Nouvelles normes comptables et fiscalité

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Transcription de la présentation:

Nouvelles normes comptables et fiscalité P.CAMUS 18/1/2005

INTRODUCTION QUI FAIT QUOI ?

LE SYSTÈME DE REGULATION COMPTABLE FRANÇAIS Force obligatoire AVIS SOUMIS AU REGLEMENTS SOUMIS POUR HOMOLOGATION AUX RECOMMANDATIONS (et avis du comité d’urgence) ARRETE CONJOINT D’HOMOLOGATION

LE SYSTÈME DE REGULATION COMPTABLE FRANÇAIS RÈGLEMENTS CRC 02-10 (modifié par le règlement 05-09) ET 03-07 (Amortissements et dépréciations) RÈGLEMENT CRC 04-06 (Actifs) AVIS DU COMITÉ D’URGENCE 1/6/2005 (Réponses aux questions de l’administration fiscale)

LES DISPOSITIONS FISCALES LEGISLATIVES : Art. 42 Loi de Finances Rectificative 2004 (Étalement su 5 ans des incidences fiscales du passage aux nouvelles normes comptables) RÈGLEMENTAIRES : - Décret 2005-1442 du 14/11/05 (Définition des amortissements et composants) Décret 2005-1772 du 28/12/2005 (Art. 38 annexe III du CGI) INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES : - Instruction du 30/12/2005 (articulation entre nouvelles normes comptables en matière d’actifs et règles fiscales)

CONNEXION DES RÉGLES COMPTABLES ET FISCALES COMPTABILITE FISCALITE Entrée en vigueur au 1er janvier 2005 des règlements CRC 02-10 (Amortissement et dépréciation) et CRC 04-06 (Actifs) Loi de Finances rectificative pour 2004 : Reconnaissance de la méthode par composants. Étalement des incidences fiscales du changement de méthode sur 5 exercices. Décret 2005-1442 du 14/11/2005 : Définition des amortissements et des composants. Instruction du 30/12/2005

CONNEXION DES RÉGLES COMPTABLES ET FISCALES OBLIGATIONS COMPTABLES RÉFÉRENCES AU P.C.G. Déduction fiscale d’un amortissement est subordonnée à sa comptabilisation (CGI art. 39-1-2°) A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements comptabilisés… ne peut être inférieur à l’amortissement minimal obligatoire (CGI art. 39 B) ; la déduction des amortissements qui n’ont pas été comptabilisés… est perdue. Déduction fiscale d’une provision est subordonnée à sa comptabilisation (CGI art. 39-1-5°) Les entreprises doivent respecter les définitions édictées dans le PCG, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette des impôts. ( CGI Art 38 quater Annexe III) OBLIGATION DE COMPTABILISATION

POLITIQUE GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION Deux principes : Maintien de la connexion entre comptabilité et fiscalité. Neutralité fiscale des changements comptables.

LES SOURCES (I) Comptables : RF Comptable 300, 311, 313, 317, 318, 320 et 324. Lefebvre Comptable 2005. Fiscales : RF Feuillet Hebdo 3063 (Nouvelles règles applicables en 2005 et impact fiscal) 11/04 RF Feuillet hebdo 3072 (Loi de finances rectificative pour 2004) 01/05 RF Feuillet hebdo 3112 (Actifs : définition des composants et coûts d’entrée) 09/05 RF Feuillet hebdo 3124 (Définition et amortissement des composants) 12/05 RF Feuillet hebdo 3130 (Coûts de démantèlement) 01/06 Lefebvre Fiscal 2005 RF Feuillet hebdo 3132 (Commentaire exhaustif des changements) 01/06 Code Général des Impôts.

LES SOURCES (II) « Impacts fiscaux des nouveaux règlements comptables » : Intervention de Michel Méau du 23 juin 2005 « Questions actuelles de comptabilité : Cas pratiques. » Intervention réalisée par Michel Lozato et Pascal Nicolle dans l’académie de Créteil. (25/3/2005) « La nouvelle réglementation comptable française au 1er janvier 2005 » : Intervention réalisée par Francine Marcus et Sophie Bara dans l’académie Nancy-Metz (Février 2005

ZONE DE FORTES TURBULENCES COMPTABLES ET FISCALES CONCLUSION Le maintien du lien entre comptabilité et fiscalité et l’évolution économique des règles comptables : ZONE DE FORTES TURBULENCES COMPTABLES ET FISCALES

PLAN 1 – Amortissements 2 – Dépréciations 3 – Actif – Définition 4 – Immobilisations – Coût d’entrée 5 – Charges activables 6 – Stocks

1 - AMORTISSEMENTS 2 Catégories de biens : Biens non décomposés (1.1) Biens décomposés (1.2) Quelques particularités fiscales (1.3 ) : Amortissement des véhicules particuliers (1.3.1) Régime des plus-values. (1.3.2) Reprise des subventions d’investissement (1.3.3)

1.1 – AMORTISSEMENTS DES BIENS NON DÉCOMPOSÉS

1.1.1 Base de l’amortissement COMPTABILITE FISCALITE VALEUR BRUTE – VALEUR RESIDUELLE Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle (PCG 322-1) La valeur résiduelle d’un actif n’est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu’elle est à la fois significative et mesurable (PCG 322-1) La base de l’amortissement correspond au prix de revient de l’immobilisation (art. 15 annexe III CGI) L’Administration a toutefois indiqué que lorsqu’en application de cette règle, la base amortissable est inférieure au prix de revient, une provision pour amortissement dérogatoire peut être constatée afin que l’amortissement fiscal puisse être pratiqué d’après le coût de revient total. (Lefebvre Fiscal 2005 – 855) VALEUR BRUTE SOLUTION UTILISATION DU DÉROGATOIRE

Base de l’amortissement (Exemple) Flotte de 10 véhicules particuliers acquis le 1/1/05 pour 16 000 € chacun. Revente prévue contractuellement le 1/1/09 pour 4 000 € chacun. Amortissement sur 4 ans en linéaire (compta et fiscal) Dotations pour 2005 Amortissement fiscal Amortissement comptable Amortissement dérogatoire 160 000 / 4 = 40 000 € (160 000 – 40 000) / 4 = 30 000 € 10 000 € Rem : Une éventuelle subvention d’équipement continuerait d’être reprise au résultat au rythme des amortissements fiscaux.

1.1.2 DUREE D’AMORTISSEMENT COMPTABILITE FISCALITE Durée d’utilisation attendue par l’entreprise. = DURÉE RÉELLE D’UTILISATION (PCG 322-1) Possibilité de s’aligner sur les durées d’usage (fiscal) pour les PME et pour leurs immobilisations non décomposables (RF Comptable 318) (Les PME sont les entreprises dont la taille ne dépasse pas 2 des 3 critères suivants : total bilan = 3 650 000 € ; chiffre d’affaires = 7 300 000 € ; nombre de salariés = 50.) … dans la limite de ceux qui sont généralement admis par les usages … (art 39 1.2 CGI) = DUREE NORMALE D’UTILISATION ET NON DURÉE RÉELLE. Sauf pour les biens d’occasion (durée probable d’utilisation) Tolérance de 20% par rapport aux usages (D. Adm. 4 D-141) À justifier de conditions particulières d’exploitation. (Lefebvre Fiscal 2005 – 858)

1.1.2 DUREE D’AMORTISSEMENT COMPTABILITE FISCALITE DURÉE RÉELLE D’UTILISATION DURÉE D’USAGE Le principe de la concordance des durées entre comptabilité et fiscalité est rapporté. 1.1.2.1. Durée d’utilisation comptable > Durée d’usage de référence 1.1.2.2 Durée d’utilisation comptable < Durée d’usage de référence

1.1.2.1.Durée comptable> Durée fiscale Situation la plus fréquente. Problème : Respect de la règle de l’amortissement minimal (art. 39 B) Solution comptable : Comptabiliser l’écart d’amortissement en amortissement dérogatoire. Solution fiscale : « Il sera toutefois admis que les entreprises qui retiendrait une durée réelle d’amortissement plus longue que la durée d’usage… ne soient pas pénalisées… sauf cas manifestement abusif. (Instruction 30/12/05 – 98) » En cas d’amortissements expressément exclus de la déduction, le plan dérogatoire est obligatoire (Instruction 30/12/2005 – 100).

1.1.2.1.Durée comptable > Durée fiscale – Exemple. Un véhicule acheté au 1/1/05 pour 10 000 € amortissable sur 5 ans (fiscal) et 8 ans (comptable) en linéaire Solution Comptable : En cas d’amortissements expressément exclus de la déduction, le plan dérogatoire est obligatoire (Instruction 30/12/2005 – 100)

1.1.2.2.Durée comptable < Durée fiscale Une tolérance de 20% par rapport aux usages (D. Adm. 4 D-141) existe. L’amortissement comptabilisé va être supérieur à l’amortissement fiscalement déductible. Concerne les biens dont la cession est envisagée à court terme et pour lesquels la prise en compte de la valeur résiduelle dans la diminution de la base amortissable ne compense pas le raccourcissement de la durée. ( ou crédit-bail et Location avec option d’achat)

1.1.2.2.Durée comptable < Durée fiscale Les entreprises doivent procéder à la réintégration extra-comptable de la fraction des amortissements qui excède le montant des amortissements fiscalement déductibles. La fraction reportée sera admise en déduction : lors de la cession ou de la mise au rebut du bien extra-comptablement de manière linéaire sur la durée résiduelle d’usage.

1.1.2.2.Durée comptable < Durée fiscale – Exemple 1 Un véhicule acheté au 1/1/05 pour 15 000 € amortissable sur 4 ans (fiscal) et 2 ans (comptable) en linéaire. Déduction linéaire extra-comptable sur la durée d’usage restante : En cas de cession au 1/1/06, les 3 750 € réintégrés en 2005 seront admis en déduction. (diapo suivante)

1.1.2.2.Durée comptable < Durée fiscale – Exemple 2 Un véhicule acheté au 1/1/05 pour 15 000 € amortissable sur 4 ans (fiscal) et 2 ans (comptable) en linéaire. Il est cédé le 1/106 pour 10 000 € Les amortissements réintégrés en 2005 sont déductibles en 2006 ( 3 750) La plus-value « comptable » est de : 10000 – (15 000 – 7500) = 2500 PVCT La plus-value « fiscale » est identique : 10000 – (15000 – 3 750 – 3 750) NB : 3 750 sont fiscalement déductibles en 2005 et autant en 2006.

1.1.2.3. DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LES P.M.E. Possibilité de s’aligner sur les durées d’usage (fiscal) pour les PME et pour leurs immobilisations non décomposables (Avis 2005 –D du 1/6/2005 C.N.C) (Les PME sont les entreprises dont la taille ne dépasse pas 2 des 3 critères suivants : total bilan = 3 650 000 € ; chiffre d’affaires = 7 300 000 € ; nombre de salariés = 50.)

1.1.3 RYTHME D’AMORTISSEMENT COMPTABILITE FISCALITE Rythme de consommation des avantages attendus de l’actif en fonction de l’utilisation probable En fonction de données temporelles (nombre d’années d’utilisation) ou de données techniques (unités d’œuvre) Mais, article 322-4 PCG : Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. A partir de la date de début de consommation des avantages économiques ( date de mise en service) Linéaire ou dégressif. Amortissement variable possible si justifié. (Instruction 30/12/05 – 102) A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements comptabilisés… ne peut être inférieur à l’amortissement minimal obligatoire (CGI art. 39 B) ; la déduction des amortissements qui n’ont pas été comptabilisés… est perdue. Date de mise en service (linéaire) ou date d’achat (art. 23 annexe II CGI) Tout écart d’amortissement entre comptabilité et fiscalité est traité dans un plan dérogatoire ou par le biais de réintégrations extra-comptables.

1.2 – AMORTISSEMENTS DES BIENS DÉCOMPOSÉS

1.2 –LES BIENS DÉCOMPOSÉS Une immobilisation corporelle est décomposée en : Une structure (1.2.1) Des composants identifiés à l’origine et ayant une durée réelle d’utilisation différente de celle de l’immobilisation corporelle de rattachement.(1.2.2) Des composants identifiés en cours de vie (1.2.3) Fiscalement, le régime d’amortissement dégressif pourra s’appliquer (1.2.4) Les composants de 2ème catégorie ont un régime de déductibilité des amortissements particulier. (1.2.5)

1.2.1. STRUCTURE - AMORTISSEMENT. Si une durée d’usage est déjà identifiée pour une structure, elle s’applique fiscalement. (cas, à priori, impossible, car les éléments décomposés n’avaient pas d’existence fiscale jusqu’alors). Pour la « structure » d’un immeuble, c’est la durée d’usage applicable à l’immeuble qui s’applique Amortie sur la durée de vie (en principe la durée d’amortissement comptable) Peut être amortie sur la durée d’usage fiscale applicable à l’immobilisation prise dans son ensemble ( sauf pour les immeubles de placement) Ex : Immobilisation corporelle (10 ans – durée d’usage) décomposée en Structure ( 20 ans – durée réelle d’utilisation) et Composant (15 ans – durée réelle d’utilisation) Fiscalement, la structure pourra être amortie sur 10 ans.

1.2.2 – IDENTIFICATION DES COMPOSANTS Un composant identifié s’il vaut au moins 500 €, ou 15% (meubles) ou 1% (immeuble) de la valeur de l’immobilisation. Un composant non identifié si sa durée d’amortissement est égale à 80% ou plus de la durée réelle d’utilisation de la structure ou si sa durée d’utilisation est inférieure à 12 mois. Un composant, ne répondant pas aux conditions de durée ou de valeur, peut être identifié eu égard à son importance dans l’activité de l’entreprise (cas des biens donnés en location)

1.2.2 – IDENTIFICATION DES COMPOSANTS - Exemples EX 1 : Bac réfrigérant – 2000 € et durée 5 ans, avec ampoules – 300 € et 1 an, et moteur – 1000 € et 3 ans Solution :1 composant moteur , mais pas les ampoules (15% du prix mais courte durée d’utilisation) EX 2 : Pneus de véhicules à remplacer tous les 2 ans pour des véhicules destinés à la location. Valeur par véhicule : 400 € Sol : < 500 €, moins de 15% du prix du véhicule neuf, mais composant car coût significatif pour l’entreprise compte tenu de son activité.

1.2.2 – AMORTISSEMENTS DES COMPOSANTS - CONSÉQUENCES Une durée réelle d’utilisation des composants différente de celle de la structure de rattachement. Un plan d’amortissement distinct pour chaque composant identifié. (art. 15 bis annexe II CGI)

1.2.2.1 – DURÉE D’AMORTISSEMENT DES COMPOSANTS Les éléments décomposés doivent être amortis suivant la durée normale d’utilisation fixée d’après les usages, mais les durées d’usage n’existent pas, généralement, pour les biens décomposés, mais pour l’immobilisation dans son ensemble. En l’absence d’usage, la durée retenue sur le plan fiscal doit correspondre à la DURÉE NORMALE D’UTILISATION DU BIEN APPRÉCIÉ INDIVIDUELLEMENT. DURÉE DE VIE DE L’ÉLÉMENT

1.2.2.2 – DURÉE D’AMORTISSEMENT DES COMPOSANTS - PARTICULARITES Si une durée d’usage est déjà identifiée pour un composant, elle s’applique fiscalement. Si, en comptabilité, un composant est amorti sur une durée plus courte que sa durée normale d’utilisation (politique de cession des immobilisations de l’entreprise), les amortissements du composant seront fiscalement retraités. Un composant pourra être amorti sur la durée d’usage de l’immobilisation. Ex : Immobilisation corporelle (10 ans – durée d’usage) décomposée en Structure ( 20 ans – durée réelle d’utilisation) et Composant (15 ans – durée réelle d’utilisation) Fiscalement, structure et composant pourront être amortis sur 10 ans.

1.2.3.1 COMPOSANTS IDENTIFIÉS EN COURS DE VIE Éléments non identifiés à l’origine comme composants mais répondant à la définition. Sauf cas manifestement abusifs, l’oubli d’amortissement n’entraîne pas d’amortissements irrégulièrement différés. La durée d’amortissement du composant identifié correspondant à sa durée normale d’utilisation appréciée à la date d’identification.

1.2.3.2 COMPOSANTS IDENTIFIÉS EN COURS DE VIE - EXEMPLE Acquisition d’une immobilisation le 1/1/N pour 100 000 €. Annuités d’amortissement : 5 000 € (20 ans linéaire) En N+4, Identification d’un composant devant être remplacé en N+6. Valeur brute du composant : 15 000 € Décomposition en structure (VO : 85 000 – VNC au 1/1/N4 : 68 000) et Composant (VO : 15 000 – VNC au 1/1/N4 : 12 000 ) – Les deux biens étant amortis de 4/20ème . Structure : Amortissement de 4 250 € sur chacune des 16 années restantes Composant : Amortissement de 6 000 € sur chacune des 2 années restantes L’ÉCHANGE STANDARD D’UN COMPOSANT ABOUTIT A SON IMMOBILISATION

1.2.3.3. REMPLACEMENT D’UN COMPOSANT –DURÉE D’AMORTISSEMENT Si plus aucun remplacement ne doit intervenir, il est amorti sur la durée d’utilisation résiduelle (comptable) de la structure. Si la structure est totalement amortie fiscalement, ce nouvel élément est amorti sur la durée normale d’utilisation plafonnée à la durée réelle d’utilisation résiduelle (comptable) de la structure. Ex : Structure ( 6 ans); Composant ( 4 ans ) – Comptable et Fiscal. Le nouveau composant sera amorti sur 2 ans.

1.2.4. Application du dégressif aux biens décomposés Si une immobilisation est éligible, sa structure le sera également, en fonction de la durée d’usage fiscale relative à l’immobilisation. Un composant neuf est éligible, s’il l’est par nature ou si l’immobilisation de rattachement l’est également. Le coefficient applicable est relatif à la durée d’amortissement du composant (et non de l’immobilisation ou de la structure) Ex : Une immobilisation amortissable sur 8 ans (durée d’usage fiscale) décomposée en une structure et un composant d’une durée de vie de 5 ans. La structure est fiscalement amortissable en dégressif sur 8 ans (durée d’usage de l’immobilisation) Le composant est amortissable en dégressif sur 5 ans ( dégressif car l’immobilisation est éligible –voire le composant lui-même – et 5 ans car c’est sa durée de vie qui s’applique)

1.2.5 AMORTISSEMENT DES COMPOSANTS DE 2ème CATÉGORIE Lorsque les dépenses de gros entretien (composant de 2ème catégorie) sont traitées comme un composant en comptabilité, elles sont déduites sous forme d’amortissements. Fiscalement, la déduction de ces amortissements est limitée à l’amortissement réparti sur la durée d’usage applicable.

1.2.5 AMORTISSEMENT DES COMPOSANTS DE 2ème CATÉGORIE - Exemple Dépenses de gros entretien de 200 K€ dans 4 ans pour une immobilisation de 2000 K€ amortie 8 ans (durée d’usage). Dépenses en N+4 : 240 K€ Amortissement fiscal : 25 (200/8), donc 25 à réintégrer jusqu’en N+3 puis les 100 réintégrés sont déduits sur la durée de vie résiduelle de l’immobilisation. La dépense effectuée en N+4 (240 K€) est activée comptablement et fiscalement déduite de façon extra-comptable.

1.3 PARTICULARITES FISCALES 1.3.1 VOITURES PARTICULIÈRES La fraction fiscalement amortissable du prix d’acquisition (18 300 €) est répartie entre structure et composant (s). Exemple : Un véhicule de 30 000 € décomposé en composant de 5 000 € et la structure de 25 000 €. Limitation en base fiscale applicable au composant : 5000 * 18300 / 30000 = 3050 € Limitation fiscale en base applicable à la structure : 25000 * 18300 / 30000 = 15250 €

1.3 PARTICULARITÉS FISCALES 1.3.2 RÉGIME DES PLUS-VALUES Dans le cas de cession d’une immobilisation décomposée, c’est la date d’acquisition de l’immobilisation dans son ensemble qui est prise en compte pour déterminer le régime applicable, même si un composant a fait l’objet d’un remplacement à une date différente. L’incidence existe dans le cas d’une entreprise soumise au régime des BIC ( entre les régimes du long terme et du court terme) EXEMPLE DIAPOSITIVE SUIVANTE

1.3 PARTICULARITÉS FISCALES 1.3.2 RÉGIME DES PLUS-VALUES - EXEMPLE Immobilisation acquise le 1/1/N pour 5000 € décomposée en Composant C1 – 1000 € - amorti 5 ans – 200 par an. Composant C2 – 500 € - amorti 2 ans – 250 par an (remplacé à l’identique le 1/1/N2 par C3) Structure S – 3500 € - amortie 10 ans – 350 par an Le 1/1/N3, cession de l’immobilisation pour 6 000 € Amortissements cumulés (hors C2 sorti) : 1 900 ( 600 C1 + 250 C3 + 1050 S) VNC : 3 100 € ( 5 000 – 1 900) PV = 2 900 (6 000 – 3 100) dont 1 900 à CT et 1 000 à LT SI C3 AVAIT ÉTÉ CÉDÉ SEUL, LE RESULTAT DE CESSION ÉTAIT À CT

1. 3 PARTICULARITÉS FISCALES 1. 3. 3 1.3 PARTICULARITÉS FISCALES 1.3.3. REPRISE DES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT La reprise sera répartie sur la durée moyenne pondérée d’amortissement de l’immobilisation concernée Valeur proportionnelle Durée d’amortissement Durée pondérée Annuités Composant 1 30 % de la valeur de l’ensemble. 8 ans 2.4 ans (8 * 30 %) 7.9 ans, soit 8 ans Composant 2 30 % 5 ans 1.5 an Structure 40 % 10 ans 4 ans En cas de cession anticipée d’un composant, il n’y aura pas d’imposition anticipée de la fraction de la subvention se rattachant au composant remplacé

2 – DÉPRÉCIATION DEFINITIONS CALCUL DÉPRÉCIATION ET BIENS AMORTISSABLES

2 – DÉPRÉCIATION - DÉFINITIONS COMPTABILITE FISCALITE La dépréciation est la constatation de la perte de valeur d’un actif. Cette perte de valeur peut être définitive ou réversible. Dans tous les cas, la perte de valeur sera enregistrée en « Dépréciation » d’actif. (plus d’amortissement exceptionnel) Le terme de Provision ne pourra être utilisé qu’au passif pour désigner les anciennes provisions pour risques et charges prévues par le règlement sur les passifs. La provision est constituée en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. Cette perte de valeur est non irréversible. En cas de perte de valeur définitive, sortie du bien et constatation d’une moins-value. La provision pour dépréciation constate une perte de valeur concernant, en pratique, les biens non amortissables. Pour les actifs amortissables, provision dans des cas très exceptionnels (expropriation, intention de revente, abandon de la production).

2 – CALCUL DE LA DÉPRÉCIATION COMPTABILITE FISCALITE Évaluation de la dépréciation à partir d’un indice montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur Dépréciation si la valeur actuelle est inférieure à la VNC. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage. La valeur vénale est une valeur nette des coûts de sortie. Valeur d’usage = Valeur estimée des avantages économiques futurs… déterminée, en général, par les flux nets de trésorerie attendus. La dépréciation des actifs fondée sur la seule diminution de flux futurs de trésorerie… s’apparente à la constitution d’une provision pour manque à gagner ou diminution de recettes qui ne peut être admise en déduction. Dans ces situations, l’Administration admet la dépréciation à hauteur de la seule valeur vénale. (le différentiel entre valeur d’usage et vénale n’est pas déductible) La valeur vénale est déterminée hors coûts de sortie.

2 – DÉPRÉCIATION ET BIENS AMORTISSABLES COMPTABILITE FISCALITE La base amortissable d’un bien peut être minorée lorsqu’il résulte d’un test de dépréciation que sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable. Les annuités d’amortissement sont calculées à partir de la base amortissable minorée en cas de dépréciation. Le montant de la reprise des dépréciations est limité à la valeur nette comptable qui aurait été obtenue (Valeur brute – amortissements) si aucune dépréciation n’avait été constatée. La dépréciation d’une immobilisation décomposée porte en priorité sur la structure La révision de la durée et du taux d’amort. est possible en cas de circonstances nouvelles (D. adm 4D-141 n°10) Dépréciation dans des cas très exceptionnels et sous forme d’amortissement exceptionnel. … Lorsqu’un élément d’actif subit, au cours de l’exercice, une dépréciation effective et définitive due à des circonstances exceptionnelles, l’entreprise qui cesse de l’utiliser peut déduire, à la clôture de cet exercice un amortissement exceptionnel, en sus de l’annuité normale. (Lefebvre fiscal 2005 – 859) La déduction d’une dépréciation est limitée à la valeur nette fiscale, après constatation des amortissements dérogatoires L’ADMINISTRATION FISCALE N’A PAS ENCORE PRIS DE POSITION DÉFINITIVE SUR LA DÉPRÉCIATION D’UNE IMMOBILISATION AMORTISSABLE

3 – DÉFINITION D’UN ACTIF COMPTABILITE FISCALITE PCG article 211-1 1. Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Art. 38 quater CGI Annexe III : Sont considérés comme des éléments de l’actif immobilisé, les biens destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise. La loi fiscale ne donne pas de définition des immobilisations, renvoyant de ce fait aux règles comptables.

3 – DÉFINITION COMPTABLE D’UN ACTIF Un actif est un élément identifiable du patrimoine : 2 conditions non cumulatives pour les immobilisations incorporelles : l’immobilisation est susceptible d’être vendue, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif. Elle est séparable des activités de l’entreprise (critère économique). Ex : Liste de clients pour une société de vente par correspondance. l’immobilisation résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations (critère juridique). Ex : Indemnités de mutation des footballeurs professionnels L’entreprise a le contrôle de cet élément : Il s’agit de la conception traditionnelle du bilan comme regroupant les éléments dont l’entreprise est propriétaire. (maîtrise l’utilisation, assume les coûts, en est responsable en cas de dommage) L’entreprise en attend des avantages économiques futurs : L’avantage économique futur est le potentiel qu’à l’actif de contribuer, directement ou indirectement à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité, soit par accroissement de profit, soit par réduction de coûts.

4 – IMMOBILISATION – COÛT D’ENTRÉE COMPTABILITE FISCALITE Prix d’achat HT (net de remises et d’escompte) + Coûts directement attribuables rendus nécessaires pour la mise en place et en état de fonctionnement de l’immobilisation Coûts de démantèlement Coûts d’emprunt ( pour les actifs éligibles uniquement et sous conditions) Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition peuvent être soit immobilisés (traitement préférentiel), soit passés en charges. (dans les comptes individuels) Les coûts de démantèlement sont amortissables selon le mode linéaire sur la durée d’utilisation du site ou des installations ( LF rectificative pour 2005) Les coûts d’emprunt peuvent être compris dans le coût d’origine de l’immobilisation ( CGI Ann. III, art. 38 undecies) Le traitement alternatif permet d’éviter la non déductibilité fiscale de ces frais dans le cas d’une immobilisation non amortissable. L’option exercée en comptabilité vaut option fiscale.

4 – IMMOBILISATION – COÛT D’ENTRÉE COÛTS D’EMPRUNT COÛTS DE DEMANTELEMENT En charges financières ou incorporés au coût d’un bien acquis ou produit. S’appliquent aux actifs éligibles (Biens et services dont le cycle de production est supérieur à la durée de l’exercice – décret comptable, art. 7 -, et/ou à un an - PCG art. 331-1). Charges activables sous conditions. L’option est globale pour tous les coûts d’emprunt de tous les actifs éligibles. L’option exercée sur le plan comptable vaut option fiscale Les coûts d’emprunt peuvent être compris dans le coût d’origine de l’immobilisation (CGI Ann. III, art. 38 undecies). Une durée supérieure à douze mois est considérée comme une longue période de préparation. Il s’agit de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel l’immobilisation est située ( à immobiliser) et non des coûts encourus au fur et à mesure de l’exploitation ( à provisionner – cas des carrières) Non-déductibilité des provisions pour dégradation immédiate constituées en vue de couvrir les coûts de démantèlement… qui résulte d’une obligation légale…(CGI Art 39 ter C) Les coûts de démantèlement sont amortissables selon le mode linéaire sur la durée d’utilisation du site ou des installations ( LF rectificative pour 2005)

5 – CHARGES ACTIVABLES – FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT FRAIS DE DEVELOPPEMENT Ils ne satisfont pas au critère d’obtention d’avantages économiques futurs. Ils sont à comptabiliser en charges, y compris pour les dépenses de recherche appliquée (changement avec l’ancienne réglementation comptable). Ils sont laissés en charges ou immobilisés si les conditions sont remplies (Art 311.3 du PCG). L’immobilisation est la méthode préférentielle (l’option globale). Ex : Conception d’outils impliquant une technologie nouvelle. Développement et production de site internet. La durée d’amortissement est la durée d’utilité, dans la limite de 5 ans, sauf cas exceptionnels S’ils n’est pas possible de distinguer dépenses de recherche et dépenses de développement, l’intégralité des coûts est comptabilisé en charges.

5 – CHARGES ACTIVABLES – LES CHARGES A RÉPARTIR COMPTABILITE FISCALITE Avis n° 2004-15 du CNC et le règlement n° 2004-6 du CRC : Ne concernent plus que les frais d’émission d’emprunt (répartis sur la durée de l’emprunt) et les frais d’établissement (amortis sur 5 ans maximum) Les charges différées ou à étaler : charges ou immobilisation si elles constituent un élément du coût d’une immobilisation. Les frais d’acquisition des immobilisations : A incorporer au coût d’entrée de l’immobilisation ou à comptabiliser en charges. L’option pour l’étalement des frais d’émission d’emprunt (sur la durée de l’emprunt) est exercée au niveau comptable et est valable pour tous les emprunts émis pendant une période de 2 ans.

5 – TRAITEMENT DES CHARGES DIFFÉRÉES OU A ETALER AU 1/1/05 COMPTABILITE FISCALITE Les charges différées ou à étaler ne pouvant être affectées à une immobilisation : à annuler par le débit du compte report à nouveau Aucun retraitement fiscal, car ces charges ont déjà été déduites lors de leur engagement. - Les charges différées ou à étaler qui répondent à la définition d’une immobilisation sont réaffectées à l’immobilisation par l’une des deux méthodes : Méthode rétrospective : les amortissements sont recalculés. Méthode simplifiée prospective : la valeur nette est affectée à l’immobilisation. Fiscalement, les amortissements correspondants devront être réintégrés.

6 – EVALUATION DES STOCKS COMPTABILITE FISCALITE Le coût des stocks comprend tous les coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks au niveau, à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Deux problèmes : l’enregistrement de l’escompte au compte 765. la prise en compte des coûts d’emprunts si l’option a été prise pour les actifs éligibles. Le régime fiscal suit le régime comptable

6 – STOCKS : ESCOMPTES DE RÈGLEMENT. BIENS IDENTIFIABLES BIENS NON IDENTIFIABLES Recherche des règlements ayant donné lieu à un escompte METHODE CMP METHODE PEPS Identifier les escomptes relatifs aux achats compris dans la durée moyenne de stockage. Identifier les escomptes relatifs aux achats de biens entrant dans la détermination de la valeur du stock final.

6 – STOCKS : ESCOMPTES DE RÈGLEMENT. Exemple.

6 – STOCKS : ESCOMPTES DE RÈGLEMENT. Exemple

LES CATEGORIES DE PIECES 6 – PIÈCES DE RECHANGE LES CATEGORIES DE PIECES A RECLASSER EN IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT Pièces de rechange principales Pièces de sécurité utilisables sur plus d’un an Pièces ne pouvant être utilisées qu’avec une immobilisation corporelle Amortissement comme l’immobilisation principale ou selon leur rythme propre. Pour les pièces destinées à remplacer un composant, leur amortissement ne commence qu’à compter du remplacement effectif

6 – PIÈCES DE RECHANGE