LA PROCEDURE D’ALERTE ET LE ROLE PREVENTIF DU CAC

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Transcription de la présentation:

LA PROCEDURE D’ALERTE ET LE ROLE PREVENTIF DU CAC JM MONTOUT Commissaire aux comptes CRCC de BASSE TERRE

LA PROCEDURE D’ALERTE ET LE ROLE PREVENTIF DU CAC Le commissaire aux comptes et la prévention du risque La procédure d’alerte : pourquoi ,comment ?

Partie 1 : Le commissaire aux comptes et la prévention du risque

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Le risque est inhérent à l’entreprise Le risque est la composante majeure de la démarche du CAC La crise, un amplificateur de risque et aussi source d’opportunité Idéogramme chinois

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Commissaire aux comptes et dirigeant Partenaire pour un objectif commun : la continuité de l’entreprise

LE PRINCIPE DE CONTINUITE D’EXPLOITATION : un principe déterminant pour l’entité et le CAC Code de Commerce art. 123‐20 :«les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités» PCG art. 120‐1 alinéa 2 : «la comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité» Période généralement retenue : 12 mois à compter de la clôture de l’exercice

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Détection (indicateurs) Diagnostic (causes: origines, mécanisme, effet) Traitement(préventif)

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Détection : des indicateurs aux signaux d’alerte : Exploitation Financier Environnement économique général Ressources humaines Gouvernance .

Des indicateurs des difficultés Management difficile Trésorerie tendue Rentabilité dégradée Employés démotivés Un cercle vicieux qui conduit souvent au pire Bilan dégradé Risques juridiques accrus Banques inquiètes Pouvoirs publics alertés

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Détection : l’insuffisance de trésorerie, un signal d’alerte majeur L’entreprise entre en crise financière, quand elle ne dispose plus - ou qu’en raison des difficultés qu’elle rencontre, elle anticipe qu’elle ne disposera plus à échéance relativement courte - de la trésorerie nécessaire à la continuité de son exploitation. L’insuffisance de trésorerie, un marqueur de la notion de cessation des paiements

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Diagnostic : Questions prioritaires et centrales à répondre rapidement : • quel est le niveau d’endettement réel de l’entreprise ? • quels sont ses besoins de financement supplémentaires à court terme ? • quelle est la capacité de l’entreprise à faire face à ce niveau d’endettement actuel et à venir ? ANALYSE DE LA SITUATION PATRIMONIALE (besoin fonds de roulement, haut de bilan, engagements hors bilan ) ANALYSE DES ELEMENTS DE RENTABILITE ACTUELS ET PREVISIONNELS (CAF…)

Le commissaire aux comptes et la prévention du risque Traitement préventif : la procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Partie 2 : La procédure d’alerte pourquoi ? comment ? pour…quoi ?

Quelques grandes dates… Ordonnance de Colbert de 1673 Apparition du Droit de la faillite Loi du 1er mars 1984 Organisation des systèmes de prévention (mécanismes d’alerte et règlement amiable) Loi du 25 janvier 1985 Mise en place de la procédure de redressement judiciaire (création de 3 professions :Administrateur Judiciaire, Mandataire Judiciaire, Experts en diagnostic) Loi du 26 juillet 2005 Instauration de la Procédure de sauvegarde Amélioration des dispositifs de prévention Restauration des droits des créanciers Ordonnance du 18 décembre 2008 Modification de la loi de sauvegarde En cours : 2 lois, l’une sur la modification de la loi sur les PC et l’autre sur l’efficacité de la justice consulaire

L’alerte du commissaire aux comptes Dispositif doit être prévu expressément par un texte Entités où l’alerte est prévue : Les sociétés commerciales GIE Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et associations subventionnées Institutions de prévoyance, Fonds de dotation, Fondations reconnues d’utilité publique, Fondations d’entreprise Une procédure évolutive : 3 ou 4 phases en fonction des modalités juridiques de direction Modifications introduites par la loi de mai 2011 _____________________________________________________________

Place de l’alerte du CAC dans la chaine des dispositifs de traitement des difficultés des entreprises Cessation des paiements Avant – Difficultés temporaires Après – Difficultés importantes Alertes Traitement conventionnel des difficultés (Prévention) Soutiens publics Commissaire au Redressement Productif / CCSF CIRI / CODEFI/OSEO BPI Conciliation Mandat ad’hoc Sauvegarde _____________________________________________________________ Redressement judiciaire Traitement judiciaire des difficultés (Procédures collectives) Liquidation judiciaire

ALERTE : comment TRAVAUX SPECIFIQUES EFFECTUES PAR LE CAC : Appréciation de la situation et des conditions de déclenchement Envoi de l’information ou de la demande d’explication aux dirigeants Demande de convocation Surveillance des délais imposés par la loi Appréciation des réponses Information des autorités de contrôle, lorsque requis par la loi Information du Président du Tribunal Demande de convocation à l’AG Rédaction d’un rapport spécial

Le Processus légal : l’alerte en 4 phases (cas des structures à conseil d’administration) Déclenchement immédiat (conditions réunies) CAC informe le Président du Conseil Administration PHASE 2 J+8 (J = réception réponse du Président) : réponse non satisfaisante ou défaut de réponse CAC invite le Président à faire délibérer le Conseil d’administration CAC informe le Président du Tribunal PHASE 3 J + 15 (J = date de réunion du C.A) CAC invite le Président à faire délibérer l’AG et joint son rapport alerte PHASE 4 J + 0 (J = réunion de l’AG) Décision non satisfaisante de l’AG, le CAC informe le Président du Tribunal de ses démarches et lui communique les résultats. Réponse du dirigent dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier CAC (J+15) Le président doit convoquer le CA dans les 8 jours à compter de la réception réponse CAC. Le Conseil d’administration doit se tenir dans les 15 jours suivant la date de réception du courrier du CAC par la société. L’A.G doit se tenir dans le délai d’un mois à compter de la date de la demande du CAC de faire délibérer l’assemblée.

Le Processus légal : l’alerte en 3 phases (cas des sarl en particulier) Déclenchement immédiat (conditions réunies) CAC informe le dirigeant PHASE 2 J+8 (J = réception réponse du Président) : réponse non satisfaisante ou défaut de réponse CAC invite le Président à faire délibérer l’assemblée Générale CAC informe le Président du Tribunal PHASE 3 J + 0 (J = réunion de l’AG) Décision non satisfaisante de l’AG, le CAC informe le Président du Tribunal de ses démarches et lui communique les résultats. Réponse du dirigent dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier CAC (J+15) Le président doit convoquer le CA dans les 8 jours à compter de la réception réponse CAC. L’Assemblée doit se tenir dans un délai d’un mois suivant la date de réception du courrier du CAC par la société.

Synthèse procédure en 3 phases Risque Continuité Exploitation Réunion de l’AG PHASE 1 Demande d’infos au dirigeant Réponse dirigeant satisfaisante ? OUI Fin de procédure NON PHASE 2

Suite… OUI Fin de la procédure NON PHASE 3 Le CAC informe le Président du Tribunal de sa démarche Décisions AG satisfaisante ? OUI Fin de la procédure NON PHASE 3

La procédure d’alerte :comment Un moment - clé : la phase 0 Pré- alerte du dirigeant - sensibilisation - échange - information

la procédure d’alerte : pour…quoi ? Anticiper - Prévenir - (Ré)agir Maitriser le temps Un vrai partenariat dirigeant – CAC confiance et confidentialité