Les obligations du maire découlant de son pouvoir de police Rappel réglementaire
le Maire : autorité de police compétente La Loi du 3 janvier 1986, art. 36 codifié à l’art. L.2213-23 du CGCT confie au Maire la police des baignades et des activités nautiques jusqu’à 300 mètres de la limite des eaux.
Les obligations du maire sont : La délimitation d ’une ou plusieurs zones surveillées, Le classement de ses plages par arrêté municipal, dans ces zones surveillées, l ’organisation de la surveillance des baignades
Le classement des plages et l ’obligation de délimiter des zones de baignade surveillée
Le classement des plages Les plages ou zones de plages sont classées en trois catégories : les emplacements dangereux ou il est interdit de se baigner. Cette interdiction est rendue exécutoire par arrêté municipal motivé. Sur le terrain, ces emplacements doivent être signalés (pancartes) les emplacements aménagés en zone de baignade. Une baignade une fois classée dans cette catégorie ne peut être déclassée sans un motif grave. les emplacements ou le public se baigne à ses risques et périls
L ’obligation de délimiter des zones de baignade surveillée Article L. 2213-23 du CGCT : « Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades. »
L ’obligation de délimiter des zones de baignade surveillée Tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade imposant par voie de conséquence au maire de mettre en œuvre les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public Constituent des aménagements spéciaux: un parking aménagé, un restaurant, des stands proposant du matériel à la location…(CAA de Marseille du 13 février 2006).
L ’obligation de délimiter des zones de baignade surveillée Arrêt du CE (31 mai 1983) : Il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, alors même qu’ils n’auraient pas été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière et importante de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l’information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs. Arrêt de la CA d’appel de Marseille (13 février 2006): précise que cette obligation existe même si la fréquentation reste saisonnière.
L ’obligation de délimiter des zones de baignade surveillée En l'absence de création d'une zone de baignade surveillée, la responsabilité du maire est susceptible d'être engagée en cas d'accident, en tout point des plages de sa commune.
L’organisation de la surveillance des baignades
L’organisation de la surveillance des baignades les zones de baignade doivent être matérialisées et balisées, des mâts de signalisation et des panneaux d ’affichage doivent être installés, pour plus de sécurité les endroits dangereux doivent être indiqués.
Pour assurer la surveillance : des personnels diplômés
QUELLES CONDITIONS POUR ÊTRE SURVEILLANT DE BAIGNADE Toute personne titulaire du BNSSA ou du brevet d’état d’éducateur sportif -option activités de la natation- (BEESAN) peut surveiller une baignade (arrêté du 23 juillet 1979)
Pour assurer la surveillance des plages, le maire peut: Procéder au recrutement direct d’agents contractuels titulaires du BNSSA (ou du BEESAN) Conventionner avec un organisme qui mettra à sa disposition les personnels qualifiés. Ces organismes peuvent être notamment : - Les services d’incendie et de secours (art L1424-2 et 3 du CGCT), - Des associations.
Des personnels diplômés qui engagent leur responsabilité Obligation de surveillance (art. L.221-3 du nouveau code pénal) Obligation de porter secours (art. L.223-6 du nouveau code pénal) Obligation de moyens (jurisprudence)
Des moyens adaptés
L ’utilisation de moyens adaptés: La circulaire n°86-204 du 19 juin 1986 liste dans sa partie 3 « organisation des secours » l’ensemble des matériels susceptibles d ’être engagés Ils sont relatifs au poste de secours, au matériel de sauvetage, de recherche, de secourisme et au matériel de liaison