La Loi sur la protection du consommateur change Êtes-vous prêts ? Me Dominique Gibbens Me Enrico Forlini Le 18 mai 2010
Objet de la présentation Stipulations contractuelles interdites Contrats de service fourni à distance (téléphonie mobile, télédistribution, service internet) Contrats de vente de cartes prépayées Pratiques de commerce – nouvelles mesures Prix dans la publicité Garantie supplémentaire Bienvenue aux invités et présentation des conférenciers Commentaires préliminaires sur le sujet traité: Importance grandissante du droit de la protection des consommateurs pour les entreprises Impact significatif sur le contenu des contrats de consommation: Entreprises ne peuvent plus ignorer la LPC Devront revoir le contenu de leurs contrats susceptibles d’être assujettis à la LPC ou des garanties afférentes à leurs biens À défaut – risques de sanction : Dommages punitifs depuis arrêt de la C.A. dans Brault et Martineau (dommages punitifs peuvent être octroyés même en l’absence de toute preuve de préjudice réel justifiant octroi de dommages compensatoires) Recours collectifs de plus en plus fréquents avec impact potentiellement substantiel (23/48 inscrits au registre des recours collectif sont en matière de droit de la consommation) Autres sanctions dont nous discuterons avec nouvelles modifications (injonction – art. 316 LPC) Sujet est donc incontournable – vous devez être conscients des changements et prendre les mesures qui s’imposent quant à vos contrats/biens. Nous traiterons des 4 aspects principaux des modifications à la LPC : Stipulations interdites – qui ne peuvent plus être contenues dans K de consommation (ou type de contrat particulier) Nouvel encadrement des contrats à exécution successive de service fourni à distance (téléphonie, cablodistribution et internet) Bis pour les contrats de vente de cartes prépayées (cartes cadeaux, certificats, etc.) Certaines mesures mises en place/modifiées pour davantage assurer la qualité du consentement du consommateur. Si le temps nous le permets, nous dresseront les très grandes lignes d’autres modifications: Loi sur les agents de voyages et autres lois connexes (lois dont l’Office de la protection du consommateurs est chargée de l’application) 2
Phases de la réforme de la LPC Phase I – 2006: Contrats conclus à distance Phase II – 2010: Projet de loi 60 Phase III – 2011 (?) : Contrats de crédit à la consommation Grande réforme de la LPC se fait en 3 phases: Première phase – terminée en 2006 par l’adoption de modifications substantielles (si questions): Nouvel encadrement législatif des contrats conclus à distance (par téléphone, internet ou poste) (art. 54.1 à 54.16 LPC) Stipulations interdites: arbitrage obligatoire et limitation du droit d’ester en justice (art. 11.1); Abolition des courtes prescriptions d’un an (art. 273 à 275); Abrogation de l’article 5 c) de la LPC pour assujettir les contrats relatifs aux services de télécommunication à la LPC; Élargissement des pouvoirs réglementaires pour faciliter modifications nécessaire. Deuxième phase – va se terminer avec l’entrée en vigueur du projet de loi 60 et du projet de règlement y afférent; Principaux sujets déjà mentionnés Troisième phase – en cours: Modernisation du cadre législatif applicable aux contrats de crédit à la consommation; Consultation publique = déjà entammée Document d’orientation a déjà été rendu public Le public a été invité à faire part à l’OPC de ses commentaires au plus tard à la fin mars 2010 selon documents rendus publics; La ministre de la justice Mme Kathleen Weil a annoncé qu’elle espère déposer projet de loi dans le courant de 2010. 3
Entrée en vigueur – 30 juin 2010 Application aux contrats en cours Mise en application Entrée en vigueur – 30 juin 2010 Application aux contrats en cours En général – oui Stipulations interdites – non (sauf exceptions) Contrats de service fourni à distance (214.6 à 214.8 LPC) – non Loi prévoit entrée en vigueur au plus tard 30 juin 2010. EEV = à cette date. Droit transitoire: En général - application immédiate (incluant contrats en cours) Exception – dispositions relatives aux stipulations interdites (dont nous discuterons) ne s’appliquent pas aux contrats en cours sauf: Clause pénale (art. 13) (nous en discuterons) Carte prépayée – date de péremption (art. 187.3) (nous en discuterons aussi) Stipulation dérogeant à ces dispositions = sont privées d’effet pour l’avenir (a. 34 LPC). Selon projet de modification au règlement LPC, aussi exception application aux contrats en cours de certaines règles applicables aux contrats de service fourni à distance (dont nous discuterons). 4
Stipulations interdites
Stipulations interdites Modification unilatérale du contrat par le commerçant (11.2 LPC) Interdite sauf si prévoit modalités précises: Éléments sujets à modification Avis préalable du commerçant Droits du consommateur si modification ajoute à ses obligations ou diminue celles du commerçant Modification qui contrevient à ces modalités est inopposable au consommateur Inapplicable au contrat de crédit variable. Nature des stipulations nouvellement interdites (ds tous les contrats): Clause permettant au commerçant de modifier unilatéralement le contrat (art. 11.2) – Interdite sauf si clause indique: Éléments du contrat qui peuvent faire l’objet de modification (modification d’un élément essentiel (nature du bien/service; prix; durée du contrat) = impossible sauf si contrat à durée indéterminée – alinéa 2); Que commerçant doit transmettre, 30 jrs avant EEV de modification, avis écrit avec texte avant/après, EEV et droit du consommateur de s’y opposer; Que consommateur peut refuser modification et résoudre/résilier contrat sans frais dans les 30 jours suivant EEV de modification si celle-ci implique augmentation de ses obligations ou diminution des obligations du commerçant. INAPPLICABLE À CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE VISÉ PAR 129 LPC. Clause permettant au commerçant de résoudre/résilier contrat de service unilatéralement: Si durée déterminée: ne peut prévoir droit à résiliation unilatérale autrement que selon droit commun (art. 1604 et 2126 CCQ) i.e. en cas d’inexécution slmt et pour motif sérieux. Obligations de prévenir perte (2126CCQ) et de restituer prestations et répondre du préjudice (2129 CCQ) = applicables. Si durée indéterminée: n’interdit pas de stipulation, mais prévoit que si consommateur n’est pas en défaut, commerçant doit envoyer avis écrit 60 jours avant résiliation. Résiliation unilatérale du contrat de service par le consommateur: Clause de renonciation au droit de résiliation unilatéral du K de service/entreprise (K entreprise n’est pas visé par LPC) prévu à 2125 CCQ = interdite. Inclut par le fait même 2129 CCQ Clause pénale: Ancienne version de l’article 13 LPC : clause prévoyant frais autres que l’intérêt couru est interdite. Nouvelle version: clause prévoyant le paiement de « frais, pénalités ou dommages, dont le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autre que l’intérêt couru » est interdite; Intention du législateur: Éliminer possibilité que commerçant puisse éviter d’avoir à prouver ses dommages. INAPPLICABLE AU K DE VENTE OU DE LOUAGE À LONG TERME D’UNE AUTOMOBILE (art. 13 dernier alinéa). [à compléter par Enrico] 6
Stipulations interdites Résiliation unilatérale du contrat de service: Par le commerçant (11.3 LPC) Par le consommateur (11.4 LPC) Frais pour inexécution (13 LPC) Frais de chèques sans-provision Frais de perception Frais postaux Clauses pénales Nature des stipulations nouvellement interdites (ds tous les contrats): Clause permettant au commerçant de modifier unilatéralement le contrat (art. 11.2) – Interdite sauf si clause indique: Éléments du contrat qui peuvent faire l’objet de modification (modification d’un élément essentiel (nature du bien/service; prix; durée du contrat) = impossible sauf si contrat à durée indéterminée – alinéa 2); Que commerçant doit transmettre, 30 jrs avant EEV de modification, avis écrit avec texte avant/après, EEV et droit du consommateur de s’y opposer; Que consommateur peut refuser modification et résoudre/résilier contrat sans frais dans les 30 jours suivant EEV de modification si celle-ci implique augmentation de ses obligations ou diminution des obligations du commerçant. INAPPLICABLE À CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE VISÉ PAR 129 LPC. Clause permettant au commerçant de résoudre/résilier contrat de service unilatéralement: Si durée déterminée: ne peut prévoir droit à résiliation unilatérale autrement que selon droit commun (art. 1604 et 2126 CCQ) i.e. en cas d’inexécution slmt et pour motif sérieux. Obligations de prévenir perte (2126CCQ) et de restituer prestations et répondre du préjudice (2129 CCQ) = applicables. Si durée indéterminée: n’interdit pas de stipulation, mais prévoit que si consommateur n’est pas en défaut, commerçant doit envoyer avis écrit 60 jours avant résiliation. Résiliation unilatérale du contrat de service par le consommateur: Clause de renonciation au droit de résiliation unilatéral du K de service/entreprise (K entreprise n’est pas visé par LPC) prévu à 2125 CCQ = interdite. Inclut par le fait même 2129 CCQ Clause pénale: Ancienne version de l’article 13 LPC : clause prévoyant frais autres que l’intérêt couru est interdite. Nouvelle version: clause prévoyant le paiement de « frais, pénalités ou dommages, dont le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autre que l’intérêt couru » est interdite; Intention du législateur: Éliminer possibilité que commerçant puisse éviter d’avoir à prouver ses dommages. INAPPLICABLE AU K DE VENTE OU DE LOUAGE À LONG TERME D’UNE AUTOMOBILE (art. 13 dernier alinéa). [à compléter par Enrico] 7
Stipulations interdites Règlement d’application Exclusion/restriction des garanties légales (25.4 à 25.6 Règl.) Clause d’indemnité dans les contrats de service fourni à distance (25.7 Règl.) Élection de for autre que tribunal québécois (25.8 Règl.) Clause externe (25.9 Règl.)
Stipulations interdites Stipulation interdite/inapplicable en vertu de la LPC/règlement doit être précédée d’une mention à cet effet (19.1 LPC) Doit précéder immédiatement la stipulation Doit être évidente et explicite
Mention obligatoire devant précéder une stipulation interdite (19 Mention obligatoire devant précéder une stipulation interdite (19.1 LPC)
Mention obligatoire devant précéder une stipulation interdite (19 Mention obligatoire devant précéder une stipulation interdite (19.1 LPC) Application au Québec: La stipulation qui suit est, au Québec, inapplicable à un contrat assujetti à la Loi sur la protection du consommateur.
Stipulations interdites Sanctions du non respect des mesures portant sur les stipulations interdites Recours du consommateur (272 LPC) Recours en injonction (316 LPC) Par qui? OPC / Autre organisme Quoi? Retrait de la stipulation/insertion de la mention obligatoire Situation antérieure: clauses fréquentes pcq effet dissuasif et ne constitue pas violation de la LPC avec sanctions possibles Situation actuelle:
Contrats de service fourni à distance
Contrats de service fourni à distance Champ d’application (214.1 LPC) Téléphonie cellulaire, télédistribution et Internet Surveillance à distance (systèmes d’alarme) Contrat – écrit et contenu obligatoire (214.2 LPC) Interdiction de clauses de reconduction (214.3 LPC) Avis de fin de contrat (214.4 LPC)
Contrats de service fourni à distance Droit du consommateur de résilier le contrat: Sans frais – Suite à modification unilatérale du contrat par le commerçant (11.2 LPC) Avec indemnité – Frais de résiliation ne peuvent excéder le bénéfice économique consenti au consommateur (214.6 LPC)
Vente de cartes prépayées Carte cadeau
Vente de cartes prépayées Définition de carte prépayée (187.1 LPC) Obligation d’information pré-contractuelle (187.2 LPC) Interdiction de date de péremption (187.3 LPC) Interdiction de réclamer des frais de délivrance ou d’utilisation (187.4 LPC) Remboursement du solde de la carte (187.5 LPC)
Vente de cartes prépayées Exemptions partielles : Cartes - service téléphonie mobile (79.1 Règl.) Cartes émises par institution financière pour obtention de biens/services auprès d’un réseau international de paiement (79.6 Règl.)
Pratiques de commerce Consentement éclairé du consommateur
Divulgation du prix dans la publicité (224 LPC) Prix total: Prix / Composantes Taxes
Garantie supplémentaire (228.1 LPC) Définition (1 e.1) LPC) Obligation préalable d’information: Existence et contenu de la garantie légale d’usage (37 LPC) et de durabilité (38 LPC) Existence et durée de la garantie du fabricant Modalités de la divulgation (91.9 à 91.11 Règl.) Avis écrit obligatoire sur la garantie légale (91.9 Règl.) Mention à lire au consommateur (91.11 Règl.) Exceptions – contrats à distance (91.12 et 91.13 Règl.)
Autres mesures d’intérêt Fonds d’indemnisation (350 z.2) LPC) Loi sur les agents de voyages et règlement d’application
Conclusion CHANGEMENT
Dominique Gibbens 514 397 7615 dgibbens@fasken.com Enrico Forlini 514 397 4328 eforlini@fasken.com