Décrypter son contrat de franchise avec des professionnels

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Décrypter son contrat de franchise avec des professionnels Vincent DUTTO – Cabinet CRESSARD & LEGOFF En complétant ce power point, veuillez respecter les normes de police, Arial, pour faciliter la lecture par tous. Vous pouvez ajouter votre logo si et seulement si il n’apparait que sur la première page!

Sommaire Propos introductifs Avant : la phase précontractuelle Pendant : la conclusion et l’exécution du contrat Après : l’extinction du contrat

Qu’est ce qu’un contrat de franchise? Propos introductifs Qu’est ce qu’un contrat de franchise? La FRANCHISE est « le contrat par lequel deux personnes juridiquement indépendantes s’engagent à collaborer, l’une (le franchiseur) mettant à la disposition de l’autre (le franchisé) ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle » (source : Article 1er du Code de la déontologie européen de la franchise, disponible sur le site de la Fédération Française de a Franchise)

Propos introductifs Il existe trois types de franchises : La franchise de distribution - 50% des franchises environ - tendant à la distribution d’un bien ou d’une collection de biens (ex: Carrefour contact, ERAM, Nicolas etc.) La franchises de prestation de services à la clientèle ; dans ce type de contrat les investissements publicitaires vont êtres substantiels (ex: Yves Rocher, Mercure, Mc Donald) La franchise de production : le franchisé fabrique lui-même, selon les indications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de celui-ci (ex: La Mie Câline, La Brioche Dorée)

Propos introductifs Ne pas confondre la franchise avec : le contrat de travail car le franchisé garde son indépendance, n’est pas en lien de subordination envers le franchiseur la concession : pas de transfert de savoir-faire, et exclusivité territoriale obligatoire (simple faculté dans la franchise) l’affiliation : pas de transfert de savoir-faire mais marchandises mises en dépôt-vente chez l’affilié (exemple: Etam, Mango) la distribution sélective : membres du réseau de distribution sélective n’utilisent pas la même enseigne, ni ne paient de redevances

Pourquoi conclure un contrat de franchise ? Propos introductifs Pourquoi conclure un contrat de franchise ? Intérêt pour le franchiseur Effet de levier : développement rapide sur tout le territoire sans investissements considérables Intéressement sur le CA réalisé par l’ensemble des franchisés Intérêt pour le franchisé Réduit le risque entrepreneurial Bénéficie de l’image et d’un savoir-faire conférant un avantage concurrentiel, gage de réussite Bénéficie des moyens matériels : réseau de distribution, moyens publicitaires etc. Quasi assurance d’avoir une clientèle dès le commencement de l’activité MAIS certaine dépendance vis-à-vis du franchiseur Obligation d’approvisionnement exclusif Droit d’entrée et redevances mensuelles versées au franchiseur

Propos introductifs Précision : Le contrat de franchise peut être associé à un contrat de location-gérance Objectif d’éviter au franchisé de supporter des investissements trop lourds pour lui (ex: dans la restauration rapide) La rupture du contrat de franchise justifie celle du contrat de location-gérance

1. Avant : la phase précontractuelle Phase préparatoire par le franchiseur : Création d’un établissement pilote : expérimenter le savoir-faire/business model Obligation d’un savoir-faire éprouvé. (CA PARIS 2 mars 2016) Possibilité d’un contrat de réservation, applicable à la période de pourparlers : Si rompue par le franchiseur, indemnisation du préjudice consistant en la perte d’espoir de réaliser les bénéfices escomptés (CA Paris, 15 mars 1995) Si un droit d’entrée est prévu, le franchiseur peut le conserver si le franchisé ne donne pas suite (Cass. com., 26 juin 2007; TCOM RENNES 13 septembre 2018) Le franchisé s’engage à ne pas divulguer les informations qui lui sont transmises Précision : Concernant le prêt bancaire nécessaire pour le franchisé, attention si le franchiseur négocie directement avec l’établissement bancaire : la banque conserve son devoir de conseil envers le franchisé.

1. Avant : la phase précontractuelle La protection du consentement du franchisé : Obligation légale d’information du franchisé par le franchiseur : Loi « Doubin » 31 décembre 1989 devenu l’article L330-3 du Code de commerce Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent

1. Avant : la phase précontractuelle Focus sur le document précontractuel d’information (DIP) : Communiqué 20 jours avant la signature et lors du renouvellement Que doit contenir le DIP ? Article R 330-1 Code de commerce : Etude du marché général et local et leurs perspectives de développement. ! dérogation possible si le franchisé a lui-même fait l’étude ou disposait des connaissances du marché rendant l’étude inutile (Cass Com 5 janvier 2016) Toutefois le DIP n’exige pas de compte prévisionnels (Cass. com., 11 février 2003) car il appartient au franchisé de calculer lui-même les risques. L’expérience de l’entreprise et de ses dirigeant sur les 5 dernières années Comptes du franchiseurs des deux dernières années : pernicieux car son CA est constitué des redevances et ne reflète pas l’activité du magasin ! La nature et le montant des dépenses d’investissement que le franchisé devra réaliser En pratique Si l’écart est démesuré (CA inférieur de 30% au prévisionnel), responsabilité pour faute du franchiseur (Affaire But Cass. com., 30 janvier 1996) Si écart non démesuré mais erreurs grossières (Cass. Com 13 sept 2017) Exemple de mauvais DIP (CA Paris 14 janvier 2015) Etude du marché local = zone de chalandise ou territoire contractuel si clause d’exclusivité territoriale

1. Avant : la phase précontractuelle Sanction en cas de DIP lacunaire ou mensonger Sanction pénale : contravention de 5e classe (1 500€ d’amende au plus) : RARE Sanction civile Si preuve du vice de consentement : nullité du contrat de franchise et dommages-intérêts (Cass. com., 10 février 1998 ; Cass. com., 14 juin 2005). Si pas de preuve du vice du consentement, dommages-intérêts uniquement pour le préjudice de perte de chance de ne pas contracter Intérêt = pouvoir rembourser ses financiers en obtenant des DI – rappel: nullité du contrat de franchise n’emporte pas nullité du prêt (Cass. Com 10 janvier 2018) Loi Doubin applicable à toutes les franchises imposant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité au franchisé Sur la sanction civile : Il faut toutefois noter une résistance des juges du fond qui présument le dol en cas de non respect de la loi Doubin (CA Montpellier, 21 mars 2000).

2. Pendant : la conclusion et l’exécution du contrat Obligations du franchisé : Obligation de respecter les normes du franchiseur Essence de la franchise : uniformité Obligation de respecter le savoir-faire du franchiseur Obligation de rémunérer le franchiseur Contrepartie des avantages que lui procure le contrat : droit d’entrée facultatif et redevance Limite : ne doit pas dépendre de la seule volonté du franchiseur (sanction : nullité du contrat) Indépendance du franchisé dans l’exercice de son activité. En conséquence : Le franchisé assume seul le risque de son entreprise Le franchisé a une clientèle propre, donc un fonds de commerce (Cass. com., 27 mars 2002) En cas d’atteinte à l’indépendance du franchisé (immixtion du franchiseur dans les affaires du franchisé), possibilité de requalification en contrat de travail (alors le franchiseur sera tenu de payer les dettes du franchisé – Jurisprudence Yves Rocher)

2. Pendant : la conclusion et l’exécution du contrat Obligations du franchisé (suite) : Approvisionnement exclusif (facultatif mais fréquent) Atteinte au libre jeu de la concurrence => conditions de validité à respecter : La clause doit porter sur un élément nécessaire à la réitération du succès de la franchise et au maintien de l’identité commune du réseau La franchise doit procurer un avantage concurrentiel Durée maximum de 10 ans Problème de la détermination du prix d’achat des marchandises : si abus dans la fixation ultérieure du prix, le franchisé victime de l’abus pourra obtenir réparation (Cass. AP, 1er décembre 1995) Obligation relative à la vente des produits Interdiction d’établissement hors de la zone réservée au franchisé (excepté pour les ventes passives) Interdiction du franchiseur d’imposer un prix de revente au franchisé (car le franchisé reste indépendant) Prix conseillé toléré Problème de la détermination du prix d’achat des marchandises : le contrat cadre précise les modalités de détermination du prix d’achat. Si le prix n’est pas déterminable dans la convention initiale, cela n’entrave pas la validité du contrat ; s’il y a abus (arbitraire) dans la fixation ultérieure du prix, le franchisé victime de l’abus pourra obtenir la résiliation ou des dommages-intérêts (Cass. AP, 1er décembre 1995; Cass. com., 11 juin 1996)

2. Pendant : la conclusion et l’exécution du contrat Obligations du franchiseur : Mise à disposition de la marque et de l’enseigne Franchiseur doit être titulaire des droits sur la marque (propriétaire ou licence exclusive). Le franchiseur garantit au franchisé la protection de la marque Cas du nom de domaine : le franchiseur peut exploiter un site internet commercialisant les produits, mais alors violation de la clause d’exclusivité territoriale ? Compromis à trouver Sanction si marque inexistante ou si le franchiseur n’en est pas titulaire : nullité du contrat de franchise pour défaut d’objet ou de cause Transmission du savoir-faire (CA PARIS 2 mars 2016) Définition : « ensemble secret, substantiel (ie. indispensable pour la vente ou la prestation de service) et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » (Source: Règl. Comm. CE n°2790/99, 22 déc.1999; & Code de déontologie européen de la franchise) Transmission par sa rédaction dans un document, et au cours de stages de formation Protection du savoir-faire par une clause de confidentialité Sanction en cas d’absence de savoir-faire: nullité du contrat de franchise pour absence de cause ou dol

2. Pendant : la conclusion et l’exécution du contrat Obligations du franchiseur (suite) : Assistance technique et devoir de collaboration Le franchiseur doit assister en permanence le franchisé, c’est-à-dire : Assistance lors du lancement sur les éléments essentiels de réussite de l’entreprise Assistance pendant la vie de la franchise : obligation continue de collaborer Sanction du défaut d’assistance : résiliation du contrat et éventuels dommages-intérêts (exemple: obligation accomplie: Cass Com 21 octobre 2014) Possibilité d’une clause d’exclusivité territoriale Simple faculté car ce n’est pas un élément essentiel du contrat de franchise Si une clause d’exclusivité territoriale est consentie, le franchiseur s’engage à ne pas constituer d’autre franchise sur le territoire concédé ; le franchisé s’engage quant à lui à limiter son activité au territoire concédé Conditions de validité : doit participer à un progrès économique qui profite au consommateur indispensable pour protéger l’investissement opéré par le franchisé ne doit pas entraver de manière significative le jeu normal de la concurrence

Focus sur le site internet : 2. Pendant : la conclusion et l’exécution du contrat Focus sur le site internet : Site initié par le franchiseur Autorisé selon la Commission européenne, car logique de valorisation du réseau Mais le contrat peut stipuler une limite Site initié par le franchisé Autorisé seulement s’il s’agit de ventes passives (c’est-à-dire si absence de publicité) Le franchiseur peut interdire les ventes actives (c’est-à-dire si publicité, prospection sur un autre territoire que celui de la clause d’exclusivité territoriale) Sortie de la franchise = soit rompre le contrat, soit le faire annuler, soit le céder à un tiers Distinction : Franchise participative : le franchiseur a une participation dans le capital du franchisé - Franchise non participative : aucun lien sociétaire entre le franchiseur et le franchisé, seulement contractuels

3. Après : l’extinction du contrat Causes de la fin des relations contractuelles: Rupture du contrat A l’initiative du franchiseur Lorsque le franchisé manque à ses obligations essentielles. Ex : non respect de la clause d’approvisionnement exclusif, non-paiement des redevances etc. Résiliation de plein droit si clause résolutoire, sinon doit être demandée en justice A l’initiative du franchisé Lorsque le franchiseur manque à ses obligations essentielles. Ex : non respect de l’obligation d’exclusivité territoriale, ou lorsqu’il ne rempli pas son obligation d’assistance.

3. Après : l’extinction du contrat Expiration du contrat Cas d’un contrat à durée déterminée : le contrat prend fin à la date fixée. Pas de droit au renouvellement. Cas d’un contrat à durée indéterminée : fin à tout moment, après préavis de 3 mois minimum Décès ou disparition d’une partie: le contrat est intuitu personae, la disparition d’une partie entraîne l’extinction du contrat Transmission du contrat Transmission du contrat à l’initiative du franchiseur : si cession du réseau, le contrat de franchise n’est pas transmis de plein droit à la nouvelle personne morale Cession du FC du franchisé : transmission du contrat de franchise avec l’accord du franchiseur

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