Le rachat de ses propres actions et parts sociales Depuis le 17 août 1999, les sociétés admises à la cote de la (BVMT) sont autorisées par la loi 99-92 dans son article 19 nouveau à racheter les actions qu’elles émettent dans le but unique de réguler leurs cours sur le marché. une entreprise peut dans certaines circonstances racheter ses propres actions et les garder à son actif, ou les annuler et l'on parle alors de réduction de capital.
Le rachat de ses propres actions et parts sociales objectif: C’est une technique utilisée par les dirigeants pour optimiser les ressources financières de l’entreprise, une société en bonne santé peut acheter ses propres actions: soit pour les annuler : réduction de capital non motivée par des pertes mais plutôt une technique de distribution exceptionnelle de cash aux actionnaires qui le désirent soit les conserver et les revendre ultérieurement. rachat pour réguler le cours de Bourse . soit plus largement d’un rachat opportuniste permettant à la société de réaliser un investissement profitable en valeurs mobilières C’est une alternative à la distribution des fonds aux actionnaires par les dividendes
Le rachat de ses propres actions et parts sociales I- Art 19 loi 94-117: Les sociétés admises à la cote de la bourse peuvent acheter les actions qu'elles émettent en vue de réguler leurs cours sur le marché. autorisation donnée par l’AGO au conseil d’administration de la société pour acheter et revendre ses propres actions en bourse. Le conseil d’administration fixe notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. La société ne peut détenir plus de 10 % des actions déposées auprès de la société de dépôt, de compensation et de règlement prévue par l’article 77 de la présente loi.
Le rachat de ses propres actions et parts sociales I- Art 19 loi 94-117: Ces actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l'acquisition. La société doit disposer, au moment de la décision de l'assemblée générale de réserves autres que les réserves légales, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions à acquérir calculée sur la base du cours justifiant la régulation du marché. Les actions détenues par la société émettrice ne donnent droit ni aux dividendes, qui doivent être déposés dans un compte de report à nouveau, ni au droit de souscription en cas d'augmentation de capital en numéraire, ni au droit de vote. Elles ne sont pas prises en considération pour le calcul des différents quorums. la société doit en informer au préalable le Conseil du Marché Financier. A la clôture de l'opération de régulation, la société adresse au Conseil du Marché Financier un rapport détaillé sur son déroulement et sur les effets qu'elle a engendrés.
Le rachat de ses propres actions et parts sociales II- Achat revente prévu par la loi n°2003-49 : La loi n°2003-49 du 25 juin 2003 a institué un nouveau mécanisme de financement qui consiste en: l’achat des valeurs mobilières et des effets de commerce à un prix convenu à la date de l’achat, qui comprend obligatoirement et irrévocablement respectivement, l’engagement du vendeur de racheter ces valeurs mobilières et effets de commerce et l’engagement de l’acheteur de les lui rétrocéder à une date et à un prix convenu à la date d’achat .
Le rachat de ses propres actions et parts sociales II- Achat revente prévu par la loi n°2003-49 : les banques exercent l’activité d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières. Cependant, les établissements financiers et les intermédiaires en bourse peuvent être autorisés par le Ministre des finances pour l’exercice de ces opérations les opérations d’achat avec l’engagement de revente des effets de commerce s’effectuent exclusivement entre les banques le Trésor Public peut effectuer des opérations d’achat avec l’engagement de revente portant sur des titres d’emprunt de l’Etat, sous certaines conditions
Le rachat de ses propres actions et parts sociales Régime fiscal des achats avec engagement de revente dans le cadre de la loi n°2003-49 : l’article 11 de la loi n°2003-49 a prévu que: sont considérés des intérêts les revenus résultant de la différence entre le prix de revente et le prix d’achat des valeurs mobilières et des effets de commerce. ces intérêts constituent des éléments des produits soumis à l’impôt
Le rachat de ses propres actions et parts sociales Régime fiscal des achats avec engagement de revente dans le cadre de la loi n°2003-49 : sont exonérés de la TVA les intérêts provenant: des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières effectuées par les banques, les établissements financiers ou les intermédiaires en bourse des opérations d’achat avec l’engagement de revente des effets de commerce effectuées entre les banques. demeurent hors champ d’application de la TVA les opérations: d’achat avec l’engagement de revente portant sur des titres d’emprunt de l’Etat, effectuées par le Trésor public dans le cadre des dispositions de la loi n°2003-49.
Le rachat de ses propres actions et parts sociales régime des SICAR (voir chapitre institutions financières) Rappel: Article 21 de la loi n° 88-92 (nouveau) – (décret-loi 2011-99 du 21 octobre 2011) Les societies d'investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession ou sa cession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des societies établies en Tunisie et non cotées à l’exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l’habitat et ce à raison de 80% au moins de leur capital libéré et 80% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l’Etat et ce dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle au cours de laquelle le capital souscrit a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition.
Le rachat de ses propres actions et parts sociales régime des SICAR (voir chapitre institutions financières) Rappel: Article 21 de la loi n° 88-92 (nouveau) – (décret-loi 2011-99 du 21 octobre 2011) Les societies d'investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession ou sa cession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des societies établies en Tunisie et non cotées à l’exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l’habitat et ce à raison de 80% au moins de leur capital libéré et 80% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l’Etat et ce dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle au cours de laquelle le capital souscrit a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition.
Le rachat de ses propres actions et parts sociales régime des SICAR (voir chapitre institutions financières) Régime des plus values de cession des titres: La plus value provenant de la cession d’actions cotées à la BVMT acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et cédées avant l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription Est soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. donc, Est exonérée de l’impôt la plus value provenant de la cession d’actions cotées à la BVMT: acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011, acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et cédées après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription. .