Session 10: Etude de cas de litiges d’interconnexion
Plan Litige 1 sur les tarifs d’interconnexion Litige 2 sur la méthode de facturation de l’interconnexion Litige 3 sur la prestation de colocalisation Litige 4 sur le contrat d’interconnexion
Plan Litige 1 sur les tarifs d’interconnexion Litige 2 sur la méthode de facturation de l’interconnexion Litige 3 sur la prestation de colocalisation Litige 4 sur le contrat d’interconnexion
Litige 1: tarifs d’interconnexion Premier litige, enregistré le 11 février 2000, entre Médi Télécom (nouveau entrant mobile) et IAM (opérateur historique). Objet du litige : Désaccord entre les deux parties sur les tarifs d ’interconnexion
Instruction du litige Mise en place d’une commission interne “Commission Interconnexion” pour l’instruction du litige. Recours aux experts internationaux Processus de l ’instruction : Utilisation du Benchmark Analyse des modèles de calcul des coûts d’interconnexion des deux parties
Benchmark Analyse des données relatives aux tarifs d ’interconnexion dans différents pays (pays de l ’union européenne et de l’Europe de l’est), fournies par les experts sollicités. Résultats du Benchmark : Les tarifs de détails pratiqués au Maroc par IAM pour la téléphonie mobile sont parmi les plus bas. L'offre d'IAM pour la terminaison dans le réseau mobile est la plus basse, alors que la proposition de Médi Telecom est proche de la moyenne des pays européens. L'offre d'IAM pour la terminaison dans le fixe est de 39% du tarif de détails par rapport à une moyenne de 23% pour les pays de l'est et de 7% pour les pays de l'UE, alors que la proposition de Médi Telecom est de 20%.
Analyse des modèles de calcul des coûts Examen de la pertinence des coûts proposés par les modèles des deux parties : le modèle de calcul des coûts d'interconnexion du réseau fixe vers le réseau mobile, fourni par Médi Télécom le modèle d'IAM pour la terminaison dans le réseau fixe. Introduction des ajustements et corrections aux modèles (suppression de la taxe du monopole et de la marge bénéficiaire du calcul) entraînant la proposition de nouveaux tarifs d’interconnexion
Décision du Comité de Gestion Application des tarifs d ’interconnexion proposés par le rapport d ’instruction Conclusion du contrat d ’interconnexion dans un dans un délai de 6 mois après notification de la décision d ’arbitrage aux parties Prise des mesure nécessaires par les parties pour garantir l’effectivité de l’interconnexion de leurs deux réseaux
Plan Litige 1 sur les tarifs d’interconnexion Litige 2 sur la méthode de facturation de l’interconnexion Litige 3 sur la prestation de colocalisation Litige 4 sur le contrat d’interconnexion
Litige 2: Méthode de facturation de l’interconnexion Saisine de l ’ANRT par Médi Telecom le 19 février 2001 Réponse d ’IAM le 14 Mars 2001 Objet du litige : Désaccord entre Médi Telecom et IAM concernant la méthode de facturation du trafic d’interconnexion Médi Telecom = facturation à la minute IAM = facturation à la seconde
Exposé des motifs de Médi Telecom L ’accord pré-contractuel d’IAM quant à la méthode de facturation à la minute (article X du projet de contrat d’ICX) Corrélation étroite entre le plan financier des opérateurs mobiles et les revenus d’interconnexion Impact négatif de la méthode de facturation autre qu’à la minute sur le business plan de Médi Telecom. Benchmark : l’utilisation de la méthode de facturation à la minute (France, Espagne, Portugal) Le changement de la méthode de facturation nécessite la révision des tarifs d’interconnexion par l ’ANRT
Exposé des motifs d’IAM Différence entre la structure des coûts des services d ’interconnexion et des services de détails. Absence d’ambiguïté au niveau de l ’article X du projet de contrat d’ICX = unité de mesure est la seconde La facturation porte sur le trafic total écoulé pendant un mois et quantifié à la minute (article X du projet de contrat d ’ICX) Absence d’échange d’information de la part de Médi Telecom concernant les données de facturation Benchmark et consultation : Usage de la facturation à la seconde (Suède, Royaume uni, Belgique, Chili, Pérou, France, Italie, etc.) Le mode de facturation des communications de Médi Telecom accroît le déséquilibre des tarifs d ’interconnexion
Avis des experts Pour l’instruction du présent litige l ’ANRT a consulté les experts suivants : Un conseiller juridique travaillant chez un régulateur un économiste travaillant chez un régulateur Un cabinet de consultation
Avis du premier expert Analyse : Importance de l ’article 13 du décret n°2-97-1025 ( ne pas imposer indûment des charges excessives) Nécessité de distinction entre les charges d’interconnexion (accords d ’interconnexion) et les tarifs de détails (stratégie commerciale de l’opérateur). Distinction entre l’unité de mesure et l’unité de tarification: L’unité de mesure de temps de conversation = Définition de la recommandation D.150 de l ’UIT (intervalle de temps entre le signal de réponse et le signal de fin d ’appel) Recommandation : La durée réelle de la conversation doit être la base de facturation du trafic d’interconnexion
Avis du deuxième expert Analyse : Distinction entre l’unité de temps des tarifs (la minute) et l’unité de mesure de la période (la seconde) Benchmark : la facturation à la seconde à l’exception de la France, l ’Espagne et le Portugal = application de la méthode de la 1ère minute indivisible en raison de la charge d’établissement d’appel. Non nécessité de révision des tarifs d ’interconnexion par l ’ANRT (coûts de signalisation inclus dans les tarifs d ’interconnexion) Recommandation : 1) Comptage du trafic en seconde 2) Arrondissement de la somme totale en secondes à la minute supérieure 3) Tarification à la minute entière
Avis du troisième expert Analyse : la méthode de facturation à la minute : Déséquilibre entre opérateurs et obstacles au développement du marché de détail. la méthode de facturation à la seconde : La transparence des coûts d ’ICX et flexibilité des opérateurs pour l ’offre des tarifs et services de détails. la méthode de la première minute indivisible en l ’absence de raison économique évidente crée des distorsions du marché. Recommandation : Facturation du trafic d’ICX à la seconde
Commission d’interconnexion Benchmark Analyses réalisées par la commission
Benchmark Pays Texte Méthode de facturation Hongrie secondes Estonie Décret 1/1998 sur le partage des revenus secondes relatifs à la concession des services de télécommunications Estonie Offre d'interconnexion de Eesti Telefon du 16/11/2000 secondes Irlande Contrat standard d'interconnexion de secondes EIRCOM du 14/11/2000 (art 5.1 et art 1 de l'annexe 2) Pays bas Manuel de facturation du 01/01/2000 secondes Suède Contrat d’interconnexion entre telia et Europolitan secondes 1995 France Décision n°00.1092 de La 1 ère minute indivisible puis la l'ART (voir annexe II) seconde (avec conditions) Angleterre Manuel de facturation de BT du 06/05/99 secondes
Analyse Impact des deux méthodes de facturation (à la minute et à la seconde) sur le flux financier = la balance de Médi Telecom est excédentaire pour les deux méthodes Non conformité de la méthode basée sur l’arrondi de chaque appel à la minute supérieure (article 13 du décret n°2-97-1025). Impact négatif de la méthode de facturation à la minute sur les intérêts des consommateurs. La méthode de facturation à la minute favorise le réseau de mauvaise qualité
Recommandations de l’ANRT La facturation du trafic d’interconnexion entre les réseaux d’Itissalat Al Maghrib et de Médi Telecom se fera sur la base suivante : La durée de chaque appel entrant est comptée à la seconde Le trafic d'interconnexion facturé est le total des durées des appels entrants, effectués pendant la période de facturation. Ce total est compté en secondes.
Plan Litige 1 sur les tarifs d’interconnexion Litige 2 sur la méthode de facturation de l’interconnexion Litige 3 sur la prestation de colocalisation Litige 4 sur le contrat d’interconnexion
Litige 3: Colocalisation Demande d’arbitrage, enregistrée le 16 septembre 2004, transmise par Médi Telecom au régulateur à propos de la colocalisation dans les sites d’IAM Confirmer le droit de MediTelecom de bénéficier du service de co-localisation d’IAM d’une manière effective et immédiate dans les conditions décrites dans son Catalogue d’Interconnexion ou dans des conditions différentes dans le cas où IAM ne peut pas assumer la fourniture de la co-localisation dans les conditions fixées dans ledit Catalogue Exonérer Médi Telecom de payer les frais qu’elle supporte du fait du refus d’IAM de lui permettre la co-localisation, à savoir ceux relatifs aux liaisons de raccordement d’IAM Approuver la convention de co-localisation d’IAM jointe à la demande de saisine relative quelques sites, en y incluant les éventuelles rectifications jugées opportunes par l’ANRT et d’établir que ladite convention s’applique également à la prestation de co-localisation de Médi Telecom.
Compétence du régulateur Considérant qu’en application de l’article 8 de la loi des Télécommunications 24-96, « L’interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. L’ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs » ; Qu’en application de l’article 35 de la loi 24-96 susvisée, « Le conseil d’administration est assisté d’un comité de gestion qui règle, par ses délibérations les questions pour lesquels il a reçu délégation du conseil d’administration et notamment celles relatives au règlement des litiges liés à l’interconnexion, visés à l’article 8 ci-dessus.» ; Qu’en vertu de l’article 5 du décret n° 2-97-1025 susvisé, la décision de l’ANRT doit être motivée et préciser les conditions techniques et financières dans lesquelles l’interconnexion doit se faire ; Qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le Comité de Gestion tranche un litige entre deux opérateurs, il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à sa résolution, et en particulier à fixer les conditions dans lesquelles l’interconnexion doit se réaliser.
Cadre juridique Qu’en application de l’article 24 du décret 1025 relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications, « les offres techniques et tarifaires d’interconnexion des exploitants doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants : ( … ) - description de l’ensemble des points physiques d’interconnexion et des conditions d’accès à ces points lorsque c’est l’exploitant tiers qui fournit la liaison d’interconnexion ; conditions techniques et tarifaires de fourniture des liaisons d’interconnexion, comprenant notamment l’offre aux les exploitants tiers d’un accès physique et logique aux points d’interconnexion de ces exploitants et dans le cas où l’exploitant tiers ne souhaite pas assurer cette liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par ces exploitants ; Qu’en vertu de l’article 16 du décret 1025, « les exploitants ne peuvent invoquer l’existence d’une offre pour refuser d’engager des négociations commerciales avec un autre exploitant en vue de la détermination de conditions d’interconnexion qui n’auraient pas été prévues par cette offre (offre technique et tarifaire d’interconnexion) » ;
Expertise L’ANRT a recruté un consultant pour collecter son avis technique sur la faisabilité de la colocalisation dans les sites demandés par MediTelecom. Les recommandations issues de l’expertise technique menée dans le cadre du présent litige, relatives aux modes alternatifs de colocalisation pour les sites dans lesquels la colocalisation physique au sein d’une salle dédiée n’est pas possible, notamment la colocalisation dite « In Span » et la colocalisation « Outdoor » ont orienté la décision du régulateur;
Analyse La colocalisation constitue un facteur déterminant pour l’exercice d’une concurrence saine, en ce sens que chaque opérateur se trouve libre de décider par lui-même de son mode d’organisation et de l’architecture de son réseau, par des choix techniques et économiques autonomes ; qu’en conséquence, elle constitue un droit subséquent au droit à l’interconnexion des réseaux de télécommunications ; Pour pallier l’indisponibilité des locaux, d’autres formes de colocalisation ont été mises en oeuvre, grâce aux solutions technologiques alternatives, appliquées et avérées au niveau international ; Acte de l’état d’avancement des négociations entre les parties au sujet de la conclusion d’une convention de colocalisation et des recommandations de l’expert mandaté par l’ANRT relatives à l’élimination de certaines clauses de ladite convention, lesquelles recommandations n’ont pas été rejetées par les parties lors des auditions La demande de Médi Telecom d’être exonérée du paiement des frais relatifs aux liaisons de raccordement, tant qu’IAM n’aurait pas accédé à ses demandes de colocalisation, n’est pas conforme aux dispositions en vigueur afférentes aux modalités et conditions d’approbation, par l’ANRT, des tarifs des liaisons de raccordement ;
Décision Article 1 : IAM est tenue de donner suite à toute demande de colocalisation dans ses sites, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente décision. A cet effet, elle établit et transmet à l‘ANRT, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de la présente décision, la liste de ses sites ouverts à la colocalisation physique par salle dédiée. Article 2 : IAM soumet à l’ANRT, au plus tard trois (3) mois après la notification de la présente décision, une offre technique et tarifaire de colocalisation basée sur les modes alternatifs, pour les sites où l'impossibilité de la colocalisation physique serait établie. Article 3 : Médi Telecom est en droit de bénéficier de la prestation de colocalisation dans les sites d’IAM, dans les conditions définies par le catalogue d’interconnexion d’IAM et/ ou décrites par la présente décision. Article 4 : Médi Telecom et IAM finalisent et valident, au plus tard un (1) mois après la notification de la présente décision, le projet de convention de colocalisation concernant les sites …qu’elles ont négocié, sur la base des recommandations prévues par l’annexe jointe à la présente décision, qui en fait partie intégrante. Article 5 : Le surplus des demandes présentées par Médi Telecom et IAM est rejeté.
Annexe joint à la décision (1/2) Les parties doivent convenir de : Prévoir des conditions équitables, sur la base d’une réciprocité de droits et d’obligations, notamment en matière de résiliation de la convention de colocalisation et de sa cession ; des délais raisonnables et réalistes pour chacune des parties, concernant le traitement de la commande de colocalisation ; Intégrer des modalités objectives, raisonnables et équitables, pour ce qui est des différents cas de figure de résiliation du service de colocalisation, prenant en considération les actions et mesures entreprises par l’une ou l’autre des parties et l’impact de la résiliation sur elle ; Etablir et d’intégrer, au niveau de la convention, un plan de sécurité du travail, dans le cadre de l’exécution des travaux relatifs à la réalisation de la colocalisation, en vue de délimiter les responsabilités de chaque partie ; Préciser les conditions d’accès aux sites de colocalisation afin d’assurer la sécurité du bâtiment et des équipements ;
Annexe joint à la décision (2/2) Préciser le principe de rémunération des prestations fournies, sur la base du devis de colocalisation approuvé par les deux parties ; Encadrer la responsabilité éventuelle des sous traitants ; Eliminer du projet de convention les clauses qui subordonneraient son entrée en vigueur, pour un site déterminé, à la négociation et à la conclusion postérieures d’un contrat accessoire d’exécution ; Eliminer les clauses qui prescriraient des conditions d’accès, qui ne seraient justifiées par aucune condition spécifique et objective, notamment l’exigence de la communication des nationalités, pour les agents appelés à pénétrer dans les locaux colocalisés ; Encadrer, dans le temps, les modalités de modification des tarifs annuels relatifs à la location d’espace plancher, d’énergie et des tarifs des prestations spécifiques, sur la base d’une concertation entre les parties et d’un avenant à la convention ; Reporter l’option à retenir concernant « les débits minimaux pour bénéficier de l’offre de colocalisation d’IAM», jusqu’à l’adoption, par le Comité de Gestion de l’ANRT, de sa décision sur la renégociation du contrat d’interconnexion.
Plan Litige 1 sur les tarifs d’interconnexion Litige 2 sur la méthode de facturation de l’interconnexion Litige 3 sur la prestation de colocalisation Litige 4 sur le contrat d’interconnexion
Litige 4: Contrat d’interconnexion Demande de résolution de litige, enregistrée le 20 juillet 2005, sur la renégociation du contrat d’interconnexion entre MediTelecom et IAM MediTelecom : fait savoir qu’après plus de deux années de négociations, Médi Telecom et IAM ne sont pas arrivées à un accord sur les termes et conditions d’un nouveau contrat d’interconnexion ; expose les raisons qui motivent sa demande de renégocier les clauses du contrat de 2001 ; soumet à l’ANRT un projet de contrat qu’elle estime juste et équilibré. Selon IAM, la liste des points litigieux ayant conduit à cet échec porte sur les points suivants: * l’obligation pour Médi Telecom de fournir au moins une interface d’entrée dans la zone de transit où Médi Telecom est interconnectée à IAM ; * la responsabilité des LR et BPN pour le trafic entrant […] dans le réseau Médi Telecom ; * l’Interface de signalisation ; * la prestation des accès BPN de Médi Telecom ; * la prestation de co-localisation de Médi Telecom ; * les débits minimaux pour bénéficier de l’offre de co-localisation d’IAM ; * la qualité de réseaux des opérateurs et le taux d’efficacité technique ; * la redevance en cas de résiliation par Médi Telecom d’une commande ferme ; * les prestations relatives aux liaisons louées d’IAM ; * la disponibilité de la route d’interconnexion et les délais de rétablissement des liaisons louées et des liaisons de raccordement ;
Compétence du régulateur Considérant qu’en application de l’article 8 de la loi 24-96 des télécommunications « L’interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs » ; Qu’en application de l’article 35 de la loi 24-96, « Le conseil d’administration est assisté d’un comité de gestion qui règle, par ses délibérations les questions pour lesquels il a reçu délégation du conseil d’administration et notamment celles relatives au règlement des litiges liés à l’interconnexion, visés à l’article 8 ci-dessus. » ; Qu’en vertu de l’article 5 du décret n° 2-97-1025, la décision de l’ANRT doit être motivée et préciser les conditions techniques et financières dans lesquelles l’interconnexion doit se faire ; Qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le Comité de Gestion tranche un litige entre deux opérateurs, il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à sa résolution, et en particulier à fixer les conditions dans lesquelles l’interconnexion doit se réaliser.
Avis de l’expert Considère que la demande formulée par Médi Telecom par laquelle l’opérateur invite l’Agence à valider un projet de contrat d’interconnexion ne saurait prospérer, notamment du fait que certaines modifications insérées dans ce projet par Médi Telecom n’ont jamais été négociées entre les parties et que d’autres préalablement négociées ne reflètent pas l’accord des parties, tel qu’il a été formalisé et acté dans les projets de juin et/ou de juillet 2003 ; Examine et émet des recommandations concernant les différents aspects du litige, notamment les griefs recevables, selon lui, au titre de la demande de saisine, sur la base des pièces versées au dossier et des auditions de Médi Telecom et de IAM. Prend acte de l’accord des parties sur la démarche à suivre pour la renégociation du contrat d’interconnexion, telle que préconisée par le rapport initial d’expertise ; Fait état des cinq points ayant fait l’objet d’acceptation de la part des parties lors des auditions ; Etablit des recommandations sur les points de désaccord ayant fait l’objet d’une demande d’information complémentaire dans le rapport initial d’expertise ; Renvoie les parties à la négociation pour : (i) les propositions qui n’ont jamais été négociées entre elles, (ii) celles qui reviennent sur un accord antérieur des parties, (iii) celles qui différent des propositions initialement soumises par les parties et sur lesquelles aucun accord n’était intervenu.
Analyse (1/3) L'article 4 du décret n° 2.97.1025 du 27 chaoual 1418 relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications, le contrat d'interconnexion est un contrat librement négocié entre les parties et qu’en application de l’article 5 du même décret « en cas de non aboutissement des négociations ou de désaccord dans la conclusion du contrat d'interconnexion, l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications peut être saisie du différend par l'une des deux parties » ; Il ressort du dossier d’instruction que le projet de contrat soumis par Médi Telecom à l’arbitrage de l’ANRT n’a pas été préalablement négocié avec IAM, ni porté à sa connaissance ; Les parties au litige ont accepté de circonscrire le différend aux dix points techniques qu’elles ont reconnu comme litigieux et ont présenté les arguments les concernant ; Accord des parties, acquis à la suite de l’expertise engagée par l’ANRT, sur la démarche à suivre pour la conclusion du nouveau contrat d’interconnexion ; Sur les dix points de désaccord, identifiés comme tels, seuls cinq points restent en suspens et se rapportent : - à l’obligation pour Médi Telecom de fournir au moins une interface d’entrée dans la zone de transit où Médi Telecom est interconnectée à IAM ; - à la prestation de co-localisation de Médi Telecom ; - aux débits minimaux pour bénéficier de l’offre de co-localisation d’IAM ; - aux prestations relatives aux liaisons louées d’IAM ; - à la disponibilité de la route d’interconnexion et aux délais de rétablissement des liaisons louées et des liaisons de raccordement.
Analyse (2/3) Qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l’interconnexion des réseaux de télécommunications et aux pratiques internationales, généralement admises en la matière : IAM est en droit de demander à Médi Telecom de fournir au moins une interface d’entrée dans la zone de transit où Médi Telecom est interconnectée à IAM. Cette disposition, qui ne remet pas en cause la réalité du schéma d’interconnexion à la date de publication de la présente décision est une consécration du principe de réciprocité nécessaire pour la fourniture de l’interconnexion entre deux opérateurs et est prévue par plusieurs conventions d’interconnexion au niveau international ; Médi Telecom est en droit de facturer à IAM la prestation d’hébergement du matériel de cette dernière dans les locaux de Médi Telecom, dès lors que celle-ci ne doit supporter que les coûts strictement engendrés par l’installation d’un équipement dimensionné pour satisfaire ses besoins propres ; Les débits minimaux pour bénéficier de l’offre de colocalisation d’IAM, proposés par cette dernière, à savoir 8 Blocs Primaires Numériques (BPN) pour un centre de transit (CTN) et 4 BPN pour un centre à autonomie d’acheminement (CAA), bien que considérés par le rapport complémentaire d’expertise comme étant en adéquation avec les niveaux proposés par certains opérateurs internationaux, semblent élevés et difficilement justifiables par les coûts liés à la fourniture de l’offre, qu’ils peuvent même être perçus comme constituant une barrière au bénéfice de ladite offre ; que dans plusieurs pays, aucune condition similaire n’est exigée par les opérateurs offrant la prestation de colocalisation ;
Analyse (3/3) Qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l’interconnexion des réseaux de télécommunications et aux pratiques internationales, généralement admises en la matière : (suite) L’article 9 du décret n° 2.97.1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications stipule que les contrats d’interconnexion précisent les conditions d’accès aux différents services, commutateurs d’interconnexion et capacités de transmission disponibles, que les liaisons louées étant définies par l’article premier, alinéa 2 du décret n° 2.97.1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications comme étant des capacités de transmission, elles doivent figurer dans le contrat d’interconnexion ; La fixation de la Garantie du Temps de Rétablissement (GTR) à six (6) heures pour les liaisons de raccordement et à vingt quatre (24) heures pour les liaisons louées constitue un engagement acceptable et en ligne avec certaines pratiques internationales, qu’il convient d’encadrer par la mise en place de pénalités en cas de non respect dudit engagement, lesquelles pénalités sont à négocier entre les parties.
Décision (1/3) Article 1 : IAM et Médi Telecom procèdent dans un délai ne dépassant pas 2 (deux) mois, à compter de la notification de la présente décision, à la conclusion d’un nouveau contrat d’interconnexion, dans les conditions et selon la démarche définie ci-après : Signature d’un nouveau contrat d’interconnexion concrétisant : (i) les accords matérialisés dans le projet de juillet 2003 et qui n’ont pas fait l’objet de remarques ou de réserves dans les courriers de Médi Telecom n°95/0703 du 29 juillet 2003 et n°143-1003 du 22 octobre 2003 et dans le courrier d’IAM n°163/03 du 26 septembre 2003 ; (ii) l’accord des parties, acquis lors des auditions, concernant : le maintien dans le nouveau contrat de la rédaction initiale relative à « la responsabilité des Liaisons de raccordement (LR) et des Blocs Primaires Numériques (BPN) pour le trafic entrant dans le réseau Médi Telecom » ; la référence au catalogue d’interconnexion en vigueur pour ce qui est de l’Interface de signalisation ; la non intégration dans le nouveau contrat de la rémunération de la prestation des accès BPN mis à la disposition d’IAM par Médi Telecom ; la stipulation de l’augmentation d’un point supplémentaire du taux d’efficacité technique du réseau fixe en vigueur, dès la mise en œuvre de l’interconnexion directe entre les commutateurs mobiles (MSC) des deux opérateurs ; l’intégration de redevances en cas de résiliation par Médi Telecom, d’une commande ferme, établies comme suit : 40% des frais d’accès et des frais annuels pour les extensions de routes d’interconnexion quelle que soit la date de la résiliation, et 100% des frais d’accès et des frais annuels pour les routes nouvelles quelle que soit la date de résiliation.
Décision (2/3) (Suite de l’article 1) : (iii) la décision de l’Agence sur les points de désaccords identifiés comme tels au titre du présent litige, détaillée à l’article 2 ci-dessous ; Dès signature de ce nouveau contrat, ouverture de nouvelles négociations sur les nouvelles propositions de Médi Telecom soumises après le constat d’échec des négociations ; Conclusion des avenants nécessaires, en vue d’intégrer les décisions de l’ANRT qui seront adoptées dans le cadre des différends dont l’Agence a été récemment saisie et/ou des accords trouvés entre les parties dans le cadre des nouvelles négociations. Article 2 : Les points de désaccord, identifiés comme tels, par les parties et instruits au titre du présent litige sont intégrés dans le nouveau contrat d’interconnexion, sur la base des stipulations suivantes : Intégration de la disposition relative à « l’obligation pour Médi Telecom de fournir au moins une interface d’entrée dans la zone de transit dans le cas où IAM devrait écouler le trafic de son réseau sur le réseau de Médi Telecom » ; Intégration de la disposition relative à la rémunération par IAM de « la prestation de co-localisation fournie par Médi Telecom à IAM » ; Intégration de la disposition relative à la fixation des « débits minimaux pour bénéficier de l’offre de co-localisation d’IAM à 4 BPN pour un CTN et à 2 BPN pour un CAA » ; Intégration de la disposition relative à « l’offre des liaisons louées d’IAM » dans le contrat d’interconnexion ; Intégration de la disposition relative à la fixation de « la Garantie du Temps de Rétablissement (GTR) à six (6) heures pour les liaisons de raccordement et à vingt quatre (24) heures pour les liaisons louées ».
Décision (3/3) Article 3 : Dès conclusion du nouveau contrat d’interconnexion, IAM et Médi Telecom procèdent à la renégociation (i) des propositions qui n’ont jamais été négociées entre les deux parties (ii) des propositions qui reviennent sur un accord antérieur des parties (iii) des propositions qui différent de celles initialement soumises par les parties et sur lesquelles aucun accord n’était intervenu. Article 4 : Conformément à la réglementation en vigueur, IAM et Médi Telecom communiquent à l’ANRT le nouveau contrat d’interconnexion dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de sa conclusion.
Merci pour votre attention M. Jamal MEZIANE M. Mohammed SAYAH M. Abdelmounaim EL HAFFAF meziane@anrt.ma sayah@anrt.ma elhaffaf@anrt.ma