Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat Associé, DS Avocats

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Benelux Paris, 24 juin 2011 Tanguy de Haan
Advertisements

La sécurité alimentaire et les responsabilités
Qui a le nombre qui vient après 8 ?
Mon carnet De comportement
PROTECTION DES BASES DE DONNEES : DROIT D'AUTEUR ET DROIT SUI GENERIS
La responsabilité des sites de courtage en ligne APRAM commission internet 16 mars 2006 LA RESPONSABILITE DES COURTIERS EN LIGNE Damien Challamel, Avocat.
LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION EN DECHEANCE
Présentation du CCBE Georges-Albert Dal Président Av. de la Joyeuse Entrée Bruxelles
E-Justice, Droit et Justice en réseaux dans l’ Union Européenne
Les fonds souverains Lacceptabilité et la redevabilité des fonds souverains aux Etats-Unis, en Europe et en France 15 mai Les fonds.
Arrêtés de la cours de cassation du 06/02/2008 M Bucourt, Société française de foetopathologie 15/02/2008.
LA CONVENTION DE CHICAGO
LA CONVENTION DE CHICAGO
Lien avec le médicament Rôle de l’aide soignant (e)
Quelles sont les relations entre le droit et lentreprise ? 1.1 Quest ce que lentreprise pour le droit aujourdhui.
Jean-Pierre ORAND Bureau de la pharmacie vétérinaire DGAL
Droit à l'image.
Lactualité de la publicité des comptes, enjeux Monique M ILLOT -P ERNIN Présidente du Comité « Associations » du Conseil Supérieur de lOrdre des Experts-Comptables.
RÉGLEMENTATION EN RADIOPROTECTION RELATIVE À LA PROTECTION DES PATIENTS DCS/SHSP / réunion CIEHS du 26/09/02.
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
1 Article 1 – Loi du 9 janvier 1978 « Linformatique doit être au service de chaque citoyen « « Elle ne doit porter atteinte ni à lidentité de lhomme, ni.
LOI DU 6 AÔUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 1/5 Art. L Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation.
BAINBRIDGE ON THE BRIDGE
Section II : L’origine des produits
LOI VALLS (n° ) Dispositions spécifiques sur lintercommunalité
Les cumuls de droits intellectuels sur les créations informatiques Franck Macrez - Bruxelles, 9 mai 2008.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
CALENDRIER PLAYBOY 2020 Cliquez pour avancer.
La question du « cumul » de plusieurs CCPs, a nouveau d’actualite ?
LE CONTENTIEUX DES DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES Par Jean-Guillaume MONIN, Avocat associé, CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE.
Droit d’auteur et administration
L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
1/14 AOT Projet de loi relatif à la fabrication au conditionnement, à létiquetage, à la vente et à lusage du tabac.
Quelques réflexions sur le régime de la copie privée par Carine Doutrelepont, avocat au Barreau de Bruxelles, professeur à lUniversité libre de Bruxelles.
Association loi 1901 Régime juridique.
A compter du 1er mai 2004, dix pays adhèrent à lUnion Européenne. Chypre Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Malte Pologne République Tchèque République.
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE
Enoncé : Le Studio est une société qui vend du matériel de photographie. Le 12 février 2010, M. X a passé une importante commande concernant un boitier.
Le commerçant et ses partenaires
LE DROIT A L ’IMAGE 1. DES PERSONNES.
Séance de T.D. n° 1 Le Mandat ad hoc. II - Compléter le tableau sur le thème du droit dalerte (Extrait de louvrage de M. Jacquemont consacré au « Droit.
Lionel Van Reet EPHEC Année scolaire
Lionel Van Reet EPHEC Année scolaire
Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies.
Commerce électronique, distribution et concurrence CEJEM - Université Panthéon-Assas 10 mai 2007 Site internet, lieu de vente Thibault Verbiest, avocat.
CASINOS EN LIGNE Thibault VERBIEST
Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST Bruxelles 13 décembre 2002 Avocat – Maître.
C'est pour bientôt.....
CHARAL Calendrier 2007 Dit is wat mannen boeit!.
Veuillez trouver ci-joint
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE
ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES MARKETING FONDAMENTAL
CALENDRIER-PLAYBOY 2020.
MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES CONTRE LES MESURES DE CONTRÔLE ABUSIVES EN PSYCHIATRIE Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.
RESUME DES GRANDS PRINCIPES RELATIFS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES INTRODUCTION.
Commissions marques nationales 25 juin 2008
Université Paris IV Sorbonne Langues étrangères appliquées
La législation des Installations classées pour les établissements d’élevage.
Noms de domaine, noms commerciaux, enseignes et marques Principes de droit civil et commercial appliqués aux technologies de l’information.
DIR 98/44 UE Article 5 1.Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses.
1. Le blanchiment, variation « symphonique » de la prévention de recel
Deauville novembre 2007 Congrès de l’ACE Apport de titres par une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
La liberté d’expression religieuse entre Strasbourg et Bruxelles Morceaux choisis Noémie RENUART Assistante-doctorante à l’UNamur Colloque « Six figures.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SLBC 1 ER DÉCEMBRE 2015 POINT LOI MACRON CÉLINE ROQUELLE-MEYER AVOCAT ASSOCIE CABINET VATIER.
Notions à construire: - Le droit et les fonctions du droit -La règle de droit -Les sources du droit Le droit vise à organiser la société au nom de certaines.
L’adoption internationale Exposé général des règles applicables à l’adoption internationale.
Transcription de la présentation:

Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat Associé, DS Avocats Points de désaccord entre les jurisprudences nationale et communautaire Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat Associé, DS Avocats 7 décembre 2006 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

Marques défensives et obligation d’usage La Problématique L’existence, au nom d’un même titulaire, de plusieurs marques similaires Choix stratégique du déposant ou héritage d’un passé ? Seule une des marques déposées est exploitée Risque pour les marques non exploitées ? PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’article L 714-5 du CPI n’envisage pas la présence de marques similaires Seul « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » est assimilé à un usage à titre de marque L’article 15§2 a) du Règlement 40/94 considère comme usage de la marque communautaire son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » Mais, le règlement ne prévoit pas le cas de dépôts multiples d’un signe similaire PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale Le principe : «l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière» Space / Espace – Cass. 17 juillet 1984 Napoléon / N.Napoléon / N. Napoléon et Cie – Cass. 15 janvier 1985 Représentation d’un damier – TGI 27 novembre 1988 Lotus / Au Lotus – Cass.ass.plén. 16 juillet 1992 Rancho / Rancho Fiesta / El Rancho – CA Paris 22 janvier 1999 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Un cas isolé : l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 janvier 2000 - Poême / Poeme – SNC Lancôme c/ SARL Papous «La déchéance étant une sanction, les conditions de son application, doivent être interprétées restrictivement» L’exploitation d’une marque est assimilée à l’exploitation de l’autre marque déposée sous une forme légèrement modifiée PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Le 14 mars 2006, par trois arrêts, la Cour de Cassation prend position en faveur des marques de défense (Loufrani c/ Pier Import ; Playboy c/ Laporte et Trader Classified ; Media c/ Centrale Directe) Trois affaires où la Cour d’Appel avait prononcé la déchéance de la marque litigieuse sans prendre en compte l’exploitation de la marque voisine exploitée PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Marque non exploitée Marque exploitée N°1695775 du 1er octobre 1971 N°97668059 du 28 décembre 1996 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Attendu de principe L’article L 714-5, alinéas 1 et 2b du CPI « exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque première enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée » Vers une approche pragmatique ? «La variation du graphisme, de la calligraphie et de la couleur du signe enregistré est minime et n’a eu pour objet que de moderniser la marque en l’adaptant au goût de la clientèle » PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire L’arrêt Bainbridge du 23 février 2006 - TPICE Le titulaire de marques italiennes similaires avait échoué dans son opposition à l’encontre d’un dépôt communautaire Bainbridge à défaut d’avoir établi l’usage de ses marques (Bridge, The Bridge, Old Bridge, Over The Bridge, Footbridge, The Bridge Basket The Bridge Waypaker) PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) Marque communautaire Marques italiennes PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) La loi italienne admet la validité des marques défensives qui ont pour finalité d’élargir la portée de protection d’une marque antérieure sans être soumise à l’obligation d’usage Pour le TPICE, le concept de marque défensive est inconnu du régime de protection de la marque communautaire PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) Le Tribunal précise que l’article 15§2 (Rgt 40/94) permet «au titulaire d’une marque d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés» (Point 50). Mais, le titulaire ne peut «se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de cette marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct». PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) La prise en compte des enregistrements dits «défensifs» n’est pas compatible avec le régime de protection de la marque communautaire. Attention au choix des marques antérieures dans le cadre d’une opposition. PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

Incertitudes sur les prérogatives du titulaire Divergence de rédaction entre les textes communautaires et le Code L’article 5§1 et 3 dresse le contenu des actes interdits au tiers non autorisé qui fait usage de la marque enregistrée dans la vie des affaires Sont notamment visés : L’apposition du signe L’importation ou l’exportation des produits sous le signe PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

Aucune référence à l’usage dans la vie des affaires Divergence de rédaction entre les textes communautaires et le Code (suite) Les articles L 716-9 et L 716-10 sanctionnent le fait «d’importer sous tout régime douanier, d’exporter … des marchandises présentées sous une marque contrefaite» Aucune référence à l’usage dans la vie des affaires Le considérant 9 de la Directive qualifie de «fondamental» le fait que « les marques enregistrées jouissent … de la même protection dans la législation de tous les Etats membres» PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’arrêt Nutri-Rich de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005 Les faits : la société Lancôme, titulaire de la marque Nutri-Riche, se voit reprocher par le titulaire de la marque Nutri-Rich, le conditionnement, la détention et l’exportation de produits en vue de leur commercialisation dans un pays tiers PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

cette notion renvoie à l’univers économique L’arrêt Nutri-Rich de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005 (suite) La Cour procède à une interprétation restrictive de la notion d’usage dans la vie des affaires cette notion renvoie à l’univers économique suppose l’existence d’un lien avec un client et ne peut s’entendre de la circulation de marchandises entre filiales appartenant au même groupe dans un but de gestion et d’organisation interne PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’arrêt Nutri-Rich de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005 (suite) La Cour considère que «le fait de conditionner des produits jamais offerts en France à la vente sous la marque litigieuse détenus uniquement en vue de leur expédition vers une filiale pour être mis licitement sur le marché d’un pays tiers, ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires » et «n’est donc pas susceptible de porter atteinte à l’objet spécifique du droit des marques» PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) Les faits : Montex fabrique des jeans et exporte différentes pièces de Pologne, y compris les signes distinctifs au moyen du scellement douanier – les produits, destinés à être commercialisés en Irlande, transitent par l’Allemagne Diesel fait retenir par les douanes allemandes la livraison de 5076 pantalons Réclamation de Montex PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) Condamnation de Montex en première et deuxième instance Pourvoi devant le Bundesgerichtshof qui surseoit à statuer et pose notamment la question : «la marque enregistrée donne-t-elle à son titulaire le droit d’interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure le signe ?» PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) L’Analyse de l’Avocat Général Le régime douanier du transit externe Concerne les marchandises qui proviennent de pays tiers et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Toutes les mesures de contrôles ainsi que le versement de droits et taxes sont différés jusqu’au lieu de destination Mise sous scellés des marchandises PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

Soupçons/Indices de voir les marchandises commercialisées L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05)– L’analyse de l’Avocat Général (suite) Le transit implique-t-il un usage dans la vie des affaires et donc une violation de la marque ? Seuls les actes de commercialisation des marchandises sont de nature à porter atteinte aux droits du titulaire dans l’Etat de transit (Rioglass et Transremar) Soupçons/Indices de voir les marchandises commercialisées les scellés le caractère légal ou non de la fabrication dans le pays d’origine circonstances révélant l’existence d’un risque réel et effectif de fraude (Polo/Lauren et Rolex) PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) La Cour considère que : Le transit externe, en raison du fait qu’il n’implique aucune commercialisation des marchandises concernées, ne constitue pas un usage de la marque Le titulaire d’une marque ne peut interdire le transit que lorsque ces produits font l’objet d’un acte d’un tiers et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

Vous remerciant pour votre attention Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat DS Avocats PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES