LES DROITS SOCIAUX DES FONCTIONNAIRES
Contenu de la formation A - Les bases juridiques B - Les congés de maladie C – Après épuisement des congés de maladie D - Les accidents de service et maladies professionnelles E – Le reclassement pour raison de santé F - Les comités médicaux et les médecins agréés G – La commission de réforme
Les bases juridiques Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (art. 41 à 43, 71 à 75) Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 57 et 58, 81 à 86) Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 Code des pensions civiles et militaires de retraite Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 Arrêtés des 14/03/86 (30/07/87), 01/08/88 Arrêté du 04/08/2004 … et de multiples circulaires et autres textes interprétatifs
La maladie I - Les différentes formes de congés de maladie : les congés de maladie « ordinaire » les congés de longue maladie les congés de longue durée II – La disponibilité d’office et les prestations : III - Les procédures d’obtention et de renouvellement : certificat médical comités médicaux médecins agréés commission de réforme
Les congés de maladie « ordinaires » (CMO) Durée : 12 mois consécutifs maximum : 3 mois PT + 9 mois ½ T Attribution : 6 premiers mois : sur indication du médecin 6 derniers mois : sur indication du médecin ET avis du comité médical
3 ans plein traitement…si la maladie est reconnue imputable au service Les congés de longue maladie (CLM) Durée : 3 ans maximum 1 an : plein traitement 3 ans plein traitement…si la maladie est reconnue imputable au service 2 ans : demi traitement (peut être renouvelé après un an de reprise de travail) Attribution – Renouvellement - Reprise : Avis obligatoire du COMITE MEDICAL
8 ans maximum…si la maladie est reconnue imputable au service Les congés de longue durée (CLD) Durée : 5 ans maximum 8 ans maximum…si la maladie est reconnue imputable au service 3 ans : plein traitement 5 ans : plein traitement 2 ans : demi traitement 3 ans : demi traitement Attribution – Renouvellement - Reprise : Avis obligatoire du COMITE MEDICAL
Synthèse : congés de maladie / conséquences TYPES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DUREE REMUNERATION Etablissement CGOS MNH (*1) PERIODE D'ACTIVITE = PERIODE PRISE EN COMPTE POUR LA RETRAITE C.M.O. certificat médical 1ère année (*2) 3 mois PT (*3) 9 mois DT (*5) 5 mois 50% 4 mois 25 à 30 % (*4) 2ème année 5 mois 47,5% 150 jours 25 à 30 % (*4) C.L.M. après 1 an CMO consécutif 3 ans 1 an PT 2ème année : 5 mois 2ème année : 7 mois 25% avis C.M. départemental 2 ans DT 3ème année : 5 mois 3ème année : 2 mois 25% affections visées par décret C.L.D. après 1 an CLM et choix de l'agent 5 ans (8 ans si imputable au service après avis C.M. supérieur) 3 ans PT 4ème année : 5 mois 50% 4ème année : 7 mois 25% 5ème année : 5 mois 50% 5ème année : 2 mois 25% 5 affections (*1) : si affilié (*2) : par année, il faut entendre "de date à date" et non "année calendaire" (*3) : PT = plein traitement (par traitement, il faut entendre : traitement de base + 13 heures + NBI + ind. résid. + sup. familial) (*4) : variable selon le niveau de couverture MNH (*5) DT = demi traitement (porté à 2/3 du traitement si au moins 3 enfants à charge)
Synthèse : congés de maladie / conséquences PÉRIODE PRISE EN COMPTE POUR LA RETRAITE TYPES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DUREE REMUNERATION MI-TEMPS THERAPEUTIQUE après CLM-CLD avis C.M. départemental 6 mois renouvelables une fois 100 % du traitement PÉRIODE NON PRISE EN COMPTE POUR LA RETRAITE TYPES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DUREE REMUNERATION DISPO D’OFFICE POUR MALADIE après CMO - CLM – CLD avis C.M. départemental Cas général : 1 an Durée maxi : 3 ans (except. 4 ans) par 3 renouvellements Indemnités journalières : 50% TB + 50% IR + 100% SFT … (puis AIT) RETRAITE POUR INVALIDITE d'office après CLO - CLM - CLD sur demande par limite d'âge avis C.M. départemental : si + 25 ans avis CD réforme : si - 25 ans définitif après accord CNRACL si invalidité < 60% : calcul pension normale si invalidité >= 60% : 50 % du traitement indiciaire si refus CNRACL : - si agent + 15 ans - si agent - 15 ans pension normale jouissance immédiate jouissance différée
Articulation C.M.O. – C.L.M. – C.L.D. Présentation d'un arrêt de travail (demande initiale ou renouvellement) Maladie figurant sur la liste des 5 maladies ouvrant droit à CLD ? Rechercher s'il y a lieu d'accorder un CLM ou un CMO NON OUI L'agent a-t-il déjà bénéficié d'un CLD pour cette affection ? Octroi d'un CLD de 5 ans diminué de la durée du CLD déjà accordé OUI NON L'agent a-t-il droit à un CLM à plein traitement ? Octroi d'un CLM OUI NON L'agent demande t'il à rester en CLM ? A-t-il des chances de guérison rapide ? Octroi d'un CLM à demi traitement OUI OUI NON NON L'affection ouvrant droit à CLD est-elle la même que celle qui avait ouvert droit au CLM ? Octroi d'un CLD pour une période maximale de 5 ans NON OUI Octroi d'un CLD pour une durée maximale de 5 ans diminuée de la durée du CLM accordé pour la même affection
Disponibilité pour maladie Attribution possible : Après expiration des droits statutaires à congés de maladie, soit : 12 mois consécutifs de CMO 3 ans de CLM 5 ans (8 ans) de CLD Avis obligatoire du COMITE MEDICAL Durée : 1 an renouvelable deux fois pour une durée égale (3 ans maximum)
Indemnités journalières et A.I.T. versées par l’employeur Durée : trois années maximum à compter du 1er jour d’arrêt de travail A EPUISEMENT Allocation d’invalidité temporaire (A.I.T.) : décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 Durée : jusqu’à la réintégration ou jusqu’à la mise en retraite
A.I.T. : Prodédure La DEMANDE de l’agent est adressée à la CPAM dans le délai d’un an. La CPAM transmet la demande, avec AVIS à l’employeur. La CDR est saisie et se prononce en application du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires (décret 60-58 du 11/01/60, article 6). L’AIT est accordée par période de 6 mois renouvelable selon la procédure initiale. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Maladies conséquences de l’activité professionnelle Les accidents de service et maladies professionnelles Documentation complète à l’adresse : http://cdc.retraites.fr/invalidite/document/modform.pdf
LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR RAISON DE SANTE CONDITION : Être reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions… Loi 86-33 du 9 janvier 1986, article 71 Loi 84-53 du 26 janvier 1985, article 81 …à titre temporaire ou permanent Décret 89-376, article 1 Décret 85-1054, article 1 Cette reconnaissance est appréciée par le médecin du travail ou le comité médical OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR : Adapter le poste de travail à l’état physique de l’agent… A défaut, changement de poste (Décret 89-376, article 1 Décret 85-1054, article 1) ou A défaut, reclassement (détachement) dans un emploi d’un autre corps compatible avec l’aptitude physique et professionnelle de l’agent Loi 86-33 du 9 janvier 1986, article 71 Loi 84-53 du 26 janvier 1985, article 81 …après avis du comité médical Décret 89-376, article 2 Décret 85-1054, article 2 Reclassement possible sur TOUT emploi…dans le respect des règles statutaires de recrutement (art. 29, 32, 35) Loi 86-33 du 9 janvier 1986, article 72 Loi 84-53 du 26 janvier 1985, article 82
LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR RAISON DE SANTE OBLIGATION DE L’AGENT : Faire une DEMANDE… Loi 86-33 du 9 janvier 1986 Article 71 - Décret 89-376, article 2 Loi 84-53 du 26 janvier 1985, article 81 - Décret 85-1054, article 2 MODALITES DU RECLASSEMENT : possible sur TOUT emploi…dans le respect des règles statutaires de recrutement (art. 29, 32, 35 / 36, 38, 39) et sur demande. Mesure dérogatoires possibles à l’organisation des concours sur proposition du comité médical Loi 86-33 du 9 janvier 1986, article 72 - Décret 89-376, article 5 Loi 84-53 du 26 janvier 1985, article 82 - Décret 85-1054, article 5
LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR RAISON DE SANTE Cas de reclassement dans un grade inférieur au grade précédent : Classement au 1er échelon du 1er grade du corps et reconstitution de carrière à la durée moyenne ou détachement (indice égal ou immédiatement supérieur) avec intégration possible (demande agent et avis du comité médical requis) au bout d’un an Dans les 2 cas, conservation à titre personnel du dernier indice détenu Loi 86-33 du 9 janvier 1986, articles 73, 74, 75 Loi 84-53 du 26 janvier 1985, article 83, 84, 85 Décret 89-376, articles 3, 4, 5 Décret 85-1054, articles 3, 4, 5
COMITES MEDICAUX Composition Nommés pour (3) ans renouvelables par le préfet 2 praticiens de médecine générale : agréés ( 1 spécialiste de l’affection concernée : agréé) 1 médecin inspecteur de la santé (chargé du secrétariat) 1 ou plusieurs suppléants sont désignés Possibilité de recours à expert agréé hors de leur formation… Possibilité d’observations du médecin du travail (rapport obligatoire dans certains cas)… Possibilité d’entendre le médecin choisi par l’agent ou la direction…
COMITES MEDICAUX Compétences et attributions Avis concernant : l'admission des candidats aux emplois de la FPH, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie, la réintégration à l'issue d’un congé de maladie. Consultation obligatoire pour : Prolongation des congés de maladie supérieurs à 6 mois Octroi des congés de longue maladie et de longue durée Renouvellement de ces congés Réintégration après 12 mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un CLM ou d’un CLD Aménagement de conditions de travail du fonctionnaire après un CMO, un CLM, un CLD ou la fin d’une dispo d’office Mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement Reclassement dans un autre emploi suite à une modification d’état physique du fonctionnaire Tous autres cas prévus par la réglementation…
COMITE MEDICAL SUPERIEUR Composition Instance consultative d’appel auprès du ministre 1 section de 5 membres : compétente en ce qui concerne les maladies mentales 1 section de 8 membres : compétente pour les autres maladies Nommés pour 3 ans renouvelables 1 ou plusieurs suppléants sont désignés pour chaque membre
COMITE MEDICAL SUPERIEUR Attributions Consulté obligatoirement Principe Saisie par l’autorité administrative compétente (à son initiative ou à la demande du fonctionnaire) Se prononce, sur dossier, dans tous les cas ou l’avis donné en premier ressort par le comité médical est contesté Consulté obligatoirement Dans tous les cas où le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas dans la liste indicative des maladies : mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Institution Arrêté du 04/08/2004, article 2 Dans chaque département, par arrêté du Préfet de Département Cas particulier : dans les administrations des départements d’Ile de France
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Composition Arrêté du 04/08/2004, articles 3, 4, 5, 6,7, 8 DESIGNATION par arrêté du Préfet de Département MANDAT de la durée de validité de la CAP Préfet du Département ou son représentant (non délibératif) 2 médecins généralistes agréés, membres du CMD : délibératifs (sauf exception : Arrêté du 04/08/2004, article 17) + 1 spécialiste, si besoin : non délibératif (sauf exception : Arrêté du 04/08/2004, article 17) 2 représentants des établissements parmi les administrateurs (sauf représentants du personnel) : délibératifs 2 représentants du personnel, membres de la CAPD, de la même commission que l’agent concerné : délibératifs CAS PARTICULIER : des dispositions spéciales sont définies pour les administrations parisiennes… Arrêté du 04/08/2004, articles 26 à 38
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Attributions générales (accidents de service) Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 31 « APPRECIATION » : de la réalité des infirmités invoquées, de la preuve de leur imputabilité au service, des conséquences et du taux d'invalidité qu'elles entraînent, de l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions
COMMISSION DEPARTEMENTALE Elle émet des AVIS concernant : DE REFORME Attributions détaillées Elle émet des AVIS concernant : l’admission à la retraite pour invalidité des affilié(e)s à la CNRACL l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident (en service ou de trajet), détermination du taux d’invalidité éventuel Arrêté du 04/08/2004, article 21 l’admission ou le renouvellement à un mi-temps thérapeutique après accident de service appréciation de l’invalidité temporaire SS (AIT) – Décret 60-58 du 11/01/60, article 6, III, IV et V, Arrêté du 04/08/2004, article 25 attribution de l’ATI – Loi 86-33, art. 80, Arrêté du 04/08/2004, article 25 appréciation de l’imputabilité à l’exercice des fonctions d’une maladie ouvrant droit à CLD en cas de prolongation Arrêté du 04/08/2004, article 23 le caractère définitif ou provisoire (durée) de l’inaptitude à exercer ses fonctions et l’aptitude à occuper un emploi moins pénible Arrêté du 04/08/2004, article 21 aptitude d’un agent à occuper un emploi adapté à son état physique Arrêté du 04/08/2004, article 21
COMMISSION DEPARTEMENTALE Elle émet aussi des AVIS concernant : DE REFORME Attributions détaillées (suite) Elle émet aussi des AVIS concernant : la mise en disponibilité d’office pour raison de santé Arrêté du 04/08/2004, article 24 la réalité des infirmités évoquées, de leur imputabilité au service l’admission à la retraite pour invalidité lorsque le CMD considère l’inaptitude définitive après épuisement des CLD ou CLM l’aptitude à la reprise de l’exercice des fonctions en position de retraite (art. 35 D. 2003-1306) la contestation sur la suffisance des conditions physiques et intellectuelles pour pouvoir prolonger son activité (Décret 48-1907 du 18/12/48, article 2, Arrêté du 04/08/2004, article 20)
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Fonctionnement Présidée par le préfet ou son représentant, qui dirige les débats mais ne participe pas aux votes Arrêté du 04/08/2004, article 3 Nouvelle désignation en cas de perte de la qualité pour siéger Arrêté du 04/08/2004, article 8 Remboursement des frais de déplacement pour siéger ou répondre à une convocation Arrêté du 04/08/2004, article 9 Secrétariat assuré par le préfet ou son représentant (DDASS) Siège de la commission fixé par le préfet Arrêté du 04/08/2004, article 12 Inscription à l’ordre du jour par saisine directe de l’employeur à son initiative ou à la demande de l’agent (délai à respecter) Accusé réception obligatoire du secrétariat A défaut, saisine directe possible par l’agent (recommandé A/R) Délai d’un mois pour se réunir (deux mois si enquêtes ou instructions demandées : la date prévisible doit alors être précisée) Traitement maintenu à l’agent durant tout le délai de la procédure Arrêté du 04/08/2004, article 13
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Fonctionnement REUNION : délai de convocation d’au moins 15 jours Avec mention de la liste des dossiers à examiner Le titulaire empêché doit se faire remplacer par son suppléant Obligation de secret et discrétions professionnels sur les faits, infos et documents Arrêté du 04/08/2004, article 14 Prévenance obligatoire du médecin du travail qui peut obtenir communication du dossier de l’agent, faire des observations, participer à titre consultatif à la réunion Rapport écrit obligatoire dans certains cas Arrêté du 04/08/2004, article 15 Droit d’information obligatoire des membres de la CDR Droit d’investigation possible Arrêté du 04/08/2004, article 16 Droit à autorisation d’absence pour les représentants : durée de la réunion (+ délai de route) + double de la durée de la réunion (peut être négociée sur une base forfaitaire…) Décret 86-660 du 13/03/86, art. 15 Décret 85-397 du 03/04/85, art. 15
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Fonctionnement DROIT D’INFORMATION DE L’AGENT 10 jours au moins avant la réunion par consultation, directe ou interposée, de son dossier administratif et de son dossier médical (uniquement par un médecin) Droit de contester et/ou de compléter l’information par voie écrite et de fournir des certificats médicaux complémentaires La CDR peut entendre le fonctionnaire (une demande dans ce sens peut être utile…). Dans ce cas, il peut se faire assister d’un médecin et/ou d’un conseiller. Arrêté du 04/08/2004, article 16 Existence d’un QUORUM (4 membres délibératifs) pour que la CDR siège valablement avec présence obligatoire d’au moins 1 membre médecin Arrêté du 04/08/2004, article 17 LES AVIS : ils sont exprimés à la majorité des membres présents (délibératifs évidemment). Ils doivent être MOTIVES et faire l’objet d’une information de l’agent dans le respect de la loi 78-753 du 17/07/78. Ils ne sont pas passibles de recours contentieux… Arrêté du 04/08/2004, article 17
COMMISSION DEPARTEMENTALE (qui peut se faire assister) DE REFORME Fonctionnement (seulement en cas de saisine liée à l’application de la réglementation CNRACL) Dans certains cas liés à une invalidité empêchant l’exercice définitif de ses fonctions par un agent ou son ayant droit, l’avis de la CDR doit indiquer la nature et le taux proposés et préciser si l’invalidité ou le décès provient de blessures ou maladies mentionnées aux article 36 et 37 du décret 2003-1306 du 26/12/2003 Arrêté du 04/08/2004, article 18 Les avis sont émis « sur dossier » ou sur témoignage de l’agent convoqué (qui peut se faire assister) LA CDR peut demander des expertises complémentaires, elle ne peut les faire… Arrêté du 04/08/2004, article 19
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Quel rôle pour les représentants du Personnel ? DE FAÇON GENERALE Créer les conditions pour respecter et se faire respecter dans son rôle en : Créant des liens « extra réunions » avec le secrétariat de la CDR, les médecins qui y siègent… Entretenant des contacts REGULIERS avec le médecin du travail Se convaincre que notre rôle est UTILE et INDISPENSABLE
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Quel rôle pour les représentants du Personnel ? AVANT LA REUNION Veiller à l’application des textes et des procédures : droit à information, devoir de motivation, délais Contacter les agents concernés, se mettre à leur disposition, les écouter et les conseiller (consultation coordonnée du dossier administratif, observations écrites, certificats médicaux ?) Consultation des dossiers au secrétariat de la CDR (rapports, témoignages, constats). Stratégie sur demande d’instructions, enquêtes, expertises, complémentaires, participation de l’agent ?, présence d’un assistant ? Contact éventuel avec le médecin traitant, le médecin du travail
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Quel rôle pour les représentants du Personnel ? PENDANT LA REUNION Notre rôle n’est pas médical, mais de vérification du respect des droits des agents… Vérifier l’existence du quorum, la qualité des votants… sans forcément y faire mention Faire énoncer l’enchaînement des procédures en amont… pour vérifier le respect des droits de l’agent Vérifier la production d’un avis FORMEL (qui devra être motivé) Faire énoncer la suite des événements (délais)
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME Quel rôle pour les représentants du Personnel ? APRÈS LA REUNION Reprendre contact avec l’agent pour l’informer : du contenu des débats et des avis émis, de sa réception prochaine de cet avis, de sa réception prochaine de la décision du directeur (maladie) ou de la CNRACL (invalidité) Reprise de contact éventuel avec le médecin du travail (si coopératif…) Si l’agent semble satisfait du service rendu, ne pas oublier de lui…proposer la carte !