Conseil en restructuring des missions à valeur ajoutée à développer au sein de nos cabinets Animateurs : Stéphane Cohen – Vice Président de l’Ordre des Experts Comptables de Paris IDF – Associé Wingate Restructuring Michael Cahn – Avocat Associé du Cabinet Cahn Avocats Associés David Lacombe – Principal Etude AJAssociés Paris – Administrateurs judiciaires
1 – Identifier les risques de défaillance Quels sont les principales alertes ? Quelles procédures mettre en œuvre pour remonter l’information ? Comment anticiper les difficultés ? Quels outils l’Expert Comptable doit il développer pour ne pas être en retard ? La principale devise de l’Expert en gestion de crise est : « Prévenir c’est déjà guérir »
2 – L’état des lieux des difficultés : Mesurer l’ampleur des dégâts et comprendre leurs origines A défaut d’avoir anticiper les difficultés, le premier réflexe est de mesurer l’ampleur des dégâts Quel type d’analyse l’Expert Comptable doit il mettre en œuvre ? Comment accéder à l’information quand plus aucune procédure n’existe dans l’entreprise et que les principaux interlocuteurs de répondent plus présents ? La société se trouve t-elle en état de cessation des paiements ? Quel est l’origine des difficultés ? Les difficultés sont elles conjoncturelles ou structurelles ? Les banquiers ont ils dénoncé leurs concours ? La côte crédit fournisseur est elle dégradée ? ….
3 – A la lumière de l’état des lieux, quelles sont les premières questions à se poser ? Le business model de l’entreprise est il encore valable ? Est ce que les fondamentaux sont écornés ou intacts ? Peut on encore restructurer l’entreprise ? Quelles mesures peut on envisager et quel timing prévisible pour leur mise en œuvre ? Quel est le coût de la restructuration ? Existe t-il des solutions externes à l’entreprise plus adaptées ? Peut avoir recours à des investisseurs financiers spécialisés dans les situations de crise passagère, les fonds de retournement ? Les solutions devront être adaptées à la situation dans laquelle se trouve l’entreprise Plus tôt les difficultés sont traitées, plus large est l’éventail des possibilités
3 – Quelles solutions pour quelles difficultés L’établissement de prévisionnels de résultat et de trésorerie sur 12 mois permettront de connaître les besoins financiers et la durée nécessaire afin d’apurer son passif Les réponses graduées vont de la négociation amiable hors Tribunal de Commerce à la liquidation judiciaire en passant par l’étalement des dettes sociales et fiscales avec l’aide de la CCSF ou encore par l’intervention du Commissaire au Redressement Productif
3.1. Négocier avec ses fournisseurs Que peut on obtenir du crédit inter-entreprises ? Quelles durées peut on faire accepter aux fournisseurs ? Comment leur avouer les difficultés de l’entreprise sans perdre leur confiance ? La communication est très importante à la fois en interne avec les salariés mais également en externes vers les partenaires financiers, les fournisseurs et les clients
3.2. Négocier avec ses banquiers Cela dépend de la dégradation de la relation Ont ils dénoncer leurs concours ? Si oui, que faire ? Quels sont les nouveaux interlocuteurs ? Faut il négocier dans le cadre d’une procédure amiable sous la tutelle du Président du Tribunal de Commerce (Mandat ad’hoc, conciliation,…) ou via le CRP ? Ou les deux ? Quels documents d’informations financières l’Expert Comptable devra produire ? Peut on encore négocier de la new money ? Qu’en est il de l’exécution des garanties données ?
3.3. Négocier un étalement de ses dettes fiscales et sociales auprès de la CCSF Rappel des champs d ’intervention des CCSF : - Étalement négocié des dettes sociales et fiscales dans un cadre totalement amiable, en mandat Ad-hoc ou en conciliation. - Octroi de remises de dettes fiscales et sociales en principal dans les procédures de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Rappel des conditions de saisine pour un étalement des dettes fiscales et sociales : - strict respect des obligations déclaratives (TVA - déclarations URSSAF) - absence de dettes relatives aux cotisations salariales (URSSAF - Pôle emploi)
3.3. Négocier un étalement de ses dettes fiscales et sociales auprès de la CCSF L ’intérêt de saisir la CCSF pour négocier un plan d ’étalement peut être résumé de la manière suivante : : - un délai unique avec un interlocuteur unique qui prendra en compte dans les négociations les dimensions économiques et financières du dossier. Les clefs d ’une négociation réussie avec la CCSF : - une saisine placée dans le bon timing qui permet de mettre en place un plan d ’une durée raisonnable (24 mois et exceptionnellement un peu plus). - une vision réaliste et objective des difficultés rencontrées par l ’entreprise (à ce titre, rôle majeur de l ’EC auprès du dirigeant) - un plan basé sur de réelles perspectives de redressement avec des outils de suivi adaptés ( prévisionnels de trésorerie validés par l ’EC).
3.3. Négocier un étalement de ses dettes fiscales et sociales auprès de la CCSF Les conditions d ’une bonne exécution d ’un plan d ’apurement accordé par la CCSF : Respecter les échéances fixées dans le plan Respecter les échéances courantes tout au long de la durée du plan Agir en toute transparence avec le secrétariat CCSF en cas d ’apparition de nouvelles difficultés (impossibilité de régler une échéance du plan ou des cotisations courantes ) afin de faciliter d ’éventuels aménagements ( suspension d ’échéances - intégration d ’échéances courantes au plan existant…). Respecter les clauses de revoyure prévues généralement avec le secrétariat de la CCSF. -
Aperçu des procédures préventives et collectives Procédures publiques Procédures confidentielles Sauvegarde financière accélérée Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Mandat ad hoc Conciliation Absence de cessation des paiements Procédure confidentielle Mandataire ad hoc nommé par le tribunal à la demande du débiteur pour une période déterminée - Absence cessation des paiements ou, si en cessation des paiements pas depuis plus de 45 jours Confidentielle sauf homologation Conciliateur nommé par le tribunal pour une durée de 4 mois maximum, renouvelable pour un mois (période de latence de 3 mois avant d’initier une nouvelle conciliation) Absence de cessation des paiements Interdiction de payer les dettes antérieures et suspension des poursuites sauf pour les dettes fournisseurs Le dirigeant continue à diriger l’entreprise Ouverture préalable d’une conciliation 150 employés et 20M€ de CA Accord de plus de 2/3 des créanciers Absence de cessation des paiements Interdiction de payer les dettes antérieures et suspension des poursuites Le dirigeant continue à diriger l’entreprise Cessation des paiements Interdiction de payer les dettes antérieures et suspension des poursuites Déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours Ouverture (i) directe sur saisine, (ii) en cours de procédure lorsque le redressement est manifestement impossible ou (iii) lorsque la cessation des paiements est constatée au cours d’un plan de redressement ou de sauvegarde Interdiction de payer les dettes antérieures et suspension des poursuites Dessaisissement immédiat du débiteur et nomination d’un liquidateur Arrêt ou maintien de l’activité Licenciement des salariés
Terminologie – Procédures collectives Définition : organisent le traitement collectif et judiciaire des difficultés de l’entreprise. Objectif : trouver un équilibre entre la défense des intérêts des créanciers, soumis à une discipline collective, et la sauvegarde de l'entreprise et des emplois (vision française des procédures collectives). Typologie : Sauvegarde (art. L.620-1 et suivants du Code de Commerce). Redressement judiciaire (art. L.631-1 et suivants du Code de Commerce). Liquidation judiciaire (art. L.640-1 et suivants du Code de Commerce).
Terminologie : Cessation des paiements Définition (art. L. 631-1 du Code de commerce) : impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible : Passif exigible = dette liquide, certaine et exigible. Actif disponible = actif réalisable (cash et cash équivalent). Le débiteur, qui établit que les réserves de crédit (ex. : lignes ouvertes mais non utilisées) ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements. Points pratiques : l’état de cessation des paiements est évolutif et peut, par conséquent, faire l’objet de manipulation. En cas de doute sur l’état de cessation des paiements, il est utile d’entamer une conciliation pour protéger le dirigeant.
3.4. Les procédures préventives : mandat ad hoc et conciliation Terminologie Définition : organisent le traitement amiable des difficultés de l’entreprise. Objectif : faciliter la conclusion de règlements amiables, procédures de nature contractuelles placées sous le sceau de la confidentialité. Typologie : Mandat Ad Hoc (art. L.611-3 et suivants du Code de Commerce). Conciliation (art. L.611-4 et suivants du Code de Commerce).
Le mandat Ad Hoc Saisine : Président du Tribunal de Commerce (TC) ou du Tribunal de Grande Instance (TGI) par le représentant de l’entreprise. Un créancier ne peut pas saisir directement le Tribunal. Éligibilité : la société ne doit pas être en état de cessation des paiements (déclaration sur l’honneur remise par le dirigeant et sanction civile et pénale en cas de non-respect). Objectif : défini par l’ordonnance rendue par la juridiction saisie (négociation avec les créanciers, conflit entre associés, recherche de financement/partenaires…), parvenir à un accord. Mandataire et rémunération : le représentant peut proposer une personne sauf incompatibilité, les modalités de la rémunération sont définies entre le représentant de l’entreprise et le mandataire (ex. : taux horaire avec plafond + honoraire de résultat sur le rééchelonnement obtenu), elle est arrêtée par ordonnance à l’issue de la mission. Durée : indéterminée. Confidentialité : de la mission et de l’accord y compris lorsqu’il s’agit d’une société cotée en France et à l’étranger (ex. Thomson SA). Issue : accord ou non. Note : à ne pas confondre avec l’Administration Provisoire.
La conciliation Saisine : Président du Tribunal de Commerce (TC) ou du Tribunal de Grande Instance (TGI) par le représentant de l’entreprise. Un créancier ne peut pas saisir directement le Tribunal. Éligibilité : difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours Objectif : défini par l’Ordonnance (négociation avec les créanciers, conflit entre associés, recherche de financement/partenaires…), parvenir à un accord mettant fin aux difficultés. Mandataire et rémunération : le représentant peut proposer une personne sauf incompatibilité, les modalités de la rémunération sont définies entre le représentant et le conciliateur (avec plafond), elle est arrêtée par Ordonnance à l’issue de la mission. Durée : 4 mois + 1 mois à la demande du conciliateur (délai de carence de 3 mois entre 2 conciliations). Confidentialité : de la mission et de l’accord sauf homologation quand celle-ci est demandée. Issue : accord constaté ou homologué ou absence d’accord, dans ce cas si cessation des paiements alors saisine d’office du Tribunal pour ouverture d’un RJ ou LJ. Note : durant la conciliation, aucun RJ ou LJ ne peut être ouvert sur saisine d’office ou sur assignation d’un créancier (art. L. 631-5 du Code de commerce).
La conciliation : Homologation de l’accord La particularité essentielle de la conciliation réside dans la faculté de faire homologuer par le tribunal l’accord négocié par le débiteur avec ses créanciers. L’homologation permet de rendre l’accord de conciliation opposable aux tiers. L’homologation sécurise la position des créanciers face au tribunal saisi, notamment dans le cas d’un rééchelonnement garantie par des sûretés supplémentaires (risque de nullité de la période suspect ; garanties disproportionnées etc…). L’homologation ne peut être octroyée qu’aux conditions suivantes : Le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements au moment de l’homologation ou l’accord y met fin ; Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; et L’accord ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires.
Le privilège de « New Money » Le privilège de « new money » bénéficie : aux créanciers financiers ; aux créanciers fournisseurs de nouveaux biens et services ; et aux prêts actionnaires (dont compte courant d’associés) et en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité. Les investissements par voie de capital des actionnaires nouveaux ou existants ne bénéficient pas du privilège. Ces personnes sont payées par privilège avant toutes les autres créances, mais après le superprivilège (les salaires), frais de justice (art. L. 611-11 du Code de commerce) et Trésor Public. Privilège de « new money » applicable à la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire (art. L. 622-17, L.631-14 et L. 641-13 du Code de commerce). En pratique, le privilège sera actionné en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, de continuation ou de cession du débiteur.
Mandat Ad Hoc et Conciliation : Avantages Confidentialité de la procédure (exceptée en cas d’homologation de l’accord de conciliation). L’équipe dirigeante du débiteur continue de gérer la société, les actionnaires ont toujours le contrôle durant la procédure et coopèrent avec les représentants judiciaires et les principaux créanciers pour négocier un accord. Le Tribunal ne peut pas imposer un accord au débiteur ou à l’une quelconque des parties : le mandat Ad Hoc et la conciliation offrent des opportunités de restructuration par voie amiable seulement. Le juge conserve la possibilité comme en droit commun de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil à l’encontre d’un créancier poursuivant (report + rééchelonnement de la créance jusqu’à 2 ans). Cautions, coobligés, garants autonomes, constituant fiduciaire (personnes physiques ou morales), peuvent se prévaloir de l’accord constaté ou homologué. Souplesse de la durée / limitation de la durée de la procédure de conciliation. Privilège de New Money si homologation (en conciliation uniquement et non en mandat ad hoc).
Mandat Ad Hoc et Conciliation : Inconvénients Processus purement conventionnel qui nécessite le consentement de toutes les parties prenantes. De telles procédures n’impliquent pas le gel automatique des procédures judiciaires et légales en cours ni de suspension des paiements. Absence des facilités et aides que l’on retrouve concernant les licenciements économiques et l’intervention des AGS. Souplesse de la durée / Limitation de la durée de la procédure de conciliation. Absence du privilège de new money pour le mandat ad hoc et la conciliation non homologuée. Non-opposabilité aux tiers sauf conciliation homologuée.
3.5. La sauvegarde Quels avantages par rapport au redressement judiciaire ? Qui peut en bénéficier ? Sur quel délai peut on apurer son passif ? Quels financements durant cette période ? Comment peut on trouver de nouveaux banquiers quand les banquiers traditionnels de l’entreprise se retrouvent créanciers chirographaires ? Quels financement peut on trouver pour financer l’exploitation ? Quelle communication adoptée pour expliquer que la sauvegarde n’est pas le redressement judiciaire ? La sortie par le haut, le plan de sauvegarde, comment bâtir les principales hypothèses sur la base du retournement engagé de l’entreprise ? Quels documents prévisionnels l’Expert Comptable devra fournir pendant les périodes d’observations et pour la préparation du plan?
La procédure de sauvegarde Saisine : Tribunal de Commerce (TC) ou Tribunal de Grande Instance (TGI) par le représentant de la société ou le débiteur personne physique. Un créancier ne peut pas saisir directement le Tribunal. Éligibilité : justifier de difficultés insurmontables sans être en cessation des paiements (art. L. 620-1 du Code de Commerce). Objectif : faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Mandataires de justice et rémunération : un mandataire judiciaire (représentant des créanciers) et un administrateur judiciaire avec mission de surveillance ou d’assistance (obligatoire à partir de 3M€ de CA et 20 salariés selon le décret d’application actuel), rémunération fixée par décret (fixe + variable) ; Le débiteur peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire. Durée : période d’observation de 6 mois renouvelable une fois + 6 mois à la demande du Ministère Public (soit 18 mois maximum). Publicité : la procédure est publique et les voies de recours sont ouvertes. Publication du jugement au BODACC, dans les 15 jours de son prononcé. Cette publication au BODACC comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire (délai de 2 mois). Issue : fin de la procédure dans les conditions de l’article L. 622-12 (fin des difficultés), plan de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, pas de plan de cession sauf à basculer en RJ.
3.5. Le redressement judiciaire Quel rôle l’Expert Comptable devra jouer depuis la préparation de la déclaration de cessation des paiements avec l’Avocat, jusqu’à la présentation du plan continuation ? Comment les honoraires de l’Expert Comptable seront honorés postérieurement à l’ouverture du RJ ? Quelle relation l’Expert Comptable doit il avoir avec les organes de la procédures ? Doit ou peut il assister aux audiences de chambre du conseil pour défendre ses chiffres? Le plan de continuation, comment le bâtir et quel succès aura t’il auprès du Tribunal de Commerce et du parquet ? Peut on craindre la concurrence d’une offre de reprise en plan de cession ?
Le redressement judiciaire Saisine : Tribunal de Commerce (TC) ou Tribunal de Grande Instance (TGI) par le représentant de la société ou le débiteur personne physique dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, d’office par le ministère public ou sur assignation d’un créancier. Éligibilité : état de cessation des paiements. Objegctifs : permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Mandataire de justice et rémunération : un mandataire judiciaire (représentant des créanciers) et un administrateur judicaire avec mission d’assistance ou d’administration (obligatoire à partir de 3M€ de CA et 20 salariés), rémunération fixée par décret (fixe + variable). Durée : période d’observation de 6 mois renouvelable une fois + 6 mois à la demande du Ministère Public (soit 18 mois maximum). Publicité : de la procédure (publication du jugement d’ouverture au BODACC) et voies de recours (appel nullité, appel réformation, tierce opposition…). Issues : fin de la procédure dans les conditions de l’article L. 631-16 (apurement du passif), plan de redressement, plan de cession, liquidation judiciaire.
Sauvegarde et Redressement : Avantages Le jugement d’ouverture suspend provisoirement toutes les poursuites et gèle le paiement du passif (art. L. 622-7 du Code de commerce). En sauvegarde, l’équipe dirigeante du débiteur continue de gérer la société et les actionnaires ont toujours le contrôle durant la procédure. Ils coopèrent avec les représentants judiciaires et les principaux créanciers pour établir un plan de sauvegarde. Levier plus important vis à vis des créanciers que dans les processus préventifs. En absence d’accord entre le débiteur et ses principaux créanciers, le Tribunal peut leur imposer un rééchelonnement de la dette sur une période de dix ans maximum. Le plan de sauvegarde adopté par le Tribunal liera toutes les parties (actionnaires, débiteur, créanciers) (art. L. 626-11 du Code de commerce). Dirigeant/Caution personne physique : Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome (art. L. 622-28 du Code de commerce). Caution personne physique protégée lors du plan de sauvegarde contrairement au RJ. En RJ, intervention de l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) pour les salaires impayés antérieurement et régime dérogatoire pour les licenciements économiques, intervention des AGS. En sauvegarde, intervention des AGS limitée aux licenciements économiques (sans régime dérogatoire) pendant la période d’observation.
Sauvegarde et Redressement : Inconvénients Publicité : effet pervers en matière d’assurance-crédit (perte de couverture et perte de crédit fournisseur) ; impact sur la communication commerciale et interne (sociale). En sauvegarde, absence du régime dérogatoire pour les licenciements économiques. Durant l’exécution du plan de sauvegarde (art. L. 626-27 du Code de commerce) : en cas de survenance de l’état de cessation des paiements, le tribunal en décide la résolution mais il peut ouvrir un redressement judiciaire si le redressement n’est pas manifestement impossible. Pas de cram-down (« écrasement ») de l’equity des actionnaires à l’initiative des créanciers.
3.6. Le plan de cession Quand : lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Comment : décision du Tribunal de commerce sur la base d’une ou plusieurs offres de reprise de l’entreprise. Il est procédé à une vente des activités de l’entreprise à des tiers indépendants du dirigeant ou de l’exploitant (article L. 642-3 du Code de commerce). L’article L. 642-2 du Code de commerce réglemente les formes de l’offre de reprise. L’administrateur ou le mandataire judiciaire établit un rapport présentant les différentes propositions de reprise. Objectif du plan de cession: assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et apurer le passif. Le plan définitif est arrêté par le Tribunal qui retient l’offre.
3.7. La liquidation judiciaire Quand : après cessation des paiements et en cas de situation irrémédiablement compromise (redressement impossible) Comment : sur déclaration du dirigeant, assignation d’un créancier ou conversion après échec du plan de redressement judiciaire Une procédure collective emportant dessaisissement total du dirigeant, et les effets habituels des procédures collectives tels que l’interdiction de payer toute dette née avant l’ouverture de la procédure, la suspension des poursuites à l’égard de la société pour des dettes antérieures. Risque pesant sur le dirigeant de droit ou de fait : action en comblement de passif But : réalisation des actifs de la société en vue d’apurer le passif Deux possibilités : la cession de l’entreprise dans le cadre d’un maintien de l’activité sur décision du tribunal ou la cession de gré à gré des actifs de la société en liquidation autorisée par le juge commissaire