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Analyse des derniers arrêts de la Cour de cassation

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Présentation au sujet: "Analyse des derniers arrêts de la Cour de cassation"— Transcription de la présentation:

1 Analyse des derniers arrêts de la Cour de cassation
Elise Grosjean Assistante à la faculté de droit de l’UCL Collaboratrice notariale

2 1. Masse de partage : principes généraux
A) La disparition de fonds communs peu de temps avant l’introduction de la demande en divorce B) Le recel communautaire

3 1. Masse de partage : principes généraux A) La disparition de fonds communs peu de temps avant l’introduction de la demande en divorce Cass., 29/05/2008 : jusqu’à la dissolution du régime matrimonial, « le patrimoine commun est géré par l’un ou l’autre des époux à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par l’autre ».  Rejet de la pratique consistant à imputer les sommes disparues sur la part revenant à l’époux à l’origine de la disparition des fonds.

4 1. Masse de partage : principes généraux A) La disparition de fonds communs peu de temps avant l’introduction de la demande en divorce Solution ? Invoquer l’obligation de chaque époux de gérer le patrimoine commun « dans l’intérêt de la famille » (art. 1415, al. 2 CC) pour : > solliciter l’annulation de l’acte (art. 1422, 3° CC), ou > solliciter une récompense au profit du patrimoine commun (art CC)

5 1. Masse de partage : principes généraux A) La disparition de fonds communs peu de temps avant l’introduction de la demande en divorce Charge de la preuve ? Cass., 14/11/2013 : « Il suit du caractère lié des pouvoirs de gestion des époux prévu par [l’article 1415, al. 2 du Code civil] et du principe général du droit que les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve, que lorsqu’il y a des indices qu’un acte de gestion n’a pas été accompli dans l’intérêt de la famille, chaque époux peut être obligé, à la demande de son conjoint, de fournir des renseignements sur l’acte accompli. »

6 1. Masse de partage : principes généraux B) Le recel communautaire
A partir de quand le recel peut-il être considéré comme établi ? Cass., 31/05/2010 : « En considérant, pour admettre l’existence d’un recel, que "les opérations de liquidation à l’amiable avaient été entamées dès 1996" (…) , que, "pour être valable, le repentir doit être spontané" (…) , et qu’ "il n’est nullement nécessaire d’attendre la clôture de l’inventaire pour, le cas échéant, conclure à un recel [mais qu’] il suffit que les opérations de liquidation, y compris de liquidation à l’amiable, soient entamées et que l’intention frauduleuse du receleur soit établie", l’arrêt de viole ni l’article 792 du Code civil ni l’article 1183, 10° du Code judiciaire. »

7 1. Masse de partage : principes généraux B) Le recel communautaire
Que retenir ? 1° Intention frauduleuse + Cass., 17/10/2016 : « Le moyen qui(…) repose sur le soutènement que la simple abstention de faire à l’inventaire une déclaration requise suffit à constituer le délit civil de recel de communauté, alors que celui-ci requiert l’intention frauduleuse (…), manque en droit. » 2° Repentir spontané

8 2. Masse de partage : applications particulières
A) Comptes bancaires B) Meubles meublants et véhicules C) Parts de sociétés personnelles D) Assurances-vie

9 2. Masse de partage : applications particulières A) Comptes bancaires
Les comptes bancaires ouverts au nom d’un des époux postérieurement à l’introduction de la demande en divorce doivent-ils être déclarés à l’inventaire ? Cass., 02/12/2014 : « [ Les article 1175 et 1278, al. 2 du Code judiciaire ] n’excluent pas qu’une déclaration doit également être faite des montants qui se trouvent sur des comptes n’ayant été ouverts qu’après l’introduction de la demande en divorce, mais à l’égard desquels il peut y avoir contestation quant à savoir s’ils figurent ou non à l’inventaire au moment de l’introduction de cette demande. »

10 2. Masse de partage : applications particulières B) Meubles meublants et véhicules
Y a-t-il lieu, lors du partage, de réserver un sort particulier aux meubles meublants et véhicules ? Cass., 24/02/2011 : « En considérant que la valeur des véhicules ayant fait partie du patrimoine commun doit, dans le cadre du partage, "être calculée au jour de la requête en divorce", l’arrêt attaqué viole l’article 890 du Code civil. »

11 2. Masse de partage : applications particulières B) Meubles meublants et véhicules
Incidence lors du partage ?  Prise en compte des meubles meublants et véhicules à leur valeur au jour du partage  Possibilité d’exiger des comptes entre les ex-époux dans le cadre des comptes d’administration, en vue de tenir compte de la jouissance ou de la disposition/destruction/ disparition des biens entre le jour de la dissolution et le jour du partage, sauf si : Partage partiel transactionnel (év. moyennant soulte) Partage partiel par expert

12 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
a) Parts acquises pendant le mariage avec des fonds communs 1. Qualification 2. Evaluation 3. Partage b) Parts acquises avant le mariage ou acquises pendant le mariage avec des fonds propres

13 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
a) Parts acquises pendant le mariage au moyen de fonds communs 1. Qualification Art CC (1987) « Sont propres, quel que soit le moment de l’acquisition : 5. Les droits résultant de la qualité d’associé liés à des parts ou actions sociales communes dans des sociétés où toutes les parts ou actions sociales sont nominatives, si celles-ci sont attribuées à un seul conjoint ou inscrites à son nom. »

14 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
Cass., 20/02/2015 : « Il suit du texte de cette disposition, de son emplacement dans le Code civil sous le chapitre "De l’actif des patrimoines propres" et de la genèse de la loi que l’article du Code civil règlemente la propriété des droits résultant de la qualité d’associé. « La dissolution du mariage n’a pas pour effet de modifier la qualification de bien propre. « Le moyen, qui soutient que l’article du Code civil ne détermine qu’une règle de gestion qui cesse d’avoir effet après la dissolution du mariage (…) manque en droit. »

15 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
Que retenir ? 1° Qualification définitive des biens, soit au moment du mariage (biens existants), soit au moment de leur entrée dans l’un des patrimoines (biens futurs) 2° Art CC = règle de qualification des droits résultant de la qualité d’associé ≠ règle de gestion dont les effets cessent après la dissolution du mariage

16 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
Incidence sur la qualification des parts ? Voy. Cass., 24/02/1959 : « la valeur représentative des parts sociales nominatives » Conséquences concrètes ? > durant le mariage : tous les droits relatifs aux parts sont exclusivement exercés par le titulaire > à la dissolution du mariage : les parts restent propres au titulaire, mais leur valeur patrimoniale est intégrée dans la masse de partage Titre ≠ finance

17 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
2. Evaluation Date de la dissolution ? > Cass., 30/11/2012 Date du partage ? > Cass., 05/12/2013 ? Date du partage dans l’état au jour de la dissolution ? > Liège, 8/12/2004 ; Liège, 11/02/2005

18 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
Dans le lot de l’époux associé A défaut d’accord des parties : partage en nature de la valeur des parts + soit, intérêts moratoires + soit, réévaluation

19 2. Masse de partage : applications particulières C) Parts de sociétés personnelles
b) Parts acquises avant le mariage ou acquises pendant le mariage au moyen de fonds propres En principe… Soit bien propre par origine (art CC) Soit bien propre par emploi (art CC) Réflexion/débat…

20 2. Masse de partage : applications particulières D) Assurances-vie
a) Contrats souscrits avant le mariage b) Contrats souscrits pendant le mariage 1. Qualification 2. Evaluation

21 2. Masse de partage : applications particulières D) Assurances-vie
a) Contrats souscrits avant le mariage Cass., 30/11/2012 – assurances de groupe « Dans la mesure où elles sont constituées par des cotisations payées au cours du mariage, les prestations d’une telle assurance sont des revenus qui (…) sont communs. « La circonstance que l’assurance groupe en vue d’une pension complémentaire a été contractée avant le mariage et que la pension complémentaire n’a été versée qu’après le mariage n’y déroge pas. « (…) les juges d’appel ont légalement décidé que la pension complémentaire est commune dans la mesure où elle a été constituée par les cotisations payées à partir de la date du mariage jusqu’à la date de la dissolution rétroactive de la communauté (…). »

22 2. Masse de partage : applications particulières D) Assurances-vie
Que retenir ?  Qualification prorata temporis : Propre = partie du capital constituée avant le mariage Commun = partie du capital constituée pendant le mariage (au moyen de primes prélevées sur les revenus)

23 2. Masse de partage : applications particulières D) Assurances-vie
b) Contrats souscrits pendant le mariage 1. Qualification Titre ≠ finance Titre propre = droits résultant du contrat Finance commune = valeur patrimoniale des prestations d’assurance

24 2. Masse de partage : applications particulières D) Assurances-vie
2. Evaluation Cass., 30/11/2012 : « La pension complémentaire est commune dans la mesure où elle a été constituée par les cotisations payées à partir de la date du mariage jusqu’à la date de la dissolution rétroactive de la communauté. » Cass., 05/12/2013 : « En décidant que, dans le cadre du partage, les assurances doivent être évaluées à la date de la dissolution du régime, les juges d’appel ont violé l’article 890 du Code civil. » ><

25 2. Masse de partage : applications particulières
En conclusion…  Importance d’anticiper ces différentes difficultés en insérant dans le contrat de mariage des clauses adéquatement libellées.

26 3. Administration de l’indivision post-communautaire
Assurances-incendie : prudence! Loi du 25/06/1992 - Art. 1er, B, a) ( art. 5, 17°, a) de la loi du 04/04/2014) « Au sens de la présente loi, on entend par : B. Assuré : a) dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales. » - Art. 39 ( art. 93, al. 1er de la loi du 04/04/2014) «  La prestation due par l’assureur est limitée au préjudice subi par l’assuré. »

27 3. Administration de l’indivision post-communautaire
Assurances-incendie : prudence! Cass., 25/04/2013 : « Il suit [des articles 1er, B, a), et 39, al. 1er de la loi du 25 juin 1992] qu’en règle, l’assurance contre le péril d’incendie souscrite en nom personnel par un copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s’il résulte de l’assurance que le preneur a agi pour leur compte. »

28 Je vous remercie pour votre attention!
Elise Grosjean Assistante à la faculté de droit de l’UCL Collaboratrice notariale


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