Conférence Peuples autochtones de Guyane La question du foncier Alexis Tiouka Paris 14 Octobre 2006
Un regard sur les Peuples Autochtones de Guyane française PREMIERE PARTIE Un regard sur les Peuples Autochtones de Guyane française
La Guyane et ses autochtones
Présentation générale Superficie de 90.000 km² environ 190.841 habitants en 2005 (INSEE) Une répartition géographique très inégale Territoire faiblement peuplé Deux grandes zones géographiques : le littoral et l’intérieur. Dans l’intérieur, la population est essentiellement basée le long des deux fleuves :Oyapock à l’Est (frontière avec le Brésil) et Maroni à l’Ouest (frontière avec le Surinam)
Caractéristiques de la population En dehors des peuples autochtones, de nombreuses nationalités et communautés Une présence liée à plusieurs facteurs L’histoire de la colonisation (Créoles guyanais, Bushinenge (ou Noirs Marrons)) Des migrations successives : Des pays du plateau des Guyanes : Brésil, Surinam, Guyana, Venezuela De la Caraïbe : Haïti, Saint-Domingue, Sainte-Lucie D’autres pays d’Amérique du Sud : Pérou, Colombie D’Asie : Laos, Chine Une trentaine de langues parlées sur ce territoire Une présence liée à plusieurs facteurs L’histoire de la colonisation Des migrations successives
Les peuples autochtones du département Six Peuples Autochtones (PA): Kali’na Wayana Pahikweneh Lokono Teko Wayampi
Les peuples autochtones du département Un renouveau démographique : Après avoir été prêts de disparaître Aujourd’hui : une explosion démographique L’exemple des Ka’lina
Exemple du renouveau démographique : Cas des Kali’na Début 19e, repli des Kali’na dans l’Ouest Isolement, peu de contact avec les autres populations Leur nombre avait considérablement décru. 1604 1666 1740 1848 5500 2000 550 250 Puis, on constate une explosion démographique progressive à partir du 20e siècle. 1900 1958 1968 1978 300 573 1200 1550 Statistiques d’après Pierre & Françoise Grenand, 1979.
2. Comment définir les Peuples Autochtones de Guyane ? Définition linguistique Définition culturelle Définition territoriale Définition identitaire
Une définition linguistique Les six langues sont regroupées dans trois familles de langues. La famille tupi-guarani La famille caribe La famille arawak La famille tupi-guarani :Le teko et Le wayampi La famille caribe : Le kali’na et Le wayana La famille arawak: Le lokono et Le palikur Rmq : une 7e langue amérindienne est parlée sur le territoire, l’apalai (famille caribe), mais leur implantation est récente.
Une définition culturelle Ils appartiennent aux peuples amérindiens d’Amazonie et ont des caractéristiques communes avec eux. Mais chaque peuples garde des caractéristiques qui lui sont propres. Caractéristiques liées au fait qu’ils évoluent dans un environnement similaire.
Une définition territoriale Deux groupes distincts en fonction de leur implantation sur le territoire. Distinction littoral/intérieur Distinction Est/Ouest Distinction littoral/intérieur : Peuples du littoral: Kali’na, Pahikweneh, Lokono Peuples de l’intérieur: Wayana, Teko, Wayampi Distinction Est/Ouest Les Wayana ne sont qu’à l’Ouest (Maroni) Les Wayampi uniquement à l’Est (Oyapock) Les Teko vivent des deux côtés
Au-delà du territoire Leurs territoires s’étendent au-delà de la Guyane française. Exemple 1 : les Kali’na : Brésil, Guyane, Surinam, Guyana, Venezuela Exemple 2 : les Pahikweneh : Guyane et Brésil Exemple 3 : les Lokono :Guyane, Surinam, Guyana Rmq : Les Teko sont les seuls à ne vivre que sur le territoire guyanais.
Une définition identitaire Une définition complexe Les autochtones appartiennent à leur peuple d’origine Ils appartiennent à un groupe qualifié de « Amérindiens de Guyane » Ce groupe s’inscrit lui-même dans un ensemble plus vaste Au niveau du département, ils sont « guyanais » Les autochtones appartiennent à leur peuple d’origine : Ils sont Kali’na, Wayana, etc. Ils appartiennent à un groupe qualifié de « Amérindiens de Guyane » Ce groupe s’inscrit lui-même dans un ensemble plus vaste : Amérindiens d’Amazonie, Amérindiens d’Amérique du Sud,Nation amérindienne d’Amérique Au niveau du département, ils sont « guyanais » : Terme problématique car plutôt employé pour désigner la population créole.
Qui sont-ils pour l’Etat ? Ils sont avant tout citoyens français Ils ne peuvent pas être Amérindiens, Autochtones Ils sont avant tout citoyens français et par extension, Européens. Ils ne peuvent pas être : Amérindiens ou Autochtones Cela résume leur problématique : Pour défendre leurs droits ils doivent s’appuyer sur leur statut de citoyen qui leur interdit d’être considéré comme des Autochtones S’ils refusent le statut de citoyen, gardent leur identité propre, ils ne peuvent plus défendre leurs droits.
Qui sont-ils pour l’Etat ? Cela résume leur problématique : Pour défendre leurs droits ils doivent s’appuyer sur leur statut de citoyen qui leur interdit d’être considéré comme des Autochtones S’ils refusent le statut de citoyen, gardent leur identité propre, ils ne peuvent plus défendre leur droit.
3. Situation du point de vue des droits des Peuples Autochtones Droits linguistiques Droit à l’éducation Droit à la propriété intellectuelle
Droits linguistiques Une des questions fondamentales : celle de la survie de ces langues. Elles vivent un rapport de force constant Difficile de les faire reconnaître dans le contexte français qui ne reconnaît qu’une seule langue Elles vivent un rapport de force constant : Avec les langues véhiculaires : créole guyanais, nenge, français, portugais du Brésil Avec la langue de l’école : français Difficile de les faire reconnaître dans le contexte français qui ne reconnaît qu’une seule langue : Article 2 de la Constitution : la langue de la République est le français
Droit à l’éducation Une question qui fait débat. Dans la plupart des pays avoisinants Mais en France, du fait de l’idéologie monolingue, cela est extrêmement difficile à mettre en place. Un programme malgré tout en Guyane Dans la plupart des pays avoisinants : Programme d’éducation bilingue et Véritable reconnaissance de la langue des élèves amérindiens Mais en France, du fait de l’idéologie monolingue, cela est extrêmement difficile à mettre en place. Un programme malgré tout en Guyane : Programme des Médiateurs bilingues, Seulement quelques heures par semaine, Tous les enfants amérindiens ne sont pas concernés, Ce n’est pas un véritable enseignement bilingue (seulement cours sur la langue)
Droit à la propriété intellectuelle En Guyane, de nombreuses atteintes à ce droit : Exploitation des connaissances traditionnelles par des industriels (souvent étrangers) Spoliation des urnes funéraires à chaque fois que l’une d’entre elle est découverte Divulgation publique d’images (cartes postales, notamment) sans acceptation des personnes concernées, ni retour financier Rappel : Un droit qui protège les savoirs des Peuples Autochtones, leurs pratiques, leurs convictions, leur philosophie.
Historique de la question du foncier Guyane française DEUXIEME PARTIE Historique de la question du foncier Guyane française
Evolution de la situation foncière en quelques dates Une question qui évolue depuis deux décennies Accélération du problème foncier Accélération du problème foncier : Beaucoup de questionnement portant sur le droit au sol dans les communautés autochtones Une des causes : Le renouveau démographique amérindien
Le territoire de l’Inini Jusqu’en 1968 Les territoires wayana, wayampi et teko sont regroupés sous le qualificatif « territoire de l’Inini » Administration par le sous préfet de Saint-Laurent Des droits particuliers : Sur ce territoire les populations dites « tribales » ont le droit de vivre selon les règles de leur droit coutumier.
Le territoire de l’Inini 1969-1970 Programme de francisation (Sénateur Vignon & Conseil général) Aboutissement : décret du 17 mai 1969 qui crée 5 communes (Maripasoula, Papaïchton, Grand-Santi, Saül & Camopi) En parallèle : réaction des chercheurs Nécessité de la reconnaissance d’un statut particulier & du droit foncier pour les autochtones. Pas de réaction des instances politiques locales ou nationales.
Le « Projet Ploux » 1971-1974 Mission de l’Assemblée nationale en collaboration avec le chercheur Jean Hurault Aboutissement : projet de statut Projet Ploux déposé le 9/05/72 à l’Assemblée nationale (n°2320) Article 4 : « le groupement tribal possède des droits éminents sur les terres constituants son domaine coutumier d’activité. Ces terres sont dans la limite des périmètres de protection définis par arrêté préfectoral, indisponibles et inaccessibles. »
Le « Projet Ploux » Septembre 1973 Janvier 1974 La secrétaire d’état auprès du ministre de l’éducation, Mme Ploux, signale à l’Assemblée nationale que le projet heurte les élus locaux Janvier 1974 Le préfet Delaunay est d’accord sur le fond mais pas sur la forme Le projet est finalement égaré suite à la disparition du Président Pompidou
1974-1978 Les scientifiques continuent d’essayer d’obtenir un statut spécifique pour les Peuples autochtones Mais : Pas d’intérêt de la part de l’Etat La politique gouvernementale est focalisée sur : Activités agricoles Exploitation forestière (fabrication de pâte à papier)
1974-1978 En parallèle : Des négociations avec le Suriname pour que les colons surinamais puissent s’établir sur le territoire des Wayana. Une alternative à cette colonisation des territoires autochtones : Création d’un Parc national (Ministre Dijoud) Opposition des élus locaux
Situation pour les PA à cette époque Développement du tourisme sur le Maroni Terres attribuées aux Palikur (Bas-Oyapock) sont insuffisantes pour leur survie alimentaire Développement du tourisme sur le Maroni : Conséquences néfastes pour les Wayana du point de vue culturel Terres attribuées aux Palikur (Bas-Oyapock) sont insuffisantes pour leur survie alimentaire : Amorce de dénutrition et Pas de possibilité de leur accorder d’autres terres (toutes les concessions ont déjà été attribuées à des particuliers ou à des entreprises)
Situation pour les PA à cette époque Les territoires kali’na sont intégrés dans les communes de Mana, Iracoubo & St-Laurent Les Wayampi et les Teko demandent que soit renversé le processus de concentration imposé par l’administration : Les territoires kali’na sont intégrés dans les communes de Mana, Iracoubo & St-Laurent : Début des revendications pour la jouissance de leurs propres territoires Les Wayampi et les Teko demandent que soit renversé le processus de concentration imposé par l’administration : Ils veulent créer des villages éloignés les uns des autres, pour pallier l’appauvrissement des sols et l’envahissement des fourmis maniocs occasionné par la sédentarisation de leur habitat
Le groupe de réflexion de Paul Dijoud 1978-1981 Le ministre Paul Dijoud met en place un groupe de réflexion Aboutissement : Rapport de synthèse de Jean Aribaud (Sous-directeur des affaires sociales – Secrétariat d’état des DOM-TOM) Aboutissement : Rapport de synthèse de Jean Aribaud (Sous-directeur des affaires sociales – Secrétariat d’état des DOM-TOM) : Nécessité de la mise en place d’un statut juridique Dénonciation de la ratification du traité de 75 avec le Surinam (colonisation des terres autochtones) Rédaction du décret du 01/10/78 (Préfet le Direach) portant sur la création de réserves foncières pour les Autochtones Accélération de la procédure visant à créer un Parc naturel (incluant les terres autochtones) Nécessité de préparer un arrêté préfectoral pour limiter les activités touristiques dans l’intérieur
Le groupe de réflexion de Paul Dijoud 1978-1981 Le rapport souligne aussi que les décisions sont aux mains des élus locaux Or, à l’époque, elles ne s’intéressent pas vraiment à la question autochtone
Les directives du rapport Poursuite des démarches en vue de la création d’un parc naturel Restriction de l’accès aux villages du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock Préparation d’un décret portant sur l’attribution de concessions foncières aux groupements dits « tribaux » (incluent les Autochtones mais aussi les Bushinenge) Mise en place d’un statut juridique pour les terrains occupés par les Autochtones
Les directives du rapport Création prioritaire de réserves territoriales pour les Palikur Déconcentration de l’habitat et création de nouveaux villages Suspension du projet de la DDE de construire des carbets au titre de logements sociaux en territoire autochtone Cette dernière mesure ne sera pas suivie par le nouveau gouvernement (1981), la DDE poursuivra ses constructions
1981-1984 Effets de la politique de décentralisation : Proposition d’un projet de loi par Survival International en faveur des Autochtones Discours de Félix Tiouka face aux élus locaux & aux représentants de l’Etat Conséquence Effets de la politique de décentralisation : Augmentation du pouvoir des collectivités locales et Aucune modification de la situation pour les PA, voire accentuation de leurs problèmes Proposition d’un projet de loi par Survival International en faveur des Autochtones : Présenté en novembre 84 au Secrétariat d’Etat aux DOM-TOM Discours de Félix Tiouka face aux élus locaux & aux représentants de l’Etat : Naissance du mouvement autochtone en Guyane et première prise de parole d’un Autochtone (ce ne sont plus les scientifiques qui s’expriment) Conséquence : création d’un comité de coordination, par le Préfet de la Guyane, en faveur des Amérindiens de GF.
Situation actuelle Les droits territoriaux des autochtones en Guyane sont toujours régis par le décret n°87267 du 14 avril 1987 Les sujets d’actualité Les droits territoriaux des autochtones en Guyane sont toujours régis par le décret n°87267 du 14 avril 1987 Reconnaissance des droits des « communautés tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ». Les sujets d’actualité : L’implantation de Cambior et La création du Parc national Ces sujets seront traités dans les 3e et 4e parties.
Etat du foncier A l’heure actuelle13 terrains ont été attribués relevant du droit d’usage : 11 ont été attribués à des PA 1 a été attribué à des PA et à des Bushinenge 1 a été attribué à des Bushinenge Toutes les autorisations datent d’avant 1996.
Droits traditionnels reconnus Communauté Demande Superficie Commune Date arrêté 1 Kali’na 1991 18.390 ha Awala-Yalimapo 09/03/92 2 12.900 ha Kourou 17/09/91 3 Wayampi 16/11/91 84.000 ha Camopi-3 Sauts 03/03/94 4 Teko-Wayana-(Aluku) 26/12/91 314.300 ha Maripasoula 22/05/95 5 11/03/92 5.800 ha Saint-Laurent 15/02/93 6 Arawak 15/06/92 30.275 ha Roura 09/06/95 7 Palikur 25/06/92 14.670 ha 8 26/11/92 4.135 ha 9 (Aluku-Ndjuka) 06/03/93 2.700 ha 10 Wayampi-Teko 11/10/93 129.000 ha Camopi 08/12/94 11 1994 (oral) 3.710 ha 12 25/07/94 (oral) 12.415 ha 13 Teko 12/02/94 (oral) 25.000 ha Camopi-Maripasoula Soit un total de 657 295 ha = 6 572, 95 km² soit 7,8% du territoire de la Guyane
7 demandes en cours Des demandes gelées depuis 1996 Communauté Date demande Superficie Commune 1 Kali’na 11/03/92 17.500 ha Mana 2 Palikur 19/08/92 3.000 ha Régina 3 (Paramaka) 12/10/92 1.935 ha Montsinery 4 01/12/93 82.000 ha Iracoubo 5 Arawak 04/07/95 5.425 ha 6 Wayana-(Ndjuka-Aluku) Juillet 96 (oral) 100.000 ha Maripasoula-Papaïchton-Grand Santi-Apatou 7 27/07/94 1.400 ha Saint-Georges Soit 211260 ha = 2 112,6 km²
Analyse des documents nationaux : Le décret de droit d’usage Certains PA de Guyane arrivent à avoir gain de cause 1989 : reconnaissance de la spécificité de trois villages (Awala, Yalimapo et Coswine) Obtention d’un droit d’usage Certains PA de Guyane arrivent à avoir gain de cause , mais seulement en s’appuyant sur le droit français Pas en s’appuyant sur un « droit autochtone » 1989 : reconnaissance de la spécificité de trois villages (Awala, Yalimapo et Coswine) :Dissociation de leur territoire par rapport à la commune de Mana, Création d’une nouvelle commune, Mais cela ne résout rien : le territoire de la commune appartient à l’Etat Obtention d’un droit d’usage : 18 400 hectares font l’objet d’un arrêté préfectoral de droit d’usage (1992) Confère aux représentants de la communauté une certaine autorité mais ne signifie pas la possession du territoire par celle-ci
Analyse des documents nationaux : Le code du domaine de l’Etat Deux articles du code du domaine de l’état (R.170-56, R.170-58) et le décret D.34 reconnaissent un statut personnel aux Amérindiens de Guyane. Mais l’adoption récente de l’ordonnance n°98-777 du 2 septembre 1998 modifie le code du domaine de l’état Deux articles du code du domaine de l’état (R.170-56, R.170-58) et le décret D.34 reconnaisse un statut personnel aux Amérindiens de Guyane. Ils distinguent la « tribu » ou « communauté » de l’association et de la société et lui attribuent des droits en propre et Ces droits ont un caractère collectif Mais l’adoption récente de l’ordonnance n°98-777 du 2 septembre 1998 modifie le code du domaine de l’état Une ordonnance souhaitée par certains élus locaux Elles constitue une menace pour le droit à la terre Elle ne permet la cession du domaine privé de l’état au profit qu’au profit des personnes physiques Cela exclut les Autochtones en tant que collectivité même si en tant qu’individus ils peuvent acheter les terres
Le Parc naturel Cambior TROISIEME PARTIE Le Parc naturel Cambior
Le Parc naturel : Rappel historique 1970 : émergence de la réflexion sur la création du Parc Il faut attendre 1992 pour la mise en place effective 1970 : émergence de la réflexion sur la création du Parc : liée à une demande des scientifiques qui proposent la création d’une aire protégée dans le Sud du département Il faut attendre 1992 pour la mise en place effective : Dans le cadre du Sommet de Rio et la signature d’un protocole pour la création d’une aire forestière protégée dans le département Parties signataires :Conseil régional, Conseil général, Etat
Le Parc naturel : 1993 Mise en place d’une mission d’étude Caractéristiques de la proposition La proposition est refusée par les PA de Guyane Mise en place d’une mission d’étude : Aboutissement de ce travail : une 1ère proposition en 1995 Caractéristiques de la proposition : Zone protégée où les activités humaines sont interdites Zone périphérique qui englobe les villages des PA Zone d’activité minière contrôlée La proposition est refusée par les PA de Guyane. Leurs arguments : Droit à un consentement libre et informée Droit à la participation dans la mise en place d’un tel outil Refus d’être « parqués » dans les zones concernées
Le Parc naturel : 1997 On inclut les PA dans les négociations Découle sur un nouvel accord Une prise en compte de la question autochtone Une prise en compte de la question autochtone : Obtention d’un certain nombre de droits (Droit de pratiquer les activités traditionnelles, Droit de circuler librement) Avec l’appui des organisation écologistes, ils obtiennent en outre l’interdiction de toute activité minière sur les zones concernées
Le Parc naturel : 1999-2003 Rejet du projet Suivi d’une interruption Reprise du projet en 2003 Rejet du projet, essentiellement sous la pression des lobbys miniers (l’interdiction concerne des zones à fort potentiel aurifère) Suivi d’une interruption à cause de changements politiques et institutionnels qui touchent le département guyanais Reprise du projet en 2003, suite au Sommet mondial sur le développement (Johannesburg-2002) Cette fois-ci il y aura une prise en compte effective de la situation spécifique des DOM.
A cela s’ajoute différentes réflexions Le Parc naturel : des enjeux politiques locaux, nationaux & internationaux Prise de conscience par les Etats des enjeux depuis 1992 (Sommet de Rio) A cela s’ajoute différentes réflexions Prise de conscience par les Etats des enjeux depuis 1992 (Sommet de Rio) Tous d’accord pour attester de l’importance des ressources des forêts tropicales du point de vue de la biodiversité et du point de vue de l’accroissement de la pression humaine qui réduit leurs surfaces On sait donc aujourd’hui que les forêts tropicales recèlent plus de la moitié des espèces vivantes de la planète et jouent un rôle essentiel dans les grands équilibres planétaires A cela s’ajoute la nécessité de replacer l’homme au centre des préoccupations environnementales, la nécessité de faire participer les populations à toute création d’aire protégée et l’idée attesté dans trois rencontres internationales (Sommet de Rio, Sommet de Johannesbourg, 5e Congrès mondial des Parcs nationaux de Durban)
La Parc naturel : place des PA dans cette réflexion Les PA sont les principales populations touchées par la création des aires protégées Cela est désormais pris en compte dans la mise en place du Parc en GF
Le Parc naturel : décisions en faveur des PA Association des autorités coutumières à la gestion du territoire Prise en compte de la spécificité culturelle Maintien et valorisation des cultures matérielles et immatérielles en prenant en compte différents souhaits Association des autorités coutumières à la gestion du territoire : elles seront représentées dans le conseil d’administration du futur établissement Prise en compte de la spécificité culturelle des PA : Implication des PA dans la définition des équipements du Parc, des équipements adaptés à l’enclavement géographique et à leurs modes de vie et une amélioration de leurs conditions sanitaires et sociales Maintien et valorisation des cultures matérielles et immatérielles en prenant en compte leur souhait de préserver leurs activités traditionnelles de subsistance, préserver leurs pratiques culturelles, Tout en ayant accès aux biens de consommations de la société moderne
La Parc naturel : décisions en faveur des PA Actions en faveur de la pérennisation des pratiques de subsistance Possibilité de mettre en place des activités économiques durables Éradication des activités minières ayant lieu en amont et à proximité de leurs lieux de vie Actions en faveur de la pérennisation des pratiques de subsistance par la prise en compte de la nécessité de préservation du milieu pour la pérennité des pratiques des PA, la prise en compte de leurs savoirs et techniques dans le domaine de la préservation du milieu Possibilité de mettre en place des activités économiques durables telles que tourisme, artisanat, agriculture Éradication des activités minières ayant lieu en amont et à proximité de leurs lieux de vie, ces activités sont à la source de différents maux :Pollution par le mercure, Désordres sociaux (prostitution, alcoolisme, violence)
Le Parc naturel : intérêt du projet Il ne se contente pas de protéger le milieu Il inclut les PA dans le projet Il ne se contente pas de protéger le milieu. C’est un projet de société qui tient compte des particularismes locaux Il inclut les PA dans le projet, et respecte les textes internationaux relatifs aux droits des PA : Participation consultative, Participation décisionnelle et Implication directe dans la gestion du Parc
Le Parc naturel : une question non résolue Le projet ne résout pas la question du droit à la terre et aux territoires Un droit qui n’a jamais été reconnu aux PA de Guyane Conséquences possibles Le projet ne résout pas la question du droit à la terre et aux territoires. Il peut être considéré comme une manière de brader des territoires occupés de manière ancestrale par les PA Un droit qui n’a jamais été reconnu aux PA de Guyane :des territoires dont les PA de Guyane ont été spoliés Les PA ont encore en mémoire leur appartenance à ces terres : Zones de chasse, Lieux de sépultures, Abattis, villages Conséquences possibles : Une nouvelle forme de confiscation des terres, Morcellement des territoires en parcelles, Disparition du mode de vie communautaire
Cambior : une procédure juridique en cours Le 4 septembre dernier dépôt d’une requête en annulation Objet du recours « Demande d’annulation de la décision prise par le Préfet de la Guyane de passer un acte de cession de 4 parcelles de terrain appartenant au domaine privé de l’Etat au profit de la Société CBJ CAIMAN, acte en date du 5 août 2005 » Le 4 septembre dernier dépôt d’une requête en annulation par la FOAG, contre l’Etat (représenté par le Préfet de la Région Guyane) Objet du recours : « Demande d’annulation de la décision prise par le Préfet de la Guyane de passer un acte de cession de 4 parcelles de terrain appartenant au domaine privé de l’Etat au profit de la Société CBJ CAIMAN, acte en date du 5 août 2005 »
Cambior : rappel des faits La communauté Palikur de Favard détient un droit d’usage collectif sur un terrain Caractéristiques du terrain La communauté Palikur de Favard détient un droit d’usage collectif sur un terrain. C’est une décision entérinée par un arrêté préfectoral du 9 juin 1995. Le terrain se situe sur la commune de Roura (lieu dit Counana). Il est la propriété du domaine de l’Etat Caractéristiques du terrain : une superficie de 12 415 hectares, délimité au Nord par la crique Counana et la crique Mirat, à l’Est par la ligne de séparation des eaux entre la crique Counana et la rivière de Kaw, au sud par la ligne de séparation des eaux entre la crique Counana et la crique Tibourou, à l’Ouest par la crique sable
Cambior : le droit d’usage collectif Il est régit par deux articles : Article R. 170-56 du code du domaine de l’Etat Article L. 172-4 du code forestier Il permet aux Palikur d’exercer sur cette portion du domaine privé de l’Etat toute activité nécessaire à la subsistance des membres de la communauté Il permet aux Palikur d’exercer sur cette portion du domaine privé de l’Etat : La pratique de la pêche, La pratique de la cueillette, La pratique de la chasse Plus généralement : toute activité nécessaire à la subsistance des membres de la communauté
Cambior : la vente à la société CBJ CAIMAN Le 5 août 2005 vente d’un immeuble situé sur la commune de Roura constitué de 4 parcelles Parties signataires : Etat représenté par Le Directeur des Services fiscaux (par une délégation de signature donnée par le Préfet de Guyane) La société CBJ CAIMAN Le 5 août 2005 :Vente d’un immeuble situé sur la commune de Roura, constitué de 4 parcelles (n°1265 (60ha), 1266(34ha), 1267 (39ha), 1268(39ha) soit un total de 172 ha) Parties signataires : Etat représenté par Le Directeur des Services fiscaux (par une délégation de signature donnée par le Préfet de Guyane) et la société CBJ CAIMAN
Cambior : la parcelle 1265 Caractéristiques de la parcelle Cette bande de terrain traverse d’est en ouest la zone sur laquelle a été reconnue l’existence d’un droit d’usage au profit de la communauté amérindienne de Favard Caractéristiques de la parcelle : 60ha 55a 26ca Une étroite bande de terrain : Largeur de 40m, Longueur de 15 km Elle servira à l’aménagement d’une piste d’accès au site minier de la société CBJ CAIMAN (trois autres parcelles) Cette bande de terrain traverse d’est en ouest la zone sur laquelle a été reconnue l’existence d’un droit d’usage au profit de la communauté amérindienne de Favard
Cambior : illégalité externe de la décision Article L.62 du code du domaine de l’Etat Situation La décision du Préfet de les céder est parfaitement illégale Article L.62 du code du domaine de l’Etat : « Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi » Seule exception : vente de bois domaniaux d’une contenance moindre de 150 hectares Situation : les immeubles vendus par le Préfet de la Guyane sont un ensemble de parcelles recouvertes de forêt d’une contenance totale supérieure à 150 hectares En application de l’article L.62 du code du domaine de l’Etat, le Préfet de la Guyane ne pouvait donc pas aliéner ces terrains sans être habilité par une loi La décision du Préfet de les céder est parfaitement illégale
Cambior : illégalité interne de la décision Situation de la parcelle Rappel sur les droits d’usage collectifs Situation de la parcelle : Elle est pour partie située à l’intérieur de la zone de droits d’usage collectifs(Cf. article R.170-56 du code du domaine de l’Etat) Rappel sur les droits d’usage collectifs : Ils sont constatés au profit des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt Ils concernent l’exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés Dans l’article 3 de l’arrêté du 9 juin 1995 constatant au profit de la communauté palikur de Favard l’existence de droits d’usages collectifs sur le terrain (lieu dit Counana) il est précisé : « à l’intérieur de cette zone les membres de la communauté pourront exercer la pratique de la pêche, de la cueillette et de la chasse, ainsi que toute activité nécessaire à la subsistance des membres de cette communauté »
Cambior : illégalité interne de la décision Les droits d’usage sont « constatés » et pas « concédés » Conséquence : toute cession à une personne privée d’une zone concernée par les droits d’usage collectif porte atteinte à l’existence même de ces droits Les droits d’usage sont « constatés » et pas « concédés » : ils existent préalablement à la décision de l’autorité compétente de l’Etat. Celle-ci se borne donc à les constater L’autorité compétente n’a donc pas la possibilité de les abroger, de les retirer ou de les résilier. Elle ne peut que constater éventuellement que la communauté bénéficiaire n’exerce plus les droits d’usage Conséquence : Toute cession à une personne privée d’une zone concernée par les droits d’usage collectif porte atteinte à l’existence même de ces droits
Cambior : illégalité interne de la décision La cession effectuée par le Préfet de la Guyane porte donc atteinte à l’existence des droits d’usage pour plusieurs raisons
Cambior : les atteintes à l’existence des droits d’usage Le nouveau propriétaire de la parcelle cédée est en droit d’interdire le droit d’usage collectif de la communauté palikur de Favard L’aménagement de la parcelle cédée va nécessiter son déboisement La parcelle 1265 est une bande orientée ouest-est qui coupe en deux la zone où s’exercent les droits d’usages collectifs Le nouveau propriétaire de la parcelle cédée est en droit d’interdire : Tout passage sur le terrain, A fortiori la pratique de la pêche, de la chasse ou de la cueillette. Donc le droit d’usage collectif de la communauté palikur de Favard ne pourra plus s’exercer L’aménagement de la parcelle cédée va nécessiter son déboisement et donc empêchera la pratique des activités traditionnelles (pêche, chasse, cueillette) La parcelle 1265 est une bande orientée ouest-est qui coupe en deux la zone où s’exercent les droits d’usages collectifs. Elle constitue donc une entrave à la libre circulation ou aux déplacements nécessaires et indispensables pour pratiquer les activités traditionnelles de subsistance Cette séparation porte atteinte à l’exercice des droits d’usage dans la totalité de la zone où ils ont été reconnus
Cambior : conclusion Extrait de la requête en annulation : «la décision par le Préfet de la Guyane de céder cette parcelle de terrain ne respecte pas les dispositions constatant au profit de la communauté amérindienne palikur de Favard l’existence des droits d’usage collectifs,» Demande effectuée auprès du Tribunal administratif de Cayenne : Annuler la décision prise par le Préfet de la Guyane Dommages et intérêts Extrait de la requête en annulation : « Il est donc clair que la décision par le Préfet de la Guyane de céder cette parcelle de terrain ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 9 juin 1995 constatant au profit de la communauté amérindienne palikur de Favard l’existence des droits d’usage collectifs, droits d’usages reconnus et définis par les dispositions des articles R.170-56 et suivants du code du domaine de l’Etat et L.172-4 du code forestier. » Demande effectuée auprès du Tribunal administratif de Cayenne : « Il est demandé au Tribunal administratif de Cayenne de : Annuler la décision prise par le Préfet de la Guyane de céder à la Société CBJ CAIMAN l’immeuble situé sur la commune de Roura constitué des quatre parcelles suivantes : 1265, 1266, 1267, 1268 Condamner le Préfet de la Guyane à verser à la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane (FOAG) la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative. »
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