Projet GLM-DFCAT Cadre légal des PCD
LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LEURS GROUPEMENTS AU MAROC
La Loi no 78-00 portant Charte communale telle que complétée et modifiée par la Loi no 17-08 L’article 36 de la loi 78-00 habilite le conseil communal à examiner et à voter un projet de plan de développement communal préparé par le président du conseil communal. Plusieurs articles de cette loi concernent l’élaboration, le contenu, les approbations requises, donc la plupart des éléments dont ce plan doit faire l’objet. Nous exposons ici les éléments légaux auxquels sont assujettis les collectivités locales et leurs groupements.
Qu’est ce qu’un plan de développement communal L’article 36 de la charte communale stipule que: Le plan de développement communal décrit pour six années dans une perspective de développement durable et sur la base d'une démarche participative prenant en considération notamment l'approche genre, les actions de développement dont la réalisation est prévue sur le territoire de la commune. Il peut être mis à jour à compter de la troisième année de sa mise en oeuvre, jusqu’à la première année du mandat suivant, au cours de laquelle est élaboré le plan de développement communal relatif à la durée du nouveau mandat.
Qui élabore le plan Rôle du conseil Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. À cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune(…) art.35 Rôle du président du conseil: -Fixer dans la limite des moyens de la commune et de ceux mis à sa disposition, le programme d’équipement de la collectivité; -Propose les actions en association ou partenariat avec l’administration, les autres collectivités locales ou les organismes publics. art. 36
Autres intervenants - La commission chargée de la planification, des affaires économiques, du budget et des finances; art.14 - l’État et les autres personnes morales de droit public., pour l’accomplissement des missions imparties au conseil art.35 - La SDL d’intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ( création ou participation en capital); art.36 Accord ou convention de coopération ou de partenariat
Éléments obligatoires du plan L’article 36 de la Loi dispose des éléments suivants: diagnostic mettant en évidence le potentiel économique, social et culturel de la commune; les besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population, les administrations et les acteurs concernés; les ressources et les dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années de mise en œuvre du plan de développement communal. La procédure d’élaboration du plan de développement communal est fixée par voie réglementaire.
Compétences du conseil communal À l’article 41 de la charte communale, en ce qui concerne: Services publics locaux et équipements collectifs (création ou gestion): - Régie directe ou autonome,concession ou autre forme de gestion déléguée art.39 Équipements et actions socio-culturels (réalisation, entretien ou gestion) - Il initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales, culturelles et sportives ou y participe.
Promotion du développement économique Article 42 de la loi 78-00 : **Par des actions de coopération ou de partenariat: - Administration et autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère ( excepté avec un État étranger) Article 44 de la loi 78-00 Par des propositions, suggestions et avis à: - État et autres personnes de droit public - Autre collectivité locale ou organisme public sur le territoire de la commune( avis obligatoire si susceptible d’entraîner des charges pour la collectivité ou porter atteinte à l’environnement
De la tutelle sur les Actes Article 69. Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par l’autorité de tutelle, dans les conditions définies à l’article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants:(…) 5‐création et modes de gestion des services publics communaux ; 6‐création des sociétés de développement local ou prise de participation dans leur capital ; 7‐conventions d’association ou de partenariat ; 8‐ accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales étrangères L’approbation est donnée par le MI ou son délégué (urbaines) ou par le Wali ou le Gouverneur (rurales) art.73
MERCI DE VOTRE ATTENTION QUESTIONS?