Les sociétés en nom collectif et en commandite: au-delà des controverses doctrinales, un rappel nécessaire du droit applicable par Me Charlaine Bouchard.

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Transcription de la présentation:

Les sociétés en nom collectif et en commandite: au-delà des controverses doctrinales, un rappel nécessaire du droit applicable par Me Charlaine Bouchard 24 janvier 2008 Conférence de la Chaire du notariat

2 Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville, C.A. 27 mars 2007 patrimoine propre distinct de celui des personnes dont elle est constituée « Une société en commandite, comme toute autre société, a un patrimoine propre qui, tant qu’il est suffisant, est distinct de celui des personnes dont elle est constituée; elle jouit alors d’une entité propre, sans pour autant être une personne morale au sens de la Loi »

3 Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville Cour d’appel ne rompt pas avec une longue tradition bien au contraire, il s’agit de la continuité avec le passé

4 Quel est le droit applicable, en droit des sociétés, aujourd’hui en 2008?

5 étapes importantes Les étapes importantes dans l’évolution de la nature juridique des sociétés de personnes

6 Chronologie en 3 temps 1.Le C.c.B.C. et les sociétés 2.Ville de Québec c. Cie d’immeubles Allard 3.Le C.c.Q. et les attributs juridiques de la société: interprétation des décisions des 13 dernières années

7 Le C.c.B.C. et la personnalité morale Conception légaliste (théorie de la fiction) Conception jurisprudentielle (théorie de la réalité) Corporations (art. 352) Sociétés civiles et commerciales Associations

8 Ville de Québec c. Cie d’immeubles Allard Ltée, C.A Motifs du jugement 1.La société n’est pas un sujet de droit selon le C.c.B.C. (art. 18, 352); 2.or, le C.c.B.C. exige que tout droit ait un sujet (art. 399); sujet de droitpersonnalité juridique patrimoine 3.par conséquent, comme la société n’est pas un sujet de droit, elle n’a pas depersonnalité juridique, donc par corollaire, elle ne peut avoir de patrimoine.

9 Valeur relative de la décision  Décision abondamment motivée  Étude historique impressionnante versus  contexte juridique transformé  position minoritaire sous C.c.B.C.  confusion entre société et indivision  décision non unanime Ville de Québec c. Cie d’immeubles Allard Ltée,

10 Le C.c.Q. et la personnalité morale Conception légaliste (théorie de la fiction) (art. 299) Formes juridiques prévues par la loi Constitution directe par la loi compagnies coopératives syndicats de copropriétaires sociétés d’État ordres professionnels d’exercice exclusif

11 Les sociétés en nom collectif et en commandite peuvent depuis 1994 :  ester en justice (art. 2225);  racheter les parts sociales de leurs membres (art. 2209, al. 1);  ne compter qu’un seul membre (art. 2232);  avoir une existence indépendante de leurs membres (art );  être liquidées suivant les mêmes règles que les personnes morales (art. 2235).

12 L’interprétation des tribunaux Les décisions les plus marquantes des 13 dernières années ( )

13 Sylvie Parent, La doctrine et l’interprétation du Code civil, p. 8. peu « les tribunaux contemporains interprètent le Code civil, mais ils discutent peu des principes sur lequel se fondent leur interprétation. » L’interprétation du chapitre sur les sociétés ne fait pas bande à part à cet égard

14 Lévesque c. MFQ-Vie, C.S n’est pas  La S.E.N.C. n’est pas une personne morale elle s’y apparente  bien qu’elle s’y apparente avec ses attributs juridiques associés personnellement responsables  toutefois, à la différence d’une personne morale, les associés demeurent personnellement responsables des dettes sociales.

15 S.E.N.C. Vausko, C.S. 1999, par. 16 et 18. * Rejet de l’arrêt Allard tendance majoritaire reconnaîtrepatrimoine distinct « Tel que le juge Brossard [Allard] le souligne, au Québec la tendance majoritaire, tant en doctrine qu’en jurisprudence, est de reconnaître à la société un patrimoine distinct […] En bref, même si la s.e.n.c. ne possède pas tous les attributs d’une personne morale, elle en possède les principaux ».

16 Servomation International, C.S société en commanditepatrimoine distinct « Notre Cour d’appel [dans Lalumière c. Moquin, [1995] reconnaît que la société en commandite possède un patrimoine distinct de celui de ses associés. » par conséquent … La faillite de la s.e.c n’entraîne pas automatiquement celle du commandité

17 Papiers Gaspésia inc., C.S personne morale La société en commandite peut-elle être qualifiée de personne morale au sens de la Loi sur les arrangements avec les créanciers? non non, puisque « la personne morale visée à l’article 2 est celle qui est constituée par une loi fédérale ou provinciale ».

18 Corporation des maîtres électriciens c. Jodoin, C.S re affairepatrimoine d’affectationl’autonomie patrimoniale La 1 re affaire qui ouvre la porte au patrimoine d’affectation pour expliquer l’autonomie patrimoniale de la société. « La société en commandite possède un patrimoine d’affectation: les biens de la société en commandite ne lui appartiennent pas vraiment, mais appartiennent à ses commanditaires ou à ses commandités. Toutefois, ces biens, particulièrement identifiés comme constituant le patrimoine d’affectation de la société en commandite, demeurent le gage prioritaire des créanciers de la société en commandite. Ceci dit, la société en commandite est-elle une personne morale? [non] L’article 2188 C.c.Q. répond à cette question ».

19 Trilogie de décisions 2007  Roy c. Boivin Carrier, C.Q  Québec inc. c. Montréal (Ville), C.Q  Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville, C.A Illustration de la constance des tribunaux

20 Trilogie de décisions 2007 De façon générale: ne sont pas 1 re avancée: les s.e.n.c. et les s.e.c. ne sont pas des personnes morales sont affectés 2 e avancée: les biens « sont affectés à la société » La société peut être titulaire d’attributs juridiques sans pour autant être une personne morale « individualité juridique » de la société

21 Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville Plus particulièrement: conclusionsAllard ne sont pasjuge Brossard fasse partie du banc  les conclusions de l’affaire Allard ne sont pas reprises, bien que le juge Brossard, qui a rédigé l’opinion majoritaire dans Allard, fasse partie du banc. jugement déclaratoire  il s’agit d’une décision sur un point de droit: un jugement déclaratoire sur requête.

22 En résumé Courant majoritaire, tant en jurisprudence qu’en doctrine. La société en nom collectif et en commandite n’est pas une personne morale, bien qu’elle soit titulaire de presque tous les attributs juridiques d’une personne morale.

23 PERSONNES MORALES (attributs de la personnalité juridique) SOCIÉTÉS DE PERSONNES (attributs de l’individualité juridique) Nom (art. 305) Domicile (art. 307) Patrimoine (art. 302) Ester en justice (art. 303) Existence perpétuelle (art. 314) Agissent par leur organe (art. 311) Distinctes de leurs membres / leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes (art. 309) Nom (art. 2189) Domicile (art. 10 L.P.L.) Patrimoine (art. 2199) Ester en justice (art. 2225) Existence perpétuelle Représentation mutuelle possible (art. 2215) Responsabilité subsidiaire des associés (art. 2221)

24 Auteurs s’entendent sur le fait que la conception du patrimoine d’affectation apporte une solution satisfaisante à la problématique des sociétés. 2 voies ont, à cet égard, été explorées 1.celle de la division du patrimoine 2.celle de l’affectation du patrimoine la position avancée dans le dernier numéro de la Revue du notariat constitue une autre voie Conclusion – position de la doctrine

25 3 e voie de la doctrine tenus en indivision patrimoine d’affectation « les biens tenus en indivision dans le cadre de la société constituent un patrimoine d’affectation spécifique » (p.227) et l’auteur de poursuivre….. conclusionsAllard correctesC.c.B.C C.c.Q « que les conclusions de la Cour d’appel dans l’arrêt Allard étaient correctes sous le C.c.B.C. et qu’elles le demeurent sous le C.c.Q. » (p.233)

26 Conclusion Que doit-on doit retenir? Solidité Solidité du cadre juridique actuel de la société