relative aux libertés et responsabilités des universités

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Transcription de la présentation:

relative aux libertés et responsabilités des universités Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités Carine MONLAUR-CREUX Direction des Affaires Juridiques

Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités Ce texte constitue le socle de la réforme de l'enseignement supérieur qui se déroulera sur cinq ans et pose les fondations de la nouvelle université. La ministre a souligné que l'Etat allait jouer le rôle d'accompagnateur des universités qui prendront le chemin de l'autonomie. 5 chantiers accompagnent le dispositif : -   les conditions de vie étudiante -   les carrières des personnels de l’enseignement supérieur -   les conditions d’exercice des missions d’enseignement et de recherche de l’université -   le statut des jeunes enseignants chercheurs - la réussite en licence

- Les innovations de la réforme - I. Une gouvernance rénovée : - un président légitime, porteur de projets, animateur d’équipe, aux compétences et responsabilités élargies. le CA devient l’organe stratège - le CS et le CEVU - la création d’un lieu de dialogue social : le CTP II. Les composantes de l’établissement III. Des compétences élargies pour les universités : - de nouvelles responsabilités en matière budgétaire et de ressources humaines de nouvelles ressources le contrat d’établissement IV. La vie étudiante V. Dispositions transitoires

- Les innovations de la réforme - - 1ère PARTIE - UNE GOUVERNANCE RENOVEE : Un président porteur de projets, animateur d’équipe, aux compétences et responsabilités élargies.

Une gouvernance rénovée : Le Président - AVANT : Art. L712-2 : Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice. Art. L712-2 : Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Age limite : 65 ans Art. L712-2 : Son mandat dure cinq ans. Il n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat. MAINTENANT : Art. 6 : Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration Art. 6 : Choisi parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Art. 13 : Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans. Art. 6 : Son mandat est de 4 ans. Il est renouvelable une fois Une présidence plus ouverte avec une légitimité académique

Une gouvernance rénovée : Le Président - AVANT : Élections au CA des représentants des enseignants-chercheurs  : art. L719-1 : élection par collèges distincts. Scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. MAINTENANT : Élections au CA des représentants des enseignants-chercheurs (art. 11) : - prime majoritaire en faveur de la liste arrivée en tête dans chacun des collèges. - une liste de professeurs et une liste de MC peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Art. 7 : le président présente chaque année un bilan de son action (soumis au vote du CA). Conjonction entre l’élection du président et la signature du contrat d’établissement. Un président porteur d’un projet d’établissement. - objectif de la loi : permettre au président de lancer une dynamique de changement et de mobiliser la communauté universitaire - se dégage une majorité de soutien à la politique d’établissement menée par le président - responsabilité démocratique du président (bilan)

Une gouvernance rénovée : Le Président - MAINTENANT : Art. 6 : Le président peut déléguer sa signature : - aux vice-présidents des trois conseils, - aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, - au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, - aux responsables d’instituts, écoles, UFR, services communs, départements, laboratoires, centres de recherche, unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. AVANT : Art. L712-2 : Le président peut déléguer sa signature : aux vice-présidents des trois conseils, - au secrétaire général et - aux directeurs d’instituts, écoles, UFR, services communs, Un président aux compétences et responsabilités élargies.

Une gouvernance rénovée : Le Président - AVANT : Art. L712-2 : Le président dirige l'université. Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. MAINTENANT : Compétences supplémentaires (art.6) : Il peut refuser une affectation dans son établissement. - condition : motiver le refus. - exception : personnel agrégé de l’enseignement supérieur. NB : ne remet pas en cause cette possibilité également offerte aux directeurs d’instituts et écoles. Il prépare et met en œuvre le contrat d’établissement. Un président aux compétences et responsabilités élargies.

Une gouvernance rénovée : Le Président - AVANT : Art. L712-2 : Le président dirige l'université. Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. MAINTENANT : Compétences supplémentaires (art.6) : Il est responsable de la sécurité et veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. ØIl exerce les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par un texte. la répartition des emplois alloués par les ministres : si le CA continue à fixer cette répartition, la loi précise que le pouvoir de proposition revient au président Un président aux compétences et responsabilités élargies.

- Les innovations de la réforme - - 1ère PARTIE - UNE GOUVERNANCE RENOVEE : Le conseil d’administration devient l’organe stratège.

- Une gouvernance rénovée : composition du CA - MAINTENANT : (art.7)  Il comprend de 20 à 30 membres. Répartition : - de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés; – de sept à huit personnalités extérieures (nommées par le Président avec l’approbation des membres élus du CA sauf celles représentant les collectivités qui sont désignées par ces dernières); – de trois à cinq représentants des étudiants – de deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ; AVANT : art. L712-3    Il comprend de trente à soixante membres. Répartition : - de 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ; - de 20 à 30 % de personnalités extérieures ; - de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ; - de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. le CA devient l’organe stratège : resseré de 20 à 30 membres plus ouvert sur l’extérieur

- Une gouvernance rénovée : le CA - (Art.7)  Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

- Une gouvernance rénovée : les missions du CA - AVANT : art. L712-3 Il détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. MAINTENANT : (art.7) Compétences supplémentaires : le rapport annuel d’activité présenté par le président les créations de fondations les cessions immobilières le règlement intérieur de l’université les règles relatives aux examens

- Une gouvernance rénovée : les missions du CA - AVANT : Décret du 14 janvier 1994 relatifs au budget et au régime financier des EPSCP : Peuvent être déléguées à l’ordonnateur principal les compétences en matière de : remises gracieuses et admissions en non-valeur des créances de l’établissement lorsque l’agent comptable se heurte à des difficultés d’encaissement, baux et locations d’immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n’excède pas 45 000 euro HT, - modifications apportées au budget initial en cours d’exercice. MAINTENANT : (art.7) Élargissement du champ des délégations : Le CA peut déléguer au Président le pouvoir d’adopter les DBM.

- Une gouvernance rénovée : le CA - AVANT : Art. L711-7 : Nécessité d’obtenir la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, requise pour permettre aux établissements de déterminer par délibérations statutaires leurs statuts et leurs structures internes MAINTENANT : (art.3) Les votes se font désormais à la majorité absolue. le CA devient l’organe stratège : il délibère plus facilement grâce aux nouvelles modalités de vote.

- La gouvernance : Le CS et le CEVU - UNE GOUVERNANCE RENOVEE : - 1ère PARTIE - UNE GOUVERNANCE RENOVEE : Une articulation des 3 conseils modifiée : - (art.10) le renouvellement concomitant des 3 conseils renforce la cohésion des équipes de direction. (art.10 et 11) ils doivent représenter les grands secteurs de formation. (art.11) disparition du panachage et harmonisation : scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage (avant, le panachage s’appliquait pour l’élection des personnels) (art.11) dans le but de clarifier le rôle de chacun des conseils, la loi prévoit qu’à l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil.

- Une gouvernance rénovée : le CS - AVANT : art. L712-5 :  Le CS propose au CA les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.    MAINTENANT : Art.8 : La loi confirme le rôle consultatif du CS mais elle révise son pouvoir de proposition, ramené à la possibilité d’émettre des « vœux ». Art. 8 :Compétences supplémentaires : Le CS en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis : - sur les mutations des enseignants-chercheurs, - sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, - sur la titularisation des MC stagiaires - et sur le recrutement ou le renouvellement des ATER. Art. 19 : PEDR accordée après avis du CS le champ de compétence du CS devenu organe consultatif pouvant émettre des vœux, est étendu.

- Une gouvernance rénovée : le CS - Art.8 :  Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

- Une gouvernance rénovée : le CS - AVANT : Art. L712-5 :    - de 60 à 80 % de représentants des personnels.  - de 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; - de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements. MAINTENANT : (Art. 8 ) - 10 à 15% de représentants des doctorants inscrits en formation initiale et continue. Renforcement de la représentation des étudiants inscrits en formation initiale ou continue au CS.

- Une gouvernance rénovée : le CEVU - AVANT : art. L712-6 :  Le CEVU propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.      MAINTENANT : (art.9) La loi confirme le rôle consultatif du CEVU mais elle révise son pouvoir de proposition, ramené à la possibilité d’émettre des « vœux ». Compétences supplémentaires : - nouvelle disposition en faveur des handicapés : Le CEVU est consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. - extension de son champ d’intervention à l’évaluation des enseignements. le champ de compétence du CEVU devenu organe consultatif pouvant émettre des vœux, est étendu.

- Une gouvernance rénovée : le CEVU - Art.9 : Le rôle des VP étudiants est désormais reconnu : Election d’un VP étudiant en charge de la vie étudiante en lien avec les CROUS. Leur institutionnalisation met fin à la diversité des situations faîtes aux représentants des étudiants d’un établissement à l’autre.

- La gouvernance : le CTP - - 1ère PARTIE - UNE GOUVERNANCE RENOVEE : La création d’un lieu de dialogue social : le comité technique paritaire

- Une gouvernance rénovée : le CTP - Création d’un comité technique paritaire au sein de chaque établissement. Avec une précision sur son rôle : compétences de l’art. 15 loi 84-16 : il connaît des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers consulté sur la politique de GRH Un bilan de la politique sociale lui sera présenté chaque année.

- Les innovations de la réforme- LES COMPOSANTES DE L’ETABLISSEMENT - 2ème PARTIE - LES COMPOSANTES DE L’ETABLISSEMENT

- Les composantes - MAINTENANT : (art.14) AVANT : Art. L713-1 : Les universités regroupent diverses composantes qui sont : des UFR, départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique ; des écoles ou des instituts, créés par arrêté sur proposition ou après avis du CA et du CNESER. AVANT : Art. L713-1 : Les universités regroupent diverses composantes qui sont : des instituts ou écoles créés par décret après avis du CNESER ; des UFR créées par arrêté des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, sur proposition du conseil scientifique    un mode rénové et simplifié de création des composantes une liberté d’organisation des universités des composantes partenaires de l’établissement pour l’élaboration du contrat d’établissement

- Structure de l’établissement - (art.14) Création, suppression et regroupement de composantes inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement. (art.14) Toutes les composantes seront associées à la préparation et à la mise en œuvre du contrat d’établissement. un mode rénové et simplifié de création des composantes des composantes partenaires de l’établissement pour l’élaboration du contrat d’établissement

- Structure de l’établissement - (art.2) Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. (art.34) Recteur : Le rapport établi chaque année par le recteur sur l’exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des universités est rendu public.

- Les innovations de la réforme- DES COMPETENCES ELARGIES : - 3ème PARTIE - DES COMPETENCES ELARGIES : de nouvelles responsabilités en matière budgétaire et de ressources humaines de nouvelles ressources le recrutement d’enseignants-chercheurs renforcement du partenariat État – Université : le contrat d’établissement

- Des compétences élargies - En matière budgétaire et de ressources humaines : Pour en bénéficier : vote statutaire du CA et arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur Ces responsabilités s’appliqueront au plus tard dans 5 ans (10/08/12) à toutes les universités. Gestion du budget global : Le contrat d’établissement prévoit le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant la masse salariale, les crédits de fonctionnement et d'investissement. Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale utilisable pour recruter des agents contractuels Mise en œuvre d’instruments d’audit et de pilotage financier et patrimonial Les comptes devront faire l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes

- Des compétences élargies - Les obligations de service AVANT : Décret 6 juin 1984 : il prévoit que les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 h. de cours, ou 192 h. de TD, ou 288 h. de TP ou toute combinaison équivalente. Art. L952-4 : La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. Les obligations de service MAINTENANT : Art. 19 : Les Modalités de répartition des obligations de service entre les différentes activités (enseignement, recherche, autres missions) des enseignants-chercheurs sont désormais fixées par le CA.

- Des compétences élargies - Autres responsabilités et compétences MAINTENANT : Art. 19 : Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels IATOS et enseignants-chercheurs. La PEDR est accordée après avis du CS. Le CA peut créer des dispositifs d’intéressement. Le président peut recruter (CDD, CDI) des agents contractuels pour : - occuper des fonctions techniques ou administratives de catégorie A ; - assurer des fonctions d'enseignement et/ou de recherche, après avis du comité de sélection AVANT : Les primes et indemnités sont attribuées de manière quasi automatique en fonction des statuts des personnels, du poste qu’ils occupent ou de l’exécution d’une tâche ou d’une missions. Loi du 26 juillet 2005 : elle impose la transformation de certains CDD en CDI s’ils sont renouvelés au delà de 6 ans. Loi sur l’innovation de 1999 permet de recruter en CDI dans les SAIC.

- Des compétences élargies - Le recrutement d’enseignants-chercheurs (art.17) Comité de sélection (art.25) : La qualification des enseignants-chercheurs reste du ressort du CNU. Ensuite, pour le recrutement au niveau de l’établissement, les candidatures sont soumises à l’examen d’un comité de sélection. Ce comité de sélection : - remplace les commissions de spécialistes. -  est crée par le CA (en formation restreinte) Composition: Enseignants-chercheurs et assimilés, de rang au moins égal au poste affiché, pour moitié au moins extérieur à l ’établissement; Proposés par le Président et nommés par le CA restreint, après avis du CS Choisis pour leur compétence, en majorité dans la discipline considérée. Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissements (ex : PRES).

- Des compétences élargies - Le contrat d’établissement (art.17) La loi du 10 août 2007 généralise l’usage des contrats pluriannuels d’établissement et en élargit le champ d’application à l’ensemble des moyens de l’université. Elle à vise préciser le contenu des contrats d’établissement, qui doivent englober : une évaluation des personnels de l’établissement, - les modalités de participation à un PRES. - les créations, suppressions et regroupements de composantes - la masse salariale de la dotation d’Etat et le pourcentage autorisé qui peut être consacré au recrutement de contractuels Désormais, le contrat d’établissement est « approuvé » par le CA. Pilotage : il est prévu que les universités se dotent d'un « outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision » qui leur permettraient également « d’assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement ».

- Des compétences élargies - De nouvelles ressources Immobilier (art.32): Les universités pourront se voir confier par l’Etat la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou mis à leur disposition. L’université peut utiliser les ressources provenant de la vente de ces biens. Les EPCSCP peuvent créer (art.28) : en leur sein des fondations universitaires non dotées de la personnalité morale des fondations partenariales dotées, elles, de la personnalité morale. (art.29) les donateurs des fondations bénéficient de réductions d’impôts visées aux articles 200 et 238 bis du CGI.

- Des compétences élargies - De nouvelles ressources Mécénat scientifique par le biais du dispositif de “dation en paiement”. Il s’agit d’un mode de paiement de l’impôt. Les universités et les fondations pourront être dotées, dans le cadre d’une dation en paiement, par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables. Mécénat de doctorat : Réductions d’impôts lors de versements au profit de projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales. Déductions fiscales en cas de dons ou versements d’un particulier ou d’une entreprise : Suppression de la procédure d’agrément des ministres chargés du budget et de l’enseignement supérieur nécessaire pour que les universités puissent recevoir des versements de particuliers et d’entreprises déductibles de l’impôt.

- Les innovations de la réforme- - 4ème PARTIE - LA VIE ETUDIANTE

- La vie étudiante - La loi ajoute l’orientation et l'insertion professionnelle aux missions de service public de l'enseignement supérieur. (art.1)   Mission d’orientation avec la mise en place d’une procédure de pré-inscription pour l’accès en 1ère année qui aide le futur étudiant dans ses choix. La loi renforce le principe de la liberté d’inscription.(art.20) Les établissements doivent rendre publiques des statistiques portant sur les taux de réussite, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. (art.20)   Activités de tutorat ou de service en bibliothèque : Une nouvelle disposition prévoit la possibilité de recruter des étudiants pour des activités rémunérées de tutorat ou de service en bibliothèque. (art.22) Une plus forte implication des étudiants dans la vie universitaire Une orientation active pour lutter contre l’échec à l’université

- La vie étudiante - Formation des élus : Une nouvelle disposition prévoit que les élus étudiants aux différentes instances des établissements bénéficient d’une information et d’actions de formation leur permettant d’exercer leurs mandats. (art.23) LMD : Une base légale est donnée au LMD car, jusqu’à présent, le code de l’éducation ne connaissait pas cette nouvelle classification.(art.35) Mise en place de suppléant pour les élus étudiants (objectif : concilier la poursuite des études et la présence aux conseils).(art11) Une plus forte implication des étudiants dans la vie universitaire Une orientation active pour lutter contre l’échec à l’université

- La vie étudiante - Mise en place dans chaque université d’un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants (art.21) : Crée par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé : de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. - de conseiller les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Une plus forte implication des étudiants dans la vie universitaire Une orientation active pour lutter contre l’échec à l’université

- Les innovations de la réforme- DISPOSITIONS TRANSITOIRES - 5ème PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Dispositions transitoires - Les conseils Le CA en exercice le 10/08/07 détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau CA. > délai de 6 mois. NB : s’il n’a pas délibéré dans les 6 mois (10/02/08), le premier conseil d'administration élu comprend 20 membres. Un nouveau CA est désigné au plus tard dans un délai d’un an (10/08/08). Les membres du CA en place le 10/08/07, dont le mandat expire avant la date des élections au nouveau conseil, siègent valablement jusqu’à cette date. Les CS et CEVU en place au 10/08/07, dont le mandat expire avant la date des élections au nouveau conseil, siègent valablement jusqu’à cette date.

- Dispositions transitoires - Le président Les présidents en fonction le 01/09/07, dont le mandat expire avant la mise en place du nouveau CA, siègent jusqu ’à cette mise en place (maximum: 10/08/08) Les présidents en fonction, avec plus de six mois de mandat restant, à la date de mise en place du nouveau CA, terminent leur mandat; - le nouveau CA délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. - au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du CA en fonction à la date de leur élection. Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau CA peut être renouvelé une fois.