Claude MONET
1 – Définissez l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. L’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’engage à faire son possible, à mettre en oeuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s’engage qu’à employer tous les moyens possibles, sans s’engager à atteindre le résultat visé. L’exemple type est celui du médecin. L’obligation de résultat, au contraire, est celle dans laquelle le débiteur s’engage à atteindre un résultat. Le transporteur s’engage à livrer une chose est débiteur d’une obligation de résultat. Le créancier d’une telle obligation ne doit pas prouver la faute du débiteur. Le créancier d’une telle obligation doit prouver la faute du débiteur.
L’avocate de la salariée prétend que le poste reste maintenu puisque l’épouse du nouveau propriétaire « la remplace » même si elle ne bénéficie pas d’un salaire. Elle cite la jurisprudence qui concerne le remplacement d’un salarié par un autre avec un salaire inférieur… - Il reprend en nom propre avec son épouse l'exploitation, - N’étant pas cuisinier de métier, il a été contraint d'embaucher un professionnel en remplacement du précédent propriétaire parti à la retraite, Les résultats financiers ne justifient pas l’emploi de trois personnes en salle,
- Il se voit donc dans l’obligation de supprimer le poste de serveuse, afin de ne plus verser le salaire correspondant, - Le travail en salle sera assuré par son épouse, conjointe collaboratrice, et lui-même, - La suppression de ce poste justifie donc le licenciement économique de la serveuse, - Il cite l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1998… Le reclassement de la salariée s'avérait impossible : même au prix d'une formation qualifiante, celle-ci était incapable de tenir le seul emploi salarié demeurant dans l'entreprise, celui de cuisinier.
- Le restaurant a bien été acheté par un couple d'employeurs exploitant en nom propre ; - Le chiffre d'affaires était en baisse constante, tout comme les bénéfices commerciaux, revenus des exploitants ; - La salariée était bien la seule personne employée jusqu'au rachat de l'entreprise, date à laquelle un cuisinier fut embauché ; - Aucun recrutement au poste de serveuse n'est intervenu, le couple d'employeurs ayant décidé d'exécuter les tâches de la salariée ; - Enfin, aucun reclassement de la salariée n'était possible.
Le conseil de prud'hommes conclut que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible et que son licenciement pour motif économique n'est pas abusif. Il déboute la salariée de ses demandes en dommages et intérêts. L'employeur peut donc supprimer un poste salarié et reprendre lui-même, ou son conjoint collaborateur, les tâches précédemment confiées au salarié, dès lors qu'il le justifie et, bien évidemment, qu'il respecte les droits de son salarié. En l'espèce, l'employeur n'avait pas manqué de mettre en avant le faible chiffre d'affaires réalisé par le restaurant. Il avait ainsi respecté scrupuleusement la procédure de licenciement, examinant notamment toute possibilité de reclassement. Enfin, il avait reconnu à la salariée ses droits à préavis, indemnité de licenciement et autres heures pour recherche d'emploi