Commande publique de maitrise ‘ d’ œuvre

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Transcription de la présentation:

Commande publique de maitrise ‘ d’ œuvre Présenter Observer Guider Conférence Débat Commande publique de maitrise ‘ d’ œuvre Par Jacques Cabanieu Ancien Secrétaire Général de la Mission Interministériel pour la Qualité des Constructions Publiques

  Loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite Loi « MOP» Rappel

Champ d’application de la Loi MOP Pour les maitres d’ouvrages publics elle s’ applique pour tous les ouvrages qu’ ils réalisent eux même ou avec un mandataire: bâtiment ou infrastructure à l’ exclusion de l’ Entretien courant la Maintenance les Travaux ponctuels de gros entretiens ou de grosses réparations les Travaux portant uniquement sur un équipement technique destiné à l’exploitation d’un bâtiment (remplacement chaudière, ascenseur,...) Pour les maitres d’ouvrages privés elle ne s’ applique que pour les logements locatifs aidés des SEM de construction et des SA d’ HLM et les organismes privés de sécurité sociale

Ouvrages non soumis à la Loi MOP TITRE I - Article 1 les ouvrages industriels et notamment ceux mentionnés dans le décret du 14 mars 1986 (centrales de production d’énergie, centrales de chauffage urbain, unités de traitements de déchets) les ouvrages d’infrastructure réalisés dans une ZAC ou un lotissement  pour les organismes HLM : les VEFA de bâtiment et les constructions qui s’intègrent dans des ensembles réalisés par d’ autres constructeurs après accord du Préfet ( Loi d’orientation pour la Ville du 13/7/1991) concerne les Offices Publics de l’Habitat, les SA d’HLM, les SA coopératives…,les fondations d’HLM etc..) les opérations d’entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés (en application de la section 1 du chap. Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine) Réforme récente du statut des ACMH ( décret du 28/09/2007 ) et de l’ AMO et de la MOE des monuments historiques (22/06/2009) et circulaires ( AMO, MOE et CST) de décembre 2009

Règles fixées par la Loi MOP Définition des responsabilités et de la fonction et des obligations d’un maitre d’ouvrage : Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé, et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. Le maitre d’ouvrage a donc l’ obligation de s’entourer des compétences nécessaires ( mandataire ou conducteur d’opération si il n’a pas les compétences en interne )

Règles fixées par la Loi MOP Obligation de faire un programme Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.

L’ Évolution du programme est prévue Loi MOP Titre I - Article 2 modifié par l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004  Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant. Décret « Missions » du 29 novembre 1993 Article 30 En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le contrat fait l’objet d’un avenant sur le programme et le coût prévisionnel concernés par ces modifications et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre. Attention seule possibilité pour passer un avenant de supplément du forfait

Règles fixées par la Loi MOP Maitrise d’œuvre -Definition de la mission de maitrise d’ oeuvre : reponse architecturale, technique et economique au programme - Définition des elements de mission - Mission de maitrise d’oeuvre distincte de celle d’entrepreneur - Responsabilites de la Maitrise d’oeuvre ( double engagement etude et travaux ) - Obligation et contenu de la mission de base pour les seuls ouvrages ( neuf et rehabilitation ) de bâtiment - Forfaitisation des honoraires de la maitrise d’oeuvre

Tableau synoptique des éléments de mission de maîtrise d’œuvre OUVRAGE DE BATIMENT OUVRAGE D’INFRASTRUCTURE Construction neuve Réhabilitation ou réutilisation Construction neuve Réhabilitation ou réutilisation ESQUISSE ETUDES DE DIAGNOSTIC ETUDES PRELIMINAIRES ETUDES DE DIAGNOSTIC ETUDES D’AVANT-PROJET (APS/APD) ETUDES D’AVANT-PROJET (APS/APD) ETUDES D’AVANT-PROJET ETUDES DE PROJET ETUDES DE PROJET ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE OU VISA DE CES ETUDES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE OU VISA DE CES ETUDES ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE pour la passation des contrats de travaux ORDONNANCEMENT, COORDINATION, PILOTAGE DU CHANTIER DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE lors des opérations de réception, et pendant la période de garantie de parfait achèvement

Mission de base pour ouvrages de bâtiment Construction neuve Réhabilitation ou Réutilisation ESQUISSE (ESQ) AVANT-PROJET (APS / APD) ETUDES DE PROJET (PRO) VISA (VISA) (EXE) PARTIEL EXECUTION ET SYNTHESE (EXE) ASSISTANCE AU MAÎTRE DE L’OUVRAGE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT) DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET) ASSISTANCE AU MAÎTRE D’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

Le contrat de maîtrise d’œuvre – La rémunération Article 29 du décret du 29 novembre 1993 Art. 29 Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre qui tient compte de : L’étendue de la mission La complexité de la mission Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux lors des études d’APS, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établies lors des études d’APD Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage

Règles fixées par la Loi MOP Quasi impossibilité de passer des contrats de conception réalisation

Règles fixées par la Loi MOP C’est elle qui impose lorsqu’elle s’ applique ( c’est-à-dire pour toutes les opérations soumises à la loi MOP des maitres d’ ouvrage soumis à la loi MOP ) l’ indemnisation à 80% du prix des études dans les procédures de concours et de conception réalisation

Procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre Observer Guider Procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre

Textes régissant la commande publique Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (secteurs classiques) Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (secteurs spéciaux) Règlement 8422011 de la Commission du19 août 2011 (secteurs classiques et spéciaux) Formulaires + Ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au CMP Code des Marchés Publics (issu du décret 975 du 1er août 2006) modifié Dont dispositions applicables aux P A et aux EA Décret 1742 du 30 décembre 2005 modifié Pouvoirs adjudicateurs (Organismes de droit public, OPH, SEM…) Décret 1308 du 20 octobre 2005 modifié Entités adjudicatrices ( PA ayant une activité d’opérateur de réseaux : RFF, RTE…)

Sociétés Publiques Locales (loi du 28 mai 201) et SPLA 16 1 C’ est une SA qui peut intervenir dans plusieurs secteurs d’ activité complémentaires relevant du champ de compétences des coll. Loc. 2 La sphère d’intervention est limitée au territoire de ses collectivités locales actionnaires 3 Les salariés et la comptabilité relèvent du droit privé mais le personnel de la fonction publique peut conserver son statut 4 Seules les Coll. Locales et leurs groupements ( com. urbaine, d’agglo., syndicat intercom.) peuvent être actionnaires (pas les Établissements publics ex:OPHLM et EPIC ni les autres organismes publics ou parapublics ) ( au moins 2 actionnaires ) Ni Etat ni privé Les SPL sont soumis à l’ordonnance du 6/6/2005 Pouvoir Adjudicateur ou au CMP si elles agissent en mandataire d’ une Coll. Loc. 6 Une SPL peut travailler sans mise en concurrence ( in-house ) pour tous ses actionnaires. Elle peut être une « agence d’ ingenierie » 7 Les élus administrateurs doivent exercer sur la SPL un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur les services de leur Coll. Loc. 8 Ses missions sont confiées par contrat ( éxécution, rémunération ) 16

Ca ne leur permet pas d’ échapper à la loi MOP Les offices publics d’ HLM ont la possibilité de sortir du Code des Marchés publics et de choisir d’ appliquer les règles de l’ Ordonnance . Ca ne leur permet pas d’ échapper à la loi MOP Les conséquences sont les suivantes : -- Concours non obligatoire mais si ils en font c’ est un concours comme dans le Code des Marchés avec indemnisation à 80% du prix des études ( car ils restent MOP ) -- Possibilité de passer leur marché de maitrise d’ œuvre par une procédure de dialogue compétitif avec une indemnisation facultative et librement calculée

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE Code des marchés publics 2006 modifié Ordonnance 2005 Décret du 30 décembre 2005 modifié Décret du 20 octobre 2005 modifié Pouvoir adjudicateur Entité adjudicatrice > 15 000 € HT et < 130 000 € H.T.* (Etat) < 200 000 € H.T.* (C.T.) Procédure adaptée ( avec indemnité 80 % si remise de prestation ) > 130 000 € H.T. (Etat) > 200 000 € H.T. (C.T.) Concours restreint indemnisé 80 % avec jury ( obligatoire pour les seuls bâtiments neufs ) Procédure négociée spécifique si les conditions de l’article 35 I 2 sont remplies ; Procédure d’appel d’offres si non. Dialogue compétitif pour les opération complexe de réhabilitation ou projets urbains ou paysagers > 20 000 € HT et  < 400 000 € H.T.* - Procédure adaptée ( avec indemnité 80 % si remise de prestation ) > 400 000 € H.T. Procédure formalisée au choix : - concours ouvert ou restreint et indemnisé avec jury ( A 70 ) et prime à 80 % si MOP ; - procédure négociée avec mise en concurrence et jury ; - procédure négocié sans mise en concurrence ( sous condition de l’ A 144 II ) - procédure d’appel d’offres avec jury. < 130 000 € H.T.* (Etat)° Procédure librement définie par le pouvoir adjudicateur > 130 000 € H.T. (Etat) ° Concours facultatif ouvert ou restreint indemnisé avec jury ( sur offre ); Concours facultatif restreint comme dans le code si MOP ( A 41 – 2 )  Procédures négociées si les conditions de l’article 33 et notamment l’ article 33-I-2° sont remplies ; Procédure d’appel d’offres. -Dialogue compétitif si les conditions sont remplies < 400 000 € H.T.*   par l’entité adjudicatrice - concours ouvert ou restreint indemnisé avec jury ( sur offre ) ( A 41) si pas MOP - concours comme dans le code si MOP ( A 41 – 2 ) ; - procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; - procédure négocié sans mise en concurrence ( A 7 II ) - procédure d’appel d’offres. * Le maître d’ouvrage peut toujours, en deçà de ces seuils, choisir une procédure formalisée mais il devra alors mettre en œuvre toutes les règles attachées à la procédure formalisée retenue. ° PA du 3é et 5é du I de l’article 3 de l’ ordonnance ( EP caractére administratif ayant une mission de recherche et Caisse des Dépôts )

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre Code des Marchés Publics

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre Publicité Procédure Aucune obligation Publicité adaptée < 15 000 € Aucune obligation Procédure adaptée Procédures formalisées de maîtrise d’œuvre  15 000 € AAPC dans - JAL ou BOAMP Publication spécialisée si nécessaire Profil acheteur Modèle  90 000 € AAPC dans - BOAMP JOUE Profil acheteur Avis de préinformation dans JOUE (  750 000 €) Obligatoire pour obtenir une réduction de délai de remise des offres Modèle Etat : 130 000 € Collectivités territoriales et EP de santé :  200 000 € Infrastructure / Projet urbain Neuf ou réhab. : - Concours facultatif; - Procédure négociée spécifique si conditions de l’article 35 remplies; - Appel d’offres dans le cas où la procédure négociée est impossible; Dialogue compétitif si opération complexe : réhab. ouvrage infra.; projet urbain. Bâtiment Neuf : concours Réhabilitation - Concours facultatif - Procédure négociée spécifique si conditions de l’article 35 remplies; - Appel d’offres dans le cas où la procédure négociée est impossible; - Dialogue compétitif si réhabilitation complexe.

Les marchés de maîtrise d’œuvre (article 74-II) Il n’ est ni prévu , ni possible ( détournement de la règle européenne de l’anonymat ) de demander une prestation dans une procédure négociée spécifique Chaque fois qu’il est prévu qu’une prestation puisse être demandée il est prévu son indemnisation : concours ; procédure adaptée avec remise de prestation en dessous des seuils européens; dialogue compétitif dans les mêmes conditions que celles définies pour le concours ( 8O % du prix estimé des études demandées )

Les marchés de maîtrise d’œuvre Procédure adaptée en dessous des seuils (article 74-II) Ils peuvent être passés selon la procédure adaptée en dessous des seuils européens.   Dans le cas de marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestation donne lieu au versement d’une prime dans les mêmes conditions que celles définies pour le concours (> 8O % du prix estimé des études demandées )

Il est recommandé au MOA de recourir à une procédure restreinte. Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (circulaire du 14/2/2012) 14.1 En procédure adaptée Il est recommandé au MOA de recourir à une procédure restreinte. Ainsi, il peut procéder à une sélection des candidats par une mise en concurrence fondée sur l’ analyse des compétences, des références et des moyens des candidats pour sélectionner le ou les meilleurs candidats avec qui il engagera ensuite un dialogue, une négociation en vue du choix de l’ attributaire du marché. Dans certains cas, la mise en concurrence peut comporter une remise de prestation…( Intention architecturale de la MIQCP ) - Le MOA peut recourir à une procédure inspirée du concours….. sans anonymat

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre Mise en compétition sans remise de prestation Examen des dossiers de candidatures; Sélection sur références, compétences, moyens d’un ou plusieurs candidats ; Négociation : rencontre, dialogue, visite d’opérations réalisées par le candidat… S’entourer des conseils d’un ou plusieurs professionnels.

Indices permettant au Maître d’ouvrage de se forger une conviction lors de son dialogue avec les maîtres d’œuvre Organisation du travail au sein de l’équipe : Démarche qualité; Expériences communes. Pertinence dans l’analyse des contraintes; Preuve de dynamisme; Culture d’agence; Qualification et expérience des personnes physiques désignées au sein des agences; Capacité à maîtriser un budget, un calendrier, un chantier par référence à d’autres opérations; Sensibilité aux préoccupations de qualités environnementales; Aptitude à donner « envie de faire confiance » qualités humaines d’écoute, de dialogue, esprit de partenariat…

GUIDE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE MAITRISE D’ŒUVRE décembre 2012 COMITE DE REDACTION CNOA CROA IDF CROA LORRAINE CINOV UNTEC UNSFA MIQCP MINISTERE DE LA CULTURE

MAPA sans remise de prestation Médiation 11-1 de la MIQCP MAPA sans remise de prestation Procédure restreinte conduisant à la négociation avec tous les candidats ( 3 par exemple ) sélectionnés ( sur compétences, références et moyens ) qui remettront leur offre en cours de négociation Le MOA , négocie avec chacun pour choisir à partir de leur proposition, celui qui semble le plus apte à effectuer la mission, et qui fait la meilleure offre . C’est une approche globale qui conduira au meilleur choix Offre : Note décrivant l’ organisation, la méthode et les moyens mis en place pour se faire Critères: Organisation et méthode pour effectuer la mission Moyens affectés à la mission

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (circulaire du 14/2/2012) 15.1.1.1 Un ou plusieurs critères de sélection des offres … le fait de ne retenir que le seul critère prix peut être contraire aux dispositions de l’ article 53 du code. ( C E ) ……… Il est en général, préférable de choisir plusieurs critères. ( parmi ceux de l’ article 53 I 1° ) Le prix n’est pas, dans ce cas , un critère obligatoire, si les critères retenus permettent de choisir l’ offre économiquement la plus avantageuse, eu égard à l’ objet du marché.

LA PROCEDURE NEGOCIEE SPECIFIQUE DU CODE DES MARCHES PUBLICS PROCEDURE FORMALISEE LA PROCEDURE NEGOCIEE SPECIFIQUE DU CODE DES MARCHES PUBLICS

La procédure négociée spécifique (article 74-III) Dans quels cas ? Cette procédure devrait être obligatoirement retenue pour la désignation d'un maître d'œuvre lorsque : le montant estimé du marché est  130.000 € H.T. pour l'Etat ou  200.000 € H.T. pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, et que l'on se trouve dans l'un des cas d'exemption à l’obligation de concours, le maître d'ouvrage ne retenant pas cette procédure, que les conditions prévues à l'article 35 sont remplies notamment celles du 2°I (la prestation comporte de la conception d’ouvrage), que le maître d’ouvrage n’aura pas retenu la procédure du dialogue compétitif quand elle est autorisée (réhabilitation d’ouvrage, projet urbain ou paysager).

Cas du recours à la procédure négociée spécifique Article 35‑I Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 2°) les marchés de services, notamment les marchés de prestations intellectuelles telle que la conception d'ouvrage lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres. Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment relevant de la loi MOP qui impose la mission de base et qui dispose que le programme se poursuit pendant les études d’avant-projet, la procédure négociée spécifique sera mise en œuvre en vertu de cette disposition.

La procédure négociée spécifique (article 74-III) Maître d’ouvrage Candidat Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence Envoi des candidatures Avis du jury Candidats admis à négocier Etablissement de la liste des candidats admis à négocier L A N E G O C I T Envoi du programme, de l’enveloppe financière et du projet de marché aux candidats admis à négocier 1ère rencontre entre le maître d’ouvrage et chaque candidat prise de connaissance discussion Envoi d’une proposition par les candidats 2ème rencontre entre le maître d’ouvrage et chaque candidat présentation de la proposition discussion et ajustement de la proposition Candidat retenu Choix par le maître d’ouvrage et mise au point du contrat avec le candidat retenu Attribution du marché

LA PROCEDURE DE DIALOGUE COMPETITIF DU CODE DES MARCHES PUBLICS PROCEDURE FORMALISEE LA PROCEDURE DE DIALOGUE COMPETITIF DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Le dialogue compétitif (article 36 du CMP) Recours : lorsque le pouvoir adjudicateur considère que le marché est complexe parce qu’il n’est pas objectivement en mesure : - de définir seul et à l’avance les moyens techniques pour répondre aux besoins ou - d’établir le montage juridique ou financier d’un projet. Cette procédure peut être utilisée pour des TRAVAUX, des SERVICES ou des FOURNITURES. Aujourd’hui, cette procédure peut être retenue pour l’attribution de marchés de maîtrise d’œuvre dans le cadre du CMP pour la réhabilitation d’un ouvrage ou la réalisation de projet urbain ou paysager(cf. art 74 IV du code). Elle est alors indemnisée comme un concours ( 80 % de toutes les études demandées par le maitre d’ ouvrage) Elle est possible en maîtrise d’œuvre pour les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005 et du décret du 30/12/2005 mais sans que soit imposé de prime ( il est possible d’en prévoir une )

Le dialogue compétitif 37 Le dialogue compétitif Le dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre débouchera sur un accord-cadre mono attributaire. La durée de l’accord-cadre sera déterminée en fonction de la durée de l’opération envisagée Le titulaire pourra se voir confier des marchés subséquents au fur et à mesure du besoin en tenant compte des résultats des marchés précédemment exécutés. En cas de projet urbain la maîtrise d’œuvre des opérations de bâtiments issues du projet seront plutôt réalisées en dehors de l’accord-cadre. 37

Définition des accords cadres (Article 1 du CdMP) Les accords cadres ont pour objet d’établir les termes régissant les marchés au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Les accords cadres (Article 76) Forme particulière de contrat. L’accord cadre établit les termes régissant les marchés à passer au cours de sa durée (4 ans maximum) notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant les quantités envisagées. Il peut prévoir un minimum et/ou un maximum en valeur ou en quantité. Il peut être passé à un ou plusieurs opérateurs économiques. Il est passé selon les procédures édictées par le Code (appel d’offres, procédure négociée, dialogue compétitif…) L’accord cadre peut avoir pour objet des prestations de fournitures, travaux ou services et bien sur de MOE.

DIAG d’ensemble (1er marché) Exemple: ouvrage de réhabilitation de bâtiment à réaliser en plusieurs tranches de travaux Intervention d’un maître d’œuvre DIAG d’ensemble (1er marché) 1ère tranche de travaux 2ème tranche de travaux 3ème tranche de travaux APS APS APS APD APD APD PRO PRO PRO VISA VISA VISA ACT ACT ACT DET DET DET AOR AOR AOR 2ème marché 3ème marché 4ème marché ACCORD CADRE

Le dialogue compétitif 41 Le dialogue compétitif La MIQCP recommande de faire appel au jury qui a pour missions de : - donner son avis sur les candidatures à admettre au dialogue ; - donner son avis sur les offres finales qu’il examine et classe ; - se prononcer sur l’application de la réduction, voire de la suppression de la prime s’il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation. 41

    42 La procédure de dialogue compétitif en maîtrise d’œuvre (avec jury recommandé) Maître d’ouvrage Candidat Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence Envoi des candidatures Avis du jury Candidats admis au dialogue Établissement de la liste des candidats admis au dialogue Envoi du programme, de l’enveloppe financière et du projet de marché aux candidats admis au dialogue Échange questions-réponses entre maître d’ouvrage et candidats admis au dialogue LE   D I A LOGUE Envoi des premières études 1ère rencontre entre le maître d’ouvrage et chaque candidat : présentation des études du candidat, discussion Envoi d’une proposition de solution par les candidats 2e rencontre entre le maître d’ouvrage et chaque candidat : présentation de la solution et discussion Clôture du dialogue Remise des offres finales Avis du jury qui classe les offres Candidat retenu Choix par l’offre économiquement la plus avantageuse Attribution du marché

Les marchés globaux (article 73) En dérogation à la règle de l’allotissement ( A 10 C d MP ), le maître d’ouvrage peut recourir à des : contrats globaux associant réalisation, exploitation ou maintenance (REM) afin de remplir des objectifs chiffrés de performance en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique ; ils comportent des engagements de performance mesurables

Les marchés globaux (article 73) En dérogation à la règle de l’allotissement ( A 10 C d MP ), le maître d’ouvrage peut recourir également à des : contrats globaux associant conception, réalisation, exploitation ou maintenance (CREM) afin de remplir des objectifs chiffrés de performance en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique ; ils comportent des engagements de performance mesurables

Les marchés globaux (article 73 du CdMP) Possibilités de recours à un CREM ( loi MOP ) Si les travaux correspondant relèvent de la loi MOP, les conditions de recours à un CREM sont les suivants : - motifs d’ordre technique tels que défini à l’ A 37 -ou pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans des bâtiments existants. Procédure de passation d’ un CREM : celles propres aux marchés de conception – réalisation (Art.37 et Art.69 du Code des M P) MAPA si inférieur < 5 000 000 € HT Appel d’Offres restreint spécifique (CR ) Possibilité ( conditions de l’ A 36 respectées ) de Dialogue Compétitif en réhabilitation de bâtiment existants

Processus de conception-réalisation Présenter Observer Guider la qualité s’invente et se partage mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques Processus de conception-réalisation

Processus de conception-réalisation Définition « Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur (entité adjudicatrice) de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. » Article 37du code des marchés Publics ( PA et EA ) Article41-1 du décret 2005-1308 du 20/10/2005 ( EA ) et du décret 2005-1742 du 30/12/2005 ( PA )

Processus de conception-réalisation Conditions de recours pour les opérations MOP « Les PA ( EA ) soumis aux dispositions de la loi MOP du 12 juillet 1985 ne peuvent en application de l’article 18-I de cette loi, recourir  à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Les motifs d’ordre techniques sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques. » (article 37 modifié du CMP )

Processus de conception-réalisation 49 Processus de conception-réalisation Guide des bonnes pratiques des Finances Cf article 7.1.3.2 La conception-réalisation est également possible, depuis la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 (71), lorsqu'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rend nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ce nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation, introduit à l'article 37 du code (72), ne concerne que les opérations de travaux sur bâtiments existants. Les opérations de réhabilitation et de réutilisation d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure relevant de la loi MOP pour lesquelles sera demandé cet engagement pourront donc être réalisées sur la base d'un seul contrat portant à la fois sur la conception et les travaux, voire l'exploitation ou la maintenance dans les conditions fixées par le nouvel article 73 49

Processus de conception-réalisation Recours sans condition pour les opérations MOP Par dérogation à l’article18 de la loi "MOP", le recours à la conception-réalisation est possible sans condition de par: La loi LOPSI du 29 août 2002 modifiée pour l’État pour les immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationale La loi LOPJ du 9 septembre 2002 pour l’État pour les établissements pénitentiaires La loi du 27 janvier 2003 pour les armées et services du Ministère de la Défense La loi du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l’immigration pour les centres de rétention ou de zone d’attente construits par l’Etat L’ordonnance "santé" du 4 septembre 2003 modifiée pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire publique La loi du 25 mars 2009 pour les logements locatifs aidés par l’État réalisés par les organismes HLM et les SEM de construction ( jusqu’au 31/12 2013 ) sa prolongation est en cours de discussion

Groupement concepteur réalisateur 51 En bâtiment le titulaire du marché est obligatoirement un groupement (en application de la loi du 3/1/77 l’architecte auteur du projet qui fait l’objet d’un permis de construire ne peut être ni sous-traitant ni salarié de l’entreprise) Le groupement pourra comporter selon la nature de l’ouvrage à réaliser , un ou plusieurs architectes , un ou plusieurs bureaux d’étude, une ou plusieurs entreprises En infrastructure une entreprise seule peut être titulaire du marché global La maîtrise d’ouvrage privilégiera le groupement conjoint qui implique de définir les missions de chacun des cotraitants Le mandataire est généralement l’entreprise mais rien n’interdit d’avoir le concepteur mandataire pour la phase conception (I 3 F dit qu’il le fait ) 51

Répartition des missions au sein du groupement 52 Répartition des missions au sein du groupement Afin de faciliter le jugement des offres un cadre de décomposition des missions et des rémunérations correspondantes devrait être imposé et fourni par le maître d’ouvrage, en particulier si cette répartition est un critère de jugement des offres Le maître d’ouvrage peut donner à titre indicatif une décomposition ( celle qu’il juge être de nature à favoriser la réalisation un projet de qualité ) 2 exemples de décomposition sont présentés en annexe du guide conception-réalisation de la MIQCP 52

Pouvoir adjudicateur MOP Pouvoir adjudicateur hors MOP 53 Procédures de passation des marchés de conception-réalisation pour les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et à l’ ordonnance du 6 juin 2005 Pouvoir adjudicateur MOP Pouvoir adjudicateur hors MOP Marché de travaux < 5 000 000 € H.T.* Procédure adaptée Marché de travaux > 5 000 000 € H.T. Toute opération AOR-C/R Opération de réhabilitation de bâtiment ou d’ établissement pénitentiaire neuf (loi 2012-409 du 27/3/2012 ) Possibilité de recourir au dialogue compétitif si les conditions sont remplies Appel d’offres (ouvert ou restreint) Dialogue compétitif ) si conditions Procédure négociée ) remplies * Le maître d’ouvrage peut toujours, en deçà de ces seuils, choisir une procédure formalisée mais il devra alors mettre en œuvre toutes les règles attachées à la procédure formalisée retenue. MIQCP/Formation Conception-Réalisation 2012

Procédures de passation des marchés de conception-réalisation 54 Procédures de passation des marchés de conception-réalisation Indemnisation des prestations Pour les opérations soumises à la loi MOP, l’indemnisation à hauteur d’au moins 80%, des prestations de conception demandées dans le cadre de la mise en concurrence , est obligatoire quelle que soit la procédure retenue 54

LES PPP Ordonnance du 17juin 2004 modifiée par la loi du 28 juillet 2008

il permet de confier à un tiers : le financement ( partiel ou total ), Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 Contrat administratif global: il permet de confier à un tiers : le financement ( partiel ou total ), tout ou partie de la conception la construction, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public il peut aussi avoir pour objet des services concourant à la mission de service public dont est chargé la personne publique

Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 Article 1 I … « Le contrat »…peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements …. II.. « le cocontractant »…qui assure la maîtrise d’ ouvrage … peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’ exécution de sa mission. ( a été rajouté par la loi de 2008 ) A l’article 12 on déroge à la loi MOP ( mission de base ) lorsqu’une partie de la conception est gardée par la Personne publique

Évaluation préalable obligatoire Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 Contrat global: la maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par le titulaire du contrat de partenariat donc en dérogation à la loi MOP ( interdiction faite au MOA de se démettre de ses responsabilités et du financement de l’ ouvrage ) Une durée ajustable en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues  Contrat dérogatoire à côté des marchés publics ( dérogation à l’interdiction du paiement différé, à l’obligation d’allotir ) à côté des délégations de services publics Évaluation préalable obligatoire

Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 Recours ouvert A l’État et ses établissements publics Aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux Aux établissements publics de santé,structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique,organismes publics ou privés mentionnés à l’art L124-4 du code de la Sécurité Sociale Aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés au 1e et 4e du I de l’article3 de l’ordonnance du 6-6 2005 et aux entités adjudicatrices mentionnées à son article 4 Aux GIP

Pour des ouvrages complexes Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 mais recours possible que Pour des ouvrages complexes Pour des ouvrages à caractère urgent (retard à rattraper,situation imprévisible) Si le bilan avantages inconvénients plus favorable que les autres formes de contrat

bilan avantages inconvénients = Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 bilan avantages inconvénients = « Si , au regard de l ‘ évaluation, il s’ avère: ….   compte tenu , soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public…, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’ autres contrats de la commande publique  »

Ordonnance du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat modifiée par la loi du 28 juillet 2008 Article12 Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages … est confiée au contractant, les dispositions suivantes sont applicables ..identification de l’ équipe de MOE chargé de la conception .et du suivi de leur réalisation Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments un projet architectural Parmi les critères figure nécessairement la qualité globale des ouvrages .

Dérive récentes constatées PPP regroupant plusieurs opérations: Seine Saint Denis : 12 collèges en 3 lots ( 3 PPP ) de 4 collèges chacun Loiret :2 collèges et une salle de sport communale un seul PPP ; 3 collèges un seul PPP ; 2 collèges un seul PPP ; 12 centres de SDIS en plusieurs lots ( PPP )? Communauté d’ agglo du Bassin d’Arcachon : 2 piscines neuves et restructuration d’ une troisième un seul PPP