Les Procédures collectives

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Les Procédures collectives Le nouveau dispositif mis en place par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, réformée par l’ordonnance du 18 décembre 2008 P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

La réforme des procédures collectives La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a eu pour objectif de renforcer les chances effectives de sauvetage de l’entreprise en favorisant l’anticipation et la négociation (procédures de conciliation et de sauvegarde). L’article 74 de la LME (04/08/2008) habilite le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance (ordonnance du 18/12/2008 qui entrera en vigueur le 15/02/09) le droit des procédures collectives sur différents points : Rendre les procédures de conciliation et de sauvegarde plus attractives Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers Aménager et clarifier certaines règles pour améliorer l’efficacité du RJ Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure coll. Accroître l’efficacité des sûretés, renforcer le rôle du Ministère public, améliorer le fonctionnement de la LJ et faciliter le recours à la liquidation simplifié, favoriser les cessions d’entreprises… P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Procédure de sauvegarde Liquidation Judiciaire La loi de sauvegarde des entreprises : Tableau de synthèse C P PROCEDURES AMIABLES Négociations Individuelles Négociations Collectives Mandat ad hoc Restructuration Procédures de conciliation jusqu’à 45 jours après CP C P PROCEDURES JUDICIAIRES Procédure de sauvegarde Période d’observation RJ Liquidation Judiciaire P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Sommaire (1) 1 Les principales causes de difficultés des entreprises page 7 Crise de trésorerie page 7 Crise de rentabilité page 8 Crise de management page 9 La prévention des difficultés des entreprises page 10 Les procédures d’alerte page 10 Les groupements de Prévention Agréés page 11 Leurs missions page 11 Leurs moyens d’intervention page 12 Les procédures amiables de traitement des difficultés page 13 Le mandat ad hoc page 13 Nomination du mandataire ad hoc page 13 Mission du mandataire ad hoc page 14 La procédure de conciliation page 15 Conditions d’ouverture de la procédure page 15 Organisation de la procédure page 16 Les mesures d’accompagnement page 17 L’issue de la procédure page 18 Les effets de l’accord homologué page 19 Le privilège « d’argent frais » page 20 2 3 P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Sommaire (2) Les procédures judiciaires page 21 4 Les procédures judiciaires page 21 La procédure de sauvegarde page 21 L’ouverture de la procédure page 21 Le jugement d’ouverture page 22 La finalité de la sauvegarde page 23 Les organes de la procédures page 24 Les fonctions des organes page 25 La période d’observation page 29 Le sort des créanciers page 30 Le sort des garants page 32 Le patrimoine du débiteur page 33 L’élaboration du plan de sauvegarde page 34 L’adoption du plan de sauvegarde page 35 Le redressement judiciaire page 36 La cessation des paiements page 36 Les bénéficiaires de la procédure page 37 L’ouverture de la procédure page 38 La finalité du redressement page 39 Les organes de la procédure page 40 La période d’observation page 41 Le sort des créanciers page 42 P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Sommaire (3) Le sort des garants page 44 Le patrimoine du débiteur page 45 Les nullités de la période suspecte page 46 L’élaboration du plan de redressement page 47 L’adoption du plan de redressement page 48 La liquidation judiciaire page 49 Les bénéficiaires de la procédure page 49 L’ouverture de la procédure page 50 La finalité de la liquidation page 51 Les organes de la procédure page 52 La mission du liquidateur page 53 La réalisation de l’actif page 54 Le règlement des créanciers page 55 La procédure simplifiée page 57 La clôture de la liquidation page 58 Les conséquences de ces procédures page 59 Les responsabilités page 59 Les sanctions page 60 Le sort des garanties page 63 La dénonciation des concours page 64 (NB : Les textes cités sont ceux du Code de commerce sauf précision contraire) 5 P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Principales causes de difficultés : I) Crise de trésorerie Perte de marchés importants Rupture d’approvisionnement en matières premières Mise en liquidation d’un débiteur important P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Principales causes de difficultés : II) Crise de rentabilité Augmentation du coût des marchandises. Augmentation des charges. Augmentation des frais de personnel. Augmentation des frais financiers. Crise de rentabilité P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Principales causes de difficultés : III) Crise de management Départ d’homme-clé Dissension dans les équipes Financements inadaptés Erreurs ou fautes de gestion Croissance externe mal maîtrisée P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

La prévention des difficultés : I) Les procédures d’alerte Par le président du T. de com. (art. L. 611-2 ) Par le groupement de prévention agréé Déclenchement de l’alerte à l’intérieur de la société Déclenchement de l’alerte à l’extérieur de la société Par les commissaires aux comptes Par les associés Par le CE P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

La prévention des difficultés : II-1) Les GPA : leurs missions Créés par la Loi du 1/03/1984 et le décret du 27/08/1985. Article L. 611-1 Proposition d’intervention d’un expert Alerte du chef d’entreprise Analyse de la situation économique de l’entreprise P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

La prévention des difficultés : II-2) Les GPA : leurs moyens d’intervention Rôle accru par les lois du 1er/08/03 et du 26/07/05 Accéder aux services de la Banque de France Obtenir le concours des administrations Conclure des conventions avec les établissements de crédit et les compagnies d’assurance Bénéficier d’aides des collectivités territoriales P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures amiables : I-1) Le mandat ad hoc : nomination Article L. 611-3 Requête du débiteur ou de son représentant légal adressée au Président du T. de com. ou du TGI Le Président peut entendre les dirigeants, les salariés et les créanciers de l’entreprise en difficultés. Après avoir vérifié la recevabilité de la requête, il désigne un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le mandataire ad hoc est choisi parmi les auxiliaires de justice sous réserve des incompatibilités et interdictions . Il est nommé pour une durée déterminée et sa rémunération est fixée conventionnellement P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures amiables : I-2) Le mandat ad hoc : mission Le président du tribunal dispose d’une totale liberté Pour fixer le contenu de la mission du mandataire ad hoc qui varie selon les circonstances. Le mandataire ad hoc est nommé pour une durée déterminée prorogeable. Il peut être proposé par le débiteur (ord. 18/12/08). Il doit rendre compte de sa mission dans un rapport adressé au président du tribunal. Sa souplesse et sa confidentialité font du mandat ad hoc un instrument de prévention efficace, moins contraignant et plus discret que la procédure de conciliation. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures amiables : II-1) la procédure de conciliation : conditions d’ouverture Le débiteur éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible Il ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours Articles L. 611-4 et L. 611-5 Le débiteur saisit le président du T. de com. (Personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du TGI (personnes morales de droit privé et toutes les professions libérales) Les agriculteurs bénéficient d’une procédure spécifique P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Le président du tribunal Les procédures amiables : II-2) La procédure de conciliation : Organisation Le conciliateur Le président du tribunal Articles L. 611-6 et L. 611-7 Nommé par le Président du tribunal compétent, sous réserve des incompatibilités et interdictions légales Sa mission est limitée à 4 mois prorogeable d’un mois à la demande du conciliateur (hors décision du tribunal ou du Pdt.) Il n’a pas de pouvoir Sa mission : favoriser la conclusion d’un accord amiable Il rend compte de sa mission au président du tribunal Nouvelle conciliation possible dans les 3 mois (ord. 18/12/08) Il est saisi par une requête du débiteur Il peut recourir à une expertise sur la situation de l’entreprise Il peut obtenir toute information susceptible de l’éclairer Il nomme un conciliateur qui peut être proposé ou récusé par le débiteur Sa décision est susceptible d’appel par le ministère publique Avec l’accord du débiteur, il fixe la rémunération du conciliateur à l’issue de sa mission P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures amiables : II-3) Conciliation : mesures d’accompagnement Toute personne appelée à une procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui en a connaissance est tenue à la confidentialité Créance Articles L. 611-7 et L. 611-15 Le débiteur poursuivi ou mis en demeure pendant la période de conciliation peut obtenir du juge, éclairé par le conciliateur, des délais de grâce (art. 1244-1 et s. C. civ.) Afin de favoriser la conclusion d’un accord, des remises de dettes peuvent être consenties par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage… P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Deux procédures possibles Les procédures amiables : II-4) La procédure de conciliation : issue Absence d’accord Conclusion d’un accord amiable Deux procédures possibles Articles L. 611-7 et L. 611-8 Rapport du conciliateur au Président du tribunal qui mettra fin à la procédure de conciliation Accord constaté : sur requête conjointe des parties, le Président du tribunal constate l’accord et lui donne force exécutoire Accord homologué : homologation de l’accord par le tribunal si 3 conditions sont réunies P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures amiables : II-5) Conciliation : Les effets de l’accord homologué Il suspend pendant son exécution toutes les actions en justice et les poursuites individuelles relatives aux créances qui en font l’objet (art. L. 611-10-1) Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de l’accord constaté ou homologué (art. L. 611-10-2) Il prend fin : En cas d’inexécution : résolution et déchéance possible des délais accordés (art. L. 611-10-3) De plein droit par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation Judiciaire (art. L. 611-12) Il entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre pour un chèque rejeté avant la procédure de conciliation (art. L. 611-10-2) P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures amiables : II-6) Conciliation : le privilège d’argent frais En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire subséquente Les personnes ayant consenti, dans l’accord homologué, un nouvel apport en trésorerie pour assurer la poursuite de l’entreprise et sa pérennité Les personnes ayant fourni, dans l’accord homologué, un nouveau bien ou service pour permettre la poursuite de l’entreprise et sa pérennité Article L. 611-11 Sont payées, pour le montant de leur apport ou le prix du bien ou du service fourni, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l’ouverture de la conciliation, selon le rang prévu par les art. L. 622-17 et L. 641-13 P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-1) La sauvegarde : ouverture de la procédure Elle est ouverte sur demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (art. 620-1) Devant le tribunal de commerce pour les commerçants, les artisans et les sociétés commerciales Devant le TGI pour les agriculteurs,toutes les professions libérales et les personnes morales de droit privé P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-2) La sauvegarde : le jugement d’ouverture Le jugement ouvre une période d’observation de 6 mois renouvelable une fois et qui peut être prolongée à la demande du procureur (6 mois) Le tribunal compétent statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu : Le débiteur Les représentants des salariés (CE ou DP) Toute personne dont l’audition lui paraît utile l’ordre professionnel ou l’autorité compétente (professions libérales) Avant de statuer, il peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. (art. L. 621-1) Le jugement d’ouverture nomme Les organes de la procédure : le juge Commissaire, l’administrateur Judiciaire et le mandataire judiciaire Le jugement d’ouverture : - Suspend les poursuites individuelles - Arrête le cours des intérêts - Interdit le paiement des créances antérieures et l’inscription de nouvelles sûretés P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

La poursuite de l’activité économique Le maintien de l’emploi Les procédures judiciaires : I-3) La sauvegarde : sa finalité La poursuite de l’activité économique La réorganisation de l’entreprise Article L. 620-1 Le maintien de l’emploi L’apurement du passif P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-4) La sauvegarde : les organes de la procédure Le juge commissaire L’administrateur judiciaire Le représentant des salariés Les contrôleurs Le débiteur Le mandataire judiciaire P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-5) La sauvegarde : fonctions des organes Le juge commissaire Le débiteur veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des Intérêts en présence bénéficie d’informations des intervenants à la procédure, autorise certains actes, vérifie les créances, informe le tribunal, prend les décisions de sa compétence. L’entreprise est administrée par son dirigeant, surveillé ou assisté par l’administrateur judiciaire Il peut demander le remplacement de l’administrateur Il établit le projet de plan dans la procédure simplifiée Il exerce la faculté de demander la poursuite des contrats en cours dans la procédure simplifiée P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-5) La sauvegarde : fonctions des organes Le débiteur : renforcement de l’attractivité de la sauvegarde (ord. 18/12/08) Il peut proposer au tribunal la désignation de l’administrateur judiciaire de son choix Il peut faire lui-même l’inventaire de son patrimoine, certifié par un CAC ou un expert comptable Il lui revient, avec le concours de l’administrateur, de préparer et de proposer aux créanciers le projet de plan Il peut seul : demander au juge l’autorisation de faire certains actes, proposer une substitution de garanties aux créanciers ou saisir le tribunal afin qu’il ordonne la cessation partielle de l’activité de l’entreprise ou la conversion de la procédure en RJ. Le tribunal ne peut plus subordonner l’adoption du plan à l’éviction des dirigeants ou ordonner l’incessibilité ou la cession forcée de leurs titres P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-6) La sauvegarde : fonctions des organes Le mandataire judiciaire L’administrateur judiciaire Il défend l’intérêt collectif des créanciers Il recueille les observations du débiteur Il procède à la vérification des créances Il exerce les voies de recours à l’encontre des décisions du juge commissaire Il peut agir en reconstitution du patrimoine de l’entreprise Il surveille ou assiste le dirigeant de l’entreprise dans sa gestion Il prend certaines décisions (continuation des contrats en cours, fonctionnement des comptes bancaires…) Il établit le bilan économique et social de l’entreprise et propose, avec le débiteur, s’il y a lieu un plan de sauvegarde Il informe les autres organes de la procédure P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-7) La sauvegarde : fonctions des organes Le représentant des salariés Les contrôleurs Désignés par le juge commissaire (1 à 5) En cas de pluralité, l’un des contrôleurs est choisi parmi les créanciers chirographaires, l’autre parmi ceux titulaires de sûretés Ils assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance Ils ont accès aux documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire Leurs fonctions sont gratuites Il est désigné par le CE ou les DP parmi les salariés ou à défaut élu par ces derniers Il vérifie le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire Il peut assister ou représenter les salariés devant la juridiction prud’homale P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-8) La sauvegarde :la période d’observation Période de 6 mois renouvelable une fois (maxi 18 mois) Des dirigeants sous contrôle. Continuation des contrats en cours Maintien de l’activité Possibilité de prononcer à tout moment le redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise . Elaboration du bilan économique, social et environnemental et du plan de sauvegarde P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Suspension du cours des intérêts Les procédures judiciaires : I-9) La sauvegarde : sort des créanciers Le sort des créanciers 1 Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien Interdiction de payer toute créance ayant son origine antérieurement au jugement Interdiction de toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles Suspension du cours des intérêts P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-10) La sauvegarde : sort des créanciers Le sort des créanciers 2 Les créances nées pendant la période d’observation (continuation des contrats en cours) sont payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège Interdiction ou interruption de toute action visant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits après le jugement d’ouverture : Obligation de déclaration des créances antérieures à peine de forclusion et d’inopposabilité au débiteur et aux garants P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Le sort des garants du débiteur Les procédures judiciaires : I-11) La sauvegarde : sort des garants Le sort des garants du débiteur Suspension jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la LJ de toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de la suspension du cours des intérêts des créances antérieures et du plan de sauvegarde Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires Le recours contre la caution demeure malgré le défaut de déclaration de la créance garantie P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Inventaire du patrimoine du débiteur Les procédures judiciaires : I-11) La sauvegarde : Le patrimoine du débiteur Inventaire du patrimoine du débiteur Revendications et restitutions de certains biens meubles détenus par le débiteur mais qui ne lui appartiennent pas (crédit-bail, dépôt, clause de réserve de propriété…) La procédure de vérification et d’admission des créances déclarées permet d’établir le passif du débiteur. Inopposabilité des créances non déclarées Le conjoint du débiteur peut établir la consistance de ses biens personnels en vertu de leur régime matrimonial P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-12) La sauvegarde : élaboration du plan Lorsque la sauvegarde de l’entreprise est possible, un plan est élaboré Pour les entreprises d’une certaine taille, les propositions en vue d’élaborer le projet de plan sont soumises aux comités des établissements de crédit et des principaux fournisseurs de biens et de services Le projet de plan est élaboré par le débiteur avec l’administrateur judiciaire ou à défaut par le débiteur assisté d’un expert (procédure simplifiée) Afin de favoriser l’élaboration du plan, des remises de dettes peuvent être consenties par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage… Le mandataire Judiciaire recueille l’accord des créanciers sur les délais et remises envisagés P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : I-12) La sauvegarde : adoption du plan l’adoption du plan par le tribunal met fin à la période d’observation Le tribunal statue au vue du rapport de l’administrateur, après avoir entendu les différents intervenants à la procédure et recueilli l’avis du ministère public Le tribunal nomme pour la durée du plan l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan Les modifications substantielles, la résolution pour inexécution et le constat de l’achèvement de l’exécution du plan relèvent de la compétence du tribunal Le tribunal fixe la durée du plan qui ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs) (sauf plan comités) P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-1) Le redressement : la cessation des paiements Le chef d’entreprise constate l’impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif immédiatement exigible Sauf à recourir à une procédure de conciliation, il doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les personnes concernées Les personnes morales de droit privé Les procédures judiciaires : II-2) Le redressement judiciaire : les bénéficiaires Les personnes concernées Toutes Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante A la suite d’un échec de la conciliation ou en cas de résolution pour inexécution de l’accord de conciliation Les personnes morales de droit privé P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-3) Le redressement judiciaire : ouverture Saisine du T. de com. ou du TGI Le ministère public Le CE ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent révéler la cessation des paiements de l'entreprise Le chef d’entreprise dans les 45 jours de la CP Le tribunal saisine d’office Tout créancier sur assignation P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-4) Le redressement judiciaire : finalité Objectifs du redressement La poursuite de l’activité de l’entreprise Le maintien de l’emploi Article L. 631-1 L’apurement du passif P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

pour la sauvegarde sauf Les procédures judiciaires : II-5) Le redressement : les organes de la procédure Le juge commissaire Mêmes organes et mêmes fonctions que pour la sauvegarde sauf pour le débiteur L’administrateur judiciaire Le représentant des salariés Les contrôleurs Le débiteur Le mandataire judiciaire P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-6) Le redressement :la période d’observation Période de 6 mois renouvelable une fois (maxi 18 mois) Des dirigeants sous contrôle. Continuation des contrats en cours Maintien de l’activité Possibilité de prononcer à tout moment la liquidation judiciaire de l’entreprise Elaboration du bilan économique, social et environnemental et du plan de redressement P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Suspension du cours des intérêts Les procédures judiciaires : II-7) Le redressement : sort des créanciers Le sort des créanciers 1 Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien Interdiction de payer toute créance ayant son origine antérieurement au jugement Interdiction de toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles Suspension du cours des intérêts P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-8) Le redressement : sort des créanciers Le sort des créanciers 2 Les créances nées pendant la période d’observation (continuation des contrats en cours) sont payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège Interdiction ou interruption de toute action visant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits après le jugement d’ouverture Obligation de déclaration des créances antérieures à peine de forclusion et d’inopposabilité au débiteur P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Le sort des garants du débiteur Les procédures judiciaires : II-9) Le redressement : sort des garants Le sort des garants du débiteur Suspension jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la LJ de toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir de la suspension du cours des intérêts des créances antérieures et du plan de redressement Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires Le recours contre la caution demeure malgré le défaut de déclaration de la créance garantie P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Inventaire et prisée du patrimoine du débiteur Les procédures judiciaires : II-10) Le redressement : Le patrimoine du débiteur Actif reconstitué par les nullités de la PS Inventaire et prisée du patrimoine du débiteur Revendications et restitutions de certains biens meubles détenus par le débiteur mais qui ne lui appartiennent pas (crédit-bail, dépôt, clause de réserve de propriété…) La procédure de vérification et d’admission des créances déclarées permet d’établir le passif du débiteur. Inopposabilité des créances non déclarées Le conjoint du débiteur peut établir la consistance de ses biens personnels en vertu de leur régime matrimonial P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

 Les procédures judiciaires : Période suspecte II-11) Le redressement : Nullités de la période suspecte Période suspecte La date de cessation des paiements  Jugement d’ouverture CP reportable plusieurs fois jusqu’à 18 mois avant la date de jugement, sans pouvoir être antérieure à la décision définitive d’homologation d’un accord amiable (sauf fraude) Certains actes faits pendant la PS sont nuls de plein droit (art. L. 632-1 C. com.) ou peuvent être annulés (art. L. 632-2 C. com.). L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-12) Le redressement : élaboration du plan Lorsque le redressement de l’entreprise est possible, un plan est élaboré Pour les entreprises d’une certaine taille, les propositions en vue d’élaborer le projet de plan sont soumises aux comités des établissements de crédit et des principaux fournisseurs de biens et de services Le projet de plan est élaboré par le débiteur et l’administrateur judiciaire ou à défaut par le débiteur assisté d’un expert (procédure simplifiée) Afin de favoriser l’élaboration du plan, des remises de dettes peuvent être consenties par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage… Le mandataire Judiciaire recueille l’accord des créanciers sur les délais et remises envisagés P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : II-13) Le redressement : adoption du plan l’adoption du plan par le tribunal met fin à la période d’observation Le tribunal statue au vue du rapport de l’administrateur, après avoir entendu les différents intervenants à la procédure et recueilli l’avis du ministère public Le tribunal nomme pour la durée du plan l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan Les modifications substantielles, la résolution pour inexécution et le constat de l’achèvement de l’exécution du plan relèvent de la compétence du tribunal Le tribunal fixe la durée du plan qui ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs) (sauf plan des Comités) P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les personnes concernées Les personnes morales de droit privé Les procédures judiciaires : III-1) La liquidation judiciaire : les bénéficiaires Les personnes concernées Toutes Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante A la suite d’un échec de la conciliation ou en cas de résolution pour inexécution de l’accord de conciliation, du plan de sauvegarde ou de redressement Les personnes morales de droit privé P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : III-2) La liquidation judiciaire : ouverture Saisine du T. de com. ou du TGI Le ministère public Le CE ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent révéler la cessation des paiements de l'entreprise Le chef d’entreprise dans les 45 jours de la CP Le tribunal saisine d’office Tout créancier sur assignation P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

x Les procédures judiciaires : III-3) La liquidation judiciaire : finalité Objectifs de la liquidation Article L. 640-1 Mettre fin à l’activité de l’entreprise Réaliser le patrimoine du débiteur x Cession globale : Cession totale ou partielle de l’entreprise Cession séparée des actifs du débiteur P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Judiciaire (en cas de poursuite de l’activité) Les procédures judiciaires : III-4) La liquidation : les organes de la procédure Le juge commissaire Le liquidateur Le représentant des salariés L’administrateur Judiciaire (en cas de poursuite de l’activité) Les contrôleurs Le débiteur P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : III-5) La liquidation : mission du liquidateur Le liquidateur rend compte trimestriellement du déroulement des opérations au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public Il est chargé : de vérifier les créances de réaliser l’actif de procéder aux licenciements de régler les créanciers en fonction d’un ordre précis Le liquidateur P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Exigibilité des créances non échues Les procédures judiciaires : III-6) La liquidation : Réalisation de l’actif Exigibilité des créances non échues Les créanciers titulaires d’un privilège peuvent exercer leurs poursuites individuelles Le montant de l’actif est répartie entre les créanciers proportionnellement à leurs créances admises selon un ordre établi par la loi P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : III-7) La liquidation : Règlement des créanciers 3 Les créances de L’accord de conciliation homologué (art. L. 611-11 C. com.) 1 Les créances salariales super-privilégiées (60 derniers jours) non avancées par l’AGS Ordre de paiement des créanciers 4 Les créances garanties par une hypothèque ou un privilège spécial, un gage avec droit de rétention ou un gage sur matériel ou outillage 2 Privilège des frais de justice P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : III-8) La liquidation : Règlement des créanciers Ordre de paiement des créanciers 8 Les créances garanties par un privilège spécial mobilier sans droit de rétention 5 Les créances de l’article L. 641-13 C. com. 6 Les créances privilégiées du Trésor Public 9 Les créances garanties par les privilèges généraux du Code civil 7 Les sommes avancées par l’AGS 10 Les créances chirographaires,au marc le franc P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : III-8) La liquidation : Procédure simplifiée Procédure simplifiée obligatoire ou facultative si : Pas de biens immobiliers dans l’actif du débiteur - Nombre de salariés et CA HT < ou = à des seuils fixés par décret Ventes de gré à gré de certains biens du débiteur, décidées et réalisées par le liquidateur dans les 3 mois de la publication du jugement. Au-delà : ventes aux enchères Publiques. Vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances salariales La clôture doit Intervenir au plus tard 1 an après l’ouverture de la procédure (prorogation : 3 mois maxi) P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Les procédures judiciaires : III-9) La liquidation : Clôture Le liquidateur dresse un état et le remet au tribunal avec les comptes. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers... Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. Les créanciers, à l’exception de certains d’entre eux (art. L. 643-11 C. com.), ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Conséquences de ces procédures : I-1) Responsabilités Un principe d’irresponsabilité des préjudices causés du fait de concours consentis est établi sauf 3 exceptions Art. L. 650-1 C. com. : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge”. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Conséquences de ces procédures : I-2) Responsabilités et sanctions Responsabilité pour insuffisance d’actif L’obligation aux dettes sociales (supprimée par Ord. 18/12/08) la faillite personnelle La banqueroute P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Conséquences de ces procédures : I-3) Les sanctions La responsabilité pour insuffisance d’actif ( art. L. 651-1 à L. 651-4 C. com) : Le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif apparue lors de la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale, décider de faire supporter en tout ou partie les dettes sociales aux dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à cette faute de gestion. L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement prononçant la résolution du plan ou la liquidation judiciaire. Les sommes ainsi recueillies entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc sauf les dirigeants condamnés. L’obligation aux dettes sociales ( Supprimée par Ord. 18/12/08) : La suppression de cette sanction qui faisait double emploi avec la précédente s’appliquera aux procédures en cours à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 décembre 2008, soit le 15 février 2009. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Conséquences de ces procédures : I-4) Les sanctions La faillite personnelle (art. L. 653-1 à L. 653-11 C. com.) : Elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise individuelle et toute personne morale ayant une activité économique (art. L. 653-2). Elle peut frapper les personnes physiques, EI ou dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale (art. L. 653-1) ayant commis l’un des faits visés aux articles L.653-3 à L. 653-6. L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de RJ ou de LJ. La durée de l’interdiction ne peut excéder 15 ans. La banqueroute (art. L. 654-1 à L. 654-7 C. com.) : Les personnes physiques, EI ou dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale (art. L. 654-1), ayant commis l’un des faits visés à l’art. L. 654-2, encourent le délit de banqueroute. Les personnes morales aussi avec des peines adaptées (art. L. 654-7). Elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (peines portées à 7 ans et 100 000 € pour les dirigeants d’établissements de crédit) et peut être assortie de peines complémentaires (art. L. 654-5) et de la faillite personnelle (art. L. 654-6). P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

x Conséquences de ces procédures : II) Le sort des garanties Pendant la période suspecte Pendant la période d’observation x Possibilité de remise en cause des garanties prise par les créanciers. Possibilité de substitution de garantie par l’administrateur ou le juge commissaire A l’issue de la période d’observation En cas de liquidation judiciaire Intérêt du gage par application du droit de rétention Possibilité de reprise des engagements et des garanties par un repreneur éventuel. Valeur aléatoire de certaines garanties réelles P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Conséquences de ces procédures : III-1) La dénonciation des concours Art. L.313-12 C. mon. et fin. : Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. Nouveautés : Loi du 19/10/2009 Le délai minimum de préavis à respecter (60 jours) est introduit dans la loi. Une faculté pour l’entreprise d’interroger la banque sur les raisons de la réduction ou de l’interruption de ses concours est instaurée. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109

Le reste de l’article L.313-12 C. mon. et fin. n’est pas modifié. Conséquences de ces procédures : III-2) La dénonciation des concours L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. (rupture abusive de concours) Le reste de l’article L.313-12 C. mon. et fin. n’est pas modifié. P. Coppin et J. Perrouin / Fidélia Formation / Les procédures collectives © / MAJ 0109