Céline Saugy Surekha S. Germanier POLITIQUE CARCERALE EN SUISSE GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX Céline Saugy Surekha S. Germanier 1
Contexte Sujet d’actualité : surpopulation de certaines prisons ex : Champs-Dollon Nouvelle partie générale (révision) du code pénal en 2007. Modification du droit des sanctions : introduction de la peine pécuniaire introduction du travail d’intérêt général suppression des peines privatives de liberté avec sursis de moins de 6 mois Unification de la procédure pénale en 2011 : harmonisation, transparence et simplification
Historique 1799 : Code pénal helvétique Peines privatives de liberté sans sursis 1893 : Avant propos du code pénal Suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 1942 Abolissement de la peine de mort Peines privatives de liberté et amandes 2002 : Révision de code pénal Suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 Peines pécuniaires, travail d’intérêt général, peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel Unification de la procédure pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 2011
Répartition des compétences La législation en matière de doit pénal relève de la compétence de la Confédération Constitution fédérale art. 123 al. 1 L’exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons : art. 123 al. 2 Dispositions qui traitent explicitement des tâches confiées aux cantons Code pénal Suisse : art. 335 ; art. 372 al. 1 ; art. 377 ; art 378 Droit de procédure : jusqu’en 2011 la compétence revenait aux cantons. Les cantons légiféraient pour la conduite des litiges devant leurs autorités (26 procédures différentes). La compétence revient à la Confédération depuis l’unification de la procédure.
Concordats 3 concordats régionaux : Le concordat des cantons latins : Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, tessin, Valais, Vaud Le concordat de la Suisse centrale et Nord-Ouest : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Obwald, Nidwald, Schwitz, Soleure, Uri, Zoug Le concordat de le Suisse orientale : Appenzell Rhode-Intérieures, Appenzell Rhode-Extérieures, Glaris, Grisons, Schaffouse, Saint-Gall, Turgovie, Zurich Depuis 1950, les 3 concordats régissent les règles de l’exécution des peines et des mesures
Rappel Nouveau code pénal (droit des sanctions), 2007: Que vise-t-on avec cette révision ? Humaniser le système ex : Limiter les droits fondamentaux que si nécessaires => peines alternatives Introduire le sursis partiel Séparer le droit des mineurs de celui des adultes => peines davantage éducatives Diminuer les coûts de la justice pénale Le nouveau droit traite en premier lieu de la peine pécuniaire puis de la peine de travail d’intérêt général avant de règlementer les peines privatives de liberté Même chose pour les contraventions : (amende, travail d’intérêt général puis privation de liberté(qui si le condamné n’exécute pas correctement le travail d’intérêt général ou ne paie pas son amende) Le message du CF stipule clairement qu’il n’entend pas supprimer totalement les courtes peines privatives de liberté mais seulement en diminuer le nombre et admet que certaines peines de courte durée subsisteront dans des cas exceptionnels à la suite d’une conversion de peine pécuniaire ou en raison d’un non exécution d’un travail d’intérêt général. On pourrait imaginer une forte diminution du nombre de personnes envoyées en prison. Les avantages reconnus par les cantons sont la supression des effets négatifs de l’exécution des courtes peines, la diminution du taux d’occupation des prisons et le coût financier de ce régime moins élevé (plus de 3oo FRS par jour ) Sursis partiel : mode d’exécution particulier d’une peine Ici une peine peut être fractionnée en 2 parties l’une ferme et l’autre avec sursis. Permet au juge d’échapper au tout ou rien tel que prévus par le sursis simple. Il est toujours accompagné d’un délai d’épreuve. Objectif : Le point le plus important de la révision est la nouvelle réglementation du système des sanctions. Les droits fondamentaux de l'auteur ne sont limités que dans la mesure nécessaire pour que soit atteint le but de la peine (on le prive de sa liberté, on le force à payer... Tout cela constitue des atteintes -licitesaux droits fondamentaux). Cette approche est accompagnée d'efforts visant à diminuer les coûts de la justice pénale et en particulier de l'exécution des peines et des mesures. On exigera de l'auteur une plus grande contribution aux frais qu'il engendre pour l'Etat Le droit pénal des mineurs est séparé de celui des adultes. Le projet souligne davantage le caractère éducatif des sanctions prévues par le droit pénal des mineurs que le droit actuel et pose certaines garanties minimales de procédure. En 2011 L’unification de la procédure pénale entre en vigueur pour tous les cantons : Rappelons que selon la Cst féd. l’organisation judiciaire est de la compétence des cantons (donc le fait qu’il y ait un procureur général, un procureur adjoint, la police l’autorité un ministère public….). Le CPP implique qqs obligations pour les cantons en matière d’organisation judiciaire : Ainsi tous les cantons doivent prévoir le recours en appel, ils doivent également instituer un tribunal des mesures de contrainte, et doivent intégrer leurs autorités d’instruction dans le ministère public (particulièrement important pour les cantons romands qui devront mettre fin à la longue tradition du juge indépendant). Cette influence de la procédure pénale sur l’organisation judiciaire était indissociable et que la Confédération s’était donc indirectement immiscée dans les compétences cantonales d’organisation judiciaire en unifiant la procédure pénale. Cette critique doit être atténuée au vu de l’espace de liberté que le CPP offre aux cantons dans l’organisation de leur justice. La confédération octroie aux cantons la désignation et la nomination de leurs autorités pénales et la fixation des modalité de leur élection, leur composition, leur organisation et leur attribution tout cela évidement à l’intérieur d’u cadre général imposé par le CPP. C’est ainsi que les principales implications de la procédure pénale unifiée sur l’organisation judiciaire touchent autant à la police et au ministères public qu’aux tribunaux. Les cantons disposent encore d’une marge de manœuvre conséquente. Ci-dessous la liste d’attributions que leur laisse le CPP :
Rappel L’unification de la procédure pénale, 2011: Quels objectifs ? Mieux respecter les principes de l’égalité Lutter plus efficacement contre la criminalité Viser un modèle plus efficace, plus rapide Développer un modèle d’avenir au niveau international
Unification de la procédure pénale Quid compétence des cantons? Selon la Cst. Féd. L’organisation judiciaire est de la compétence des cantons Les cantons déterminent notamment l’étendue de la responsabilité pénale des autorités législatives, exécutives et judiciaires en prévoyant des immunités (art 7 al 2 CPP) la structure hiérarchique du Ministère public (art 14. al 3 CPP) les autorités de poursuite et de jugement des contraventions (art 17. al 1 CPP) les compétences de l’autorité de recours doivent être confiées à la juridiction d’appel (art 20 al 2 CPP) Le CPP implique des obligations pour les cantons en matière d’organisation judiciaire. Exp: tous les cantons doivent prévoir : Le recours en appel Doivent instituer un tribunal des mesures de contrainte Doivent intégrer leurs autorités d’instruction dans le ministère public => fin pour les cantons romands à la longue tradition du juge d’instruction indépendant. Pour bcp le couple procédure pénale et organisation judiciaire vont de pair et pense qu’ils sont indissociables et donc que la Confédération s’est immiscée dans les compétences cantonales d’organisation judiciaire. En d’autres termes nous pouvons constater que le couple procédure pénale et organisation judiciaire n’est pas aussi indissociable qu’on pouvait le penser. Les cantons jouissent d’une grande marge de liberté concernant la mise en place des autorités pénales. En effet, la confédération permet aux cantons de désigner et dénommer leurs autorités pénales dans un cadre imposé par le CPP
Unification de la procédure pénale Quid compétence des cantons? Les cantons déterminent notamment 5. la langue dans laquelle sont conduites les procédures (art 67 al 1 CPP) 6. S’ils veulent prévoir un Tribunal de première instance avec un juge unique (art 19. 2 CPP) 7. l’admissibilité des chroniqueurs judiciaires dans les tribunaux (art 72 CPP) Le contenu des communications que les autorités pénales peuvent ou doivent faire à d’autres autorités qui peut procéder à des auditions (art 142 CPP) les experts officiels (art 183 al 2 CPP) les membres du personnel médical chargés d’annoncer les morts suspectes aux autorités pénales (art 253 al 4 CPP) les éventuelles récompensent accordées à des particuliers ayant collaboré aux recherches (art 211 al 2 CPP)
Question de recherche Lequel ou lesquels de ces changements: Nouveau code pénal (droit des sanctions) (2007) L’unification de la procédure pénale (2011) a (ont) eu un impact sur la surpopulation carcérale ? Avec quel (s) effet (s) ? Concentration sur un aspect la surpopulation carcérale: Hypothèse Nous venons de voir qu’en 2007 il y a eu l’introduction du nouveau code pénal ou nouveau système des sanctions (concerne plutôt le fond) et qu’en janvier 2011 nous venons de vivre l’unification de la procédure pénale (concerne plutôt la forme, donc la manière dont on mène l’enquête). Actuellement une grande problématique nous concerne c’est la surpopulation (carcérale) des prisons. Dès lors, il semble légitime de faire le lien et de se demander si l’une ou l’autre de ces deux mesures introduites (ou alors les deux à la fois) a eu un impact sur la surpopulation carcérale et si oui quel effet? Dans un premier temps (et à première vue), nous serions enclins à dire que ces deux mesures visent à gommer toutes différences entre les cantons. Or, nous allons voir, que tel n’est pas le cas du moins pas encore !
Hypothèses L’impact des deux changements législatifs est qu’ils réduisent la surpopulation dans les prisons Ou plus précisément que : le nouveau code pénal (2007) réduit la surpopulation carcérale l’unification de la procédure pénale (2011) réduit la surpopulation dans la détention «préventive»
(enquête approfondie) Modèle Procédure Infrastructure Acteurs Prévenu Commissariat police Procédure (investigation, enquête pol) Police Ministère public Prison renvoi Instruction (enquête approfondie) Juge d’instruction Détention préventive Jugement Tribunal mesures et contraintes Juge Le nouveau code pénal (droit des sanctions) A une influence sur les sanctions donc influence le jugement et l’exécution de la sanction => les peines sont moins pour la prisons mais plus pour travail d’intérêt général ou amendes… DONC IL DEVRAIT Y AVOIR MOINS DE MONDE DANS LES PRISONS ! OR PAS LE CAS ! Car la DUREE DE DETENTION A AUGMENTE EGALEMENT Dans certains cantons comme à Genève les détentions préventives sont prononcées plus rapidement que dans les autres cantons et durent généralement plus longtemps. Il faut savoir que à Ge 40 % des prisonniers retrouvent leur liberté (d’Oû la question la détention préventive était-elle nécessaire ? La procédure pénale unifiée : A une influence sur la procédure d’investigation et l’instruction et sur la rapidité de traitement exp: en Valais : le juge avait 48 heures ouvrable pour voir un prévenu Aujourd’hui il n’a plus que 24 heures au niveau de l’instruction (et pas seulement en jour ouvrable) Après 24heures on est obligé de relâcher ou alors de le garder et donc de bétonner le dossier. Le suspect doit être conduit devant le ministère public au plus tard 24heures après la privation de liberté. Avocat de la première heure. Simplification des procédures : Beaucoup de personnes surtout sur le terrain nuance le fait que cela aille plus vite. Car avec ce nouveau système on insiste sur la traçabilité donc (à 8h00 à 10h00….) Maintenant le procureur doit après 24heures soumettre au TB des mesure de contraintes. C’est eux qui peut donner ou non une suite ou mettre en détention provisoire (préventive) Les compétences du ministère public et du juge d’instruction sont différentes d’un canton à l’autre. Sur ce modèle nous avons essayé de représenter les effets /impacts des 2 nouvelles mesures. Avant toute chose il faut savoir que le nouveau système des sanctions concerne la détention privative de liberté (appelée communément prison) et non la détention provisoire (appelée initialement préventive). - Les prisons concerne des individus ayant commis un délit et qui devront purger leur peine dans un établissement pénitencier - Quant à la détention provisoire (ou préventive) elle se rapporte à des personnes que l’on enferme avant jugement car susceptible de se soustraire à la justice (délit de fuite par exemple ….) ou suspectée de pouvoir détruire des preuves. Prisons Exécution de la sanction
Modèle 1 Juge d’instruction I Cantons: VS, FR, GL, VD, ZG Procédure prélim.= Investigation & Instruction Magistrat = Juge d’Instruction : Mène l’enquête Responsable de la procédure Indépendent Ministère public : soutien l’accusation Pour Valais et Fribourg et Vaud pour les procureurs la nouveauté consistera à instruire les affaires Il y aura disparution du juge d’instruction ! Selon les cantons nous avons différents modèles de responsabilité des différents acteurs : Il se distingue essentiellement par rapport à la procédure préliminaire
Modèle 2 Juge d’instruction II Cantons: BL, BE, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG Procédure prélim.= Investigation & Instruction Ministère public (MP) : ouverture de l’action pénale dresse l’acte d’accusation Juge d’Instruction : mène l’instruction soumis au MP Magistrat : pas de fonction
Modèle 3 Ministère public I Cantons: GE, AG, JU, NE, UR, France Procédure prélim.= Investigation & Instruction Ministère public (MP) : Responsabilité de la procédure d’investigation Passe les affaire délicate au Juge d’Instruction Police Mène procédure d’investigation Juge d’Instruction : Responsabilité de la procédure d’instruction
Modèle 4 Ministère public II= Procéd. pénale unifiée Cantons : BS, SG, SO, TI, ZH, USA, D, I, TPI Procédure prélim.= Investigation & instruction Ministère public (MP) : Responsabilité de la procédure d’investigation Acte d’accusation Requérir au tribunal le Juge d’Instruction: absent la procédure est plus efficace, plus rationnelle car le dossier reste chez Ministère Public Dans les cantons de BS ville ou Zurich le juge d’instruction n’existent pasp donc changement structurels mineurs avec l’unification de la procédure pénale. Mais l’organisation de la justice sera chamboulée. Jusqu’en 2011 nous avons tous les 4 modèles selon les différents cantons mais à partir de 2011 nous n’avons plus que le modèle 4
(enquête approfondie) Modèle 2007 Nouveau code pénal (droit des sanctions) Procédure Infrastructure Acteurs 2011 Procédure pénale unifiée Prévenu Commissariat police Procédure (investigation, enquête pol) Police Ministère public Prison renvoi Instruction (enquête approfondie) Juge d’instruction Détention préventive Jugement Tribunal mesures et contraintes Juge Le nouveau code pénal (droit des sanctions) LE NOUVEAU CODE PENAL A UN IMPACT SUR LE JUGE ET LE JUGEMENT ET AINSI QUE SUR L’EXECUTION DE LA SANCTION L’IDEE ETAIT D’AVOIR MOINS DE GENS DANS LES PRISONS. A une influence sur les sanctions donc influence le jugement et l’exécution de la sanction => les peines sont moins pour la prisons mais plus pour travail d’intérêt général ou amendes… DONC IL DEVRAIT Y AVOIR MOINS DE MONDE DANS LES PRISONS ! OR PAS LE CAS ! Car la DUREE DE DETENTION A AUGMENTE EGALEMENT Dans certains cantons comme à Genève les détentions préventives sont prononcées plus rapidement que dans les autres cantons et durent généralement plus longtemps. Il faut savoir que à Ge 40 % des prisonniers retrouvent leur liberté (d’Oû la question la détention préventive était-elle nécessaire ? La procédure pénale unifiée : A PARTIR DE 2011 QUI DEVRAIT AVOIR UN IMPACT SUR CES DEUX PARTIES LA. A une influence sur la procédure d’investigation et l’instruction et sur la rapidité de traitement exp: en Valais : le juge avait 48 heures ouvrable pour voir un prévenu Aujourd’hui il n’a plus que 24 heures au niveau de l’instruction (et pas seulement en jour ouvrable) Après 24heures on est obligé de relâcher ou alors de le garder et donc de bétonner le dossier. Le suspect doit être conduit devant le ministère public au plus tard 24heures après la privation de liberté. Avocat de la première heure. Simplification des procédures : Beaucoup de personnes surtout sur le terrain nuance le fait que cela aille plus vite. Car avec ce nouveau système on insiste sur la traçabilité donc (à 8h00 à 10h00….) Maintenant le procureur doit après 24heures soumettre au TB des mesure de contraintes. C’est eux qui peut donner ou non une suite ou mettre en détention provisoire (préventive) Les compétences du ministère public et du juge d’instruction sont différentes d’un canton à l’autre. Sur ce modèle nous avons essayé de représenter les effets /impacts des 2 nouvelles mesures. Avant toute chose il faut savoir que le nouveau système des sanctions concerne la détention privative de liberté (appelée communément prison) et non la détention provisoire (appelée initialement préventive). - Les prisons concerne des individus ayant commis un délit et qui devront purger leur peine dans un établissement pénitencier - Quant à la détention provisoire (ou préventive) elle se rapporte à des personnes que l’on enferme avant jugement car susceptible de se soustraire à la justice (délit de fuite par exemple ….) ou suspectée de pouvoir détruire des preuves. Prisons Exécution de la sanction
Privation de liberté Nouveau code pénal L’évolution de la privatisation de liberté depuis 1999: Les effet se manifestent sur des périodes de 5 - 10 ans Forte corrélation entre les concordats alémaniques COURBES ROSE ET JAUNE SUIVENT LA MEME EVOLUTION Pas de corrélation entre le concordat latin et les concordats alémaniques SUR CETTE PERIODE A PARTIR DU NOUVEAU CODE PENAL ON VOIT QUE LE CONCORDAT LATIN MONTRE DES PERS PRIVEE DE LIBERTE PLUS HAUT QUE LES 2 AUTRES CONCORDAT EN GENERAL ON VOIT UNE AUGMENTATION DEPUIS 2008. (POUR LA BAISSE MET DU TEMPS POUR SE METTRE EN PLACE)
Discussion L’évolution de la privatisation de liberté depuis 1999: Les effet se manifeste sur des périodes de 5 - 10 ans Forte corrélation entre les concordats alémaniques Pas de corrélation entre le concordat latin et les concordats alémaniques 2011 nous ne pouvons que peu de choses encore sur cette unification puisqu’elle déploie ses effets que depuis le 1er janvier 2011. forte corrélation entre les concordats alémaniques (r=0.86)
Discussion L’évolution de la privatisation de liberté Impact du nouveau code pénal introduit en 2007 : Nombre de prisonniers est plus haut dans le concordat Latin comparé avec les deux autres concordats (év. effet culturel: culture aveu + libre appréciation des juges) => rallongement des peines (pas le cas dans autres conc.) => engorgement des prisons (ex Champs-Dollon) => désengorgement via prisons préventives (Champs-Dollon) Nombre de prisonniers augmente légèrement dans 2 concordats Impact unification de la procédure pénale introduite 2011: Discernement des changements au plus tôt en 2015 2011 nous ne pouvons que peu de choses encore sur cette unification puisqu’elle déploie ses effets que depuis le 1er janvier 2011. forte corrélation entre les concordats alémaniques (r=0.86) Dans les pays nordiques et en CH al. on privilégie les peines courtes qui donnent de meilleures chances de réinsertion et au final diminue le taux de criminalité EXPLICATION DANS CULTURE : DANS CANTONS LATINS ON PRIVILEGIE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DANS CANTONS ALLEMANIQUES ON PRIVILEGIE LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE EXP CEINTURE DE SECURITE !
Conclusion Divergence de l’impact entre la volonté du législateur (fédéral) et l’exécution par les cantons du nouveau code pénal (effet pervers) L’effet pervers naît de la libre appréciation des juges => rallongement des peines et engorgement des prisons. Avec l’unification de la procédure on touche la détention préventive et non les prisons Dans le futur un effet éventuel de l’unification de la proc. pourrait amener une réduction de nombre de prisonniers en du moins en préventive. Le législateur voulait désengorger les prisons rendre ainsi le système plus humain. L’effet pervers : Le nouveau droit des sanction : Avant 4 mois de prison aurait dû se transformer en 4 mois de travail d’intérêt général mais non le juge ayant estimé que le prévenu devait faire de la prison force le nombre de mois afin de pouvoir l’emprisonner et donc fait passer la peine de 4 mois passent à 6 mois De 6 mois passent à 8 mois La gauche parle d’une justice à 2 vitesse. La gauche ne veut pas de la procédure simplifiée qui donne la possibilité de soumettre directement un cas au TB compétent à la seule demande du prévenu qui reconnaît les faits et renonce à tout recours. Justice à 2 vitesse qui permet au col blanc rusé de négocier un deal. Cela a été vu comme une démission de la justice incapable de démêler des écheveaux trop embrouillés. Délits économique souvent complexe qui risquent de tomber sous la prescription un accord entre prévenu et ministère public permet de gagner en efficacité. ENCORE AJOUTER QQCH. QUE LES CANTONS S’ETAIENT TOUJOURS BATTUS POUR GARDER CETTE PREROGATIVES DE DECIDER EN MATIERE DE PROCEDURE PENALE. (BATTUS CONTRE UNE CENTRALISATION HISTORIQUE) Coût en hausse pour le fonctionnement de la justice (renforcement d’effectif de juges et procureurs (au ministère public) Donc toujours une certaine latitude mais plus dur !