LES PLUS-VALUES : Reports et sursis d’imposition Support réalisé par : Jean-Pierre COSSIN et Arielle NOWAK, et complété pour l’exposé de Fort de France par : Hervé Kruger et Patrick Morgenstern, 1
Introduction Les décalages d’imposition peuvent s’appliquer aux plus-values des particuliers comme aux plus-values des professionnels Les décalages d’imposition concernent en principe les situations dans lesquelles le contribuable ne réalise pas une véritable plus-value économique (pas de perception du prix) mais une plus-value juridique ou « fiscale ». Les décalages d’imposition ont une portée différente selon qu’ils concernent : des plus-values des professionnels des plus-values des particuliers 2
Comment aborder la question du report d’imposition des plus-values ? Les plus values peuvent elles être exonérées et sur le fondement de quelle disposition? Les plus values imposables peuvent elles bénéficier d’un différé d’imposition ? Distinguer les différences entre « report » et « sursis » d’imposition Dans quelles conditions les plus values en report d’imposition peuvent elles être ultérieurement exonérées? TRANSPARENT NON PROJETE 3
Les cas d’exonération des plus-values des particuliers Le principe général de l’exonération des PV en cas de transmission à titre gratuit des biens (succession, donation) L’exonération des PV liées au champ d’application (seuil de déclenchement des PV sur valeurs mobilières……) L’exonération des PV liées à des régimes particuliers : - plus-values sur titres : exonération pour départ à la retraite; abattements du tiers pour les titres ; - plus-values immobilières : exonération des résidences principales; abattement de 10% pour durée de détention des immeubles…. TRANSPARENT NON PROJETE 4
Les cas d’exonération des plus-values des professionnels Le principe général d’imposition de toutes les plus values professionnelles (cas de cession, de cessation, de retrait d’actif et aussi en cas de transmission gratuite (donation; succession) Les régimes d’exonération des plus values : - L’exonération totale et partielle des « petites entreprises » : art. 151 septies du CGI - L’exonération totale ou partielle des « petits fonds » : art. 238 quindecies du CGI - L’exonération d’I.R. en cas de départ à la retraite : art 151 septies A du CGI TRANSPARENT NON PROJETE 5
Introduction Les différentes catégories de décalages d’imposition : Les reports Les sursis Les étalements Les neutralisations A ne pas confondre avec les décalages de paiement 6
L’entreprise individuelle Les sociétés de personnes Les sociétés soumises à l’IS 7
I. L’entreprise individuelle L’apport de l’entreprise individuelle (article 151 octies) L’apport de titres par une entreprise individuelle (article 151 octies B) La transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle (article 41) 8
L’apport de l’entreprise individuelle 9
A - L’apport de l’entreprise individuelle Apport à une société (IS ou IR) PV 150 000 € Début d’activité (entreprise individuelle) Principe : cessation d’activité Taxation du résultat de l’exercice en cours Taxation immédiate des PV d’apport (150 000 €) Taxation immédiate des bénéfices en sursis d’imposition Comment éviter ces taxations ? 10
A - L’apport de l’entreprise individuelle Apport à une société (IS ou IR) PV 150 000 € Début d’activité (entreprise individuelle) Quelles solutions envisager ? Article 151 septies : exo Article 151 Septies B : abattement / exo Article 238 quindecies : exo Article 151 octies : report L’article 151 octies permet d’éviter les taxations immédiates (sauf celle du résultat de l’exercice en cours) 11
A- L’apport de l’entreprise individuelle – 151 octies Conditions d’application Portée du régime et expiration du dispositif Obligations déclaratives et les sanctions Que faire de ce report ? 12
1. Les conditions d’application Qualité de l’apporteur : activité professionnelle, régime d’imposition sans importance Contenu de l’apport : ensemble des éléments afférent à une entreprise individuelle (ou branche complète d’activité) Rémunération de l’apport : apport à titre pur et simple Société bénéficiaire des apports : soumise ou non à l’IS, selon un régime réel d’imposition 13
2. La portée du régime Plus-values sur biens amortissables : les plus-values sont réintégrées dans les résultats de la société bénéficiaire des apports (sauf option pour une taxation immédiate). Plus-values sur biens non amortissables : ces plus-values nettes sont placées en report d’imposition Profits sur stocks Bénéfices en sursis d’imposition Provisions 14
2. La fin du report Cas d’expiration du report Cession (ou apport), rachat ou annulation des titres reçus Cession par la société des biens apportés (vente, apport, fusion, dissolution, attribution) Conséquences de l’expiration du report Taxation des plus-values en report chez l’apporteur Taxation des plus-values sur titres en cas de cession des titres par l’apporteur Taxation des plus-values sur les biens apportés en cas de cession de ceux-ci par la société bénéficiaire 15
3. Les obligations déclaratives Déclaration des résultats de l’exercice de cessation : dans les 60 jours à compter de la date d’apport Détail des plus-values nettes sur biens amortissables ou non amortissables, joint à la déclaration Exercice d’une option : dans l’acte d’apport Etat de suivi des PV en report : souscrit par l’apporteur (54 Septies du CGI) l’année de réalisation de l’apport Etat de suivi des plus-values sur biens non amortissables : souscrit par l’apporteur (art. 151 Octies II du CGI) l’année de l’apport et les années suivantes 16
3. Les obligations déclaratives Opérations ultérieures : mentions à préciser dans l’état de suivi des plus-values sur biens non amortissables pour l’apporteur Etat de suivi des plus-values en report : souscrit par la société bénéficiaire (54 septies) l’année de réalisation de l’apport et lors des exercices suivant l’apport Registre spécial des plus-values : souscrit par la société bénéficiaire (54 septies II) 17
3. Les obligations déclaratives et les sanctions Non respect des obligations déclaratives : pénalité de 5 % des sommes omises mais pas de remise en cause du report d’imposition Evolution (article 54 septies du CGI) : Jusqu’au 31/12/1991 : pas d’état de suivi (ni de registre) Entre le 01/01/1992 et le 31/12/1999 : imposition immédiate en cas de défaut de production de l’état de suivi des PV Depuis le 01/01/2000 : amende de 5 % des sommes omises sur l’état de suivi 18
4. Que faire de ce report ? Cumul avec d’autres dispositifs appliqués simultanément ? 151 Septies : NON 41: NON 151 Septies B : OUI 238 quindecies : NON 151 septiès A : NON Donation ultérieure des titres de la société : Solution définitive pour le donateur….mais pas pour le bénéficiaire ! Départ en retraite et cession des titres : Solution définitive 19
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DONATION DES TITRES Donation des titres PV latente sur titres 100 000 € Sté IS : pas de taxation Sté IRPP : article 151 Nonies II Apport à une SARL Report PV 150 000 € - 151 octies Début d’activité (entreprise individuelle) Maintien du report pour l’attributaire (150 000 €) si engagement pris par celui-ci d’acquitter l’impôt sur la PV en report, en cas : De cession des titres De cession des biens non amortissables par la société 20
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DEPART A LA RETRAITE Cession des titres « départ à la retraite » PV sur titres 100 000 € Apport à une SARL de famille (option IR) Report PV 150 000 € - 151 octies du CGI 151 septies A Début d’activité (entreprise individuelle) Exercice de l’activité > 5 ans (décompté à compter du début de l’activité en entreprise individuelle) Non imposition de la PV en report Exonération de la PV sur les parts 21
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DEPART A LA RETRAITE : le piège…. Cession des titres « départ à la retraite » PV sur titres 100 000 € (PV des particuliers) Apport à une SARL à l’IS Report PV 150 000 € - 151 octies 151 Septies A IV bis Début d’activité (entreprise individuelle) Pas d’abattement du 1/3 sur les PV des particuliers Imposition de la PV professionnelle en report En l’absence d’exercice de fonctions de Direction pendant les 5 années précédant la cession 22
B. L’apport de titres par une entreprise individuelle 23
B. L’apport de titres par une entreprise individuelle (151 octies B du CGI) Les principes applicables Les conditions d’application Les modalités d’application Les obligations déclaratives 24
1. Les principes applicables Opérations d’apport postérieures au 1-1-2007 Exploitant exerçant une activité à titre professionnel Apport de titres inscrits à l’actif de l’entreprise individuelle (ou au registre des immobilisations) Option possible pour le report d’imposition de la plus value d’apport La soulte ne peut excéder 10% de la valeur nominale des droits sociaux attribués 25
2. Les conditions d’application Apport de l’intégralité des titres détenus par le contribuable et inscrits à l’actif (ou au registre des immobilisations ) de l’entreprise individuelle Les titres apportés doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur La société bénéficiaire de l’apport relève d’un régime réel d’imposition La société bénéficiaire de l’apport reçoit plus de 50% des droits de vote ou de capital de la société dont les titres sont apportés TRANSPARENT NON PROJETE 26
3. Les modalités d’application Quels sont les cas qui mettent fin au report ? - La cession, le rachat ou l’annulation des titres reçus - La cession des titres apportés par la société bénéficiaire - L’apporteur cesse son activité à titre professionnel - Les titres reçus cessent d’être nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle de l’apporteur Quels sont les cas de maintien du report d’imposition ? - Échange de droits dans le cadre d’une fusion, d’une scission de la société bénéficiaire de l’apport - Transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en échange des titres apportés (en cas de respect des conditions prévues à l’article 41 et sous réserve d’un engagement de l’héritier ou du donataire) TRANSPARENT NON PROJETE 27
4. Les obligations déclaratives Le report d’imposition est optionnel et ne peut se combiner avec les exonérations des articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. La formalisation de l’option est constituée par la production de l’état de suivi des plus values en report (joint à la déclaration de revenus de l’apporteur au titre de l’année de l’apport et des années suivantes) La société bénéficiaire de l’apport doit respecter les obligations suivantes (art. 54 septies) : - État de suivi des plus values non imposées lors de l’apport - Tenir un registre relatif aux plus values TRANSPARENT NON PROJETE 28
Enchainement des opérations (art 151-0 octies) Principe de cumul général (d’après LF 2010 avec effet dès 2009) - Les reports d'imposition mentionnés à l’article 151 octies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. » 29
C. La transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle 30
C – Le champ d’application de l’article 41 du CGI Donation de l’entreprise individuelle PV 150 000 € Début d’activité (entreprise individuelle) Principe : Taxation du bénéfice d’exploitation chez le donateur Taxation des plus-values sur éléments d’actif (150 000 €) L’article 41 du CGI permet d’éviter la taxation des plus-values 31
C- Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle - 41 Conditions d’application Portée du régime et expiration du dispositif Obligations déclaratives / sanctions 32
1. Les conditions d’application Caractéristiques de l’entreprise transmise : entreprise individuelle et activité effectivement exercée Nature des éléments transmis : ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité Modalités de la transmission : à titre gratuit (donation ou succession) Bénéficiaire de la transmission : personne physique Conditions d’application : exercices clos avant ou après 2004 33
2. Portée du dispositif / Expiration Transmissions postérieures au 02/01/2004 : - report d’imposition des plus-values ; le nouvel exploitant peut inscrire les biens transmis à son bilan pour leur valeur réelle à la date de la transmission et les amortir sur cette base réévaluée. Transmissions antérieures au 02/01/2004: - sursis d’imposition des plus-values Expiration du dispositif : taxation de la PV en report Cession ou retrait des biens transmis OU cessation d’entreprise Sauf si l’activité a été poursuivie au moins 5 ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. TRANSPARENT NON PROJETE 34
2. Portée du dispositif / Expiration Donation de l’entreprise individuelle PV 150 000 € en report – article 41 Début d’activité (entreprise individuelle) Poursuite de l’activité par l’attributaire ou l’un des attributaires Si cession ou cessation par le donataire : taxation de la PV en report (y compris en cas de mise en location gérance) Si cession ou cessation par le donataire : PV en report exonérée 35
Cas particulier : Partage d’indivision avec soulte Transmission à titre gratuit Partage de l’indivision avec soulte à B et C Engagement des bénéficiaires : A exploite l’entreprise EXONERATION dès lors que A continue d’exploiter l’entreprise Report PV 150 000 € Maintien du report si engagement de A Ent. individuelle (41 du CGI) Parts de société de personnes (151 Nonies II du CGI) 36
3. Obligations déclaratives / sanctions Régime du sursis d’imposition (avant le 2/1/2004) : Maintien des valeurs comptables au bilan d’ouverture, information de l’Administration par le donateur, registre des plus-values sur biens non amortissables Régime du report d’imposition (depuis le 2/1/2004): Etat récapitulatif des plus-values et état de suivi de ces plus-values tant que le report subsiste Sanctions : 5 % des sommes omises sur les états 37
II. Les sociétés de personnes Les quatre cas de report d’imposition prévus par l’article 151 nonies du CGI Situation des reports d’imposition en cas d’opérations successives 38
Les quatre cas de report I. La transmission à titre gratuit des droits sociaux (151 nonies II) II. Le changement de régime fiscal : passage à l’IS (151 nonies III) III. La cessation d’activité d’un associé exerçant son activité professionnelle dans la société (151 nonies IV) IV. L’apport à une société, de l’intégralité des parts de la société de personnes (151 nonies IV bis) 39
I Transmission à titre gratuit des droits sociaux ( 151 nonies II du CGI) Les principes applicables Les opérations concernées Les conditions d’application La portée du dispositif Le maintien du report ou l’exonération de la PV 40
1. Les principes applicables Les droits sociaux doivent être considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession Report sur option des bénéficiaires de la transmission Report jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure des droits Report pouvant se transformer en exonération définitive si au moins un des héritiers ou donataires poursuit son activité professionnelle au sein de la société pendant au moins 5 ans. Report maintenu en cas de nouvelles transmissions gratuites des droits sociaux à une personne physique avant l’expiration du délai de 5 ans 41
2. Les opérations concernées Quels sont les titres concernés ? - Parts de sociétés de personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole - Parts cédées par des associés exerçant une activité professionnelle dans la société Quelles sont les transmissions à titre gratuit concernées ? - Transmissions à titre gratuit réalisées depuis le 2 janvier 2004 - Les donations et successions et la question de la donation avec contrepartie TRANSPARENT NON PROJETE 42
3. Les conditions d’application Les conditions de fonds - La transmission est faite à une personne physique - Le bénéficiaire doit opter pour le régime du report - L’option s’exerce lors de l’acceptation de la transmission (dans l’acte) - Poursuite de l’activité d’au moins un des bénéficiaires de la transmission Les obligations déclaratives : - État indiquant le montant des plus values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée - Etat de suivi des plus values en report Les sanctions : amende de 5% des sommes omises TRANSPARENT NON PROJETE 43
4. La portée du dispositif Fin du report d’imposition : quand et qui paie l’impôt ? - La fin du report : la cession, le rachat, l’annulation ou la transmission ultérieure des droits - Ces cas doivent se réaliser dans les 5 ans de la transmission à titre gratuit - Les redevables de l’impôt sont les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit. Le cumul avec d’autres régimes : - 151 septies : non - 238 quindecies : non - 151 septies A : non - Autres régimes 151 nonies : oui TRANSPARENT NON PROJETE 44
5. Le maintien du report ou l’exonération de la PV Quelles conditions pour maintenir le report ? - Nouvelle transmission gratuite dans les 5 ans avec engagement du nouveau bénéficiaire de payer l’impôt susceptible d’être exigible - Partage ultérieur des parts reçues à titre gratuit - Restructuration de la société Quelles conditions pour une exonération définitive ? - Poursuite de l’activité professionnelle dans la société pendant au moins 5 ans - Par l’un au moins des bénéficiaires de la transmission gratuite TRANSPARENT NON PROJETE 45
II. Le changement de régime fiscal (151 nonies III du CGI) Les principes applicables Les modalités d’application L’exonération définitive de la PV en report Les obligations déclaratives 46
1. Les principes applicables Report d’imposition de la plus value sur les titres en cas de changement de régime fiscal : Report automatique (pas d’option) mais obligations déclaratives Report jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts (ou actions) Report maintenu en cas de transmission gratuite des parts à une personne physique (engagement de déclarer en son nom la plus value) Le report peut déboucher sur une exonération 47
2. Les modalités d’application Quels sont les cas de changement de régime fiscal ? - Modification de la forme juridique de la société - Option pour le régime de l’impôt sur les sociétés - Renonciation au régime de l’impôt sur les sociétés - Assujettissement de plein droit à l’impôt sur les sociétés Comment s’applique le report d’imposition ? - Report d’imposition des plus values pour les « associés actifs » - Report automatique jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts 48
2. Les modalités d’application Quelles sont les modalités d’imposition de la PV en report, ou plus exactement des deux PV imposables ? - La cession des titres de la société met fin au report de la plus value professionnelle - La cession de ces titres conduit à l’imposition de la plus value des particuliers sur valeurs mobilières (150-0 A du CGI) - La PV des particuliers se calcule à partir de la valeur donnée aux titres lors du changement de régime fiscal. Dans quels cas le report peut-il être maintenu ? - Transmission à titre gratuit au profit d’une personne physique qui souscrit l’engagement de déclarer en son nom la plus value de cession - Echange de titres dans le cadre d’une fusion ou scission 49
3. L’exonération définitive de la plus-value en report L’exonération concerne le report constaté lors du changement de régime fiscal et maintenu en cas de transmission gratuite à une personne physique Quelles sont les conditions à remplir ? - Exercice de fonctions de direction dans la société, par le bénéficiaire de la transmission (885 O bis du CGI) - La société doit poursuivre son activité professionnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) - Conditions à remplir pendant les 5 ans suivant la transmission gratuite NB : Comment sont traitées les sociétés holdings ? Attention au changement d’activité 50
4. Les obligations déclaratives - Production à l’appui de la déclaration de revenus, d’un état reprenant les éléments de calcul et de suivi des plus values en report (obligation pour que l’exonération après 5 ans puisse s’appliquer) - Le maintien du report d’imposition en cas de transmission gratuite ultérieure implique un engagement du bénéficiaire de déclarer en son nom, la plus value en report Cumul possible avec d’autres dispositifs ? - 151 Septies : OUI - 151 Septies A : OUI - 151 Nonies IV : NON - 238 quindecies : NON - 151 Nonies IV bis : NON - 151 Nonies II : OUI 51
Les principes applicables Les modalités d’application III. La cessation d’activité d’un associé exerçant son activité professionnelle dans la société (151 nonies IV du CGI) Les principes applicables Les modalités d’application Maintien du report ? Exonération ? Obligations déclaratives et combinaisons 52
1. Les principes applicables Cessation de l’activité professionnelle de l’associé dans la société de personnes Report d’imposition de la plus value jusqu’à la date de cession de rachat ou d’annulation des parts Report maintenu en cas de transmission ultérieure à titre gratuit (sous réserve de l’engagement du bénéficiaire) Report pouvant devenir une exonération définitive 53
2. Les modalités d’application Quels sont les associés concernés ? - Les associés qui exerçaient leur activité professionnelle au sein de la société de personnes - Les associés qui cessent leur activité dans la société - Les associés qui conservent la propriété de leurs parts après la cessation d’activité Quelles sont les conditions et modalités du report ? - Report d’imposition des plus values pour les « associés actifs » - Report automatique jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts - A l’expiration du report : taxation des deux plus-values imposables (cf. 151 Nonies III) 54
3. Maintien du report ? Exonération ? Quels sont les cas d’expiration du report ? Report jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts La PV en report peut-elle être exonérée ? La plus value professionnelle en report ne peut pas bénéficier de l’exonération définitive prévue à l’article 151 nonies III applicable en cas de changement de régime fiscal Quels sont les cas de maintien du report ? - Transmission à titre gratuit et engagement du bénéficiaire - Echange de titres en cas de fusion ou scission (depuis le 1er janvier 2006) 55
4. Obligations déclaratives et combinaisons de dispositifs ? - Le report d’imposition s’applique automatiquement - Production d’un état de suivi des plus values en report à l’appui de la déclaration annuelle Combinaison avec d’autres régimes d’exonération : - Article 151 septies : OUI - Article 238 quindecies : NON - Article 151 septies A : NON - Article 151 nonies II : OUI NB : aucun cumul possible avec les reports constatés en cas de changement de régime fiscal (151 nonies III) ou d’apport de la totalité des droits (151 nonies IV bis) 56
Les principes applicables Les modalités d’application IV. L’apport de l’intégralité des droits sociaux d’une société de personnes (151 nonies IV bis du CGI) Les principes applicables Les modalités d’application Fin du report et le maintien du report Combinaisons de dispositifs ? 57
1. Les principes applicables Report d’imposition de la plus value réalisée par les « associés actifs » et qui apportent l’intégralité de leurs parts à une autre société lors d’une opération de restructuration Existence de conditions particulières : la société bénéficiaire de l’apport doit être soumise à un régime réel d’imposition et recevoir le contrôle de la société dont les titres sont apportés Le report s’achève lors de la cession, de rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits reçus (sous réserve d’un engagement) et lors d’échanges de droits dans le cadre d’une fusion ou d’une scission 58
2. Les modalités d’application Quels sont les apports de titres concernés ? - L’apporteur doit être un associé exerçant une activité professionnelle dans la société de personnes - Les droits et les parts doivent être des éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession de l’apporteur - L’apport doit être un apport partiel d’actif - La soulte ne peut excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus - L’apport doit porter sur l’intégralité des titres détenus NB : les droits ou parts détenus dans une société à prépondérance immobilière sont exclus du report 59
2. Les modalités d’application Quelles sont les conditions à remplir par la société bénéficiaire de l’apport ? - Société soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés d’après un régime de bénéfice réel - La société doit recevoir le contrôle de celle dont les titres sont apportés (plus de 50% des droits de vote) Comment s’exerce le report ? - Le report n’est pas automatique - Le choix s’exerce par le dépôt de l’état de suivi des plus values en report (amende 5 % des sommes omises) Cas particulier des échanges avec soulte 60
3. Fin du report / maintien du report Dans quels cas est-il mis fin au report d’imposition ? - Lors de la cession, du rachat, de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport - Lors de la cession par la société des titres apportés si celle-ci est antérieure Quels sont les cas de maintien du report ? - Transmission à titre gratuit des droits reçus et engagement du bénéficiaire de la transmission - Echanges de droits en cas de fusion ou scission ATTENTION : aucun maintien du report en cas : D’apport des titres reçus De nouvel apport des titres apportés 61
4. Combinaisons de dispositifs ? Cumul avec d’autres dispositifs ? - Article 151 septies : OUI - Article 238 quindecies : NON - Article 151 septies A : OUI (y compris quand les titres cédés lors du départ à la retraite sont des titres d’une société soumise à l’IS) - Autres reports de l’art 151 nonies : OUI sauf report en cas de changement de régime fiscal (151 nonies III) ou en cas de cessation d’activité professionnelle de l’associé (151 nonies IV) 62
Situation des reports d’imposition en cas d’opérations successives 63
Enchainement des opérations (art 151-0 octies) Principe de cumul général (d’après LF 2010 avec effet dès 2009) - Les reports d'imposition mentionnés à l’article 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. » 64
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE - REPORT DE L’ARTICLE 151 OCTIES – REPORT DE L’ARTICLE 151 nonies II – DEPART A LA RETRAITE Cession des titres « départ à la retraite » PV sur titres 70 000 € Transmission à titre gratuit des parts Apport à une SARL de famille (option IR) Report PV 150 000 € - 151 octies PV en report - 151 nonies II – 80 000 € Début d’activité (entreprise individuelle - EI) PV en report : - 150 000 € : EXO - 80 000 € : EXO PV professionnelle départ à la retraite - 70 000 € : EXO ( activité > 5 ans) 65
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE - REPORT DE L’ARTICLE 151 OCTIES – REPORT DE L’ARTICLE 151 nonies III – DEPART A LA RETRAITE Cession des titres « départ à la retraite » PV sur titres 70 000 € (PV des particuliers) Changement de régime fiscal (IS) Apport à une SARL de famille (option IR) PV en report 80 000 € - 151 nonies III Report PV 150 000 € - 151 octies Abattement du 1/3 applicable à la PV de 70 000 € : - fonctions direction exercées > 5 ans - calcul délai détention depuis la création de l’EI PV en report 151 octies : 150 000 € Exonérée (activité et fonctions direction > 5 ans) PV en report 151 nonies III : 80 000 € Début d’activité (entreprise individuelle - EI) 66
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE - REPORT DE L’ARTICLE 151 OCTIES – REPORT DE L’ARTICLE 151 nonies IV – DEPART A LA RETRAITE Apport à une SARL de famille (option IR) Cessation d’activité de l’associé actif Donation des titres « PV des particuliers » 70 000 € EXO Cession des titres Report PV 150 000 € - 151 octies PV en report - 151 nonies IV – 80 000 € Début d’activité (entreprise individuelle - EI) PV 150 000 € : imposable PV 80 000 € : exonérée PV de cession « classique » Maintien des reports 150 000 € et 80 000 € Sous réserve des engagements pris par les bénéficiaires 67
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE - REPORT DE L’ARTICLE 151 OCTIES – REPORT DE L’ARTICLE 151 nonies IV bis – DEPART A LA RETRAITE Apport à la société A de l’intégralité des titres Apport à une SARL de famille (option IR) Cession des titres A reçus « départ à la retraite » PV sur titres 70 000 € Report PV 150 000 € - 151 octies PV en report 80 000 € - 151 nonies IV bis (1) Si A est une société de personnes : (activité > 5 ans) Exonération de la PV de cession : 70 000 Exonération report151 nonies IV bis : 80 000 Sort du report 151 octies ? b) Si A est une société IS : Abattement du 1/3 sur la PV des particuliers : 70 000 - Fonctions de Direction > 5 ans - Exercice de l’activité > 8 ans Exonération du report 151 nonies IV bis- Fonctions de Direction > 5 ans Sort du report 151 octies ? Début d’activité (entreprise individuelle - EI) Avant 2009 Imposition PV 150 000 € (apport <> fusion/scission) Depuis 2009 Report 151 octies maintenu (1) À compter du 01/01/2007 68
III. Les sociétés soumises à l’IS Les échanges de titres (150-0 B du CGI) L’option pour le régime des sociétés de personnes (239 bis et 239 bis AB du CGI) Situations en cas d’opérations successives 69
A. Les échanges de titres (art. 150-0 B du CGI) Le champ d’application Les conséquences du sursis d’imposition Le suivi des PV placées en report (< 1-1-2000) Cas particuliers 70
1. Le champ d’application Le régime du sursis a succédé au régime du report (à compter du 1-1-2000) Quelles sont les plus-values concernées ? - Le sursis d’imposition concerne les plus values sur valeurs mobilières visées à l’article 150-0 A du CGI. - Le sursis est prévu à l’article 150-0 B du CGI et est applicable aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2000 Quelles sont les opérations concernées ? - Echanges de titres dans le cadre : * d’une offre publique, d’une fusion, ou scission; * d’apport de titres à une société soumise à l’IS - En cas d’apport avec soulte celle-ci ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus: 71
2. Les conséquences du sursis d’imposition des plus-values Application de plein droit du sursis L’apport est une simple opération intercalaire au titre de l’année de l’échange Pas de prise en compte de l’échange pour déterminer le seuil de déclanchement des plus values des particuliers Aucune obligation déclarative particulière : pas détermination de la plus value lors de l’échange Pour le calcul de la plus value de cession ultérieure des titres reçus en échange, on retient le valeur d’acquisition des titres remis en échange 72
3. Le suivi des PV placées en report avant le 1er janvier 2000 Quelles étaient les plus-values d’échanges de titres visées par le report d’imposition ? - art. 92 B II du CGI : participations <= 25% - art. 160 I ter 4 : participations > à 25% - art. 150 A bis : titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière Quelles étaient les conditions d’application du report d’imposition ? - Demande expresse du contribuable - Soulte inférieure à 10% de la valeur nominale 73
3. Le suivi des PV placées en report avant le 1er janvier 2000 Quel régime pour les plus-values en report ? Les plus-values en report demeurent soumises à ce régime jusqu’au terme du report Quels évènements mettent fin au report ? - Imposition en cas de transmission à titre onéreux (vente, échange, apport) des titres reçus en échange - Exonération définitive en cas de transmission à titre gratuit (PV en report et PV acquises depuis l’apport) ATTENTION ! La plus value en report ne bénéficie pas de l’abattement du tiers. 74
3. Le suivi des PV placées en report avant le 1er janvier 2000 Quelles sont les questions posées par ces reports d’imposition d’échanges de titres ? - Les échanges successifs : échange avant et après le 1er janvier 2000 (maintien du report et sursis avec maintien des obligations déclaratives) - Les apports-cessions et l’abus de droit (jurisprudence !) - L’obligation d’une option expresse par les contribuables : * Mention de la PV sur la déclaration d’ensemble; * Souscription de l’état de suivi des PV en report - Les conséquences attachées à l’exigence déclarative * doctrine administrative du 14 mai 2001 * La jurisprudence en matière de prescription fiscale 75
3. Le suivi des PV placées en report avant le 1er janvier 2000 Que reste-t-il des reports d’imposition ? 1/ Plus-values régulièrement reportées : - PV imposables lors des cessions ultérieures sans possibilité d’exonération - PV imposable sans abattement en cas départ à la retraite - PV définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuite 2/ Plus-values « irrégulièrement » reportées : - Absence de déclaration l’année de réalisation de l’échange : exonération par prescription ? - Absence de déclaration pour les années ultérieures : pas de prescription (TA Rouen du 22/11/2005) 76
4. Cas particuliers Les plus-values sur titres de sociétés relevant de l’article 8 et à prépondérance immobilière (CGI, art 150-UB) Les gains nets retirés par des particuliers de cessions de droits sociaux de sociétés non soumises à l’IS et à prépondérance immobilière sont soumis au régime d’imposition des immeubles. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. 77
4. Cas particuliers Les plus-values sur titres de PME acquis en remploi Les plus values de cession de titres réalisées avant le 1er janvier 2006 ont pu bénéficier d’un report d’imposition Le report optionnel impliquait que le prix de cession des titres ait été investi dans l’acquisition de titres de PME soumises à l’impôt sur les sociétés. Les reports en cours au 1er janvier 2006 continuent jusqu’à la « cession » des titres acquis : la transmission (à titre onéreux ou gratuit), le rachat ou l’annulation Les reports sont prorogés de plein droit en cas d’échange Les reports s’achèvent si, au cours des 5 ans qui suivent, le contribuable ou un membre du groupe familial détient plus 25% des droits dans les bénéfices ou devient dirigeant de la PME 78
4. Cas particuliers Cession de titres au sein du groupe familial Exonération de la PV de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en cas de cession au sein du groupe familial (article 150-0 A, I-3 du CGI) Le cédant doit avoir détenu avec son conjoint, leurs ascendants et descendants plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque des 5 années précédant la cession La cession est effectuée au profit de l’un des membres du groupe familial Le cessionnaire ne doit pas revendre tout ou partie des titres à un tiers dans le délai de 5 ans En cas de cession dans les 5 ans à un tiers, le cédant est imposable 79
B. L’option pour le régime des sociétés de personnes Les deux cas d’option pour le régime des sociétés de personnes Les conséquences du passage au régime des sociétés de personnes Le retour de la société au régime de l’impôt sur les sociétés Un cas particulier à connaître 80
1. Les deux cas d’option pour le régime des sociétés de personnes Le régime permanent: L’option des S.A.R.L de famille pour le régime des sociétés de personnes (art. 239 bis AA du CGI) - Les conditions à remplir pour l’option - Les conséquences du retour au régime de l’IS Le régime temporaire : Le nouveau régime pour les S.A, S.A.S, et S.A.R.L. non cotées (art. 239 bis AB) - Les conditions à remplir pour exercer une option - Le retour dans le régime de l’IS au terme de 5 exercices 81
2. Les conséquences du passage au régime des sociétés de personnes Ce changement de régime fiscal est-il un échange de titres ? Le passage du régime de l’impôt sur les sociétés à celui de l’impôt sur le revenu ne constitue pas un échange de titres. Ce passage au régime des sociétés de personnes met-il fin au report ou sursis appliqué en cas d’échanges de titres ? Si la société soumise à l’impôt sur les sociétés a bénéficié d’un apport de titres avec un tel sursis / report, le changement de régime fiscal met fin au report / sursis. Comment calculer la PV en cas de cession ? - Quelles modalités de calcul de la plus value de cession des titres de la société soumise à l’impôt sur le revenu ? - Application ou non des règles concernant les titres migrants (article 151 sexies du CGI) ? 82
3. Le retour de la société au régime de l’impôt sur les sociétés : conséquences La plus value professionnelle devient en principe imposable La plus value professionnelle sur les parts peut faire l’objet du report d’imposition de l’article 151 nonies III du CGI lorsque les conditions sont remplies. NB : attention à la situation des associés dits « passifs » et notamment dans le cadre du régime temporaire d’option La plus value peut-elle bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI ? Instruction administrative 4 H-2-09 du 22 avril 2009 83
4. Un cas particulier à connaître : « Une forme de report…. » Comment appliquer l’exonération de l’article 151 septies du CGI après un changement de régime fiscal ? Passage de l’impôt sur les sociétés à l’impôt au régime des sociétés de personnes 84
4. Un cas particulier à connaître L’article 221 bis du CGI prévoit que le changement de régime fiscal d’une société IS n’entraîne pas l’imposition immédiate des plus values latentes Les sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas certaines limites peuvent bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI Le 2ème alinéa de l’article 221 bis prévoit que les plus values qui étaient acquises à la date du changement de régime fiscal ne peuvent bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies, même si au moment de la cession, le chiffre d’affaires de la société de personnes permet de se placer sous cet article Seules les plus values acquises depuis le changement de régime fiscal bénéficient de l’application de l’exonération de l’article 151 septies du CGI 85
Application de l’article 221 bis du CGI EXEMPLE ILLUSTRATIF Application de l’article 221 bis du CGI Changement de régime fiscal – option SARL de famille Cession du fonds de commerce IS IR PV latente sur fonds de commerce : 150 000 € PV comptable : 180 000 € CA > limites de l’article 151 septies Conditions d’application de l’article 151 septies réunies PV exonérée : 30 000 euros PV imposable : 150 000 euros 86
C. Situation en cas d’opérations successives 87
APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE - REPORT DE L’ARTICLE 151 OCTIES – SURSIS DE L’ARTICLE 150-0B – DEPART A LA RETRAITE Cession des titres du holding« départ à la retraite » PV sur titres 100 000 € (PV des particuliers) Apport à une SARL de famille (option IR) Echange de titres – sursis 150-0B Création d’un holding (IS) Report PV 150 000 € - 151 octies PV de 150 000 € toujours en report depuis 2009 (LF 2010) Plus values sur titres Durée d’exercice des fonctions > 5 ans Durée de détention des titres cédés > 8 ans (à compter de la date de début d’activité en entreprise individuelle) - Application de l’abattement du 1/3 sur la PV des particuliers Plus-values 151 octies ? Début d’activité (entreprise individuelle) 88
C. Quelques différés d’imposition fréquents chez les sociétés soumises à l’IS Les fusions et confusions Les échanges chez les associés de l’absorbée Les transferts de titres de compte à compte Les neutralisations 89
Fusion / Confusion Nécessité d’appliquer le régime de faveur des fusions (CGI, art 210 A) pour éviter les impositions Conditions à respecter pour ce régime (option d’ans l’acte, état spécial, registre…) Opérations souvent réalisées en VNC (obligatoire pour les confusions)
Fusion en valeurs réelles Sort des plus ou moins-values Biens non amortissables - sursis (exemple) - sort des provisions ultérieures Biens amortissables - étalement (cas particuliers de moins-values partielles) Actif circulant : valeurs comptable Plus-value d’annulation des titres de l’absorbée : exonération CGI art 210 I a
Fusion 210 A chez l’absorbée Bien non amortissable en perte / apport en valeur réelle Brut provision net apport 1000 400 600 850 Chez l’absorbée : reprise de la provision pour 400 dont 250 imposable et 150 non imposable moins-value de 150 non déductible Chez l’absorbante : valeur fiscale du bien : 1000
Fusion en VNC Reprises des écritures en l’état Possibilité de constatation du mali technique
Fusion / Confusion : attention au piège Même en cas d’apport en VNC, les tableaux spéciaux et registres prévus à l’article 54 septies doivent être déposés et mentionner le cas échéant le montant du mali technique.
Echange chez l’associé de l’absorbée Imposition en principe lors de l’échange sur les titres sauf si option pour le régime de l’article 38-7 bis du CGI.
Fusion chez les associés de l’absorbée A = personne physique B = entreprise (ou société) C = société soumise à l ’IS F = société soumise à l ’IS A B C F F est absorbée par C
Transfert de comptes à comptes Passage de titres de participation à titres de placement (ou l’inverse) Report possible (suivi des provisions) Formalisme particulier Imposition si suivi d’un 38-7 bis
Neutralisation des plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations internes à un groupe intégré (CGI, art 223 F) Concerne les immobilisations, les titres de participations et les titres de placement. Accompagné depuis 2009 de la production d’un tableau de suivi. Si apport interne au groupe intégré en 210 B, alors le 223 F n’est pas applicable
Neutralisation des plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations internes à un groupe intégré (CGI, art 223 F) La neutralisation prend fin en cas : de disparition de l’immobilisation de l’actif immobilisé de l’une des sociétés intégrées, de la sortie de l’une au moins des sociétés concernées (sauf fusions internes en 210 A)
TRANSPARENT NON PROJETE Annexes Modèle de l’état de suivi prévu au I de l’article 54 septies du CGI Modèle de l’état de suivi prévu au II de l’article 151 octies du CGI Modèle de registre spécial de suivi des plus-values sur éléments d’actif non amortissables en report d’imposition Chronique de JP. COSSIN et P. COLLIN : « les plus-values d’échange de titres » - Revue Française de Comptabilité de Novembre 1995 Arrêt du Conseil d’Etat du 16 mars 2009 Articles 151 octies, 151 octies B, 41, 151 nonies, 150-0 A, 150-0 B, 239 bis AA et 239 bis AB du CGI, 54 septies TRANSPARENT NON PROJETE 100