Aldo SEVINO.

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Transcription de la présentation:

Aldo SEVINO

CONTENTIEUX DES PLANS LOCAUX D’URBANISME

4 PLU ont été attaqués devant le Tribunal Administratif et annulés : Ambérieu-en-Bugey Château-Gaillard Beynost Pont-d’Ain

Procédure Elaboration PLU I – Prescription de l'élaboration/Révision PLU Délibération prescrivant l’élaboration/ Révision du PLU + Définissant les modalités de la concertation Notification aux personnes publiques associées (PPA) + Elaboration PLU + mise en œuvre de la concertation (réunions publiques, expositions etc.) Débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD (au moins 2 mois avant arrêt du PLU) II – Arrêt du projet de PLU Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU Transmission du projet arrêté aux PPA et personnes ayant demandé à être consultées ( disposent de 3 mois à partir de la réception du projet pour émettre leur avis) Avis des PPA et autres Saisine facultative de la Commission de conciliation Enquête publique Le cas échéant modification (non substantielle) du PLU III – Approbation du PLU

Ambérieu-en-Bugey : Violation articles L. 2121-12 et L. 2121-13 CGCT information des conseillers municipaux : « Considérant (…) qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 25 février 2008 au cours de laquelle la délibération en cause a été prise, que le projet de délibération relatif à la révision du plan local d’urbanisme, objet du point 29 de ladite séance, comporte un exposé préalable d’une demi-page, intégré au projet soumis à la délibération décidant de la révision et celles de l’enquête publique; qu’il précise qu’au vu des avis des personnes publiques associées et des remarques consignée durant l’enquête publique, le commissaire a émis un avis favorable, que les différentes commissions municipales consultées se sont prononcées et que le comité de pilotage chargé de la révision, après avoir procédé à un examen minutieux du projet, y a apporté quelques adaptations; qu’un tel exposé, qui se borne à mentionner globalement les avis et les remarques des différents services et personnes ayant participé à la procédure sans aucun autre détail sur leur contenu et ne contient aucune explication des choix retenus pour ladite révision, n’a pas permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information répondant aux exigences posées par les articles L.2121-12 et L. 2121-13, que par suite, la révision du plan local d’urbanisme a été adoptée dans des conditions irrégulières; ».

Violation article R. 123-22 Code de l’urbanisme : vice de procédure : « Considérant (…) que, conformément aux dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey a été soumis à enquête publique ; que pour motiver son avis favorable, le commissaire enquêteur s’est borné à mentionner la nécessité de la révision de ce document d’urbanisme puis à rappelé que les commissions municipales concernées et les personnes publiques associées avaient émis des remarques; qu’il ressort des pièces du dossier que cette motivation est insuffisante au regard es exigences de l’article R. 123-22 précité; que, par suite, la délibération en date du 25 février 2008, par laquelle le conseil municipal d’Ambérieu-en-Bugey a approuvé la révision du plan local d’urbanisme est entachée d’un vice de procédure; »

Erreur manifeste d’appréciation : « Considérant (…) qu’en fondant le classement contesté, d’un part, sur une préconisation de construction d’un bassin de rétention des eaux partiellement situé sur le tènement concerné, inscrite dans l’étude d’assainissement réalisée en 1996 sur le territoire de la commune, d’autre part, sur la circonstance que des inondations sont survenues en 1990 et en 1991, la commune d’Ambérieu-en-Bugey ne démontre pas que les caractéristiques physiques de la parcelle concernée et de celles qui l’entourent justifient leur classement, compte tenu du risque d’inondation identifié par le plan de prévention, en zone N où ne sont autorisés, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme et de l’article N » du règlement du plan local d’urbanisme que les extensions et reconstructions à l’identique postérieurement à sinistre; qu’en conséquence, M et Mme COMEAU sont fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation; »

Château-Gaillard : Vice substantiel de la procédure d’enquête publique : « Considérant que le commissaire enquêteur, qui a intégré à son rapport une liste des pièces constituant le dossier d’enquête publique, n’y mentionne pas les avis des personnes publiques associées ou consultées ; que, si la commune de Château-Gaillard produit la page de garde d’un document non côté, intitulé « avis des personnes publiques associées à la révision du PLU », portant la mention manuscrite « document joint au dossier de l’enquête publique » et les initiales du commissaire enquêteur, elle ne justifie pas du contenu de ce document, ni, par suite, de ce que tous les avis requis auraient effectivement figuré au dossier d’enquête publique; que, dans ces conditions, l’enquête publique doit être regardée comme entachée d’u vice substantiel; »

Beynost : 3 Recours ont été formé contre le PLU de Beynost. Deux d’entres eux ont donné lieu à une annulation totale de la délibération approuvant le PLU alors que le troisième a entrainé l’annulation partielle de ladite délibération. 1 - Recours de M. BERTRAND et autres : Sur le caractère insuffisant de la concertation constituant un vice de procédure : « Considérant que, par la délibération en date du 22 septembre 2004 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme, le conseil municipal a décidé des modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, sous forme, notamment de « permanences en mairie tenues par le maire un mois avant l’arrêt du plan local d’urbanisme » et de réunions publiques »; que les requérants soutiennent que la commune ne justifie pas avoir accompli les formalités de concertation qu’elle a elle-même définies dans la délibération susmentionnée, dans la mesure où une seule réunion publique a eu lieu, en 2005, portant sur la présentation du projet d’aménagement et de développement durable; que, contrairement à ce que fait valoir la commune dans ses observations en défense, alors même qu’elles auraient permis une information satisfaisante des habitants sur le projet de plan local d’urbanisme, les permanences tenues en mairie, par petits groupes, le vendredi, de 17h30 à 19h30, entre le 15 décembre 2006 et le 19 janvier 2007, ne sauraient s’analyser comme des réunions publiques au sens de la délibération en date du 22 septembre 2004; que la commune de Beynost, qui ne saurait davantage se prévaloir de l’appréciation du commissaire enquêteur sur la qualité de la concertation, n’établit pas la tenue de plusieurs réunions publiques permettant d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, le public au projet de plan local d’urbanisme; que, dans ces conditions, M. BERTRAND et autres sont fondés à soutenir que la délibération attaquée du 27 septembre 2007 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; »

Vice de procédure pour défaut d’information des conseillers municipaux : « Considérant que la commune de Beynost produit devant le tribunal une notice explicative de synthèse qui aurait été adressée aux conseillers municipaux avec la convocation du 19 septembre 2007; que, toutefois, le défendeur ne rapporte la preuve de l’envoi ni de la convocation, ni de ce document, au demeurant non daté, aux conseillers municipaux; qu’il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir, que la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure ; » 2 – Recours de l’Association Beynost devenir d’un village Mêmes motifs : vice de procédure: concertation et information des conseillers municipaux 3 – Recours de Mme BATISTA Même motif : vice de procédure pour défaut d’information des conseillers municipaux Erreur manifeste d’appréciation de l’emplacement réservé : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AE n° 348 dont Mme BATISTA est propriétaire supporte une réserve pour l’extension du cimetière communal ; qu’il est constant que le choix de la parcelle litigieuse, qui jouxte le cimetière existant, pour la création de l’emplacement réservé est cohérent ; que la requérante fait néanmoins valoir que la superficie de plus de 10 000m² de cet emplacement, qui a pour effet de doubler la surface du cimetière, est démesurée par rapport à son objet et supérieure aux besoins générés par la réalisation de ce projet ; qu’il ressort notamment de la photographie aérienne produite par Mme BATISTA, qu’environ un tiers de l’espace du cimetière est inoccupé ; que la requérante fait en outre valoir, sans être contredite sur ce point, que les pierres tombales et murs entourant le cimetière pourraient comporter un risque pour l’écoulement des pluies torrentielles et du torrent ; que, dans ces circonstances et eu égard à son emprise et au taux de croissance estimé de la population, ramené à 1,26% aux fins d’assurer la compatibilité avec le schéma de cohérence territorial, la requérante est fondée à soutenir que l’emplacement réservé litigieux destiné à l’extension du cimetière communal est entaché d’erreur manifeste d’appréciation; »

Pont-d’Ain : Irrégularité de la procédure : « Considérant que la délibération du 17 juillet 2001 prescrivant la révision du plan local d’occupation des sols de la commune de Pont-d-Ain, approuvé en 1991 et modifié en 1994, précise que « les documents d’urbanisme dont dispose la commune de Pont-d-Ain ne reflètent plus la réalité de l’aménagement urbain sur l’ensemble du territoire communal. Il paraît donc judicieux d’engager une procédure de révision du plan local d’urbanisme qui permettra à la commune de se doter d’un document indispensable à la mise en œuvre d’une politique d’aménagement cohérente » ; que ladite délibération indique encore que la révision du plan local d’urbanisme aurait un « intérêt évident pour une bonne gestion du développement communal » ; que ces mentions, non plus que la note manuscrite du maire, comportant les grandes orientations retenues, lesquelles auraient été présentées oralement aux conseillers municipaux, ne permettent d’établir que le conseil municipal a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document ; qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en date du 18 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Pont-d’Ain a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; »

Enseignements des différents jugements Les 4 PLU ont été annulés principalement pour des motifs de vice de procédure : Convocation/information des conseillers municipaux Concertation Enquête publique Avis/Rapport du commissaire enquêteur Il est ainsi nécessaire de veiller au respect des règles de réunion du conseil municipal et d’élaboration/révision des documents d’urbanisme.

Les éléments de la procédure réclamant une vigilance particulière Lors de l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme il est tout particulièrement important de prêter attention : Aux convocations des conseillers municipaux : qui doivent être accompagnées de notes de synthèse explicites et complètes et être réalisées dans les délais Aux délibérations : qui doivent être motivées autant que possible A la procédure de concertation qui doit respecter les modalités prévues par la délibération Au débat sur les orientations générales du PADD A la consultation des personnes publiques associées et des personnes consultées sur le projet arrêté du PLU (respect de la liste, des délais et annexer les avis au dossier d’enquête publique) A la tenue à disposition des porters à connaissance Au déroulement de l’enquête publique A la motivation de l’avis et du rapport du commissaire enquêteur