Partie 2 : réglementation

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Partie 2 : réglementation La législation de installations classées Les installations visées par la rubrique 2921 Les prescriptions applicables Modalités d’application

Partie 2 : réglementation La législation de installations classées Les installations visées par la rubrique 2921 Les prescriptions applicables Modalités d’application

Et son décret d’application n°77-1133 du 21 septembre 1977 Cadre réglementaire Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Codifiée dans le titre 1er du livre V du Code de l’environnement Et son décret d’application n°77-1133 du 21 septembre 1977

Définition des installations classées article L Définition des installations classées article L.511-1 du code de l’environnement Sont soumis à la police des IC, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

La nomenclature et la détermination des régimes applicables Liste des activités entrant dans le champ d’application de la législation définie par un décret en Conseil d’État (décret du 20 mai 1953 modifié) Ce décret précise le régime de l’installation en fonction de seuils d’activité D : Déclaration A : Autorisation La création et l’exploitation d’une installation sont soumises à une taxe unique et une redevance annuelle (taxe générale sur les activités polluantes – TGAP – Article L.151-1 du code l’environnement)

Partie 2 : réglementation La législation de installations classées Les installations visées par la rubrique 2921 Les prescriptions applicables Modalités d’application

Rubrique 2921 de la nomenclature des IC Décret n°2004-1331 du 1er décembre 2004 (JO du 7 décembre 2004)

Font partie de l’installation : Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air Font partie de l’installation : Tour(s) de refroidissement et ses parties internes Échangeur(s) Ensemble composant : le circuit d’eau en contact avec l’air le circuit d’eau d’appoint Le circuit de purge

Installations de refroidissement Qui sont du type circuit primaire fermé Equipement à refroidir Tour ouverte Echangeur intermédiaire accolé à la tour Equipement à refroidir Tour fermée Circuit primaire non fermé: l'eau qui circule dans la tour circule aussi dans toute l'installation jusqu'aux éléments à refroidir. Circuit primaire fermé: dissociation du circuit tour du reste de l'installation. Quel que soit le type de machine frigorifique, la taille du circuit de refroidissement ou le process associé à une installation de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air le risque sanitaire est identique. L'eau dans le circuit peut réunir des conditions favorables à la prolifération des légionelles. Dans le cas des circuits primaires le volume concerné et la puissance d'émission sont plus faible. Echangeur intermédiaire dans la tour

Installation de refroidissement Qui ne sont pas du type circuit primaire fermé Tour ouverte Equipement à refroidir L’eau des équipements à refroidir ruisselle dans la tour Tour ouverte Equipement à refroidir Echangeur intermédiaire non accolé à la tour Circuit primaire non fermé: l'eau qui circule dans la tour circule aussi dans toute l'installation jusqu'aux éléments à refroidir. Circuit primaire fermé: dissociation du circuit tour du reste de l'installation. Quel que soit le type de machine frigorifique, la taille du circuit de refroidissement ou le process associé à une installation de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air le risque sanitaire est identique. L'eau dans le circuit peut réunir des conditions favorables à la prolifération des légionelles. Dans le cas des circuits primaires le volume concerné et la puissance d'émission sont plus faible. Equipement à refroidir Tour Hybride ouverte Tour hybride échangeur intermédiaire + ruissellement

Puissance thermique maximale évacuée est calculée par tour de refroidissement selon la formule P=m.cp.(T2-T1) avec m=débit massique en k/s = Q/3,6 Q=débit d’eau circulant dans la tour (en m3/h) cp=capacité thermique massique de l’eau (en kJ/kg/K)= 4,186 T2 = température de l’eau chaude T1 = température de l’eau froide

Partie 2 : réglementation La législation de installations classées Les installations visées par la rubrique 2921 Les prescriptions applicables Modalités d’application

Les grands principes Objectif : Concentration en Legionella specie dans l’eau du circuit en permanence inférieure à 1000 UFC/L selon NF T 90-431 Moyen : nettoyage et désinfection de l’installation à l’initiative de l’exploitant Démarche imposée pour définir et mettre en œuvre les moyens : l’analyse de risques de prolifération des légionelles

Analyse des risques de prolifération des légionelles (1/2) Approche raisonnée et organisée visant à : Identifier les facteurs de risques de prolifération des légionelles Définir les mesures appropriées pour assurer la prévention et la maîtrise des facteurs de risques Et permettant d’établir : Le plan d’entretien préventif de nettoyage-désinfection Le plan de surveillance

Analyse des risques de prolifération des légionelles (2/2) A réaliser dans les conditions de fonctionnement normales et exceptionnelles de l’installation pour déterminer les facteurs de risque de prolifération des légionelles dans l’installation (circuit et tour) Examiner notamment : la conception, les conditions d’implantation et d’aménagement de l’installation, les modalités de gestion de l’installation (exploitation et maintenance) les résultats des indicateurs (surveillance)

Prescriptions liées à la conception et l’implantation Règles d’implantation et d’aménagement de la tour Conception facilitant : le contrôle Le nettoyage et désinfection Choix des matériaux Présence d’un dévésiculeur en bon état

Prescriptions liées à l’entretien préventif Entretien préventif en permanence pour que [C] Legionella specie < 1000 UFC/L Traitement chimique ou tout autre traitement dont l’exploitant aura démontré l’efficacité sur le biofilm et les légionelles dans les conditions de fonctionnement de l’installation

Vidange, nettoyage et désinfection Systématique après chaque arrêt Au moins une fois par an Si l’arrêt annuel est impossible, l’exploitant doit proposer au préfet des mesures compensatoires Ces mesures, après avis de l’IIC, sont imposées par arrêté préfectoral

Plan de surveillance Destiné à s’assurer de l’efficacité du nettoyage L’exploitant identifie les indicateurs de dérive : PH, TAC, Chlore résiduel Légionelles en UG/L (méthode PCR, résultat en 1 jour) Flore totale … Niveaux limites et actions à mener sur initiative de l’exploitant

Surveillance des légionelles (1/2) Contrôle périodique en Legionella specie en fréquence mensuelle (F12) pour les installations soumises à autorisation en fréquence bimestrielle (F6) pour les installations soumises à déclaration En fréquence trimestrielle (F4) pour les installations dont le résultat de l’analyse est inférieur à 1000 UFC/L pendant 12 mois continus Prélèvements, échantillons, ensemencements et résultats présentés selon NF T 90-431

Surveillance des légionelles (2/2) Prélèvement réalisé par un opérateur formé en un point du circuit où l’eau est représentative de celle en circulation et hors de toute influence de l’eau d’appoint Analyse réalisée par laboratoire

Actions à mener en fonction des résultats d’analyses (1/2) Si présence de flore interférente : Nettoyage & désinfection Si [c] en Legionella Spp > ou = à 103 UFC/L et < à 105 UFC/L : Nouvelle analyse dans les 15 jours Si [c] en Legionella Spp > ou = à 103 UFC/L et < à 105 UFC/L, 3 fois de suite, alors en + : Révision de l’analyse des risques

Actions à mener en fonction des résultats d’analyses (2/2) si [c] en Legionella spp > ou = à 105 UFC/L Information immédiate de l’IIC Arrêt immédiat de l’installation selon procédure spécifique, réalisée préalablement à l’incident Analyse de risques et mise en place de mesure d’amélioration & rapport d’incident Nouvelles analyses tous les 15 j, pdt 3 mois Nouvel arrêt si [c] > 104 ds les 3 mois suivants Conservation des souches pdt 6 mois

Carnet de suivi Mentionne : Y sont annexés : Volumes d’eau consommés par mois Périodes de fonctionnement et d’arrêt Ttes opérations d’entretien, maintenance… Résultats des analyses … Y sont annexés : Schémas, procédures (d’arrêt, de formation…), plans d’entretien et de surveillance Analyses de risques Rapports d’incident

Prévention de la pollution des eaux Critères pour l’eau d’appoint Legionella spp, flore aérobie, MES Surveillance des rejets Mesure des volumes rejetés Valeur limite de rejet : pH, température, MES, DCO, DBO5 Polluants spécifiques, notamment AOX

Contrôle par un organisme agréé à l’initiative de l’exploitant Organisme compétent agréé par le MEDD Accréditation EN 45 004 – annexe A B ou C A la mise en service et tous les 2 ans, sauf : Installation ne faisant pas l’arrêt annuel (1/an) Installation dont un résultat d’analyse > 105 UFC/L (contrôle dans les 12 mois) Sont contrôlés : Installation (visite) Ensembles des documents associés

Actions à mener en cas de légionellose A la demande de l’IIC : Réalisation d’une analyse légionelles selon la norme NF T 90-431 avec prélèvement par le labo chargé de l’analyse Réalisation d’un nettoyage-désinfection de l’installation Transmission des colonies isolées au CNR de Lyon (sur demande du CNR)

Partie 2 : réglementation La législation de installations classées Les installations visées par la rubrique 2921 Les prescriptions applicables Modalités d’application

Entrée en vigueur des AM Installations existantes Installations nouvelles Mises en service avant le 7/12/2004 Autorisées 2921 ou déclarées 2921 entre le 7/12/2004 et le 30/6/2005 Autorisées 2921 ou déclarées 2921 après le 30/6/2005 IC D (L512-10) IC A (L512-5) L’exploitant a jusqu’au 6/12/2005 pour se faire connaître du préfet (art. 35 du décret de 1977) -> fonctionnement au titre des droits acquis Les prescriptions des AM s’imposent de plein droit Le 30 avril 2005 (Toutes sauf articles implantation et conception et délais pour*) Procédure de déclaration 2921 Prescriptions notifiées dans le récépissé de déclaration Immédiatement applicables (Toutes sauf articles implantation et conception et délais pour*) Procédure de déclaration 2921 Prescriptions notifiées dans le récépissé de déclaration Immédiatement applicables (Toutes sauf délais pour*) Procédure d’autorisation 2921 Prescriptions notifiées dans l’AP Immédiatement applicables (Toutes sauf articles implantation et conception et délais pour*) Procédure d’autorisation 2921 Prescriptions notifiées dans l’AP Immédiatement applicables (Toutes sauf délais pour*) * Délai d’entrée en vigueur s’appliquant à certaines dispositions spécifiques présentées en page suivante

Entrée en vigueur retardée pour certaines dispositions 1er janvier 2006 : recours à des laboratoires accrédités COFRAC programme 100.2, sur le paramètre Legionella 1er janvier 2006 : contrôle par un organisme agrée pour les installations soumises à autorisation 1er janvier 2007 : contrôle par un organisme agrée pour les installations soumises à déclaration