La théorie de l’in house en droit européen Ann Lawrence Durviaux Professeur et avocat Rue de Bèze en Bourgogne, 62- B. 5000 Namur ++32-81-35.48.45 (tél.) ++32-81-35.48.47 (fax) 0477-26.65.48 – al@durviaux.be
PLAN I. Préambule : contexte et fondements II. Principe : application du droit primaire et du droit des marchés publics III. Première exception : la relation interne au sens strict IV. Seconde exception: la relation interne assimilée (in house) V. Troisième exception: la coopération entre autorités publiques VI. Les autres exceptions: le moyen instrumental ou le transfert de compétences
I. Contexte et fondement Définition du marché public : contrat à titre onéreux + interprétation fonctionnelle Droit primaire : obligation de transparence, publicité = moyen de réaliser l’égalité de traitement Exporte la solution « marché public » à tous les contrats publics Acte unilatéral : version assouplie de l’in house
III. 1ère Exception: la relation interne au sens strict « Une autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur, a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services. Dans un tel cas, il ne peut pas être question de contrat à titre onéreux conclu avec une entité juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles communautaires en matière de marchés publics ». (C.J.U.E., 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03, point 48. Cf. également : C.J.U.E., 13 octobre 2005, Parking Brixen, aff. C-458/03, point 61 ; C.J.U.E., 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-324/07, point 48 ; C.J.U.E., Commission c. Allemagne, aff. C-480/06, point 45 ; C.J.U.E., 10 septembre 2009, Sea, aff. C-573/07, point 57.) Rapport organique au d’un d’un service public
IV. 2nde exception : la relation interne assimilée Il faut pour cela que: l’autorité publique « exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et que « cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les [autorités publiques] qui la détiennent ». Jurisprudence constante : (C.J.U.E., Teckal, 18 novembre 1999, aff. C-107/98, point 50) Interprétation stricte Analyse au cas par cas