DECENTRALISATION EN MATIÈRE D’EDUCATION Articulation autour de deux grands axes : La théorie du domaine des compétences nécessairement partagées. La théorie du bloc homogène des compétences.
COMPÉTENCES PARTAGÉES : L’ETAT Responsabilité du service public d’éducation Définition des orientations pédagogiques Du contenu des enseignements Des diplômes LES COLLECTIVITES Nouvelles attributions Rôle déterminant dans la planification scolaire. Responsabilité des investissements et du fonctionnement matériel des établissements. Nouveaux rapports entre collectivités et monde éducatif. (Présence des élus dans conseils académique, départemental et l’administration des E.P.L.E.)
LE BLOC HOMOGÈNE DES COMPÉTENCES : Même bloc de compétence attribué à chaque niveau de collectivités. «Construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et fonctionnement des établissements». REGION : Lycées DEPARTEMENT : Collèges COMMUNES : Écoles = En fait depuis la loi Guizot, puis la IIIème République
LE CADRE JURIDIQUE Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions. Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences. Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiant et complétant la précédente. Loi n° 85-1024 du 23 septembre 1985 modifiant et complétant la précédente. Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « acte II de la décentralisation »
FINANCEMENT La loi du 7 janvier 1983 a prévu pour tous les transferts de compétences une compensation intégrale, concomitante et durable.
INTÉGRALE Car l’État transfère l’ensemble des ressources qu’il consacrait lui-même aux compétences transférées l’année précédant le transfert.
CONCOMITANTE Car ce transfert de moyens intervient dès le 1er jour du transfert de compétences.
DURABLE Car les ressources transférées sont évolutives (au niveau des impôts ou des dotations budgétaires).
SOUS FORME DE DOTATION BUDGÉTAIRE : EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT PAS DE TRANSFERT DE FISCALITÉ MAIS COMPENSATION INTÉGRALE SOUS FORME DE DOTATION BUDGÉTAIRE : D.G.D : Dotation Globale de Décentralisation (pour le fonctionnement). D.R.E.S : Dotation Régionale d’Équipement Scolaire (investissements). D.D.E.C : Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (investissements).
PROGRAMMATION ET PLANIFICATION SCOLAIRE : Terrain privilégié de la coopération entre les différents niveaux de collectivités locales et l’État.
COLLABORATION ET CONCERTATION REQUISES À CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE : Le schéma prévisionnel des formations. Les programmes prévisionnels des investissements (P.P.I). La structure pédagogique des établissements. (Liste annuelle des opérations de construction et d’extension).
ORGANISATION DE CETTE COOPÉRATION : Consultation des conseils de l’Éducation Nationale lors de l’élaboration de ces documents. Nécessité pour l’autorité principalement compétente d’obtenir l’accord des autres collectivités concernées.
REMARQUES : Le schéma prévisionnel des formations et les P.P.I. relèvent essentiellement des collectivités locales. La structure pédagogique générale des établissements et la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension sont arrêtées par l’État.
LES CONSEILS DE L’ÉDUCATION NATIONALE Mis en place en vertu de la loi du 22/07/1983 modifiée, à la fois au niveau départemental et académique. A composition tripartite (cf. Conseil d’administration de l’E.P.L.E…) : 1/3 = représentants des collectivités locales 1/3 = personnels 1/3 = usagers C.A.E.N = 51 membres (sans le Président) C.D.E.N = 30 membres
ORGANISATION DE LA PRÉSIDENCE Représentant de l’État (Préfet ou vice-président par délégation = Recteur / I.A) pour les domaines qui relèvent des compétences de l’État. Président de la collectivité locale (Région /Département) pour les domaines relevant de sa compétence.
RÔLE ET FONCTIONNEMENT Les présidents et vice-présidents sont membres de droit des conseils, mais ne participent pas au vote. La loi prévoit des domaines où les conseils doivent être obligatoirement consultés. ex : La structure pédagogique des E.P.LE, le P.P.I, les modalités d’attribution des emplois… La compétence des conseils est uniquement consultative.
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX Ils deviennent des Établissements Publics Locaux d’Enseignement.
L’E.P.L.E A EN EFFET UN CARACTERE DEROGATOIRE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUN DES E.P.L Les élus locaux ne sont pas majoritaires au sein du Conseil d’Administration. Le Président du C.A. n’est pas élu.
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E. (R.L.R = 520-0) et les circulaires du 30/08/1985 : R.L.R. = 521-1 (modifiée par la 2000-083 du 09/06/2000) et du 27/12/1985 : R.L.R.= 521-0 – 363-0). Le décret du 31/10/1990 n°90-978, n°2000-620 du 05/07/2000 , n°2004-563 du 17//06/2004 et 2005-1145 du 09/09/2005modifiant le 85-924.
Le chef d’établissement = un agent « triple » L’E.P.L.E Une architecture « un peu baroque » (B. Toulemonde) Le chef d’établissement = un agent « triple » Représentant de l’État nommé et contrôlé par ce dernier. Le chef de l’exécutif de l’E.P.L.E. Le président du C.A. (« législatif »)
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Même représentation tripartite (3 x 10 ou 3 x 8) que dans les conseils de l’Éducation Nationale. Mais un troisième tiers un peu « artificiel » : Mélange membres de droit et membres désignés, représentants de l’État et des collectivités…
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE SEMBLE GARANTIE PAR LE NOMBRE DES CONSEILS DE L’E.P.L.E La commission permanente Le conseil de discipline et le conseil pédagogique Le conseil de la vie lycéenne La commission d’hygiène et de sécurité
MAIS… Interrogations : Le C.A joue-t-il réellement son rôle d’organe politique de l’E.P.L.E ? L’autonomie de l’E.P.L.E : mythe ou réalité ? Réelle, mais « Résiduelle »… (relève de la subsidiarité)