LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
EN GUISE D’INTRODUCTION La société YRMAN a réalisé un chiffre d'affaires HT de 100.000 €. Elle a par ailleurs acheté auprès d’une société belge 50.000 € de fournitures. Elle a vendu au Canada (exportation hors CEE) 70.000 € de marchandises.
EN GUISE D’INTRODUCTION Différents taux de TVA 100.000 € (Chiffre d’affaires HT) + 50.000 € (acquisitions intracommunautaire) se décomposent en 130.000 € imposés au taux de 19,60% et 20.000 € au taux de 7% Parmi les 26.880 € de TVA collectée, 9.800 € sont relatives à des acquisitions intracommunautaires
EN GUISE D’INTRODUCTION Le total de la TVA déductible se décompose en TVA déductible sur immobilisations pour 1.700 €, TVA déductible sur autres biens et services pour 12.300 € (dont 9.800 € de TVA intracommunautaire) ainsi que de 1.000 € de crédit de TVA.
EN GUISE D’INTRODUCTION 11.880 = 26.880 (Tva collectée) – 15.000 (TVA déductible).
TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS IMPOSABLES PAR NATURE 1/3 Article 256 - I « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » OPÉRATIONS EFFECTUÉES À TITRE ONÉREUX Cette condition implique au profit du vendeur ou du prestataire de services l'existence d'une CONTREPARTIE DIRECTE quels qu'en soient : - la NATURE (somme d'argent, bien remis en échange, ou service rendu) - le BUT (lucratif ou non) - le RESULTAT (bénéfice ou perte) A 6
ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL (art. 256-A du C.G.I.) TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS IMPOSABLES PAR NATURE 2/3 Article 256 - I « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL (art. 256-A du C.G.I.) L'assujetti s'entend de toute personne qui effectue : - d'une manière indépendante - à titre occasionnel ou habituel - une activité économique, - quels que soit son statut juridique B Sont réputées agir de manière indépendante, les personnes qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissant d’une totale liberté dans l’organisation et l’exécution des opérations qu’elles réalisent. 7
TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS IMPOSABLES PAR NATURE 3/3 Article 256 - I « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » NATURE DES OPÉRATIONS C 1) livraisons de biens et opérations assimilées (article 256- II du CGI) 2) prestations de services (article 256-IV du CGI) Les prestations de services englobent toutes les AUTRES opérations dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la "Fiscalité Immobilière". 3) acquisitions intracommunautaires Conformément aux dispositions de l'article 256 bis du C.G.I., les acquisitions intra-communautaires de biens meubles corporels sont soumises à la T.V.A. Est considérée comme une acquisition intra-communautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre Etat membre de l'U.E. à destination de l'acquéreur en France (art. 256 bis I- 3° du C.G.I.). 8
TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS IMPOSABLES PAR DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI OPÉRATIONS CITÉES LIMITATIVEMENT PAR L'ARTICLE 257 DU C.G.I. 1 - les LIVRAISONS À SOI-MÊME de biens et de services . 2 - les opérations faites par les COOPÉRATIVES et groupements d'achats ; 3 - les opérations réalisées par les MARCHANDS DE BIENS. IMPORTATIONS. (Article 291-I du CG.I.) Est considérée comme importation d'un bien l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne. En principe, le simple passage de la frontière d'un bien en provenance d'un pays situé hors de l'U.E., constitue en lui-même une opération taxable : - qu'il y ait ou non transfert de propriété, - que l'importation soit faite à titre onéreux ou à titre gratuit, - qu'elle soit réalisée par un redevable ou par un particulier. 9
TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS EXONEREES Les articles 261 à 263 du C.G.I. définissent les opérations exonérées. Il s’agit d’opérations qui entrent normalement dans le champ d’application de la TVA mais qui en sont exonérées par une disposition expresse de la loi. Parmi celles-ci, les principales sont : Prestations relevant des professions libérales médicales Les opérations bancaires et financières citées à l’Art. 261 C du CGI Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves Les opérations d'assurance et de réassurance Activités de location d’immeubles nus les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée ET SUR LE MARCHE EXTERIEUR Exonération des livraisons intracommunautaires Exonération des exportations et opérations assimilées 10
Ces assujettis sont dispensés du paiement de la T.V.A. TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS EXONEREES – LA FRANCHISE DE BASE Article 293 B Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : lorsqu'ils n'ont pas réalisé un CA supérieur à : S’il s’agit de livraisons de biens : a) 81.500 € l'année civile précédente ; b) 89.600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a) Pénultième : adjectif qui signifie Avant-dernier Note S’il s’agit de prestations de services a) 32.600 € l'année civile précédente ; b) 34.600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a) Ces assujettis sont dispensés du paiement de la T.V.A. 11
TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION CONSÉQUENCES ET INTÉRÊT DE L'OPTION Au regard de la personne qui opte et qui est tenue : d'acquitter la T.V.A. sur ses opérations, de se soumettre aux obligations incombant aux redevables. L'option lui permet d'exercer le droit à déduction de la taxe qui a grevé en amont, ses achats, ses frais généraux et ses investissements dans les conditions légales. Au regard de son client, lui même redevable de la T.V.A. Celui-ci a intérêt à ce que son fournisseur n'interrompe pas la "chaîne des déductions", ce qui est le cas lorsque le fournisseur se trouve hors du champ d'application de la T.V.A. ou bénéficie d'une exonération. 12
TVA – CHAMP D’APPLICATION : LES OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION Article 260 Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée Les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics au titre des opérations relatives aux services suivants : - fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants - assainissement - abattoirs publics - marchés d'intérêt national - enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus 13
CHAMP D’APPLICATION – SCHEMA D’ENSEMBLE L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? NON Est-elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ? OUI L’opération se trouve dans le champ d’application NON L’opération est-elle exonérée ? OUI L’opération est en dehors du champ d’application Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? NON OUI NON L’opération est imposée L’opération n’est pas imposée Assujetti redevable Assujetti redevable s/ option Non assujettie Assujetti non redevable 14
TERRITORIALITE – REGLES GENERALES La territorialité permet de déterminer la localisation de l'opération et de savoir si cette opération est soumise à la TVA française ou si cette opération est considérée comme extraterritoriale. Il existe trois grands types d'opérations : Les opérations réalisées sur le territoire français Les opérations réalisées entre pays de la CE Les opérations réalisées dans le monde 15
TERRITORIALITE –FRANCE et RESTE DU MONDE LE TERRITOIRE FRANCAIS Le territoire sur lequel s'applique la T.V.A. recouvre : – la France continentale et les îles du littoral – les eaux territoriales – la Corse – la principauté de Monaco – Les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion Les opérations réalisées avec le reste du monde EXPORTATIONS Les exportations sont exonérées de TVA Territoire français Autres pays (Hors CEE) IMPORTATIONS Les importations sont soumises à la TVA 16
TERRITORIALITE – TVA INTRACOMMUNAUITAIRE Article 256 bis I 3° du CGI « l’acquisition intracommunautaire correspond à l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un Bien Meuble Corporel en provenance d’un autre état membre » Les acquisitions intracommunautaires sont taxables à la T.V.A. si : - Elles sont réalisées à titre onéreux - Par un vendeur assujetti - L’acquéreur étant un assujetti ou assimilé Concrètement, lorsqu'un acquéreur français reçoit la facture d'un vendeur établi dans un autre État membre de l'Union européenne, cette dernière ne contient pas de TVA. C'est donc l'acquéreur français qui doit payer la TVA française sur le prix de la transaction. Cependant, cette taxe acquittée par le redevable lors de l'acquisition intracommunautaire est déductible, sous réserve que les règles de facturation aient été respectées (notamment la mention du prix hors taxe et des numéros d'identification à la TVA du fournisseur et de l'acquéreur). Il doit, à ce titre, procéder à l‘autoliquidation de la taxe en mentionnant la TVA collectée et la TVA déductible sur sa déclaration CA3.
TERRITORIALITE – TVA INTRACOMMUNAUITAIRE SCHEMA ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE Achat de biens État membre 1 FRANCE L'acquisition intracommunautaire est réputée se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. CGI Art 256 Livraison de biens Source Editions Législatives 2012
TERRITORIALITE – TVA INTRACOMMUNAUITAIRE Article 256 – III du CGI « la livraison intracommunautaire correspond au transfert du pouvoir de disposer d’un bien expédié ou transporté de France vers un autre état membre » L’article 262 ter I exonère les livraisons intracommunautaires si quatre conditions cumulatives sont réunies : - La livraison est effectuée à titre onéreux ; - Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ; - Le bien est expédié ou transporté hors de FRANCE à destination d’un autre État membre - Le vendeur doit apporter la preuve de l’expédition ou du transport par tous moyens REGIME GENERAL France (acquéreur) Autre État Membre (vendeur) ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE TAXATION EXONÉRATION
TERRITORIALITE – TVA INTRACOMMUNAUITAIRE SCHEMA LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE Achat de biens État membre 1 FRANCE Attention ! Le vendeur doit être en mesure de prouver, par tout moyen, la réalité de l'expédition des biens à l'extérieur de France (notamment par le biais des documents commerciaux, tels que la facture du transporteur, le bon de livraison, les documents de transport, ...). Livraison de biens Source Editions Législatives 2012
TERRITORIALITE – TVA INTRACOMMUNAUITAIRE IDENTIFICATION DE L’ASSUJETTI Les assujettis redevables doivent être identifiés par un numéro individuel qui doivent figurer sur les factures du vendeur et de l’acheteur. Structure du n° d’identification pour les entreprises françaises FR 40 482 268 612 code pays clé informatique numéro SIREN Extrait formulaire n°3310 – CA3
TERRITORIALITE – REGLES GENERALES Acheteur NON ASSUJETTI Vendeur ASSUJETTI Livraison = Exonération Acquisition = Taxation ⇒ imposition dans le pays d’arrivée Non Taxable ASSUJETTI Livraison = Taxation Acquisition = Exonération ⇒ imposition dans le pays de départ NON ASSUJETTI Non Taxable 22
DETERMINATION DE LA TVA BRUTE L’ article 269 du CGI distingue le « fait générateur » de l’ « exigibilité » de la TVA Le fait générateur de la taxe est défini par l'article 62 de la directive 2006/112/CE comme « le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe ». Il s’agit de l’événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor. L’exigibilité est définie comme le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. La notion d'exigibilité présente un intérêt essentiel dans le fonctionnement de la TVA car elle détermine : - la période (mois, trimestre, ...) au titre de laquelle les opérations imposables doivent être déclarées. - la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez le client, dès lors qu'il a la qualité de redevable.
DETERMINATION DE LA TVA BRUTE LES LIVRAISONS DE BIENS (Articles 269-1a et 269-2a du CGI) Principe Fait générateur et exigibilité coïncident dans le temps et sont constitués par le même événement : la livraison du bien (art. 269-2-a du C.G.I.) LES PRESTATIONS DE SERVICES (Articles 269-1a et 269-2c du CGI) Pour les prestations de services proprement dites et les opérations considérées comme telles par l'article 256-IV le fait générateur et l'exigibilité sont séparés. ⇒ Le fait générateur se produit au moment où les prestations de services sont effectuées (art. 269-1-a C.G.I.). ⇒ L'exigibilité, intervient en principe lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération (art. 269-2-c C.G.I.). Par encaissements imposables, il faut entendre toutes les sommes perçues du fait de la réalisation de l'opération ou de l'exécution des travaux, à quelque titre que ce soit (avances, acomptes, règlements pour solde, ...).
DETERMINATION DE LA TVA BRUTE Article 266 du CGI : « La base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations." ÉLÉMENTS DE LA BASE IMPOSABLE (Article 267 du CGI) LES REDUCTIONS DE PRIX ACCORDÉES PAR LE VENDEUR (quelle que soit leur nature) LES COMPLEMENTS DE PRIX ET LES FRAIS ACCESSOIRES LE PRIX PRINCIPAL + - 1/ Taux réduit de 5,50% et de 7 % 2/ Taux normal de 19,60%. C’est le taux de droit commun. 6/ taux particulier : 2,10 % LES TAUX EN VIGUEUR
DETERMINATION DE LA TVA BRUTE TAUX PRODUITS OU PRESTATIONS DE SERVICES 2,10% Publications de presse au numéro ou par abonnement Médicaments remboursables par la Sécurité sociale 5,00% Eau Produits alimentaires (à l'exclusion des boissons alcooliques et des ventes à consommer sur place et des ventes à emporter ou à livrer en vue d'une consommation immédiate) Certains appareillages et équipements pour handicapés Prestations (logement et nourriture notamment) fournies dans les maisons de retraite Certains services d'aide aux personnes âgées dépendantes Fourniture de repas dans les cantines scolaires Abonnements au gaz 7,00% Ventes à consommer sur place et des ventes à emporter ou à livrer en vue d'une consommation immédiate) Médicaments non remboursables par la Sécurité sociale Transport de voyageurs Travaux portant sur les locaux d’habitation Domaine des taux principaux
DETERMINATION DE LA TVA BRUTE TAUX PRODUITS OU PRESTATIONS DE SERVICES 19,60% Le taux normal, qui est le taux de droit commun, est fixé à 19,6 %. Le champ d'application du taux normal n'est pas défini de manière limitative, puisqu'il englobe toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu Domaine des taux principaux Voir cas Cabinet BONAL
DETERMINATION DE LA TVA DEDUCTIBLE C.G.I. Article 271-I 1 " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération". Ainsi, chaque redevable détermine sa TVA nette à verser par différence entre : TVA brute (ou TVA collectée) ET TVA déductible TVA BRUTE TVA DEDUCTIBLE TVA A PAYER - = Remarque : les redevables n'acquittent pas la taxe opération par opération, mais procèdent à sa liquidation pour l'ensemble des opérations d'une période déterminée (mois, trimestre ou année)
DETERMINATION DE LA TVA DEDUCTIBLE Ouvrent droit à déduction : - les opérations soumises à la TVA - et certaines opérations exonérées, essentiellement celles relevant du commerce extérieur (exportations notamment) Seuls les redevables sont autorisés à déduire la taxe qui a grevé les biens et services qu'ils ont acquis, dans la mesure où ils réalisent des opérations imposables à la TVA Les assujettis non redevables et les non assujettis ne peuvent ainsi pas déduire de TVA Il en va de même pour le consommateur final L’opération se trouve dans le champ d’application L’opération est en dehors du champ d’application L’opération est imposée L’opération n’est pas imposée Assujetti redevable Assujetti redevable s/ option Assujetti non redevable Non assujettie
DETERMINATION DE LA TVA DEDUCTIBLE Article 205 de l’annexe II du CGI La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. Cet article conduit à dégager deux catégories de biens en raison d’un exercice différent du droit à déduction A Biens constituant des immobilisations : Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, acquis ou créés par l'entreprise, non pour être vendus ou transformés, mais pour être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation. B Biens ne constituant pas des immobilisations : Il s’agit tout d’abord de biens nécessaires à l’accomplissement de l’activité : marchandises, matières premières, fournitures administratives … Il s’agit aussi de biens de faible valeur qui peuvent être comptabilisés en charges : biens dont la valeur unitaire ne dépasse pas 500 € HT. Les services mentionnés à l’article 205 de l’annexe II du CGI correspondent aux divers services utilisés pour les besoins de l'exploitation : honoraires, personnel intérimaire …
EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION La TVA ayant grevé l’achat d’un bien ou d’un service est déductible à proportion de son coefficient de déduction (Art 205 de l’Annexe II du CGI) égal au produit de trois coefficients : assujettissement, taxation et admission (Art 206 – 1 de l’Annexe II du CGI) Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. A EXEMPLE Un entrepreneur individuel acquiert pour un million d'euros HT un immeuble neuf de 245 m2, qu'il entend affecter en partie à son entreprise. Il décide de conserver dans son patrimoine privé la partie de l'immeuble qu'il réserve à son usage privatif (logement à usage d'habitation), d'une surface de 85 m2. Le coefficient d'assujettissement de l'immeuble, déterminé l'année de son acquisition, est égal à (245 - 85)/245, soit 0,65306... arrondi à 0,66.
EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 de l’article 206 du CGI PRINCIPAUX CAS D’EXCLUSIONS TVA – DROIT A DEDUCTION : EXCLUSIONS EXCLUSIONS Coefficient d'admission = 0 DÉROGATIONS Coefficient d'admission = 1 COMMENTAIRES ARTICLE 206-IV-2-2° Annexe II au GCI Bien ou service relatifs à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise Les dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement (sur les chantiers) au personnel de sécurité, de gardiennage et de surveillance Déduction possible de la T.V.A. ayant grevé les vêtements de travail ou de protection attribués au personnel.
EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION TVA – DROIT A DEDUCTION : EXCLUSIONS EXCLUSIONS Coefficient d'admission = 0 DÉROGATIONS Coefficient d'admission = 1 COMMENTAIRES ARTICLE 206-IV-2-6° et 7° Annexe II au CGI Les véhicules ou engins quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, ainsi que les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires Les véhicules destinés à être revendus en l'état neuf
EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION TVA – DROIT A DEDUCTION : EXCLUSIONS EXCLUSIONS Coefficient d'admission = 0 DÉROGATIONS Coefficient d'admission = 1 COMMENTAIRES ARTICLE 206-IV-2-5° Annexe II au GCI Prestations de transport de personnes et les opérations accessoires à ces transports Les transports qui sont réalisés, soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ARTICLE 206-IV-2-10° Annexe II au GCI y ajoute les prestations de services de toute nature, notamment de location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul (Réparation d’un véhicule de tourisme)
EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.