REUNION DES COMPTABLES PUBLICS

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Transcription de la présentation:

REUNION DES COMPTABLES PUBLICS CRC de CORSE 25 novembre 2014

DEROULE DE L’INTERVENTION Partie I : Le champ de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics Fondements juridiques Responsabilité en matière de dépenses Responsabilité en matière de recettes

Partie II : Les procédures juridictionnelles de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics Fondement des nouvelles procédures Autorités compétentes Apurement des comptes Jugement des comptes Mise en jeu de la responsabilité – Phase contentieuse

LE CHAMP DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS

FONDEMENTS JURIDIQUES Article 60 modifié de la loi nO63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 Décret nO2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 17)

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (art. 60-I) : du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’organisme public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Les comptables publics sont aussi personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (art. 60-I). Cette responsabilité s’étend aux opérations des régisseurs (art. 60-III).

5 cas d’engagement de responsabilité (art. 60-I) : un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, une recette n’a pas été recouvrée, une dépense a été irrégulièrement payée, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

Constat objectif Responsabilité sans faute

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DÉPENSES Il appartient au comptable, pour chaque dépense devant être réglée, d’effectuer l’intégralité des contrôles visés aux articles 19 2° et 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La responsabilité s’apprécie à la date du paiement.

LES CONTRÔLES EN MATIÈRE DE DÉPENSES Article 19 2° : la qualité de l’ordonnateur l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits la disponibilité des crédits la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 le caractère libératoire du paiement

LA VALIDITE DE LA DETTE Article 20 Le contrôle porte sur la justification du service fait l’exactitude de la liquidation l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation la production des pièces justificatives contrôle de régularité, pas de légalité pièces justificatives : article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales l’application des règles de prescription et de déchéance

LES CONTRÔLES EN MATIÈRE DE RECETTES S’agissant des ordres de recouvrer (article 19 1°): de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette  Le comptable doit ainsi s’assurer que la recette est autorisée par l’autorité habilitée contrôle purement formel pas de recouvrement sans titre

Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer (article 19 1°). C’est à l’ordonnateur qu’il incombe de constater les droits de l’établissement, de déterminer le montant de la dette et d’émettre le titre de recette correspondant.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent (article 60-I).

Les contrôles s’exercent dans la limite des éléments dont dispose le comptable obligation de moyen obligation de provoquer par écrit l’émission d’un titre de recette par l’ordonnateur dès lors que le comptable a connaissance de l’existence de certaines créances qui n’ont pas fait l’objet d’un titre de recette importance de la prise en charge du titre (vérification du nom, de l’adresse du débiteur, des règles de prescription…)

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT S’agissant d’une obligation de moyen et non de résultat, le juge appréciera si les diligences sont : rapides : propres à prévenir la disparition ou l’insolvabilité du débiteur ou la prescription de la créance complètes : utilisation effective de tous les moyens légaux de recouvrement adéquates ou proportionnées : adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause

Article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales « L’action des comptables public chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. »

AUTORITES COMPETENTES La responsabilité peut être mise en jeu par (article 60 – VI): Le ministre dont relève le comptable Le ministre chargé du budget Le juge des comptes

Les Procédures juridictionnelles de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

d’ordonnances signées 3 513 2 654 2 620 1 981 de réquisitoires 401 397 Nombre 2010 2011 2012 2013 d’ordonnances signées 3 513 2 654 2 620 1 981 de réquisitoires 401 397 346 337 de jugements délibérés 511 492 392 345 de débets 498 590 525 434 de sommes non rémissibles 183 ((source : Rapports publics annuels de la Cour des comptes)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme « Martinie contre France » du 12 avril 2006 : Une audience publique Rapport et conclusions du ministère public communicables au comptable Non participation du rapporteur et du ministère public au délibéré

Abandon de la procédure bi-séculaire de la règle du double arrêt ou double jugement. Loi nO2008-1091 du 28 octobre 2008, décrets nOS2008-1397 et 2008-1398 du 19 décembre 2008. Entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

« La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. » (article L. 211-1 du CJF)

Jugement des comptes Le rapport d’instruction à fin de jugement est communiqué au ministère public de la chambre régionale des comptes. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à son égard, le comptable public est déchargé de sa gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d’un magistrat délégué à cette fin.

Le président de la formation de jugement désigne un magistrat chargé de l’instruction. L’instruction est contradictoire et donne lieu à un nouveau rapport puis à conclusions du ministère public. Un seul jugement après audience publique.

MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE AU TITRE DU JUGEMENT DES COMPTES Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi (article R. 242-2 du CJF) (article L. 242-1 du CJF) Lorsque le ministère public relève un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement (article L. 242-1 du CJF) par réquisitoire

OUVERTURE DE L’INSTANCE Le réquisitoire du ministère public et le nom du magistrat instructeur sont communiqués à chacun des comptables et autres personnes mises en cause ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions. La notification est effectuée par le greffe.

ACCÈS AU DOSSIER A leur demande, le comptable mis en cause et l’ordonnateur ont accès au dossier, que ce soit après la notification du réquisitoire, au cours de l’instruction ou après la clôture de l’instruction. Les parties peuvent en demander une copie au greffe.

INSTRUCTION DU RÉQUISITOIRE Les comptables mis en cause et l’ordonnateur en fonctions sont tenus de déférer aux demandes d’explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l’instruction, jusqu’à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à 15 jours suivant la réception de cette demande..

Les comptables mis en cause et l’ordonnateur en fonctions peuvent adresser au magistrat chargé de l’instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.

CLÔTURE DE L’INSTRUCTION Le dépôt du rapport à la fin de jugement marque la clôture de l’instruction. Les parties sont informées de la clôture de l’instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les autres parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces et de produire des observations nouvelles. Cette information est faite par le greffe..

Une fois l’instruction close, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner un réviseur parmi les membres de la formation de jugement pour les chambres. (obligatoire pour la Cour des comptes)

PROCÉDURE Une partie peut produire des observations ou des pièces nouvelles entre la clôture de l’instruction et le délibéré. Ces observations ou pièces sont communiquées au magistrat instructeur et au ministère public. Les autres parties sont informées de leur production et de la possibilité de les consulter.

AUDIENCE PUBLIQUE Toute partie est avertie par une notification du jour où l’affaire est appelée à l’audience. Cette notification est faite 7 jours au moins avant l’audience. Elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est effectuée par le greffe.

La salle réservée à l’audience garde au moins une porte ouverte tant que la séance est publique (sauf cas exceptionnel de huis clos). La police de l’audience est assurée par le président de la formation de jugement. A l’audience, toute partie ou leurs avocats peuvent formuler des observations. La parole est donnée aux parties en dernier.

LE JUGEMENT Il est motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les moyens et observations soulevées par l’ensemble des parties. Il mentionne la date de l’audience publique et celle à laquelle il a été prononcé Il est notifié par le secrétaire général aux comptables concernés, à l’ordonnateur en fonctions et, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.

Tout jugement doit faire l’objet d’une lecture publique. La lecture du jugement ne se substitue pas à sa notification. En particulier, elle n’ouvre pas le délai d’exercice des voies de recours..

Entrée en vigueur le 1er juillet 2012. MODIFICATION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS Article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 nO 2011-1978 du 28 décembre 2011. Entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Instaure un distinction selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice financier à la collectivité.

« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » (art. 60-VI)

Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a fixé la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

En cas de pluralité de charges, le juge des comptes a la faculté d’arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur un même exercice contrôlé. Leur montant cumulé n’est pas affecté par le niveau du plafonnement prévu par le législateur. Arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2014, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Cette réforme a pour conséquences d’introduire une notion de préjudice financier ; de demander au juge des comptes d’arrêter, pour chaque exercice, la somme que devra acquitter le comptable, en tenant compte des circonstances, aggravantes ou atténuantes, de l’espèce ; cette somme, dont le comptable est tenu de s’acquitter, ne pourra plus faire l’objet d’une remise gracieuse, elle ne sera plus rémissible.

Enfin, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu pour des manquements ayant causé un préjudice financier à l’organisme public peuvent obtenir du ministre chargé du budget, la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.

Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut leur être accordée, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du VI de l’article 60.

LES VOIES DE RECOURS L’appel La cassation La révision La réformation

DU JUGE DES COMPTES AU JUGE DES COMPTABLES ? Recouvrement des recettes Responsabilité des régisseurs Force majeure

Arrêt Martinie Article 125 de la loi de finances rectificative pour 2004 Réforme des procédures

FIN Merci de votre attention