de la représentativité et du dialogue social

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de la représentativité et du dialogue social La réforme des règles de la représentativité et du dialogue social Les principaux changements de la loi du 20 août 2008 (partie « dialogue social ») 17/09/2008

Bref rappel du contexte Critique du système figé qui existait (décret 1966, comportement pendant la guerre…) Loi 4 mai 2004 Engagement majoritaire ou oppositions majoritaire Jurisprudence du 20 décembre 2006 (si pas d’élus au 1er tour = carence = nécessité de référendum, même si l’accord a été signé par un délégué syndical) Nouvelle place des partenaires sociaux dans l’élaboration de la loi (loi 31 janvier 2007 : partenaires sociaux pré-législateur sociaux ?) Document d’orientation de Juin 2007 (objectif : améliorer la légitimité des partenaires sociaux) Position commune du 9 avril 2008 (CFDT, CGT, MEDEF, CGPME)

A RETENIR Fin de la présomption irréfragable de représentativité et nouveaux critères de représentativité (dont des seuils d’audience) Modification des règles relatives à la négociation du protocole d’accord préélectoral Le mandat de délégué syndical est lié à sa légitimité électorale Création du mandat de représentant de la section syndicale Le RS au CE est possible que s’il y a des élus du même syndicat Un accord ne sera valable que s’il est signé par un ou des syndicats ayant obtenu 30% des suffrages (et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition majoritaire de 50%) Possibilité pour les IRP ou les salariés mandatés de conclure un accord collectif Obligation de publier les comptes des syndicats et unions

Les critères de représentativité Les critères communs (à tous les niveaux) Abrogation de la présomption irréfragable de représentativité La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : Le respect des valeurs républicaines L’indépendance La transparence financière Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts L’audience L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience - Les effectifs d’adhérents et les cotisations

Les critères de représentativité La représentativité nationale et interprofessionnelle Au niveau national ou interprofessionnel, sont représentatives les organisations syndicales qui - Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 (représentativité) - Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services - Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires aux CE (à défaut DUP ou à défaut DP), quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau branche La mesure de l’audience s’effectue tous les 4 ans « Procédure » de reconnaissance Liste arrêtée par le ministre du travail, par branche professionnelle, et liste au niveau national et interprofessionnel (après avis du Haut Conseil du dialogue social – composé de représentants d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, et de représentants du ministre chargé du travail et de « personnalités qualifiées »)

La représentativité au niveau interpro : dispositions transitoires Les critères de représentativité La représentativité au niveau interpro : dispositions transitoires Dans l’attente de la consolidation des résultats (qui devra avoir lieu le 21 août 2013 au plus tard), sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères antérieurs à la loi Au niveau interpro, la représentativité actuelle est « gelée » pendant 5 ans maximum (présomption simple)

Les critères de représentativité La représentativité de branche Dans la branche, sont représentatives les organisations syndicales qui - Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 (représentativité) - Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche - Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires CE (à défaut DUP ou à défaut DP) que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche (la mesure de l’audience s’effectue tous les 4 ans) Branches où plus de la moitié des salariés sont dans des entreprises où il n’y pas eu d’élections (du fait de leurs effectifs), sont présumés représentatives : - les organisations syndicales affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel - les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 (représentativité) autres que celui de l’audience (dispositions valables jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer la représentation du personnel dans les TPE PMEs

La représentativité de branche : dispositions transitoires Les critères de représentativité La représentativité de branche : dispositions transitoires « Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, toute organisation syndicale affiliée à l’une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche ». Tout organisation affiliée à une organisation qui sera définie comme représentative au niveau national selon les règles de la nouvelle loi sera présumée représentative dans leur branche pendant encore 4 ans (présomption simple) Si nouvelle représentativité de branche fixée en 2013 Présomption de représentativité dans la branche jusqu’en 2017

Les critères de représentativité La représentativité en entreprise ou établissement Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui - satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 (représentativité) - et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants. Représentativité catégorielle en entreprise : Les critères ci-dessus + Être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ayant statutairement vocation à représenter le collège considéré Liste commune : - La répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste - A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées

La représentativité en entreprise : dispositions transitoires Les critères de représentativité La représentativité en entreprise : dispositions transitoires Dans l’attente des résultats des prochaines élections professionnelles, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication Au niveau entreprise, la représentativité actuelle est « gelée » jusqu’aux prochaines élections Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la nouvelle loi Par prochaines élections, il faut entendre les élections dont les résultats ont été proclamés après la promulgation de la loi, et dont la 1ere réunion de négociation a également eu lieu après la promulgation de la loi

Les élections professionnelles Négociation de la mise en place des élections Information et invitation à la négociation  par courrier pour les organisations : - Reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel Syndicats pouvant négocier et présenter des listes au 1er tour : - Les organisations convoqués par courrier (voir critères ci-dessus) Ainsi que les syndicats : respectant les « valeurs républicaines et d’indépendance » légalement constituées depuis au moins 2 ans dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés

Les élections professionnelles Signature du protocole L. 2314-3-1. − « La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. » Nécessité de signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont : - Les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections - Ou, à défaut de résultats disponibles, nécessité de signature par la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise De nombreuses dispositions spécifiques nécessitaient l’unanimité (répartition des sièges entre les collèges, composition des collèges électoraux) : tous les textes concernés renvoient désormais à une condition de majorité

(signature majoritaire du protocole) Les élections professionnelles EXEMPLE (signature majoritaire du protocole) Syndicats déjà représentatifs dans l’entreprise : CFDT CFTC CGT FO 7 Syndicats présents à la négo : Les syndicats représentatifs + le Syndicat X + le Syndicat Y + le Syndicat Z Il faudra alors 4 signatures, dont au moins les syndicats représentatifs représentants plus de la moitié des suffrages Syndicat X Syndicat Y FO CGT Syndicat X CFDT CFTC FO Pas 50% 85% 4 syndicats sur 7 30% Dont celles ayant la majorité aux dernières élections +50%, mais que 3 syndicats sur 7 présents à la négo Syndicat X Syndicat Y CFDT CFTC CFDT CFTC CGT 85% 70%

Et la jurisprudence du 20 décembre 2006 Les élections professionnelles Et la jurisprudence du 20 décembre 2006 dans tout ça Petit rappel : Ancien article L. 132-2-2-III (2°): « En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du 1° » Pas de quorum = « carence » = nécessité de référendum pour valider un accord signé par un DS On ne trouve plus trace d’un tel libellé dans le nouveau code du travail suite à la loi du 20 août 2008 Que prévoient alors les nouveaux textes ?

Les élections professionnelles Et la jurisprudence du 20 décembre 2006 dans tout ça Petit zoom technique sur les textes : Les dispositions de l’ancien article L. 132-2-2 ont été « éclatées » dans plusieurs articles, et on retrouve désormais, suite à la loi d’août 2008, les dispositions relatives à la carence dans l’article L. 2232-14 Article L. 2232-14 En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Article L2143-23 Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement. Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

Les élections professionnelles Et la jurisprudence du 20 décembre 2006 dans tout ça Petit zoom technique dans les textes : La loi prévoit désormais la possibilité d’un référendum en cas de carence, que lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, c’est-à-dire que lorsque : Un DS n’a pu être désigné du fait de cette carence 1 Ou lorsqu’il n’existe pas de DS dans l’entreprise ou l’établissement ET lorsqu’un RSS a signé un accord du fait de l’absence de DS 2 Concrètement : Même si la Cour de cassation continuait à l’avenir à juger qu’une absence de quorum au 1er tour équivaut à une carence (cela m’étonnerait qu’elle continue à dire cela, mais admettons – car les nouveaux ne l’en empêchent pas) Cela ne pourra remettre en cause la valeur juridique de la signature d’un accord par le délégué syndical, et ne pourra donc pas justifier la mise en place d’un référendum, car les conditions ne seraient pas réunies pour un référendum (du fait de la seule présence d’un DS)

Le délégué syndical L. 2143-3 alinéa 1 Délégué syndical Désignation du DS L. 2143-3 alinéa 1 Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise (ou à défaut DUP ou DP) quel que soit le nombre de votants dans les limites fixées à l’article L. 2143-12 (nombre de DS), un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. Pas de changement Délégué syndical choisi parmi les candidats aux élections pro ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour Cela induit qu’il y a désormais obligation de décompter les suffrages même si le quorum n’a pas été atteint

Hiérarchisation – choix du DS parmi : Le délégué syndical Désignation du DS : questions réponses Désignation impossible si pas de candidat aux dernières élections Peut-on désigner des candidats d’autres listes Article L. 2143-3 al. 2 : « S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement. » Hiérarchisation – choix du DS parmi : 1. Les candidats au 1er tour ayant eu au moins 10% 2. A défaut, les candidats du 1er tour n’ayant pas eu 10% ---ou les candidats du 2nd tour 3. A défaut, les adhérents au sein de l’entreprise

La loi remet-elle en cause les mandats en cours Le délégué syndical Désignation du DS : questions réponses La loi remet-elle en cause les mandats en cours Article 13 de la loi : Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies. Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication. Maintien des mandats (jusqu’aux prochaines élections) Mandat remis en cause que si ne satisfait plus à la nouvelle loi suite aux prochaines élections Dans l’attente des prochaines élections, toujours possibilité de désigner des DS selon les anciennes règles (par un syndicat représentatif selon les nouvelles règles …)

Le délégué syndical Fin du mandat Hypothèses possibles Article 2143-11 al. 1 : Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies. » Hypothèses possibles Non élu avec 8% (1 tour) Fin du mandat Elu avec 8% (1 tour) Fin du mandat 12% au 1er tour, 12% au 2nd tour, mais non élu Mandat maintenu Elections effectuées, mais ne s’est pas présenté (et présence de candidat élus) Fin du mandat Elections effectuées, mais ne se présente qu’au 2nd tour, et fait 25% au 2nd tour (présence de candidats élus au 1er tour avec +10%) Fin du mandat

Le délégué syndical Désignation du Délégué syndical supplémentaire Article 2143-4 (existant avant la loi) : « Dans les entreprises de 500 salariés et plus un, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et des employés lors de l’élection du CE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges » Article L. 2143-4 al. 2 : «Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. » La loi ne renvoi pas explicitement aux autres possibilités (candidats du 2e tour ou adhérents) (Autres possibilités tout de même envisageables, en arguant que le DS sup. est un « délégué syndical » avant tout (cf L. 2143-3)) N.B : (rien de prévu pour le DS de groupe)

Le délégué syndical DSC dans entreprises de moins de 2000 salariés Délégué syndical central Article L. 2143-5 al. 2 : (dans les entreprises de + de 2000 salariés comportant au moins deux établissements de 50 salariés) «Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. » DSC dans entreprises de moins de 2000 salariés Doit être choisi parmi les DS, et donc parmi un candidat ayant eu plus de 10% au 1er tour DSC dans entreprises de + 2000 salariés comportant au moins 2 établissements de 50 salariés Maintien des règles existant avant la nouvelle loi (peut être distinct des DS) (pas de renvoi légal à la nécessité d’avoir 10% au 1er tour)

Le représentant syndical au CE Art. L. 2324-2 nouveau : « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant » Seule les organisations syndicales ayant des élus au CE peut désormais avoir un représentant syndical au CE (avant, possible pour toutes les organisations représentatives) Pour le RS, pas de renvoi à la nécessité d’avoir 10% en qualité de candidats aux dernières élections

Le représentant de la section syndicale Possibilité de constituer une section sans être représentatif, en désignant un représentant de la section syndicale (nouveau mandat) Possible dans les entreprises de moins de 50 salariés, mais le salarié doit être DP Possibilité ouverte : Aux syndicats non représentatif dans l’entreprise (ou l’établissement) - Affilié à une organisation représentative au niveau national - Ou répondant aux 4 critères cumulatifs suivants : - Légalement constitué depuis 2 ans Couvrir le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée Respecter les valeurs républicaines - Etre indépendant Dans les deux cas, la loi exige l’existence d’adhérents Le RSS a les mêmes prérogatives que le DS, sauf la possibilité de négocier des accords collectifs (et 4 h de crédit d’heures) Sauf si pas de DS dans l’entreprise du fait d’une carence au 1er tour ou d’une absence totale de DS dans l’entreprise = alors le RSS peut être mandaté par son organisation syndicale, pour négocier et conclure un accord (sauf pour les entreprises soumises à des accords de branches ayant prévu des possibilité d’accord dérogatoires) (=application de ces accords).

Le représentant de la section syndicale Son mandat prend fin aux élections suivant sa désignation si le syndicat qui l’a désigné n’est toujours pas reconnu représentatif lors de ces élections Le salarié ne peut alors être redésigné comme RSS, et ce jusque 6 mois avant les prochaines élections Dans l’esprit, le représentant syndical est présent pour préparer les prochaines élections et assurer une base électorale S’il échoue, il perd son mandat et ne pourra être redésigné au plus tôt que 6 mois avant les prochaines élections (par n’importe quel syndicat) (mais le syndicat qui l’avait désigné pourra désigner une autre personne)

Nouvelles dispositions applicables au plus tard en juillet 2013 Règles de validité des accords collectifs Validité d’un accord collectif interprofessionnel ou de branche Valable si signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés (cumul des élections CE 1er tour) en faveur d’organisations reconnues représentatives au niveau de la branche Art. L. 2232-6. − La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3o de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. ET (quel que soit le niveau de négo) absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations (= représentatives) à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants Dispositions transitoires Dans l’attente de la représentativité qui sera établie au sens de la nouvelle loi, maintien des règles anciennes, mais les « suffrages exprimés » cités dans les anciens articles doivent être pris en compte quel que soit le nombre de votants Nouvelles dispositions applicables au plus tard en juillet 2013

Application des 30% pour signature : Règles de validité des accords collectifs Validité d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement Valable si signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au CE ou DUP ou à défaut DP (1er tour, quel que soit le nombre de votants) ET (quel que soit le niveau de négo) absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations (= représentatives) à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants Dispositions transitoires Application des 30% pour signature : à compter du 1er janvier 2009 Dans l’attente de la représentativité qui sera établie au sens de la nouvelle loi, maintien des règles anciennes, mais les « suffrages exprimés » cités dans les anciens articles doivent être pris en compte quel que soit le nombre de votants

Conclusion des accords par les IRP (CE / DUP / DP) Possibilité pour les élus de conclure un accord aux conditions suivantes : Entreprise de moins de 200 salariés Absence de délégué syndical (ou de DP désigné DS) Sont habilités à conclure : - les représentants élus au CE - Ou la DUP (à défaut les DP) Accords exclus : - Accords de méthode (dans le cadre d’un PSE) Rôle de la branche : Information de l’ouverture des négociations Validation de l’accord par la branche (si pas de réponse dans les 4 mois, validation tacite) Règle de majorité : Vote par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés (pas de ref. au 1er tour)

Conclusion des accords par les salariés mandatés Possibilité pour les élus de conclure un accord pour les entreprises suivantes : Absence de délégué syndical (ou de DP désigné DS) PV de carence aux élections Accords visés : Accords collectifs portant sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l’exception des accords de méthode dans le cadre d’un PSE) Salarié mandaté : Max. 1 salarié mandaté par organisation syndicale crédit d’heures : 10 heures par mois Confirmation par référendum : L’accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

Conclusion des accords IRP / salariés mandatés Déontologie Rappel par la loi de la nécessité de respecter certaines règles dans les négociations : - Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs Concertation avec les salariés Faculté de « prendre l’attache » des organisations syndicales représentatives de la branche Les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation doivent être définis par accord

Ressources et moyens Certification des comptes Obligation de tenir des comptes (et de les publier) pour : - Les syndicats professionnels - Les unions de syndicats - Les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Un décret précisera : Les modalités de publicité des comptes Les ressources au-delà desquelles il sera obligatoire de nommer un commissaire aux comptes

Ressources et moyens Mise à disposition de salariés La loi autorise la mise à disposition d’un salarié d’une entreprise à une organisation syndicale Les modalités de la mise à disposition doivent être définis par accord de branche ou d’entreprise Une information doit être communiquée par l’employeur sur ce point (nb de détachement, durée…) lors des NAO A l’issue de la mise à disposition, le salarié doit retrouver son emploi (ou équivalent) et sa rémunération

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail - Journal officiel du 21 août 2008 Textes de référence Décision du Conseil constitution n° 2008-568 du 7 août 2008