MISE EN PLACE DE SYSTEMES D’ALERTE PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE 18/09/2014 MISE EN PLACE DE SYSTEMES D’ALERTE ET PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE Commission franco-allemande du Barreau de Paris 18 septembre 2014 Bénédicte Querenet-Hahn
Mise en place d’un système d’alerte Consultation préalable du comité d’entreprise Déclaration/Demande d’autorisation CNIL Personne responsable interne/externe Information des salariés
Autorisation CNIL Délibération 2005-305 du 8 décembre 2005 modifiée par délibérations 2010-369 du 14 octobre 2010 et 2014-042 du 30 janvier 2014 Autorisation générale si conformité aux critères CNIL, notamment Finalité du traitement
CNIL : finalité du traitement Contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles Lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail Santé, hygiène et sécurité au travail Protection de l’environnement
CNIL : principaux critères Dénonciation facultative Pas d’anonymat (ou au moins découragé), mais protection du lanceur d’alerte Information des personnes concernées, droit d’accès Conservation des données pour une durée limitée
Protection des lanceurs d’alerte Loi 2007 – 1598 du 08.11.2007 – Lutte contre la corruption Loi 2012 – 954 du 06.08.2012 – Harcèlement Loi 2013 – 316 du 16.04.2013 – Santé et environnement Loi 2013 – 907 du 11.10.2013 – Transparence de la vie publique Loi 2013 – 1117 du 06.12.2013 – Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Superposition des dispositions Code du travail: protection des personnes qui dénoncent des actes de : Art. L 1132-1 et L 1132-3 – Discrimination Art. L 1132-3-3 – Crime ou délit Art. L 1152-2 – Harcèlement moral Art. L 1153-3 – Harcèlement sexuel Art. L 1161-1 – Corruption Art. L 4133-1, L 4133-5 – Santé publique et environnement (renvoi à Art. L 1351-1 Code Santé Publique)
Article L 1132-3-3 Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Article L 1132-3-3 Code du Travail Toute personne qui témoigne de bonne foi de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions
Article L 1132-3-3 Code du Travail Dénonciation auprès : Employeur Autorités judiciaires et administration Médias Entreprise concurrente Autre ?
Article L 1132-3-3 Code du Travail Renversement partiel de la charge de la preuve Nullité de toute sanction ou autre mesure discriminatoire Dommages et intérêts Délai de prescription : 5 ans (Article L1134-5)
Dénonciation calomnieuse Article L 226-10 du Code Pénal Personnes qui ont lancé une alerte avérée fausse de mauvaise foi avec l’intention de nuire, ou avec connaissance, au moins partielle, de l’inexactitude des faits auprès autorité judiciaire ou administrative, employeur ou supérieur hiérarchique peuvent être sanctionnées de 5 ans d’emprisonnement 45.000 € d’amende
Conclusion La nouvelle protection du lanceur d’alerte relance l’intérêt des systèmes d’alerte. Pour protéger la réputation de l’entreprise, il est préférable de mettre en place un système d’alerte, pour canaliser les alertes.
Textes cités Circulaire DGT n°2008/22 du 19 novembre 2008 ; CNIL : AU-004 : délibérations n°2005-305 et n°2010-369 pourtant autorisation unique de traitement autorisé de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnel ; Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption ; Loi n°2012-354 du 06 août 2012 relative au harcèlement ; Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à la santé et à l’environnement ; Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; Loi n°2013-1117 du 06 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
L’orateur Bénédicte Querenet-Hahn Avocat à la Cour E-mail: hahn@gg-v.net
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