CONNAISSANCES GENERALES EXERCICE FEVRIER 2006 CG7 CONNAISSANCES GENERALES EXERCICE FEVRIER 2006
SUJET
LES MINEURES Exposez les modalités relatives à l’audition des mineurs victimes d’une agression sexuelle et la législation concernant les mesures de retenue et de garde à vue des criminels et délinquants mineurs.
Structure du sujet
PREMIERE PHASE LECTURE COMPRÉHENSION DU SUJET
Le sujet se compose d’un titre et d’une phrase : - Le titre présente la matière à étudier - La phrase précise l’objet du sujet
Signification des termes : Exposer : Rédiger un développement explicatif dans lequel sont présentés par écrit ou oral des faits ou des idées. Modalités : Conditions, particularités qui accompagnent un fait, un acte juridique. Législation : Ensemble des lois ou des dispositions législatives concernant un domaine particulier.
Cœur et limites du sujet : - Cœur : Expliquer : - l’audition filmée des mineurs victimes d’une agression sexuelle. - les conditions de placement en retenue ou garde à vue des mineurs, ainsi que les droits qui leur sont accordés par la loi. - Limites : Il ne faut pas traiter : - de l’audition du mineur témoin. - de l’audition du mineur victime d’un autre type d’infraction. - des modalités techniques relatives à l’audition du mineur placé en retenue ou en garde à vue.
DEUXIEME PHASE Etude approfondie du sujet
Recherche des connaissances
UTILISER SES CONNAISSANCES Utilisation de ses connaissances et consultation des codes UTILISER SES CONNAISSANCES CONSULTER LES CODES
Tri et classement des idées a) Jeter ses idées b) Les examiner soigneusement c) Les classer en RUBRIQUES
Étude détaillée : De mon étude, il ressort deux grandes idées (mes RUBRIQUES). Je vais donc réaliser deux tableaux d’étude qui vont me conduire à mes conclusions partielles.
1ère IDEE (ou RUBRIQUE) 2ème IDEE (ou RUBRIQUE) L’audition filmée des mineurs victimes d’une agression sexuelle. 2ème IDEE (ou RUBRIQUE) La législation concernant les mesures de retenue ou de garde à vue des criminels et délinquants mineurs.
L’audition filmée des mineurs victimes d’une agression sexuelle (ID1) Conditions relatives à la personne Il doit s’agir d’un mineur (donc moins de 18 ans) Conditions relatives à l’enquête Les modalités concernant ce type d’audition concernent l’enquête préliminaire, de flagrance et sur commission rogatoire. Conditions relatives à l’infraction (CPP art. 706-47 et 706-48) Il doit s’agir d’une infraction de : Tentative de meurtre ou d’assassinat accompagné d’un viol, de torture, ou d’actes de barbarie viol agression sexuelle exhibition sexuelle corruption de mineur pornographie enfantine atteinte sexuelle Conditions relatives à l’enregistrement (CPP art. 706-52) Il peut s’agir d’un enregistrement soit sonore, soit filmé qui ne peut se faire : qu’avec l’accord du mineur qui peut le limiter à un enregistrement sonore. qu’avec l’accord du représentant légal du mineur si ce dernier n’est pas en mesure de le donner. qu’en l’absence de refus du parquet ou du magistrat instructeur
Modalités relatives à l’enregistrement Donne lieu à la rédaction d’un PV : d’audition ou de synthèse des propos recueillis relatant l’accord du mineur et son choix à propos de l’enregistrement de l’audition et ses observations quant aux modalités de l’enregistrement et de la présence d’une tierce personne décidée par le parquet ou le magistrat instructeur. d’audition du représentant légal du mineur pour recueil de son accord et de son choix à propos de l’enregistrement de l’audition et ses observations quant aux modalités de l’enregistrement et de la présence d’une tierce personne décidée par le parquet ou le magistrat instructeur (mineur incapable de fournir son consentement « pb de la mesure du consentement ». de saisie du support de l’enregistrement sonore ou audiovisuel. de confection d’une copie de support de l’enregistrement sonore ou audiovisuel. Modalités relatives à l’audition L’audition : A lieu dans une pièce séparée des autres locaux au moyen d’un matériel d’enregistrement : Audiovisuel fixe, cadrant de façon à filmer les attitudes et réaction du mineur et discret, sonore discret Est conduite par un seul enquêteur. Est rédigée lors de l’enregistrement et relue par l’enfant ou recueillie, en raison du jeune âge, de façon informelle et rédigée ensuite. Dans ce cas, la relecture par le témoin et sa signature ne sont pas requises.
1ère CONCLUSION PARTIELLE Peut se dérouler en présence de la personne désignée par le parquet ou le magistrat instructeur. peut se dérouler hors la présence du représentant légal du mineur. n’est ni relue, ni signée par le représentant du mineur. mentionne qu’il a été donné, au mineur ou à son représentant légal du mineur, droit à l’information prévue pour les victimes d’une infraction pénale. (CPP : 15-3, 53-1, 61, 106, 420-1, 429 et 706-52) 1ère CONCLUSION PARTIELLE L’audition d’un mineur victime d’une agression sexuelle fait l’objet d’un enregistrement filmé ou sonore selon le choix de la victime ou de son représentant légal, sauf en cas d’opposition de la part des autorités judiciaires compétentes.
La législation concernant les mesures de retenue ou de garde à vue des criminels et délinquants mineurs (ID2) Conditions relatives à la personne Mineurs de 10 à 13 ans. Mineurs de 13 à 16 ans. Mineurs de 16 à 18 ans. La mesure de retenue Ne peut être notifiée que par un officier de police judiciaire. Ne concerne que les mineurs âgés de 10 à 13 ans. Existence d’indices graves et concordants de commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 7 ans d’emprisonnement. Accord préalable et contrôle du parquet ou du magistrat instructeur. durée nécessaire à la déposition et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service auquel il est confié. Ne peut excéder 12 heures, mais peut être prolongée : => d’un nouveau délai de 12 heures. => à titre exceptionnel => après présentation devant le magistrat compétent et sur décision motivée de celui-ci. Fait obligation : => à l’OPJ qui notifie la mesure : . De faire connaître au mineur la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
D’aviser dès le début de la mesure, le procureur de la République ou le magistrat instructeur, . D’en informer dès le début, les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Le report de cet avis n’est pas possible. . D’aviser, dès le début, le mineur de la visite médicale et de l’entretien avec un avocat (cette information est aussi à donner à ses représentants légaux), à ne pas répondre aux questions, et à l’information des dispositions relatives à la suite donnée à l’affaire. => au magistrat qui contrôle cette mesure de désigner, dès le début de son exécution, un médecin pour qu’il soit procédé sans délai sur le mineur à un examen médical et, pour le cas ou celui-ci ou ses représentants légaux ne demandent pas d’entretien avec un avocat informer le bâtonnier afin qu’il désigne un conseil d’office (Ord. 45-174 du 2/2/1945 art. 4 § I et CCP art. 77-2) La mesure de garde à vue des mineurs de 13 à 16 ans Décidée par l’OPJ / indices graves et concordants laissant présumer qu’ils ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Durée 24 heures / prolongation possible si crime ou délit avec emprisonnement supérieur à 5 ans, avec présentation devant un magistrat du parquet ou de l’instruction. Fait obligation : => à l’OPJ qui notifie la mesure : . De faire connaître au mineur la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, . D’aviser dès le début de la mesure, le procureur de la République ou le magistrat instructeur. . D’en informer dès le début, les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Cet avis est reporté avec l’accord du magistrat compétent, pour une durée inférieure à 12 heures si le délit reproché est sanctionné d’une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement, et à 24 heures dans les autres cas.
. D’aviser, dès le début, le mineur de la visite médicale et du droit à l’entretien avec un avocat (cette information est aussi à donner à ses représentants légaux), à ne pas répondre aux questions, et à l’information des dispositions relatives à la suite donnée à l’affaire. Au magistrat qui contrôle cette mesure de désigner, dès le début de son exécution, un médecin pour qu’il soit procédé sans délai sur le mineur à un examen médical (Ord. 45-174 du 2/2/1945, art. 4 §I et CPP 77-2) La mesure de garde à vue des mineurs de 13 à 16 ans Ne peut être décidée que par un OPJ en raison de l’existence des indices graves et concordants laissant présumer qu’ils ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Ne peut excéder 24 heures. Toutefois, elle peut être prolongée d’un nouveau délai de 24 heures après présentation au magistrat compétent. Fait obligation à l’OPJ qui notifie la mesure : => de faire connaître au mineur la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. => d’informer dès le début de celle-ci, le procureur de la République ou le magistrat instructeur. => d’aviser, dès le début, le mineur de ses droits à faire informer l’un de ses proches ou son employeur (le report de cet avis est possible avec l’accord du magistrat compétent qui en fixe la durée), à demander une visite médicale, un entretien avec un avocat (cette information est aussi à donner à ses représentants légaux), à ne pas répondre aux questions, et à l’information des dispositions relatives à la suite donnée à l’affaire. (Ord. 45-174 du 2 février 1945, art. 4 paragraphe IV et V, et CPP art. 63 à 65, 77, 77-2 et 154)
2ème CONCLUSION PARTIELLE *** régime de la GAV propre à la criminalité organisée applicable aux mineurs de 16 à 18 ans : Durée : 96 heures Condition : Existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction. (Ord. 45-174 du 2/2/1945 art. 4 § VII) => Loi 2004 -204 du 9 mars 2004 - Présentation obligatoire du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure lors des prolongations. 2ème CONCLUSION PARTIELLE Les mineurs criminels ou délinquants peuvent être contraints à rester à la disposition des enquêteurs. Les modalités d’exécution de cette mesure de rétention sont adaptées à l’âge de l’enfant et impliquent les autorités judiciaires compétentes et ses proches.
A CE NIVEAU DE L’ETUDE Je conserve bien ces conclusions partielles qui vont servir à deux choses : élaborer mon idée maîtresse introduire mes parties ou idées directrices
Élaboration de l’idée maîtresse : Je synthétise, ou je reformule mes conclusions partielles POUR rédiger cette Idée Maîtresse
1ère CONCLUSION PARTIELLE L’AUDITION FILMEE DES MINEURS VICTIMES D’UNE AGRESSION SEXUELLE (ID1) L’audition d’un mineur victime d’une agression sexuelle fait l’objet d’un enregistrement filmé ou sonore selon le choix de la victime ou de son représentant légal, sauf en cas d’opposition de la part des autorités judiciaires compétentes. IDEE MAITRESSE Les enfants victimes ou auteurs d’infractions pénales bénéficient d’une législation adaptée à leur état juvénile. Les auditions des mineurs victimes d’une agression sexuelle font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore afin de leur éviter d’avoir à renouveler leur déclaration au cours du procès pénal. Les enfants ou les adolescents qui ont commis une infraction pénale grave peuvent être contraints, sous certaines conditions et sous le contrôle des autorités judiciaires à rester à la disposition des enquêteurs. 2ème CONCLUSION PARTIELLE LA LEGISLATION CONCERNANT LES MESURES DE RETENUE OU DE GARDE A VUE DES CRIMINELS ET DELINQUANTS MINEURS (ID2) Les mineurs criminels ou délinquants peuvent être contraints à rester à la disposition des enquêteurs. Les modalités d’exécution de cette mesure de rétention sont adaptées à l’âge de l’enfant et impliquent les autorités judiciaires compétentes et ses proches.
TROISIEME PHASE Élaboration du PLAN
PLAN IDEE MAITRESSE I- L’audition filmée des mineurs victimes d’une agression sexuelle - Conditions relatives à la personne, à l’enquête et à l’enregistrement - Modalités relatives à l’enregistrement - Modalités relatives à l’audition du mineur victime II- La législation concernant les mesures de retenue ou de GàV des criminels et délinquants mineurs - La mesure de retenue - La GàV des mineurs de 13 à 16 ans - La GàV des mineurs de 16 à 18 ans. IDEE MAITRESSE Les enfants victimes ou auteurs d’infractions pénales bénéficient d’une législation adaptée à leur état juvénile. Les auditions des mineurs victimes d’une agression sexuelle font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore afin de leur éviter d’avoir à renouveler leur déclaration au cours du procès pénal. Les enfants ou les adolescents qui ont commis une infraction pénale grave peuvent être contraints, sous certaines conditions et sous le contrôle des autorités judiciaires à rester à la disposition des enquêteurs.
Exemple de plan détaillé utilisable pour la recopie
I- L’audition filmée des mineurs victimes d’une agression sexuelle introduction : 1ère conclusion partielle - Conditions relatives à la personne, à l’enquête et à l’enregistrement - Modalités relatives à l’enregistrement - Modalités relatives à l’audition du mineur victime Petite conclusion de cette première partie et phrase de transition
II- La législation concernant les mesures de retenue ou de GàV des criminels et délinquants mineurs introduction : 2ème conclusion partielle - La mesure de retenue - La GàV des mineurs de 13 à 16 ans - La GàV des mineurs de 16 à 18 ans. Petite conclusion de cette deuxième partie
QUATRIEME PHASE Rédaction
Exemple d’introduction
Entrée en matière L’évolution législative constante à propos de la protection de l’enfance et de la délinquance juvénile démontre l’intérêt que porte notre société à l’enfant et la place citoyenne qu’elle lui accorde. Les mineurs, tout comme les adultes, sont parfois victimes d’infractions et, à ce titre, ils bénéficient du droit de saisir les autorités judiciaires et de mesures de protection spécifiques. Le mineur délinquant est jugé immature et ses actes sont souvent considérés comme étant influencés par un environnement qui, dépassant son individualité, le met en danger physique et moral.
Idée maîtresse Les enfants victimes ou auteurs d’infractions pénales bénéficient d’une législation adaptée à leur état juvénile. Les auditions des mineurs victimes d’une agression sexuelle font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore afin de leur éviter d’avoir à renouveler leur déclaration au cours du procès pénal. Les enfants ou les adolescents qui ont commis une infraction pénale grave peuvent être contraints, sous certaines conditions et sous le contrôle des autorités judiciaires à rester à la disposition des enquêteurs.
Annonce du plan Après avoir exposé les modalités relatives à l’audition des mineurs victimes d’une agression sexuelle, nous présenterons les règles procédurales applicables aux mesures de retenue et de garde à vue des criminels et délinquants mineurs.
Exemple de conclusion
Rappel du sujet La protection de l’enfance en danger fait partie de la mission traditionnelle du gendarme, lequel est à la fois à l’écoute de la victime et à la recherche du coupable. L’expression générale d’enfance malheureuse ou moralement abandonnée englobe une réalité judiciaire dénommée « enfants victimes ou délinquants ».
Réponse à la question tout simplement la reformulation de l’IM ou des conclusions partielles Dans leur faiblesse, les enfants sont parfois victimes d’adultes pervers. Les violences pédophiles qu’ils ont vécues sont traumatisantes et les dénoncer est toujours pénible. Pour éviter de nouveaux troubles à ces jeunes, leur audition initiale peut être enregistrée et utilisée comme témoignage au cours du procès pénal. L’adaptation de la procédure et du droit pénal à l’état d’immaturité et à la psychologie de l’enfant criminel ou délinquant gradue, en fonction de son âge et de la gravité de son acte, les mesures de contrainte qui peuvent lui être imposées pour les nécessités de l’enquête, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Ouverture Les affaires de pédophilies sont de plus en plus fréquentes et les mineurs se rendent coupables d’actes de violence grave. Cette situation devient un réel problème de société, laquelle doit s’interroger sur la nature de l’avenir d’une nation qui laisse pervertir ou s’encanailler ses enfants qui représentent le futur.
FIN