Prendre part au débat environnemental Bordeaux 22 mars 2012 Commissariat général au développement durable Frédéric KERVELLA Bureau de l’intégration environnementale 1
PLAN I. - ORIGINE II. - MISE EN ŒUVRE III. - PRECISIONS SUR LES CRITERES IV. - INSTRUCTION ET DECISIONS V. – L’APPLICATION DE L ’ART. R. 141-24 VI. OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION RECONNUE 2 2
A l’origine de cette reconnaissance Historiquement : « participer à l’action des organismes publics » art. L. 141-2 du c. env. Le Grenelle de l’environnement : GT n° 5 : « la reconnaissance des organisations représentatives de la protection de l'environnement comme interlocuteur des pouvoirs publics ou des entreprises et le statut qui en découle apparaissent comme un préalable » Deux engagements du Grenelle 3 3
A l’origine de cette reconnaissance Deux engagements du Grenelle : Engagement n° 162 : « Définir les critères de la représentativité des acteurs environnementaux tels que la compétence, l’indépendance, la capacité de mobilisation (nombre d’adhérents, bonne gestion, transparence, absence de droit d’usage sur les intérêts défendus…), l’activité effective, l’expérience, le respect des valeurs républicaines, de la liberté d’association, le fonctionnement démocratique de l’association, la capacité à animer un débat environnemental et citoyen… ; déterminer droits, devoirs et moyens » Engagement n° 165 : « Définir les institutions accueillant des acteurs de la société civile et les partenaires environnementaux. Intégrer les acteurs environnementaux au sein (…), des conseils de développement et tous autres organismes consultatifs (…) ». 4 4
A l’origine de cette reconnaissance COMOP n° 24 : « définir les modes d’identification des acteurs environnementaux, c’est-à-dire à permettre la sélection des acteurs représentatifs, à même d’exprimer et de défendre avec le plus d’exhaustivité, de précision et dans leur globalité les enjeux environnementaux » (déc. 2007) Loi Grenelle 1 : du 3 août 2009 « Les associations et fondations œuvrant pour l'environnement bénéficieront d'un régime nouveau de droits et obligations lorsqu'elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d'expertise dans leur domaine d'activité » (art. 49). « Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49 sont fixés par décret en Conseil d’État pris après concertation avec les parties prenantes au Grenelle de l'environnement ». (art. 50) CNDDGE 5 5
A l’origine de cette reconnaissance = Généralisation de la Gouvernance à 5 Article 249 de la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010) « Art. L. 141-3. − Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, (…) : les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ; les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ; les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ; les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement. (…) » Champ d’application 6 6
A l’origine de cette reconnaissance Article 249 de la loi Grenelle 2 (suite) « (…) Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1 ». « La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable est établie par décret. » Critères 7 7
Mise en œuvre de cette reconnaissance Le dispositif réglementaire du 12 juillet 2011 Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ; Décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ; Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ; Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ; 8 8
Précisions sur les critères 1er critère : l’audience « Représenter un nombre important de membres (…) eu égard au ressort géographique de leur activité » = « activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande ». Un arrêté préfectoral 1 critère : 2 conditions 9 9
Précisions sur les critères 1er critère : l’audience (1° de l’art. R. 141-21) Détermination du seuil départemental ou régional L’arrêté prévoit obligatoirement un seuil chiffré d’adhérents/donateurs Association : définir le niveau d’agrément pour les associations Tenir compte : de la démographie départementale ou régionale du nombre d’associations concernées (agréées et non agréées) du nombre d’adhérents/donateurs des méthodologies retenues ailleurs du seuil national (cohérence) 10 10
Précisions sur les critères 1er critère : l’audience (1° de l’art. R. 141-21) Détermination de l’activité effective une marge de manœuvre niveau national : condition de domiciliation des adhérents activités concrètes, suffisantes et régulière… 11 11
Précisions sur les critères Appréciation qualitative 2ème critère : expérience et savoirs reconnus (2° de l’art. R. 141-21) « justifier d’une expérience et de savoir reconnus dans un ou plusieurs domaines de l’article L. 141-1 , illustrés par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles » Appréciation qualitative « Note » du 2) de l’art. 1er de l’arrêté 12 12
Précisions sur les critères 3ème critère : indépendance (3° de l’art. R. 141-21) « disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques . « Les ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique ». Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1 ». Apprécier le financement à titre « principal » Apprécier la notion de « personne publique » 13 13
Instruction et décision Instruction : article R. 141-22 le préfet de département reçoit tous les dossiers Décision : Niveau de la reconnaissance demandée Autorité décisionnaire Observations Départementale Préfet de département Régionale Préfet de région Avis du préfet de département Nationale Ministre chargé de l’environnement 14 14
Instruction et décision Dossier à fournir : 1. L'indication du cadre national, régional ou départemental pour lequel cette demande est formulée. 2. Une note présentant les travaux, recherches et activités opérationnelles de l'association, de nature à attester de son expérience et de ses savoirs dans un ou plusieurs domaines figurant à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. 3. Un document mentionnant l'identité et la part de chaque financeur, personne morale ou personne physique, dont proviennent plus de 5 % des ressources de l'association. Ce document est établi pour chacun des deux exercices précédant la demande en précisant l'objet de chaque financement. 4. Une déclaration de chacun des membres de l'organe dirigeant de l'association, indiquant les fonctions qu'il exerce à titre professionnel ainsi que les mandats électifs publics et privés dont il est titulaire à la date de la demande. 15 15
L’application de l’article R. 141-24 « En outre, à défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées remplissant les conditions au niveau régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, qui satisfont ces conditions au niveau national. A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées remplissant les conditions au niveau départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées qui satisfont ces conditions au niveau régional ou national ». 16 16
Obligations de l’association reconnue Publier chaque année sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale : son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. L’habilitation à être désignée peut être abrogée lorsque l'association agréée ne justifie plus du respect des conditions prévues et en cas de non-respect des obligations annuelles. 17 17
Conclusion L’entrée en vigueur de la condition d’audience entre en vigueur au 31/12/2014 Attention : la reconnaissance n’égale pas désignation 18 18