EXPOSE FISCALITE DOSSIER 3 PARTIEL

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Transcription de la présentation:

EXPOSE FISCALITE DOSSIER 3 PARTIEL 2008-2009 Esthelle ANGNIMAN Goli DAUVERGNE Matthieu GRENIE Mikael LEVY

QUESTION 1. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE Au 31/12/N, une entreprise enregistre une dépréciation pour protection du stock. Elle représente l’estimation d’avoirs à accorder à ses concessionnaires, la décision interne d’attribution d’avoirs ayant été ‘extériorisée’ en janvier de l’année suivante (N+ 1). (CE 13 juillet 2007)

NON DEDUCTIBLE ‘Une entreprise peut provisionner des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition notamment que celles-ci apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice’. Or ici la décision de supporter cette charge n’a été extériorisé qu’ après la date de clôture de l’exercice.

QUESTION 2. TRAVAUX DE MENUISERIE Travaux de menuiserie qui consistent en un remplacement total de vingt-quatre portes, parmi lesquelles la porte du quai de chargement de l’entreprise de vingt-trois fenêtres et de quinze volets. (CAA Marseille 9 janvier 2007)

NON DEDUCTIBLE Les travaux de menuiserie ont pour objectifs de prolonger la durée d’utilisation et d’augmenter la valeur de l’immobilisation. Ils ne constituent pas à ce titre des charges déductibles.

QUESTION 3. TRAVAUX DE MISE AUX NORMES Travaux de mise aux normes d’installations électriques, résultant d’une obligation légale, qui ont pour objet une réfection importante de l’installation électriques existante et qui nécessitent l’installation et la création de nouveaux équipements. (CAA Marseille 9 janvier 2007)

NON DEDUCTIBLE CF. QUESTION 2

QUESTION 4. Vous constatez dans les charges de crédit bail un premier loyer concernant un véhicule et représentant un montant cinq fois supérieur aux échéances suivantes. (CAA Bordeaux 1er mars 2007, n03-1781)

DEDUCTIBLE à hauteur de la fraction se rapportant à l’exercice i. e Les 4/5 devront être réintégrés et seront déductibles lors des exercices suivants.

QUESTION 5 Une société dans un but de promotion commerciale, offre des voyages de stimulation à ses revendeurs les plus performants, ainsi qu’à des tiers accompagnateurs

DEDUCTIBLE I Il s’agit de frais professionnels directement engagés dans l’intérêt de l’entreprise. De plus, nous avons ici une justification suffisante du caractère professionnel de ces frais.

(CAA Bordeaux 15 février 2007, n° 04-854). QUESTION 6. Une société verse à un salarié, licencié pour faute et détournements, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts dans le cadre d’une indemnité transactionnelle. Le salarié en contrepartie renonce à contester le licenciement devant les prud'hommes.  (CAA Bordeaux 15 février 2007, n° 04-854).  

NON DEDUCTIBLE ‘Les indemnités de licenciement sont déductibles si leur versement ne procède pas d'une décision de gestion anormale et si elles n'ont pas pour contrepartie une augmentation de l'actif social, y compris les dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse’(doc. adm. 4 C 4421-17 ). Dans cette optique les indemnités de licenciements ne sont pas déductibles.

QUESTION 7. Un dirigeant d'une société mère utilise, à des fins privées, un véhicule de tourisme dont les redevances de crédit-bail et divers frais sont comptabilisés en charges par sa filiale. (CE 26 juillet 2007, n° 283372)

NON DEDUCTIBLE Le dirigeant n’est pas un employé de la filiale, aussi ces charges ne peuvent être considérée comme un avantage en nature. Elles doivent donc être réintégrées.

QUESTION 8. Une société constate dans ses charges financières des majorations de retard de 10 % (5 % à compter du 1er janvier 2008), ainsi que la majoration complémentaire de 2 % par trimestre (0,4 % par mois). (loi 2007-1822 du 24 décembre 2007 art.23).  

Les pénalités fiscales ne sont pas déductibles. NON DEDUCTIBLE Les pénalités fiscales ne sont pas déductibles.

QUESTION 9. Malgré un système de contrôle interne, des salariés ont profité de la défaillance de la mise en œuvre de certains dispositifs de contrôle pour effectuer des détournements de fonds. (CE 5 octobre 2007, n° 291049).

DEDUCTIBLE Acte commis par les salariés à l’insu de l'entreprise. Ce qui vise les situations dans lesquelles les dirigeants n'ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis ou n'ont pas concouru, par leur comportement délibéré ou par leur carence manifeste dans l'organisation de l'entreprise au détournement.

QUESTION 10. Une société octroie des avances en trésorerie à une société en difficulté dans le cadre de son plan de continuation. Cette avance permet au développement de la société créancière, dans une stratégie de croissance externe, par la prise de participation, de façon minoritaire et postérieure à l'octroi des aides dans le capital de la société aidée. (CE 30 mai 2007, n° 285573)  

DEDUCTIBLE ‘L'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion’.

(CAA Paris 1er octobre 2007, n° 06-747). QUESTION 11 Deux sociétés ont des productions complémentaires et s'adressent à des clients communs. La poursuite de l'activité de la filiale est nécessaire à la société mère dans la prospection de nouveaux marchés. Pour maintenir l’activité de la filiale, la société mère accorde une subvention enregistrée en charge. (CAA Paris 1er octobre 2007, n° 06-747).

DEDUCTIBLE La subvention versée par une société mère qui fabrique des composants informatiques à sa filiale en difficulté présente un caractère commercial et non financier dès lors que, même si elles n’entretiennent pas de relations de fournisseur à client, les deux sociétés ont des productions complémentaires et s’adressent à des clients communs, de sorte que la poursuite de l’activité de la filiale est nécessaire à la mère dans la prospection de nouveaux marchés. Par conséquent ,la subvention constitue une charge déductible.

QUESTION 12. Une société, à la clôture de l'exercice N a constitué une provision égale à 80 % de la créance qu'elle détient sur une société mise en règlement judiciaire. A cette date, l'administrateur judiciaire n'a pas encore achevé l'état du passif et de l'actif et une procédure en comblement du passif à l'encontre de la banque du débiteur est en cours.

NON DEDUCTIBLE Pour être déductible du point de vue fiscal, la créance client doit répondre à la double condition suivante, tout d'abord, le risque de non recouvrement doit être nettement précisé. Ensuite, les évènements en cours à la date de clôture doivent rendre probable la perte supputée.

QUESTION 13. Vous constatez des Provisions pour dégradations immédiates constituées en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de sites. Ces provisions résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise.

NON DEDUCTIBLE Les coûts de démantèlement d'installations ou de remise en état d'un site, résultant d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle encourue ou formalisée dès l'acquisition ou en cours d'utilisation du bien font l'objet d'une provision pour charges futures comptabilisée au passif, ils sont donc non déductibles.

A la date de clôture, il n’existe pas : QUESTION 14 Une entreprise de travaux publics enregistre une provision destinée à faire face aux coûts occasionnés par les glissements de terrain intervenus lors de la réalisation de travaux. A la date de clôture, il n’existe pas : -de demande en référé pour désignation d'un expert, -de rapport réalisé à la demande du maître d‘oeuvre, en vue d'estimer le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres (CAA Bordeaux, 29 mars 2007, n° 04-1040).

NON DEDUCTIBLE La provision ne peut être déduite car à la clôture de l’exercice, il n’existe aucun litige ou menace de litige liés à la réalisation des travaux.

(CAA Nantes 5 février 2007, n° 04-207). QUESTION 15 Une société constitue une provision car elle établit que la valeur réelle des titres est inférieure à leur valeur d'origine.   En effet, les titres détenus sont dans une société qui a au passif de son bilan des obligations convertibles en actions. Ce passif crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles. (CAA Nantes 5 février 2007, n° 04-207).

DEDUCTIBLE La valeur réelle des titres est inferieure à leur valeur d’origine. La provision constituée est donc déductible.

Ils sont amortis sur une période de 10 ans. QUESTION 16 Une société a des objets de collection et de documentation en rapport avec la consommation du sucre, tels que des sucriers précieux ou des cartes postales.   Ces objets sont parfois utilisés pour les besoins de la société, notamment à des fins de communication et de publicité . Ils sont amortis sur une période de 10 ans.

DEDUCTIBLE Parce que l’entreprise a justifié la dépréciation par l’utilisation à des fins professionnelles. Un bien n'est amortissable que si le contribuable peut justifier qu'il a subi au cours de l'exercice une dépréciation irréversible résultant de l'usage, du temps, ou de toute autre cause.

QUESTION 17 Une société gérant un golf réalise les travaux de terrassement et d'aménagement entrepris pour modifier la conformation du sol et permettre la pratique du golf. Ces aménagements entrepris pour modifier la conformation du sol et permettre la pratique du golf sont enregistrés en aménagement, amortissables sur 10 ans.

NON DEDUCTIBLE En principe, les terrains n'étant, par nature, susceptibles d'aucune diminution de valeur par l'effet du temps, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un amortissement . En application de ces principes, l'administration a précisé le régime applicable aux aménagements apportés aux terrains de golf. Ainsi, les travaux de terrassement et d'aménagement entrepris pour modifier la conformation du sol et permettre la pratique du golf ne peuvent être assimilés à des travaux de construction dès lors qu'ils apportent une amélioration permanente au terrain. Par conséquent, les dépenses engagées à l'occasion de ces travaux constituent un élément du prix de revient des sols qui ne peut être amorti.

(rescrit 2007/56-FE du 26 décembre 2007). QUESTION 18. De même, les dépenses liées à l'engazonnement ainsi qu'à la pépinière ont été enregistrés en immobilisation amortissable. (rescrit 2007/56-FE du 26 décembre 2007).

DEDUCTIBLE ‘Les dépenses liées à l'engazonnement ainsi qu'à la pépinière gazon constituent à priori des dépenses d'acquisition d'immobilisations qui se déprécient du fait de l'usage et du temps et qui peuvent donc être amorties’

MERCI DE VOTRE ATTENTION