LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport Octobre 2005
MISE EN GARDE La loi no 106 a une incidence sur les droits des employeurs, des employés et autres personnes visées dans le secteur de l’éducation. D’autres lois et règlements dont l’application ne relève pas du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peuvent également avoir une incidence sur ces droits.
MISE EN GARDE Cette présentation se veut un outil de familiarisation et son but est de rendre plus accessibles les dispositions de la Loi no 106 aux personnes susceptibles de la mettre en application. Elle ne saurait toutefois remplacer la lecture attentive de la Loi.
Historique Le rapport du Vérificateur général Les événements malheureux Le plan d’action Le comité Les modifications réglementaires (projets) Les modifications législatives
Modifications législatives Projet de loi no 106 (2005, chapitre 16) Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur l’enseignement privé
VOLET 1 MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE Dispositions à l’égard des autorisations d’enseigner
Ce qui est visé par la notion d’antécédents judiciaires Déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction; Accusation pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger; Ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger. (Art. 25.1 LIP, art. 54.1 LEP)
Spécification des fins pour lesquelles les renseignements sont requis Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves. (Art. 22.2 LIP)
Autorisation d’enseigner Déclaration d’antécédents judiciaires: à quel moment doit-elle être transmise? Lors d’une demande d’autorisation d’enseigner; Sur demande du ministre. (Art. 25.1 et 25.3 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Vérification de la déclaration d’antécédents judiciaires; Communication et réception de tout renseignement. (Art. 22.1)
Autorisation d’enseigner (suite) Formule de déclaration - mention obligatoire: « La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration. » (Art. 25.1 al. 2 et 25.3 al. 2 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Délivrance; Renouvellement; (Art. 34, 34.1 et 34.2 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Renouvellement; Suspension; Maintien sous conditions; Révocation. (Art. 34.3 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Demande d’autorisation d’enseigner à la suite d’une révocation (Art. 25.2 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Comité d’enquête Accusation encore pendante; Ordonnance judiciaire. (Art. 34.4 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Déclaration de culpabilité. (Art. 26 al. 2.)
Autorisation d’enseigner (suite) Constitution d’un comité d’experts (Art. 34.5 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Étapes préalables à la décision du ministre Préavis au demandeur ou au titulaire de l’autorisation d’enseigner. (Art. 34.6 LIP)
Autorisation d’enseigner (suite) Décision du ministre (suite) Notification de la décision; Motifs; Contestation de la décision; Avis de la décision à l’établissement. (Art. 34.6 al..2, 34.7 et 34.8 LIP, art. 50.1 LEP)
Autorisation d’enseigner (suite) Transmission de la déclaration d’antécédents judiciaires: Par le demandeur ; Par le titulaire. (Art. 25.1, 25.3 et 25.4 LIP)
VOLET 2 MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Établissements d’enseignement privés Spécification des fins pour lesquelles les renseignements sont requis Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves. (Art. 54.2 LEP)
Établissements d’enseignement privés (suite) Obligations de l’établissement Accessibilité aux renseignements ; Engagement écrit – respect des fins pour lesquelles ils sont destinés. (Art. 54.2 al.. 2 LEP)
Établissements d’enseignement privés (suite) Obligations de l’établissement (suite) Avant l’embauche; Motifs raisonnables; Suite à l’avis d’une personne visée d’un changement relatif à ses antécédents judiciaires. (Art. 54.5, 54.7 et 54.8 LEP)
Établissements d’enseignement privés (suite) Obligations de l’établissement (suite) Obligation d’informer le ministre, s’il conclut à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein de l’établissement. (Art. 54.11 LEP)
Établissements d’enseignement privés (suite) Pouvoirs conférés à l’établissement au regard : du personnel à l’emploi; de toute autre personne œuvrant auprès des élèves mineurs. Pouvoirs connexes (Art. 54.6 et 54.9 LEP)
Établissements d’enseignement privés (suite) Formule de déclaration - mentions obligatoires: « La formule de déclaration établie par l’établissement qui porte sur des antécédents judiciaires (…) mentionne que l’établissement peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration. » (Art. 54.10 al. 1 LEP)
Établissements d’enseignement privés (suite) Formule de déclaration - mentions obligatoires: (suite) « Cette formule de déclaration mentionne également que l’établissement informe le ministre de chacun des cas où il a conclu à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein de l’établissement. » (Art. 54.10 al. 2)
Établissements d’enseignement privés (suite) Obligations des personnes visées par la vérification d’antécédents judiciaires Déclaration d’antécédents judiciaires Avant l’embauche; Sur demande de l’établissement; Lors d’un changement relatif à leurs antécédents judiciaires. (Art. 54.5, 54.6, 54.7 et 54.8 LEP)
Entente-cadre Entre : Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Le ministre de la Sécurité publique (Art. 54.3 LEP)
Guide Élaboration et diffusion d’un guide relatif à la vérification des antécédents judiciaires à l’intention des établissements. (Art. 54.4 LEP)