Introduction au droit comparé

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Transcription de la présentation:

Introduction au droit comparé Professeur Sophie ROBIN-OLIVIER Ecole de droit de la Sorbonne Année universitaire 2015-2016

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE LA METHODE COMPARATIVE AU DROIT DES CONTRATS Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration » Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers Section 2. La bonne foi et l’exécution du contrat Section 3. Le devoir de cohérence et la notion d’estoppel Section 4. L’imprévision Section 5. Les limites de la liberté contractuelle

troisième partie (suite) Chapitre 3. L’inexécution du contrat Section 1. L’exécution forcée en nature Section 2. L’exécution par équivalent (D&I) Section 3. « Class action » et action de groupe Chapitre 4. Contrats et discriminations

La violence économique Dans les relations commerciales : notion de “economic duress” “Threat to harm not someone’s person nor even his property, but other interests such as rights someone has under a contract”

Situation que le cocontractant n’a pas créée mais dont il cherche à tirer profit La violence économique, sans être délictuelle, lorsqu’elle a pour effet de vicier le consentement, rend le contrat « voidable » Des menaces concernant la situation économique du contractant peuvent être sanctionnées comme abusives si elles entraînent un enrichissement injuste Rescission in equity ou même action de « debt » pour récupérer l’argent versé

Condition : pression économique illégitime = pression dépassant le cadre normal des relations commerciales (commercial pressure v. economic duress) Appréciation au cas par cas Ex. : North Ocean Shipping (1979) Ex. : action des syndicats pour l’amélioration des salaires, Dimskal Shipping (1992) North Ocean Shipping v Hyundai Construction (The Atlantic Baron) [1979] QB 705  The defendants agreed to build a ship for the claimants for a certain price specified in US dollars. After entering the contract the US dollar was devalued by 10%. The defendants threatened not to complete unless the claimants paid an additional 10% on the contractually agreed price. The claimants had a valuable charter lined up so agreed to pay the additional sums and did pay them without protest. 8 months after delivery of the ship the claimants brought an action to recover the additional sums paid. Held: The contract was voidable for duress, however, since the claimants had left it so long in bringing their claim they had affirmed the contract and lost their right to rescind.

Sur les deux critères de la violence économique 1/ caractère déterminant “pas d’autre solution que de conclure le contrat aux conditions requises par la partie en situation de force” = approche objective 2/ caractère illégitime Quid de la menace de ne pas exécuter ses obligations ? En droit américain : pas nécessairement illégitime si “objectivement” fondée (par ex. rééquilibrage du contrat en cas de changement inattendu des circonstances, si justifié compte tenu de l’évolution) Idée de bonne foi (cf. Restatement on Contracts)

Quelle place pour la violence économique en droit français ?

1ère civ 30 mai 2000 et 3 avr. 2002 « il faut que le contractant en position de force ait abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif, conférant à la contrainte économique un caractère illégitime »

Réforme en cours du code civil Introduire des dispositions : « permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre » Projet de la chancellerie : “il y a également violence lorsqu’une partie abuse de la situation de faiblesse de l’autre pour lui faire prendre, sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, un engagement qu’elle n’aurait pas contracté, en l’absence de cette contrainte”

Leçon de l’analyse comparative sur l’incidence de l’introduction de la violence économique ? Risque d’un pouvoir excessif du juge ? Question de la sanction : nullité ?

Section 4. L’objet du contrat La question de la détermination du prix

Question du prix = objet monétaire Question : doit-il être fixé dès l’origine ? Comparaison droit français /droit allemand

Droit français Tendance à l’extension (dans les années 1970) de l’obligation de fixation du prix dès l’origine par la jurisprudence (le pix doit être au moins déterminable dans le contrat) Notamment : contrats cadre de distribution, franchises, prêt (taux de l’intérêt) Fondement : Art. 1591 cciv : le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties Art. 1129 cciv : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée »

Cour de cassation, AP, 1er déc. 1995 (contrats cadres) L'art. 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, I'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-là » un contrat de distribution est valable même si le prix des marchandises n'est pas déterminable par avance (le prix peut être fixé de façon unilatérale, p. ex., par référence au "tarif catalogue " en vigueur au jour de la commande)   Seul l'abus dans la fixation du prix est sanctionné Un tel abus justifie la résiliation de la convention ou une indemnisation Pas d'annulation du contrat

Détermination du prix au moment de la formation du contrat demeure importante en droit français Com. 6 nov. 2012 Annulation d’un pacte de préférence entre actionnaires en raison de l’indétermination du prix de cession des parts sociales Critique : Ce n’est pas un contrat de vente mais une préférence donnée à une des parties qui peut choisir ou non d’acheter Indétermination = moyen de défense du débiteur qui n’exécute pas et peut invoquer la nullité

Droit allemand Possibilité laissée à une partie de déterminer, sans concertation avec son contractant, le contenu d’une prestation contractuelle Les tribunaux ont une mission de contrôle du respect de l’équité

§ 315 BGB (interprété par la jurisprudence) Dans les contrats synallagmatiques, lorsque la détermination de la prestation est confiée à une partie, il est présumé que c’est au créancier Cette détermination peut porter sur le prix Une vente peut se former valablement sans que le prix ait été fixé à l’origine Il suffit qu’une des parties soit chargée ultérieurement de cette détermination Pratique courante dans contrats d’entreprise ou fourniture de longue durée

Limite La détermination de l’objet ne peut être arbitraire §315 al 1 BGB : dans le doute, elle doit être faite « en équité » Appréciation équitable si repose sur une prise en considération objective des intérêts des deux parties et se tient dans le cadre de ce qui est usuel pour des affaires comparables

de trancher la question Lorsque l’appréciation n’est pas conforme à l’équité, elle ne présente pas de caractère obligatoire et ne lie pas l’autre partie (nullité) Celle-ci doit introduire une action en détermination et il revient au juge de trancher la question (idem si détermination retardée, recours au juge)

Conclusion sur le droit allemand Le droit allemand autorise très largement la fixation unilatérale du prix (et de toute autre prestation) mais ne confère pas à l’une des parties la possibilité d’imposer à l’autre des conditions disproportionnées Idée acceptée par les juristes allemands : dans les contrats complexes, le prix ne peut être déterminé une fois pour toutes à la date de conclusion On ne peut que s’en remettre au tarif du vendeur, sauf abus

Projet de réforme sous l’influence du droit allemand ? « Art. 1163. – Dans les contrats cadre et les contrats à exécution successive, il peut être convenu que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à voir réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties, ou à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. Art. 1164. – Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour celui-ci d’en justifier le montant. A défaut d’accord, le débiteur peut saisir le juge afin qu’il fixe le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties. »

Remarques sur le projet de réforme La fixation unilatérale du prix n’est pas autorisée dans tous les contrats, mais uniquement dans les « contrats cadre et les contrats à exécution successive » et dans les « contrats de prestation de service ». La détermination unilatérale du prix ne serait donc interdite que dans les contrats à exécution instantanée, dès lors au moins que ces derniers ne sont pas des « contrats de prestation de service » prohibition, essentiellement, la fixation unilatérale du prix dans la vente, pour laquelle l’interdiction figure déjà dans l’article 1591 du Code civil ? Très grande importance de la qualification du contrat : la fixation unilatérale du prix en dépend. L’article 1164 consacre-t-il vraiment la fixation unilatérale du prix pour les contrats de prestations de services ? Le créancier peut, non pas « fixer » le prix, mais seulement le proposer : ce n’est que si le prix est accepté par le débiteur qu’il sera réellement déterminé. Ce texte semble admettre simplement que l’accord sur le prix puisse être repoussé après l’exécution de sa contrepartie.

Chapitre 1. La formation du contrat Section 1 Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration »

Droit français Contestation de l’utilité de la cause Notion complexe Evolution de ses usages Cause objective = cause de l’obligation = permet l’annulation si contrat dépourvu de raison d’être pour l’un au moins des contractants Cause subjective = cause du contrat = but : fonction de protection de l’intérêt général

« Pour fonder le contrôle de la moralité ou la licéité du contrat, l’article 6 du code civil suffit. Pour régler la question de la détermination des prestations (et not du prix), les art 6/ 104 à 6. 108 PECL paraissent préférables à l’art 1129. Pour régler la question du déséquilibre initial du contrat sans laisser au juge la possibilité de divaguer, il faut lui fournir des critères et offrir au défendeur la possibilité de réclamer l’adaptation du contrat plutôt que de subir son annulation (art 4. 109 PECL). Pour régler la question du changement des circonstances, il faut aussi fixer des conditions et un processus (art 6 111 PECL ; art 97 et 157 CG) que la jurisprudence, même audacieuse, ne saurait fabriquer complètement. Pour expliquer la résolution pour inexécution ou pour justifier l’exception d’inexécution, la cause est un ornement superflu : le caractère synallagmatique du contrat suffit. » P. Rémi (RDC 2004, p 1169)

Projet de réforme Suppression de la cause Modification de l’art. 1108 cciv, trois conditions de validité, seulement : Consentement, capacité, objet licite et certain

Nouvelles dispositions remplaçant la cause Art Nouvelles dispositions remplaçant la cause Art. 1167 : “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire” Art. 1168 : “Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite”

Maintien des fonctions de la cause = contrôle, non seulement abstrait mais aussi concret, des justifications de l’engagement des parties dans les contrats à titre onéreux Absence de contrepartie dérisoire => Contrôle de l’équilibre des prestations, contrôle de proportionnalité ?

Droit allemand Ne connaît pas la cause Contrôle du respect des bonnes moeurs et de la bonne foi Possibilité d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause (à défaut de contrepartie ou si grand déséquilibre)

Consideration du droit anglais est-elle une notion comparable à la cause ? La promesse abstraite ne suffit pas en elle même à faire naître une obligation contractuelle en droit anglais Dans les systèmes de Common Law, une promesse gagne force obligatoire -> par le respect de certaines formes (deed) -> parce qu’il y a « quelque chose en retour » = Consideration

Fondement économique sur lequel le contrat anglais repose = bargain Définition donnée pour l’élément consideration = le « prix pour lequel est achetée la promesse de l’autre » = un acte, une abstention ou une promesse faite par le destinataire de la promesse (Dunlop v Selfridge [1915] AC, p. 847)

EX : Carlill v Carbolic Smoke Ball Dans un contrat bilatéral typique, tel qu’une vente, la consideration consiste en l’échange des promesses et ne se trouve pas dans le transfert de propriété (différence entre les promesses et l’exécution du contrat de vente) Dans un contrat unilatéral typique (l’un s’engage mais pas d’obligation de l’autre), la consideration est l’acte exécuté ou l’abstention attendue EX : Carlill v Carbolic Smoke Ball la consideration = le fait d’utiliser le produit pendant la période indiquée

Le simple échange de promesses n’est pas suffisant : nécessité d’un rapport causal entre les éléments de consideration de part et d’autre Ex : si une personne a fait un acte gratuit ou a rendu un service à un autre qui, par la suite promet une récompense ou une rémunération pour ce service, la promesse ne sera pas soutenue par une consideration, car le bénéficiaire n’agissait pas en raison d’une promesse provenant de l’autre « Past consideration » = sans effet  il eut fallu que le service rendu le fut en raison d’une promesse antérieure et dans l’attente de la récompsense ou de la rémunération

Que faut il pour qu’une consideration soit suffisante ? Pour être « suffisante », la consideration doit être « réelle « ou « valable » Elle doit avoir, objectivement, « une certaine valeur » Mais cette valeur peut être minimale ( dérisoire ?) = « peppercorn »

Cf. Chappel v Nestlé Ltd (1960 AC 87) Lord Somervell : « A contracting party can stipulate for what consideration he chooses. A peppercorn does not cease to be good consideration if it is established that the promisee does not like pepper and will throw away the corn »

Le fait qu’il n’existe pas de proportion, au sens économique, entre les prestations n’a pas d’importance On peut s’engager à donner un dessin de Poussin en l’échange de jolies feuilles de papier d’emballage !

Conclusion Consideration = Exigence d’une contrepartie économique Ne peut servir à remédier au déséquilibre du contrat

Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1 Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers Section 2. La bonne foi et l’exécution du contrat Section 3. Le devoir de cohérence et la notion d’estoppel Section 4. L’imprévision Section 5. Les limites de la liberté contractuelle

Remarques liminaires sur la force obligatoire du contrat Théorie de l’autonomie de la volonté Liberté contractuelle Droit donne force aux engagements pris Ordre public, objectifs économiques et sociaux, protection de l’intérêt général => tous les engagements ne sont pas protégés…

Tension qui anime le droit des contrats Force de la volonté (protégée et valorisée) Limites nombreuses aux effets de la volonté, de la liberté des parties = contrôle des engagements contractuels

Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers 1/ Le principe de l’effet relatif 2/ Conséquences de l’inexécution du contrat pour les tiers ?

1/ Le principe de l’effet relatif Le contrat ne produit d’effet qu’entre les parties (on ne s’engage, ni ne stipule, en son nom, que pour soi-même) Existe dans la plupart des droits de l’UE (droit français, italien, espagnol, allemand, anglais…) Justifications : Le contrat est de nature personnelle et crée des droits et obligations pour les personnes liées (ceux qui s’engagent) En droit anglais : la promesse ne vaut qu’en raison de la consideration, seuls ceux qui ont fourni cette consideration en contrepartie d’une promesse sont liés par le contrat

Importante limite La stipulation pour autrui = contrats au profit de tiers sont admis dans les droits de la famille civiliste Cf. droits français, italien, espagnol, allemand Lien avec le développement de l’assurance vie Ex : PDEC, art. 6:110

V. Lord Steyn dans Darlington v Wiltshier, CA, 1995 Droit anglais “privity of contract” en droit anglais : seules les parties au contrat peuvent en solliciter l’exécution ou être poursuivies aux fins d’exécution Rigide : pas de stipulation pour autrui mais des exceptions isolées (trust, assurance vie) Critique V. Lord Steyn dans Darlington v Wiltshier, CA, 1995

And we do well to remember that the civil law legal systems of other members of the European Union recognise such contracts. That our legal system lacks such flexibility is a disadvantage in the single market. Indeed it is a historical curiosity that the legal system of a mercantile country such as England, which in other areas of the law of contract (such as, for example, the objective theory of the interpretation of contracts) takes great account of the interests of third parties, has not been able to rid itself of this unjust rule deriving from a technical conception of a contract as a purely bilateral vinculum juris. « And we do well to remember that the civil law legal systems of other members of the European Union recognise such contracts. That our legal system lacks such flexibility is a disadvantage in the single market. Indeed it is a historical curiosity that the legal system of a mercantile country such as England, which in other areas of the law of contract (such as, for example, the objective theory of the interpretation of contracts) takes great account of the interests of third parties, has not been able to rid itself of this unjust rule deriving from a technical conception of a contract as a purely bilateral vinculum juris. » Lord Steyn Affaire : collectivité locale fait construire un parc de loisir mais contrat entre une entreprise privée et le constructeur (pour permettre le financement). Question : possibilité pour Darlington d’agir contre le constructeur sur le fondement de la violation du contrat, en cas de défaut de la construction ? Réponse : oui

Contract Act (rights of thirs parties) 1999 Tiers peuvent demander l’exécution d’un contrat auquel il ne sont pas partie Deux hypothèses : Lorsque le contrat prévoit expressement cette possibilité Lorsque le contrat est conclu dans l’intérêt des tiers (= c’est l’objectif du contrat)

Autres exceptions à l’effet relatif résultant d’objectifs d’intérêt général Ex : transfert d’entreprises

Sur la limite à la liberté contractuelle dans le cadre du transfert d’entreprise UK supreme court, Parkwood Leasure v Alemo Herron (2011) CJUE, 18 juillet 2013, Alemo Herron, C-426/11 Question : est-ce qu’une convention collective peut s’imposer aux parties en vertu d’une clause contractuelle ?

Parkwood Leasure v Alemo Herron Lord Hope : “Les salariés peuvent bénéficier des conventions collectives conclues après le transfert Cela est tout à fait conforme au principe de la liberté contractuelle en droit de common law, dans la mesure où cela correspond à ce que les parties se sont engagées, en vertu du contrat”

CJUE, Alemo Herron … l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/23 doit, en tout état de cause, se conformer à l’article 16 de la Charte, énonçant la liberté d’entreprise. 32 Ce droit fondamental comporte notamment la liberté contractuelle, ainsi qu’il découle des explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) et qui doivent, conformément aux articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci 33 Au regard de l’article 3 de la directive 2001/23, il en découle que, en vertu de la liberté d’entreprise, le cessionnaire doit avoir la possibilité de faire valoir efficacement ses intérêts dans un processus contractuel auquel il participe et de négocier les éléments déterminant l’évolution des conditions de travail de ses employés en vue de sa future activité économique. 34 Cependant, force est de constater que le cessionnaire en cause au principal n’a aucune possibilité de participer à l’organisme de négociation collective en cause. Dans ces conditions, ce cessionnaire n’a la faculté ni de faire valoir efficacement ses intérêts dans un processus contractuel ni de négocier les éléments déterminant l’évolution des conditions de travail de ses employés en vue de sa future activité économique. 35 Dans ces conditions, la liberté contractuelle dudit cessionnaire est sérieusement réduite au point qu’une telle limitation est susceptible de porter atteinte à la substance même de son droit à la liberté d’entreprise.

Question examen 2013 Un contrat, conclu entre un employeur britannique et son salarié, prévoit que son contenu, en ce qui concerne la rémunération du salarié, sera déterminé par l’accord collectif entre un syndicat de salariés et une fédération patronale (à laquelle l’employeur n’appartient pas), un tel accord devant être périodiquement révisé. Selon la Cour suprême du Royaume-Uni, une telle clause s’impose à l’employeur, en vertu de la liberté contractuelle, et le salarié peut donc revendiquer le niveau de salaire fixé par la convention collective. La Cour de justice de l’Union européenne, en revanche, considère que la clause est contraire à la liberté contractuelle, protégée par le droit de l’Union. Que vous inspire la comparaison de ces solutions ?