. 14 à 19 Un tel licenciement est irrégulier et illégal « mais met fin immédiatement et définitivement au contrat de travail » (Cass. 25 mars 1991) Si le licenciement est illégal, il n’est pas pour autant nul et de nul effet Ordonner que la procédure soit initiée ferait revivre le contrat, définitivement rompu La réparation en nature sollicitée ne trouve pas sa source dans la loi du 19 mars 1991, d’ordre public 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur Question : le régime de protection décrit ci-dessus est-il conforme aux conventions de l’O.I.T. (n° 87 et 98 – ratifiées – et 135 – non ratifiée) à la Charte sociale européenne (art. 28) À la Charte des droits fondamentaux (art 12 et 28)? 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Le mécanisme légal en vigueur « (il faut prévenir ou réparer) efficacement) la discrimination antisyndicale et (permettre) aux représentants syndicaux d’être rétablis dans la situation antérieure « (Commission d’experts de l’O.I.T. sur la ‘Liberté syndicale et négociation collective’ – CIT, n° 81, 1994) Éventualité d’une plainte au Comité de la Liberté syndicale? 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Voie judiciaire ou voie législative ? 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Voie judiciaire : moyens d’action des juridictions ordinaires Absence de pouvoir d’interprétation d’un texte clair Obligation d’appliquer le texte légal Absence de pouvoir d’injonction Aux particuliers (en dehors d’un texte) Aux autres pouvoirs (principe de la séparation des pouvoirs) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Voie législative : création d’une norme nouvelle : existence du droit à la réintégration But : rendre la réintégration effective Moyens : dissuasifs et non uniquement des sanctions financières forfaitaires – parfois peu pénalisantes Octroi au juge d’un pouvoir d’injonction Recours à l’astreinte La sanction civile La sanction pénale 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Le pouvoir d’injonction et le droit du travail Titre V de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 et loi du 7 mai 1999 Texte : La juridiction saisie d’un litige portant sur l’application de la présente loi peut d’office enjoindre, dans le délai qu’elle fixe, …. de mettre fin à la situation discriminatoire… (art 21 loi 7 mai 1999) Jurisprudence : trib. Trav. Brux. 23 déc. 1986, réformé et arrêt de Cassation rejetant le pourvoi 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination Texte : … le président du tribunal du travail… constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi (art 19): Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination Idem (art. 20 § 1er) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme L’astreinte Astreinte et droit du travail : Chacune des parties contractantes a la faculté d’exclure du champ d’application de la loi uniforme les actions ou quelques-unes des actions en exécution de contrats de travail ou d’emploi (3.1. Convention Benelux) L’astreinte ne peut être prononcée … en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail (1385 bis CJ) Nb : droit luxembourgeois, néerlandais 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Cas d’application en jurisprudence Droit individuel Documents sociaux Paiement de rémunération en espèces et non par chèque circulaire Interdiction de retenues sur rémunération Injonction (réf.) de cessation de concurrence déloyale Obligation de restitution de fichier appartenant à l’employeur, …. Droit collectif Élections sociales Conflits collectifs (théorie de la voie de fait) Actions dirigées contre un organisme de sécurité sociale 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme L’astreinte et le législateur (social) Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination Texte :Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination ou … condamner au paiement d’une astreinte l’auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire (art 20) Loi du 10 mai 2007 Idem : (art. 19) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme Introduction de l’astreinte dans la loi du 19 mars 1991? Possibilité légale dans le cadre de la Convention Benelux Suppose une modification du Code judiciaire (sauf si l’intérêt protégé est différent de l’exécution du contrat) ou de la loi du 19 mars 1991 - une double modification du texte : droit à la réintégration effective + astreinte 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme La sanction civile spécifique Comme l’astreinte, suppose l’existence d’un droit à la réintégration effective (modification des articles 14 et suivants de la loi), droit relatif au contrat et au mandat Exemple : obligation pour l’employeur de payer l’équivalent de la rémunération tant que la réintégration n’est pas effective 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008

Pistes de réforme La sanction pénale Suppose un droit à la réintégration effective et une modification de la loi du 19 mars 1991: ajout d’une disposition pénale Soit délit d’entrave (mais ne vise que le mandat) Soit une sanction pénale spécifique Précédents : Lois des 4 août 1978 et 7 mai 1999 : prévoient notamment des sanctions (emprisonnement et amende) s’il n’a pas été mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire dans le délai fixé par le juge (art. 21) Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination : sanctions pénales spécifiques Loi du 10 mai 2007 : idem (titre IV) 04/12/2018 Colloque du 14 mars 2008