La législation vaudoise sur les auberges et les débits de boissons Département de l’économie et du sport (DECS) Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Police cantonale du commerce (PCC) Luc Humbert Rue Caroline Lausanne 18 novembre AVSSP
2 Plan général de la présentation 1.Les différents textes légaux 2.La structure de la loi 3.Définitions importantes 4.Les types d’établissements 5.Procédure d’autorisation 6.Les règles d’exploitation des établissements 7.Mesures administratives et sanctions 8.La responsabilité en cas de remise d’alcool à une personne mineure 9.Questions 10.Conclusion
3 1. Les différents textes légaux Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) du 26 mars RSV Règlement d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB) du 9 décembre RSV Règlement de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple (RCCAL) du 22 novembre RSV Règlement sur la délégation des compétences aux communes en matière d'auberges et de débits de boissons et sur le registre des licences et autorisations (RCADB) du 8 janvier RSV Règlement sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB) du 20 décembre RSV
4 2. La structure de la loi Titre I-Dispositions générales (art. 1 à 5a LADB) Titre II -Délégation des compétences (art. 6 à 10 LADB) Titre III-Catégories d’établissements permettant la consommation sur place (art. 11 à 22 LADB) Titre IV -Service traiteurs et magasins ne permettant pas la consommation sur place (art. 23 à 27 LADB) Titre V -Permis temporaires (28 à 30 LADB) Titre VI -Octroi de licences (31 à 33 LADB) Titre VII -Droits et obligations des titulaires de licences (34 à 41 LADB) Titre VIII-Conditions d’exploitation (42 à 46 LADB) Titre IX-Mesures de police (47 à 53 LADB) Titre X-Taxes, émoluments et contributions (53a à 58a LADB) Titre XI-Mesures administratives (59 à 62a LADB) Titre XII-Dispositions pénales (63 LADB) Titre XIII-Dispositions finales et transitoires (64 à 68 LADB) LADB
5 3 Définitions importantes 3.1 Le certificat cantonal d'aptitudes 3.2 La licence 3.3 Le permis temporaire
6 C'est le diplôme délivré par la PCC attestant qu'une personne a les connaissances professionnelles lui permettant d'exercer son activité dans une auberge ou un débit de boissons. Il est valable à vie. Pour l'obtenir, il faut réussir les examens organisés par Gastrovaud. Avec un certificat, une même personne peut, sous certaines conditions, obtenir plusieurs autorisations d'exercer (34, alinéa 2 LADB, 26 RLADB) 3.1 Le certificat cantonal d’aptitudes
7 N.B. : Une seule personne peut être titulaire des deux autorisations. C'est une autorisation double, délivrée à une (deux) personne(s) pour un établissement déterminé et qui permet d'exercer une des activités soumises à la loi. Elle est valable 5 ans (sauf changements) et est renouvelable. 3.2 La licence Licence d'établissement Autorisation d'exercer = Titulaire du certificat cantonal d'aptitudes Autorisation d'exploiter = Exploite le fonds de commerce
8 Monsieur H. Propriétaire de l'immeuble. Monsieur T. Propriétaire du fonds de commerce Monsieur N. Détenteur du certificat cantonal d’aptitudes Demande d'autorisation d'exercer Demande d'autorisation d'exploiter DEMANDE DE LICENCE Signature Exemple 1 : (ex. : ouverture d'un café-restaurant)
9 Monsieur H. Propriétaire de l'immeuble. Exemple 2 : (ex : société propriétaire du fonds de commerce) Société Moulinsart SA Propriétaire du fonds de commerce Monsieur R. Détenteur du certificat cantonal d'aptitudes (a déjà 2 autorisations d ’exercer) Demande d'autorisation d'exercer Demande d'autorisation d'exploiter DEMANDE DE LICENCE Signature MOULINSART SA
10
11 C'est une autorisation limitée dans le temps (maximum 10 jours), délivrée par la Municipalité et qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'à l'occasion d'une manifestation : 1.organisée par une société locale à but idéal ; 2.de bienfaisance ; 3.organisée par un office du tourisme ; 4.importante de portée communale, régionale, nationale ou internationale. N. B. : La vente d’alcool est interdite entre 04h00 et 10h00 (22, al. 3 RLADB) 3.3 Le permis temporaire
12 4. Les types d’établissements
13 5. Procédure d’autorisation Demande d’autorisation + Pièces (31 LADB; RLADB) Préavis (31 LADB) Autorisation (4, 35, 36 LADB) Refus de l’autorisation (35, al. 2, 60-60a LADB) Registre cantonal des licences et autorisations (8 LADB ; RCADB)
Droits et obligations des titulaires de licences 6.2Les conditions d’exploitation 6.3Les mesures de police 6. Les règles d’exploitation des établissements
Droits et obligations des titulaires de licences Droits et obligations des titulaires de licences Nature de la licence (34 LADB) Autorisation d’exploiter (35 LADB) Autorisation d’exercer (36 LADB) Responsabilité (37 LADB) Exceptions (38 LADB) Responsabilités (31 RLADB) Présence (32 RLADB) Absence du titulaire de l’autorisation d’exercer (33 RLADB) Locaux (39 LADB ; 34 à 39 RLADB) Autorisation du propriétaire (40 LADB) Devoirs envers la clientèle (41 LADB) Interdictions (39 RLADB)
Les conditions d’exploitation Les conditions d’exploitation Enseigne (42 LADB ; 40 RLADB) Animations et manifestations (43 LADB) Autorisations de diffusion (régulière) de musique (50 à 55 RLADB) Transformations et Changements d’affectation (44 LADB) Avec changement d’affectation (56 RLADB) Sans changement d’affectation (57ss RLADB) Boissons non- alcooliques (45 LADB) Affichage (41 RLADB) Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP)
Les mesures de police
Les mesures de police Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)
19 la remise ou la vente de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans révolus ; la remise ou la vente de boissons alcooliques distillées ou considérées comme telles aux jeunes de moins de 18 ans révolus ; sont interdites. Art. 50, al. 1, lit. a et b LADB
20
21 Art. 51 LADB
22 7. Mesures administratives et sanctions Sanctions et mesures Sanctions pénales Mesures administratives
Sanctions pénales Sanctions pénales Ordonnances pénales municipales (63, al. 1 et 2 LADB) Amendes (63, al.3 LADB)
Mesures administratives et sanctions
25 8. La responsabilité en cas de remis d’alcool à un mineur 8.1 Le système législatif suisse 8.2 La responsabilité «administrative» 8.3 La responsabilité «pénale» 8.4 La responsabilité «civile» 8.5 Un exemple
Le système législatif suisse Soumet à autorisation le commerce de détail de boissons alcooliques Soumet à autorisation l’exploitation des établissements (publics) Fixe des conditions en matière de police Horaires
La responsabilité « administrative » Les titulaires d’autorisation (patente, licence, etc.) doivent veiller au respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales dans leur établissement. Ils sont responsables en cas d’infraction ayant lieu dans leur établissement. Le droit administratif sanctionne en effet le perturbateur (par comportement ou par situation) et pas uniquement l’auteur.
La responsabilité « administrative » En matière de vente d’alcool, la loi oblige à respecter notamment : a.Les âges de remise (16/18 ans) (Lalc ; ODAIOUs) ; b.L’interdiction de remise à des personnes en état d’ébriété (50, al 1, lit a LADB); c.L’interdiction d’organiser des jeux ou des concours en rapport avec la vente de boissons alcooliques (Lalc ; 50, al. 2, lit b et c LADB); d.L’interdiction de mettre en place des actions tendant à séduire le consommateur (Lalc ; 50, al. 2, lit. d LADB) ; e.L’interdiction de vente à des prix ne couvrant pas les coûts (Lalc ; 50, al. 2, lit. e LADB).
La responsabilité « pénale » En cas de violation d’une de ces obligations, l’exploitant encourt également des sanctions pénales : a.136 CP : «Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.» ; b.Contraventions de droit cantonal (dispositions pénales des loi cantonales sur les établissements).
La responsabilité « civile » En cas de violation d’une de ses obligations légales, l’exploitant encourt également des sanctions civiles: 41, alinéa 1 CO : «Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.»
Un exemple Les Faits : La Police reçoit un appel des parents de la jeune J. 14 ans, car celle-ci n’est pas rentrée à la maison après un concert. Après plusieurs heures de recherche, la Police retrouve cette jeune fille inconsciente, dans un parc public, une bouteille de vodka dans les mains. Celle-ci est hospitalisée d’urgence. Les médecins diagnostiquent un coma éthylique et déterminent un taux d’alcoolémie de 1.6 ‰. A l’issue de son enquête, la Police établit que la jeune J. s’est rendue la veille au soir à un concert dans l’établissement A., géré par M. X. Au cours de la soirée, elle a acheté au bar une bouteille de 7 dl de vodka qu’elle a emportée. Aucun contrôle de son âge n’a été effectué, ni à l’entrée de l’établissement, ni au moment de la remise de la bouteille de vodka. Elle est allée boire sa bouteille dans un parc, avec des amies. Elle a bu l’entier de la bouteille et a ensuite sombré dans l’inconscience.
Un exemple Responsabilité administrative : Les âges de vente d’alcool dans l’établissement de M. X. n’ont pas été respectés. D’un point de vue administratif, une sanction pouvant aller de l’interdiction de vente d’alcool au retrait de l’autorisation et à la fermeture de la discothèque peut être rendue. N.B. Il y a visiblement aussi violation des dispositions légales relatives à l’âge d’accès à l’établissement.
Un exemple Responsabilité pénale : a)Le serveur a remis à une personne de moins de 16 ans une substance propre à entraîner un danger pour la santé. Il risque une condamnation pénale au titre de l’article 136 CP. b)Le titulaire de l’autorisation (M. X.) n’a pas fait respecter les âges de remise d’alcool dans son établissement. Il risque également une sanction pénale pour infraction à la Lalc et à l’ODAIOUs.
Un exemple Responsabilité civile : La jeune J. a subi une atteinte dans sa santé suite à la remise d’un substance pour laquelle elle n’avait pas l’âge légal requis. Le tenancier de l’établissement et le serveur sont actionnés en responsabilité civile par les parents de cette jeune fille. Ils risquent de se voir condamner à des dommages et intérêts (y compris le remboursement des frais médicaux).
35 9. Questions
Conclusion Merci de votre attention et bonne fin de journée !