Une bonne défense exige un bon contrat d’assurance

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Une bonne défense exige un bon contrat d’assurance a) Les personnes assurées b) Le risque assuré c) Les exclusions : article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance : « Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque à causé intentionnellement le sinistre » possibilités pour l’assureur de s’exonérer de certains risques expressément et limitativement énumérés dans le contrat Exemples :      - l’anesthésie simultanée ; - les activités légalement ou déontologiquement interdites

Comment se défendre contre certaines clauses abusives ? 1. L’article 1134 du Code civil : le principe de l’exécution de bonne foi des conventions ; théorie de l’abus de droit 2. L’article 14 de l’Arrêté Royal du 22 février 1991 sur le contrôle des entreprises d’assurances autorise un contrôle jurisprudentiel Equivalence des engagements de l’assureur et ceux du preneur d’assurance ; 3. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce : le juge peut annuler certaines clauses qui créent un déséquilibre manifeste

Le montant de la garantie d’assurance La garantie minimale peut-être évaluée à 2.500.000,00.€ Vérifiez vos polices d’assurance et interrogez votre courtier à cet égard. Article 82 de la loi sur l’assurance : la limite de la garantie et les intérêts La définition du « sinistre »

La prescription - La loi du 10 juin 1998 règle la problématique de la prescription - L’article 2262bis : 5 ans : si fondement extracontractuel Ce délai ne peut cependant dépasser 20 ans à partir du fait générateur La couverture du contrat dans le temps : Les divers systèmes de couverture : 1. « Fact occurrence » : le fait dommageable 2. Le système  « loss occurrence » 3. Le système « claims made »

L’assurance de la responsabilité médicale mérite une étude attentive Evolution vers le droit de la responsabilité sans faute et immunité du médecin

Thématiques : L’Évolution dans le domaine de la charge de la preuve La perte de chance en responsabilité médicale Les infections nosocomiales Quelques conseils pratiques

L’Évolution dans le domaine de la charge de la preuve Art L’Évolution dans le domaine de la charge de la preuve Art. 1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » L’Évolution en France est totalement différente à celle que connaît la Belgique

Rappel des principaux arrêts de la cour de Cassation Arrêt du 14 décembre 2001 « En matière civile il incombe à la partie qui a introduit une demande fondée sur une infraction de prouver que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis, qu’elle est imputable à la partie adverse et, si cette dernière invoque une cause de justification sans que son allégation soit dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas. »

Arrêt du 28 février 2002 « La Cour rappelle que même si le patient supporte la charge de la preuve du manque d’information, cette preuve peut être rapportée par toute voie de droit y compris des présomptions et que dès lors il (le médecin) peut être tenu des risques de l’intervention. »

La perte de chance en responsabilité médicale L’Origine de la théorie Elle ne peut être invoquée dans le cadre d'une action pénale. Conditions d'applications    :    faute      dommage  lien causal

Importance de la causalité.               - Test de la condition sine qua non    - La certitude de la causalité                       =>pas de vraisemblance   =>pas de doute - La certitude judiciaire -Confusion entre causalité et dommage

Arrêt de la Cour de Cassation du 1 avril 2004 (Chambres Réunies) « Le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et le dommage. »      

Conséquences de cet Arrêt => La théorie de la perte de chance est condamnée dans le domaine de la responsabilité médicale. Frein aux abus d'une certaine jurisprudence. => Chance de ne pas naître (défaut d'information sur  l'état du foetus) => Information et conséquences

Les infections nosocomiales La Jurisprudence française.   Arrêt du 21 mai 1996 «Une clinique est présumée responsable d'une infection contractée par un patient lors d'une intervention pratiquée dans une salle d'opération à moins de prouver l'absence de faute de sa part.»

Conséquences => Renversement de la charge de la preuve.  Présomption de responsabilité.

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15/1/99   Obligation de moyen mais obligation secondaire de sécurité si le traitement,même sans faute a provoqué un dommage sans rapport avec l'état antérieur ni avec l'évolution prévisible de cet état.

La Jurisprudence belge   Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 12/1/2001     - Arthroscopie du genou. - L'hôpital et le médecin sont condamnés pour usage d'un matériel insuffisamment désinfecté.

Motifs à l'égard du chirurgien:     Connaissance  Procédure de désinfection non adaptée mais il y a toujours une obligation de moyen.

Arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 26/1/04   Endocardite d'origine infectieuse avec décès (cathéter mis en cause) Pas de responsabilité après expertise parce que pas de faute dans la procédure de stérilisation.                   => Obligation de moyen

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 24/5/04           Chirurgie maxillo-faciale à visée esthétique et thérapeutique(complication dans la mastication)                          = > En principe obligation de moyen            => Adage "primum non nocere"   => Obligation contractuelle de sécurité (dommage grave sans rapport avec l'évolution prévisible de la maladie)

=> Le médecin doit établir l'exonération par une stipulation conventionnelle.   Autres fondements juridiques: Article 1384 alinéa 1 du Code Civil La loi sur la RC produits du 25/2/91      => Absence de sécurité => Le producteur est responsable 

Le Fonds d’indemnisation Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de soins de santé : Le praticien L’institution Le prestataire de soins Les prestations de soins de santé Le projet de loi a pour but de réparer les dommages subis par les patients et leurs ayant droits causés en Belgique par un prestataire de soins dans les conditions et limites prévues par la loi Le Fonds d’indemnisation

Est exclu : L’expérimentation Le dommage causé uniquement par un tiers autre que le prestataire Quid de l’aggravation du dommage causé par un prestataire avec la faute d’un tiers ?

La réparation selon le projet de loi Est indemnisé : Le dommage résultant : . D’un prestation de soins de santé . De l’absence d’une prestation de soins de santé . D’une infection contractée à l’occasion d’une prestation de soins de santé Le projet prévoit une série de dommages exclus : 1. Le dommage qui résulte de l’état initial du patient ou de l’évolution prévisible de cet état 2. Le dommage qui résulte de la faute intentionnelle du patient ou du refus du patient ou de son représentant de recevoir les soins proposés après avoir été dûment informé 3. Les risques et les effets secondaires normaux et prévisibles liés à la prestation de soins de santé compte tenu de l’état initial du patient et des données de la science au moment de la prestation

Le projet innove également puisqu’il exclut le préjudice du seul fait de la naissance : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » Si l’handicap est provoqué par une prestation de soins de santé il y a indemnisation : « Lorsque la prestation a provoqué le handicap ou l’a aggravé et n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Le projet prévoit la possibilité pour les parents : « d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute lourde ou intentionnelle d’un prestataire » de réclamer réparation. Seul le dommage des parents est indemnisé à l’exclusion des charges particulières qui découlent de l’handicap de l’enfant.

Quel dommage est indemnisé par le fonds et l’entreprise d’assurance ? 1. Le dommage du patient 2. Le dommage des ayant droits Attention : introduction de plafond et de franchise Pour la victime : ni plafond ni franchise, sauf: Le dommage économique de certains patients (maximum 2.500.000.€) Plafond pour dommage moral : 100.000,00.€ Frais funéraires : 4.352,75.€ Indemnisation incomplète puisque le Roi pourra limiter le nombre de jours d’incapacité La réparation intégrale est limitée à la partie du dommage qui n’est pas réparée en vertu d’une autre réglementation (assurance loi mutuelle)

Article 7 du projet : « Aucune action en justice ne peut être intentée contre le prestataire de soins sauf : 1. Faute intentionnelle du prestataire de soins 2. En cas de faute lourde du prestataire : a. Le dommage consécutif à un état d’intoxication alcoolique sauf absence de lien causal ; b. Refus d’assistance à personne en danger (art.422 bis du Code pénal) ; c. Le dommage consécutif à l’exercice d’activités interdites (Arrêté Royal n°78)

Le projet rend l’assurance RC obligatoire (article 8) Attention : le contrat d’assurance devra couvrir tous les risques résultant de la survenance d’un dommage comme prévu dans le projet de loi « Le contrat d’assurance doit également couvrir tous les risques résultant d’un dommage causé par les organes et les préposés d’un prestataire de soins lorsqu’ils agissent sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier » : Maîtres de stages ; Personnel infirmier ; …

L’article 10 prévoit : « Le contrat d’assurance doit couvrir toutes les prestations des personnes travaillant au sein de l’institution de soins et toutes les prestations effectuées sous la responsabilité du praticien » L’assurance de l’hôpital devra couvrir toutes les prestations de tous les praticiens y exerçant une activité à titre principal ou accessoire. Article 11 du projet :« L’assureur répond des dommages causés par le fait ou la faute même lourde du prestataire de soins ou du patient » « Les clauses qui auraient pour objet de limiter, restreindre ou supprimer l’étendue ou les délais de la garantie ou la couverture sont réputés non écrites » Montant de la garantie prévu dans le projet : au minimum 2.176.373,29.€ par victime

Le fonds des accidents soins de santé : - Comité de gestion du fonds ; - Mission du fonds : . Dresser et conserver la liste des prestataires assurés ; . Recevoir les demandes en réparation ; . Marquer son accord avec le projet de décision des réparations que l’assureur    soumet ; . Formuler les contre-projets ; . Procéder aux paiements ; . Saisir l’arbitre ; . Recommandations ; . Statistiques ; . Rapport annuel

La procédure devant le fonds - L’introduction de la demande : lettre recommandée dans les 5 ans à partir du jour où la victime ou ses ayant droits ont eu connaissance ou auraient dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ; - Délai maximum 20 ans à partir du jour où le dommage s’est produit ; - Traitement de la demande : divers délais sont prévus ; - Secret médical

Le recours et l’immunité civile Compétences du Tribunal du Travail pour les recours - Délai pour la victime : 90 jours depuis la réception de la décision. Si l’assureur conteste la décision, il doit introduire son recours dans un délai d’un mois qui suit la notification de la décision Recours contre les responsables du dommage en cas de faute intentionnelle du prestataire de soins ou en cas de faute lourde

Quelques conseils pratiques Apporter des annotations suffisantes et complètes dans le dossier médical (information du patient...) Ne pas discuter avec un patient sur sa responsabilité. Avertir a titre conservatoire l'assureur si un risque de mise en cause apparaît. Pas de reconnaissance de responsabilité mais se limiter à la matérialité des faits. Éviter d'incriminer un autre médecin. Ceci donne lieu à des procédures abusives.

Si un doute subsiste à propos d'une responsabilité,prenez contact avec votre assureur qui peut vous conseiller et souvent vous aider a éviter le procès.  Ne refusez pas le dossier médical objectif si le patient en fait la demande. Le dossier médical doit demeurer à l'hôpital qui en est le gardien ainsi que le précise la loi sur les hôpitaux.