Histoire de la propriété industrielle et commerciale

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Transcription de la présentation:

Histoire de la propriété industrielle et commerciale laetitia.guerlain@u-bordeaux.fr

Bibliographie BELTRAN (Alain), Des brevets et des marques : une histoire de la propriété industrielle, Paris, Fayard, 2001. GALVEZ-BEHAR (Gabriel), La République des inventeurs : propriété et organisation de l’innovation en France (1791-1922), Rennes, PUR, 2008. GOBERT (Perle), La genèse du droit de la propriété industrielle, Thèse Droit, Bordeaux, 2015.

cORPORATIONS DE METIERS

pARTE VENEZIANA 19 MARS 1474 « Il est donc décidé que toute personne désirant réaliser dans cette ville une création inédite peut communiquer son projet aux Proviseurs de la Commune, à partir du moment où l’invention est portée à un point de perfection tel qu’elle puisse être aussitôt mise en pratique (…). Dans toute l’étendue de notre territoire, il est interdit à un tiers pendant une période de dix ans, sans l’accord et la licence de l’inventeur, de construire toute réalisation qui corresponde au susdit projet ou qui l’imite, faute de quoi l’inventeur serait habilité à traduire cette personne devant l’un de nos conseils, qui pourra lui imposer une amende de cent ducats et fera aussitôt détruire cette réalisation »

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Le mercantilisme : les echanges avec le nouveau monde

Décret des 31 decembre 1790 et 7 janvier 1791 « Toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d’industrie est la propriété de son auteur » Définition de l’invention = « tout moyen d’ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection »

Rapport fait à l’Assemblée nationale par M Rapport fait à l’Assemblée nationale par M. de Boufflers dans la séance du jeudi 30 décembre 1790, sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, 1791. « Avant de vous soumettre le projet de cette loi si nécessaire et si désirée, votre comité a crû devoir remonter d’abord aux principes de la théorie qui doit dicter cette loi (…). S’il existe pour l’homme une véritable propriété, c’est la pensée ; celle-là du moins paraît hors d’atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions, et l’arbre qui naît dans un champ n’appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l’idée qui vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son auteur. L’invention, qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres ne sont que des conventions ; et ce qui rapproche et ce qui distingue en même temps ces deux genres de propriété, c’est que les unes sont des concessions de la société ; et que l’autre est une véritable concession de la nature ; peut-être même la seule étymologie du mot suffirait-elle pour nous prouver que dans l’origine des choses, la propriété a été regardée comme le partage du premier, et par conséquent comme le droit de l’inventeur. Tant qu’un inventeur n’a pas dit son secret, il en est le maître, et rien ne l’empêche, ou de le tenir caché, ou de fixer les conditions auxquelles il consent de le révéler. Il est libre en contractant avec la société, comme la société en contractant avec lui : le contrat une fois passé, elle est engagée envers lui comme il est engagé envers elle ; et tant qu’il est fidèle à ses engagements, elle ne lui doit pas moins de protection dans les moyens qu’il prend pour le développement de la nouvelle idée, qu’elle ne lui en accorderait pour exploitation de son patrimoine. »

Préambule du décret des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 « Ce serait attaquer les droits de l’Homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur »

Brevet S.G.D.G.

lES ILLUSIONS PERDUES, bALZAC, 1843 « La plaie des inventeurs en France est le brevet de perfectionnement ; un homme passe dix ans de sa vie à chercher un secret d’industrie, une machine, une découverte quelconque. Il prend un brevet, il se croit maître de sa chose, il est suivi par un concurrent qui, s’il n’a pas tout prévu, lui perfectionne son invention par une vis, et la lui ôte ainsi des mains »

Le contexte international du xixe siecle

Klostermann, Die Patentgesetzgebung aller Länder, Berlin, 1876 « Il y a encore une génération (c’est-à-dire vers 1850), il était rare qu’un Etat industriel subisse à l’intérieur de ses propres frontières la concurrence d’un Etat voisin. Il eût semblé inouï, jusqu’à l’Exposition universelle de 1851, qu’un fabricant allemand produisît des outils pour le marché anglais ou des ouvrages en soie pour la vente en France. La protection du brevet était alors aussi limitée que le territoire de la branche d’industrie dans laquelle le brevet avait été délivré (…). Tout cela est devenu complètement différent et absolument insupportable depuis que les barrières douanières se sont tellement affaissées, depuis que les distances qui séparaient les différents lieux de production se sont tellement raccourcies ».

Convention de paris 20 MARS 1883 Article 1 « La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale »

Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles Art.1.-Tout créateur d’un dessin et modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales et notamment de la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902. Art.2.-La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 juillet 1844.

Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles Art.3.-Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.  La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur. La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi. Art.7.-La durée totale de la protection, accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé, est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir de la date du dépôt.

uN EXEMPLE DE « MARQUE » SOUS L’ANTIQUITE

Un exemple de marque corporative des compagnons du devoir

lES VINS DE BLAYE