RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

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RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL PARTIE XX DU RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL March 25, 2017

OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR EN VERTU DU CODE « Prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail. » Art. 125.(1)(z.16) March 25, 2017

APERÇU DU RÈGLEMENT Entrée en vigueur : le 8 mai 2008 S’applique à l’ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur fédéral qui sont visés par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) March 25, 2017

APERÇU DU RÈGLEMENT Interprétation (20.1, 20.2) Politique de prévention de la violence dans le lieu de travail (20.3) Identification des facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail (20.4) Évaluation (20.5) Mécanismes de contrôle (20.6) Évaluation des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail (20.7) Procédures en réaction à la violence dans le lieu de travail (20.8) Notification et enquête (20.9) Formation (20.10) March 25, 2017

INTERPRÉTATION (20.1, 20.2) 20.1 : « L’employeur qui s’acquitte des obligations qui lui sont imposées par la présente partie consulte le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, avec la participation du comité ou du représentant en cause. » 20.2 – Par violence dans le lieu de travail s’entend « tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. » March 25, 2017

POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL (20.3) L’employeur élabore et affiche une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail qui énonce ses obligations, dont les suivantes : offrir un lieu de travail sécuritaire, sain et exempt de violence; affecter le temps et les ressources nécessaires à la gestion des facteurs qui contribuent à la violence dans le lieu de travail, notamment l’intimidation, les taquineries et les comportements injurieux ou agressifs, ainsi qu’à la prévention et à la répression de la violence dans le lieu de travail; communiquer aux employés les renseignements en sa possession au sujet de ces facteurs; aider les employés qui ont été exposés à la violence dans le lieu de travail. March 25, 2017

IDENTIFICATION DES FACTEURS CONTRIBUANT À LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL (20.4) L’employeur cerne les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail à la lumière : de son expérience relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans le lieu de travail; de l’expérience d’autres employeurs relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans des lieux de travail similaires; de l’endroit où les tâches sont effectuées et des circonstances dans lesquelles elles le sont; des rapports présentés par des employés; de ses enquêtes; des mesures de prévention déjà en place. March 25, 2017

ÉVALUATION (20.5) L’employeur effectue une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail à la lumière des facteurs précisés à l’article 20.4 en tenant compte : de la nature des tâches effectuées; des conditions de travail; de la conception des tâches et du milieu de travail; de la fréquence des situations comportant une possibilité de violence dans le lieu de travail; de la gravité des conséquences pour les employés exposés à une possibilité de violence dans le lieu de travail; des observations et recommandations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas, ainsi que des employés; des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail. Il est interdit à l’employeur de communiquer des renseignements qui font l’objet d’une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes. March 25, 2017

MÉCANISMES DE CONTRÔLE (20.6) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée, l’employeur conçoit et met en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de les prévenir et de les réprimer autant que faire se peut. Cela doit être fait dans les 90 jours suivant l’évaluation. Ensuite, l’employeur établit la procédure de prise de mesures de suivi et de mesures correctives adéquates, notamment de mesures permettant de réagir rapidement aux possibilités de violence imprévues dans le lieu de travail. Les mécanismes de contrôle ne doivent pas engendrer de possibilités de violence dans le lieu de travail ou les augmenter. March 25, 2017

ÉVALUATION DES MESURES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL (20.7) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles 20.3 et 20.6 dès que survient un changement susceptible d’en compromettre l’efficacité, mais au moins tous les trois ans. L’évaluation prend notamment en compte les données suivantes : les conditions du lieu de travail, les endroits où le travail est effectué et les tâches à accomplir; les rapports d’inspection du lieu de travail; les rapports présentés par des employés sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail ainsi que les dossiers d’enquête de l’employeur; les évaluations en matière de santé et de sécurité au travail; les données sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail de l’employé ou dans des lieux de travail similaires; les observations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant; tout autre renseignement utile. March 25, 2017

ÉVALUATION DES MESURES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL (suite) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique Les rend facilement accessibles à tout agent de santé et de sécurité désireux de les examiner March 25, 2017

PROCÉDURES EN RÉACTION À LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL (20.8) L’employeur élabore la procédure de notification d’urgence pour obtenir l’aide immédiate nécessaire en cas de violence dans le lieu de travail. Il veille à ce que les employés connaissent la procédure et à ce que celle-ci soit affichée dans un lieu accessible. La procédure tient compte de la nature de l’incident de violence dans le lieu de travail et des préoccupations des employés qui y ont été exposés, ce qui permet à l’employeur de préciser dans quelles circonstances il notifiera le service de police. Si le service de police enquête sur l’incident de violence dans le lieu de travail, le comité local ou le représentant en est informé sauf interdiction légale. L’employeur élabore et met en œuvre des mesures pour aider les employés qui ont été victimes de violence dans le lieu de travail. March 25, 2017

NOTIFICATION ET ENQUÊTE (20.9) Dès qu’il a connaissance de violence dans le lieu de travail, l’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dans les meilleurs délais. Si la situation n’est pas ainsi réglée, l’employeur nomme une personne compétente pour faire enquête sur la situation et lui fournit tout renseignement pertinent qui ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de communication ni n’est susceptible de révéler l’identité de personnes sans leur consentement. Est réputée « compétente » toute personne qui répond aux critères suivants : être impartiale et être considérée comme telle par les parties; avoir des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine de la violence en milieu de travail; connaître les textes législatifs applicables. March 25, 2017

NOTIFICATION ET ENQUÊTE (suite) Au terme de son enquête, la personne compétente fournit à l’employeur un rapport écrit contenant ses conclusions et recommandations. L’employeur conserve une copie du rapport d’enquête dans ses dossiers; en transmet un copie au comité de santé et de sécurité; et met en place ou adapte, selon le cas, les mécanismes de contrôle. March 25, 2017

NOTIFICATION ET ENQUÊTE (suite) Le processus d’enquête ne s’applique pas dans les cas suivants : la violence dans le lieu de travail est attribuable à une personne autre qu’un employé; il est raisonnable de considérer que, pour la victime, le fait de prendre part à la situation de violence dans le lieu de travail est une condition normale de son emploi; l’employeur a mis en place une procédure et des mécanismes de contrôle efficaces et sollicité le concours des employés pour faire face à la violence dans le lieu de travail. March 25, 2017

FORMATION (20.10) L’employeur donne à tous ses employés des renseignements, des consignes et une formation sur les facteurs pouvant contribuer à la violence en milieu de travail. Il le fait : avant d’assigner à l’employé une nouvelle tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail; lorsque paraissent de nouvelles informations sur la violence dans le lieu de travail; au moins tous les trois ans. March 25, 2017

FORMATION (suite) Les renseignements, les consignes et la formation portent notamment sur : la nature et la portée de la violence dans le lieu de travail, ainsi que la façon dont les employés peuvent y être exposés; le système de communication établi par l’employeur pour informer les employés sur la violence dans le lieu de travail; les agissements qui constituent de la violence dans le lieu de travail et les moyens de cerner les causes possibles de la violence; les mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail mises en place par l’employeur; les procédures adoptées par l’employeur pour signaler la violence ou les possibilités de violence dans le lieu de travail. March 25, 2017

FORMATION (suite) L’employeur examine et met à jour les renseignements, les consignes et la formation : chaque fois qu’un changement survient relativement aux possibilités de violence dans le lieu de travail ou lorsque paraissent de nouvelles informations sur la violence dans le lieu de travail; au moins une fois tous les trois ans *L’employeur est tenu de conserver, sur support papier ou électronique, un registre signé sur la formation qu’ont reçu les employés. Il doit conserver ce registre pendant deux ans à compter de la date à laquelle les employés qui effectuaient une tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail ont cessé de l’effectuer. March 25, 2017